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Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale.
(Source : article L2152-2 du Code de la commande publique)
Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable, notamment en matière sociale et environnementale. Ainsi, une offre transmise par voie papier alors que la dématérialisation s’imposait est une offre irrégulière. Toutefois, comme on le verra, l’acheteur dispose alors de la faculté de solliciter sa régularisation.
La notion de « législation applicable » doit être entendue de manière large et peut comprendre notamment la législation applicable en matière sociale et environnementale, mais également les règles relatives à la sous-traitance ou à la fiscalité. Si les règles en cause entrent en vigueur postérieurement à la fin de l’exécution du marché, une offre ne les prenant pas en compte ne peut pas être jugée irrégulière (36).
Les offres jugées anormalement basses constituent toujours des offres irrégulières. Elles sont en outre un cas particulier d’offre irrégulière dans la mesure où elles sont par nature non-régularisables. L’acheteur est tenu de les rejeter quelle que soit la procédure de passation, en application des articles L2152-5 et L2152-6 du code de la commande publique, des articles R2152-1 et R2152-2 du code de la commande publique et de l’article R2352-1 du code de la commande publique (pour les marchés de défense ou de sécurité), du fait de leur caractère anormalement bas non expliqué (37).
S’agissant des contrats de concession, en application de l’article L3124-3 du code de la commande publique, une offre est irrégulière lorsqu'elle ne respecte pas les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation.
Une offre a été jugée irrégulière au sens de l’ancien article 35 du code des marchés publics :
- lorsqu’elle ne comprend pas une annexe relative aux caractéristiques des véhicules de salage et de déneigement mis à disposition pour exécuter le marché, alors que le règlement de la consultation impose aux candidats de la renseigner (38) ;
- lorsqu’elle ne permet pas d’identifier le prix des prestations et qu’elle présente un projet non-conforme au programme fonctionnel, en prévoyant que les circulations de la maison d’arrêt s’effectueraient en extérieur alors qu’elles auraient dû être bâties et couvertes (39) ;
- lorsque le candidat n’a pas renseigné la rubrique de bordereau de prix unitaires intitulée « rampe d’accès Personnes à mobilité réduite » alors que le cahier des clauses techniques particulières et les réponses apportées aux interrogations du candidat indiquaient que les modules devaient être accessibles à une personne dont la mobilité serait réduite (40) ;
- lorsqu’elle ne présente pas séparément de la solution de base une option chiffrée, alors qu’une telle option est imposée par le règlement de la consultation (41) ;
- lorsque le candidat a remis une offre prévoyant deux interlocuteurs techniques agissant simultanément pour assurer l’exécution du marché alors que le cahier des clauses techniques particulières exigeait que le titulaire devait désigner une seule personne, interlocuteur unique du pouvoir adjudicateur, qui ne serait remplacée par un autre responsable désignée en cas d’empêchement (42).
En revanche, une simple erreur matérielle n’emporte pas irrégularité de l’offre :
- Une erreur de bordereau de prix est jugée insuffisante pour considérer que l’offre en cause est irrégulière dès lors que le détail estimatif des prix transmis par le candidat permettait de constater que ce dernier avait tenu compte des nouvelles prescriptions de l’acheteur. En d’autres termes, l’erreur de bordereau est demeurée sans incidence sur la régularité de l’offre dans la mesure où celle-ci comportait l’ensemble des éléments d’information requis. (43)
Exemples
Une offre devrait être considérée irrégulière, au regard de la jurisprudence relative à l’ancienne notion d’offre inacceptable :
- lorsqu’elle méconnaît la réglementation applicable aux écrans de protection, dans le cadre d’un marché de protection contre les chutes de blocs de pierre (44) ;
- lorsque les prix proposés ne sont pas conformes à l’article L6211-21 du code de la santé publique, qui impose la facturation d’examens de biologie médicale au tarif de la nomenclature de la sécurité sociale (45) ;
- lorsqu’elle ne répond pas aux exigences posées par la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et son décret d’application n°2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation, qui imposent notamment que les bâtiments d’habitation collectifs et leurs abords soient construits et aménagés de façon à être accessibles aux personnes handicapés.
36 CE, 19 décembre 2014, Valor’Aisne, n°
384014.
37
CE, 30 mars 2017, Région Réunion, n° 406224
38
CE, 12 janvier 2011, Département du Doubs,
n° 343324.
39 CE, 9 mai 2008, Agence de maîtrise d’ouvrage des
travaux du ministère de la justice, n° 308911.
40
CE, 12 mars 2014,
Commune de Saint-Denis, n° 373718.
41
CE, 23 juin 2010,
Commune de Châtel, n° 336910.
42 CAA Versailles, 22 octobre
2015, Société Process Routage, n° 14VE00258.
43
CE, 16 avril
2018, Collectivité de Corse, n° 417235.
44 CE, 30 septembre
2011, Département de la Haute-Savoie, n° 350153.
45
CE, 27 avril 2011, Président du Sénat, n° 344244.
Source : Fiche DAJ 2019 – L’examen des offres
L'offre irrégulière est différente de l'offre inacceptable et de l'offre inappropriée prévues au code de la commande publique. Les offres jugées anormalement basses sont des offres irrégulières ne sont pas régularisables.
Lors de l’examen des offres, l'acheteur vérifie que les offres parvenues dans les délais sont régulières, acceptables et appropriées, puis classe les offres non rejetées par ordre décroissant en appliquant les critères d’attribution.
Entreprises, attention : Il existe de
nombreuses raisons d'irrégularité d'une offre et notamment avec le
mémoire technique en particulier lorsque ce dernier est absent, ou
incomplet ou s'inspire d'exemples de mémoires techniques le rendant ainsi le
mémoire technique trop général et donc insuffisamment précis et
spécifique (TA
Paris, 5 janvier 2024, n° 2328772).
Omissions et
imprécisions dans le mémoire technique.
Mémoire technique incomplet entrainant le rejet
de l'offre. L'absence de détails sur des
éléments exigés constituait une violation du
règlement de la consultation. Le Conseil d'État examine la portée de
l'insuffisante précision des moyens matériels
décrits dans l'offre technique, en confirmant la
qualification d'irrégulière d'une offre dont la
description a été jugée insuffisante. En
l'espèce, dans le cadre d'une procédure adaptée,
l'offre retenue pour un marché de fourniture et
renouvellement de matériau filtrant a été
censurée car elle ne décrivait pas avec
suffisamment de précision les équipements dédiés
au chantier, notamment concernant le système de
pompage (CE,
18 octobre 2024, n° 474772).
Il peut s'agir de règles relatives à la sous-traitance, à la fiscalité, à la protection de l'environnement, aux dispositions de protection et aux conditions de travail, ou au déroulement de la procédure de passation (ex. : le code de la construction et de l'habitation impose notamment que les bâtiments d'habitation collectifs et leurs abords soient construits et aménagés de façon à être accessibles aux personnes handicapées. Dès lors, une offre qui ne répondrait pas à ces exigences doit être considérée comme irrégulière.
La régularisation d'une offre irrégulière n’est qu’une simple faculté offerte à l’acheteur et non d'une obligation (CE, 21 mars 2018, n° 415929, département des Bouches-du-Rhône - CE, 26 avril 2018, n°417072, Département des Bouches-du-Rhône).
Dans son mémoire technique, une société qui se borne à mentionner qu’elle disposait des différents personnels qualifiés qui pourraient être spécifiquement affectés au marché, sans produire aucun élément justificatif à l’appui de cette déclaration alors que ces éléments étaient exigés par le règlement de la consultation, rend son offre "non-conforme"). )
Une offre financière augmentée de plus de 22 % est une modification substantielle qui ne peut être régularisée au sens des dispositions de l’article R2152-2 du code de la commande publique. Offre financière n'intégrant pas le prix de la livraison dans son offre initiale et dont la régularisation n'était pas possible au regard de son impact substantiel sur le prix. L'offre de la société est alors irrégulière. Une modification apportée par la société à son offre initiale « a abouti, par son ampleur, à modifier la teneur de son offre, dont le prix global a été augmenté de plus de 22 %. Cette modification substantielle apportée au prix de l'offre de la société postérieurement à la date limite de réception des offres, bien qu'induite par l'acheteur public, ne peut être regardée comme la rectification d'une erreur purement matérielle, aisément décelable par le pouvoir adjudicateur, d'une nature telle que nul n'aurait pu s'en prévaloir de bonne foi dans l'hypothèse où le candidat aurait vu son offre retenue » (TA Guadeloupe, 22 février 2024, n° 2400144).
Règlement de la consultation prévoyant dans le respect des dispositions des articles R2152-1 et R2152-2 du code de la commande publique, que dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d'addition ou de report seraient constatées entre les indications portées sur le bordereau des prix unitaires et le détail quantitatif estimatif, le bordereau des prix prévaudra et le montant du détail quantitatif estimatif sera rectifié en conséquence et que l'entreprise sera invitée à confirmer l'offre ainsi rectifiée. Une telle procédure de rectification est dès lors conduite selon les modalités prévues par le règlement de la consultation dans le respect du principe d'égalité entre les candidats (TA Grenoble, 7 juillet 2023, n° 2303979).
En matière de dématérialisation, à l'échéance du 1er octobre 2018 la régularisation des offres papier par l'acheteur est possible.
s'il s'agit du seul motif d'un prix à zéro euro : CJUE, 10 septembre 2020, aff. n° C-367/19, Tax-Fin-Lex d.o.o (La cour considère que « l’article 2, paragraphe 1, point 5, de la directive 2014/24 doit être interprété en ce sens qu’il ne constitue pas une base légale de rejet de l’offre d’un soumissionnaire dans le cadre d’une procédure de passation de marché public, au seul motif que le prix proposé dans l’offre est de zéro euro »).
en l'absence de signature de la DPGF alors que l'acte d'engagement l'était ("cette formalité de la signature de la DPGF figurant au règlement de la consultation ne présentait pas un caractère d’utilité justifiant que son absence doive conduire le pouvoir adjudicateur à rejeter comme étant irrégulière une offre omettant la signature de ce document" (TA Polynésie française, 31 mai 2021, n° 2100179, Sté SPIEMEF).
Cadres-type de mémoire technique non transmis entrainant le rejet d’une offre comme irrégulière. Société ayant fourni un mémoire technique au lieu des cadres-type complétés exigés par le règlement de la consultation. Dès lors que le pouvoir adjudicateur pouvait à la seule lecture du mémoire technique « et sans aucune recherche ou recoupement, une exploitation des offres identique à ce qu'aurait permis ces cadres-type » l’offre ne pouvait être regardée comme irrégulière.
L'expérience d'une entreprise ne suffit pas à établir que son offre répond aux besoins du marché. L'acheteur n'altère pas les termes des offres d'une société, à laquelle elle ne reproche que d'avoir fourni un mémoire technique trop général et donc insuffisamment précis et spécifique au regard des besoins du marché. Offre irrégulière en raison d'une note technique inférieure à une note éliminatoire. Pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres, acheteur ayant défini une méthode de notation par paliers combinée à la fixation d'une note éliminatoire. Méthode de notation ne méconnaissant pas les principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats (TA Paris, 5 janvier 2024, n° 2328772).
Erreur de « tiroir numérique » lors du dépôt sur la plateforme de dématérialisation (CE, 1er juin 2023, n° 469127, Communauté d’agglomération de la région de Château Thierry).
Délégation de service public. Le règlement de la consultation prévu par une autorité délégante pour la passation d'une délégation de service public (DSP) est obligatoire dans toutes ses mentions. L'autorité délégante ne peut, dès lors, attribuer ce contrat à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par ce règlement, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l'examen des candidatures ou des offres, ou si la méconnaissance de cette exigence résulte d'une erreur purement matérielle d'une nature telle que nul ne pourrait s'en prévaloir de bonne foi dans l'hypothèse où le candidat verrait son offre retenue.
En l'espèce le candidat n’avait pas complété le projet de sous-traité exigé au règlement de la consultation, alors que les informations pouvaient se déduire d’autres pièces de la candidature "le projet de sous-traité soumis à la commune du Lavandou par M. A... ne comportait pas le nom du candidat ni le montant de la redevance proposée, l'identité du candidat ressortait de la lettre de présentation de la candidature, tandis que le montant de la redevance était énoncé dans une fiche distincte"
Dans un contrat de concession, ne saurait être regardée comme une erreur purement matérielle une omission relatives à l'identité du titulaire dès lors que « aucune des informations relatives à l'identité du titulaire de la concession n'ayant été renseignée dans le projet de contrat » alors que ces informations étaient exigées dans le règlement de consultation (Conseil d’Etat, 20 juillet 2022, n° 458427).
Le Conseil d'État confirme l’irrégularité de l’offre de NAYMA qui ne pouvait soutenir que l’acheteur avait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en écartant ses offres comme irrégulières. Il s'agissait d'offres irrégulières car elles portaient sur plus de deux lots, en violation de l'article 1.4 du règlement de la consultation (CE, 18 juillet 2024, n° 492938, association Nayma - Obligation de vigilance des candidats face aux contradictions dans les documents de la consultation).
Le règlement de la consultation est obligatoire dans toutes ses prescriptions et chaque candidat doit les respecter sous peine de voir son offre rejetée comme irrégulière. En conséquence, l'administration ne peut pas attribuer une délégation de service public à un candidat qui ne respecte pas les prescriptions du règlement de la consultation. En l’espèce le règlement de consultation d'une délégation de service public pour des fourrières exigeait des agréments préfectoraux impératifs avant remise des offres. Le groupement requérant, dont l'offre a été rejetée, mettait en avant des engagements de mise aux normes qui ne se substituaient pas aux agréments délivrés après avis sur le respect des réglementations environnementales. Dès lors, l'obtention des agréments relatifs à chaque site proposé pouvait être exigé préalablement à la remise des offres sans méconnaître le principe d'égal accès à la commande publique (CAA Paris, 13 octobre 2023, n° 21PA03180).
Un jugement intéressant pour les entreprises répondant aux appels d'offres, indiquant deux motifs d'irrégularité d'une offre : le non-respect du règlement de consultation concernant la forme du mémoire technique et la partie financière. Le document technique doit être spécifique à chaque marché. Donc si vous structurez le mémoire technique selon votre propre logique sans respecter la structure imposée par l’acheteur sachez que ce sera à vos risques et périls (Entreprises, ne jouez pas avec le feu avec la forme du mémoire technique ! Ce candidat évincé d'un contrat de la commande publique avait ignoré les exigences formelles. Conséquence : rejet immédiat pour irrégularité ! TA Marseille, 21 juillet 2023, n° 2306079, Sté Ludi Arles organisation)).
Régularité du rejet d'une offre incomplète dans un marché public, rappelant l'obligation pour les candidats de respecter les exigences formelles des documents de consultation. Importance de la charge de la preuve incombant au candidat évincé et rejet de l'argument relatif à un dossier de sauvegarde non prouvé. Limites du référé précontractuel en matière d'autorisation de signature du marché (TA Guadeloupe, 3 septembre 2024, n° 2401118).
Offre déposée sur la plateforme ne comportant ni le BPU et le DQE tels que prévus avant les modifications résultant de l’erratum 2 publié, portées à la connaissance notamment des entreprises intéressées. Société n’apportant pas d’élément pour établir la conformité de son offre au regard des stipulations des documents de consultation. Dès lors, l’acheteur était tenu d’écarter son offre comme irrégulière (TA de Melun, 16 aout 2022, n° 2207087).
Limites de la régularisation des offres dans le cadre des marchés publics. Conséquences d'une modification substantielle de l'identité du soumissionnaire au cours de la procédure de passation au sens de l'article R2152-2 du code de la commande publique. Transmission de nouveaux formulaires DC1 et DC2, modifiant de fait l'identité du soumissionnaire (TA Melun, 18 juin 2024, n° 2405356 - Limites de la régularisation des offres dans le cadre des marchés publics).
Application de l'article L2152-1 du code de la commande publique. Un pouvoir adjudicateur ne peut attribuer un marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement de la consultation. Il est tenu d'éliminer, sans en apprécier la valeur, les offres incomplètes, c'est-à-dire celles qui ne comportent pas toutes les pièces ou renseignements requis par les documents de la consultation et sont, pour ce motif, irrégulières. Cette obligation ne fait pas obstacle à ce que ces documents prévoient en outre la communication, par les soumissionnaires, d'éléments d'information qui, sans être nécessaires pour la définition ou l'appréciation des offres et sans que leur communication doive donc être prescrite à peine d'irrégularité de l'offre, sont utiles au pouvoir adjudicateur pour lui permettre d'apprécier la valeur des offres au regard d'un critère ou d'un sous-critère et précisent qu'en l'absence de ces informations, l'offre sera notée zéro au regard du critère ou du sous-critère en cause (CE, 20 septembre 2019, n° 421075, société Vendasi).
En l'espèce, l'article 5.1 du règlement de la consultation et l'article du CCAP y afférent disposaient que les entreprises soumissionnaires devaient produire la décomposition des prix, globale et forfaitaire (DPGF). Cette information avait pour objet de permettre au pouvoir adjudicateur d'apprécier la valeur des offres. L'absence de production complète de la DPGF par la société requérante ne lui a pas permis de vérifier la cohérence du prix forfaitaire proposé, les prix unitaires indiqués pouvant, par ailleurs, servir de base dans le cadre de l'exécution contractuelle en cas de demande de travaux supplémentaires ou de modification sur la consistance du marché.
L'Office national des combattants et des victimes de guerre ne pouvait pas modifier ou compléter de sa propre initiative les informations manquantes ou se contenter de lui attribuer zéro point au sous-critère relatif au respect du cadre DPGF. Par suite, l'Office était fondé à considérer que l'offre de la société requérante, qui ne respectait pas une des prescriptions imposées par son règlement, était irrégulière et devait donc être écartée (TA Toulon, 25 avril 2024, n° 2401206).
Un attributaire n'a pas produit au moins deux fiches exigées par le RC. Selon la Cour ces fiches n'étaient pas manifestement inutiles pour juger les offres, la qualité des fournitures étant un critère. Or, une autre candidate a été écartée pour dossier incomplet sur ce point. Il en résulte que l'offre de l'attributaire étant incomplète, était irrégulière. La procédure de sélection était donc irrégulière (CAA Marseille, 29 avril 2024, n° 22MA01507, Sociétés Avena BTP et Modern BTP)
Irrégularité d’une offre pour incomplétude du BPU renvoyant à des documents annexés à l’offre. Bordereaux de prix unitaires dont certaines rubriques n'ont pas été complétées, renvoyant à des fiches fournies en annexe au mémoire technique contrairement aux exigences du règlement de la consultation. Alors même que l’acheteur n'a pas rejeté l'offre de la société comme irrégulière mais lui a attribué la note maximale pour l'appréciation du prix annuel du nettoyage courant et de la mise à disposition d'un agent dédié, l'administration est fondée à soutenir, que cette offre était irrégulière et devait être écartée (CAA Versailles, 7 novembre 2023, n° 20VE01545).
Société ayant présenté une offre irrégulière en omettant de renseigner le rabais pour les fournitures non comprises dans le bordereau des prix unitaires (BPU), l'offre est alors incomplète. Irrégularité d'une offre qui conditionne une proposition à une réunion ultérieure avec l'acheteur créant ainsi une obligation contractuelle contraire au CCTP (CAA Versailles, 28 septembre 2017, n° 15VE01423).
Absence de signature électronique de l’offre via un certificat de signature alors qu'elle était requise par le règlement de la consultation (TA Caen, 29 juill. 2022, n° 2101168).
Règlement de consultation exigeant de fournir un mémoire technique et un cadre de réponse complété. Mémoire technique devant « être transmis en format PDF (complété, daté, tamponné et signé)". Pièces reçues via la plateforme de dématérialisation des procédures de marchés de l’État et de ses établissements publics dite ” PLACE “, dont les mémoires techniques n’étaient ni signés ni tamponnés. La société requérante n’apportant pas la preuve de l’authenticité de ces pièces, il en résulte que les mémoires techniques transmis par la société requérante n’étaient pas conformes aux conditions exigées par le règlement de consultation. Par suite, l’offre pouvait être rejetée comme irrégulière. (TA Marseille, 11 aout 2023, n° 2306900).
Alors que le règlement de la consultation l'exigeait (TA Montpellier, 29 octobre 2020, n°2004498, Société Transmanudem).
En l'espèce l’offre devait comporter en application du règlement de la consultation, le bordereau des prix unitaires (BPU) et le détail quantitatif estimatif (DQE) au format Excel pour faciliter l’extraction des données financières des offres des candidats. Or, le soumissionnaire a transmis par voie dématérialisée une offre ne comportant que des pièces sous format PDF. Par suite, et en admettant même que cette transmission comportait bien le BPU la société requérante, n’est pas fondée à soutenir que l'acheteur aurait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en rejetant son offre comme irrégulière sans l’inviter à la régulariser.
Attention aux prix à zéro euros dans les pièces financières des accords-cadres (BPU et DQE) sans explication. Pour éviter toute ambiguïté pensez alors à préciser clairement les prestations gratuites dans les documents de réponse à la consultation (TA Besançon, 17 janvier 2023, n° 2202100).
Dans un contrat de concession alors que le règlement de consultation l'exigeait. Résiliation du contrat avec un effet différé.
Lorsque le soumissionnaire transmet un mémoire technique incomplet son offre peut être déclarée irrégulière (TA Nancy, 4 janvier 2021, n° 2003245, Société Prestini TP). C'est un cas de figure relativement courant même en l'absence de contentieux sur le sujet.
Lorsque l'offre de base ne respecte pas les exigences du CCTP (CE, 27 mars 2019, n° 426200, société Fujifilm France et GCS UniHA c/ Pentax France Lifecare) ; CAA Douai, 12 décembre 2019, n° 18DA02654 (On rendu l'offre irrégulière dans un même marché : La fourniture d’une fonctionnalité de réservation proscrite par un article du cahier des clauses techniques particulières. Pour un accès à un espace sécurisé, un article du cahier des charges, interdisant d’utiliser un système tel que le Captcha alors que l'offre comportait un système de Captcha).
Pas de contestation de la régularité de l'offre attributaire dès lors que l’offre est irrégulière. Dans un marché public, une offre qui ne satisfait pas aux exigences techniques minimales énoncées dans le CCTP est considérée comme irrégulière. Même si cette offre a été évaluée conformément aux critères définis dans le règlement de la consultation, elle ne peut contester la régularité de l'offre attributaire. Les caractéristiques techniques que les documents de la consultation peuvent énoncer ne peuvent avoir pour objet ou pour effet d'interdire aux candidats de présenter des solutions équivalentes dès lors qu'elles permettent de satisfaire aux exigences de performance minimales attendues par le pouvoir adjudicateur (CAA de Douai, 9 janvier 2024, n° 22DA02510).
L'offre d'un candidat doit strictement respecter les exigences du CCTP lors de la remise des offres. Offre irrégulière car le procédé n'était pas breveté et ne disposait pas d'un avis favorable d'un organisme de contrôle agréé alors que le cahier des charges l'exigeait. La Cour précise que la qualification professionnelle Qualibat ne peut se substituer à l'avis technique requis. Elle souligne également que la possibilité de déroger aux exigences avec l'autorisation du maître d'ouvrage ne s'applique qu'en phase d'exécution du marché (CAA Douai, 8 octobre 2024, n° 23DA00402).
Lorsque l'offre variante est présentée sans l'offre de base alors que le règlement de consultation l'exigeait (CE, 20 septembre 2019, n° 421075, société Vendasi - CE, 20 septembre 2019, n° 421317, société BGC).
Lorsque l'offre ne comprend pas une annexe relative aux caractéristiques des véhicules de salage et de déneigement mis à disposition pour exécuter le marché, alors que le règlement de la consultation impose aux candidats de la renseigner (CE, 12 janvier 2011, n° 343324, Département du DOUBS).
Lorsque l'acte d’engagement est manquant alors qu'exigé par le règlement de consultation du marché.
Lorsque l'offre ne permet pas d’identifier le prix des prestations et qu’elle présente un projet non-conforme au programme fonctionnel, en prévoyant que les circulations de la maison d’arrêt s’effectueraient en extérieur alors qu’elles auraient dû être bâties et couvertes. L'omission du chiffrage des tranches conditionnelles était de nature à rendre l'offre incomplète. (CE, 9 mai 2008, n°308911, Agence de maîtrise d’ouvrage des travaux du ministère de la justice).
Lorsque le candidat n’a pas renseigné la rubrique de bordereau de prix unitaires intitulée « rampe d’accès Personnes à mobilité réduite » alors que le cahier des clauses techniques particulières et les réponses apportées aux interrogations du candidat indiquaient que les modules devaient être accessibles à une personne dont la mobilité serait réduite (CE, 12 mars 2014, n°373718, Commune de Saint-Denis).
Lorsque l'offre ne présente pas séparément de la solution de base une option chiffrée, alors qu’une telle option est imposée par le règlement de la consultation (CE, 23 juin 2010, n° 336910, Commune de CHATEL) ;
L'absence d'échantillons requis, ou leur réception postérieurement à la date limite,
Une offre proposant un système ne bénéficiant d'aucune certification délivrée par l'Association pour la certification et la qualification des équipements de la route (ASCQUER), ni par aucun autre organisme tiers, peut être être écartée comme irrégulière dès lors qu’elle ne correspond pas aux exigences figurant dans le CCTP et le règlement de la consultation (TA Caen, 13 mai 2024, n° 2401047).
Une offre ne comportant pas toutes les pièces exigées par le règlement de consultation peut être écartée comme irrégulière. En l’espèce le CCTP exigeait la remise d'une fiche technique indiquant l'épaisseur des parois et du fond des colonnes, la remise d'une documentation justificative sur le volume utile et les éléments relatifs à l'optimisation du volume utile des colonnes. Le règlement de consultation exigeait la remise des plans et dimensions exactes des colonnes. L'offre de la société ne comportait aucune de ces pièces. Violation du principe d'égalité de traitement des candidats visé à l'article L3 du code de la commande publique, l'acheteur évaluant la qualité et de la valeur technique des offres de manière différenciée, selon qu'il a demandé ou non des échantillons aux candidats (TA Clermont-Ferrand, 6 mai 2024, n° 2400677).
Lorsque le candidat a remis une offre prévoyant deux interlocuteurs techniques agissant simultanément pour assurer l’exécution du marché alors que le cahier des clauses techniques particulières exigeait que le titulaire devait désigner une seule personne, interlocuteur unique du pouvoir adjudicateur, qui ne serait remplacée par un autre responsable désignée en cas d’empêchement (CAA Versailles, 22 octobre 2015, n°14VE00258, société Process Routage).
Un pouvoir adjudicateur ne peut attribuer un marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement de consultation. S'il est exigé du neuf une réutilisation de certains scellements des mobiliers déposés rend l'offre irrégulière (CE, 7 février 2023, n° 461935, Métropole Toulon-Provence-Méditerranée).
N'est pas irrégulière, une offre qui, tout en mentionnant dans une annexe technique un système d'exploitation différent de celui requis par le cahier des charges, propose clairement le système requis dans le mémoire technique. Le principe d'égalité de traitement des candidats aux marchés publics impose à l'acheteur public une analyse objective des offres. En l'espèce, une commune a rejeté pour irrégularité l'offre d’une société, considérant à tort que le système d'exploitation "Windows 10" mentionné dans une annexe technique ne respectait pas le cahier des charges technique qui exigeait "Windows 11". Le tribunal administratif a annulé cette décision, car le mémoire technique de la société soumissionnaire proposait clairement "Windows 11" (TA Marseille, 8 novembre 2024, n° 2410760).
Une offre peut également être irrégulière en raison de son caractère anormalement bas (CE, 27 mai 2020, n° 435982, Société Clean Building (Un concurrent évincé dont l'offre est irrégulière peut se prévaloir de l'irrégularité de l'offre de l'attributaire notamment si l'offre est anormalement basse).
Offre anormalement basse dans un marché portant sur des actions de formation professionnelle continue (CE, 30 mars 2017, n° 406224, Région Réunion).
Une offre devrait être considérée irrégulière, au regard de la jurisprudence relative à l’ancienne notion d’offre inacceptable :
Fiche DAJ 2019 - L'examen des offres.
Pourrait ainsi être régularisée :
l’absence de signature électronique de l’offre telle qu’exigée au règlement de la consultation (TA Caen, 29 juill. 2022, n° 2101168).
En revanche, ne pourrait être régularisée :
une offre comportant des omissions et des imprécisions dans le mémoire technique. Le Conseil d'État examine la portée de l'insuffisante précision des moyens matériels décrits dans l'offre technique, en confirmant la qualification d'irrégulière d'une offre dont la description a été jugée insuffisante. En l'espèce, dans le cadre d'une procédure adaptée, l'offre retenue pour un marché de fourniture et renouvellement de matériau filtrant a été censurée car elle ne décrivait pas avec suffisamment de précision les équipements dédiés au chantier, notamment concernant le système de pompage (CE, 18 octobre 2024, n° 474772).
une offre dépassant le nombre maximal de pages du mémoire technique imposé par le règlement de la consultation. Ce manquement entraîne-t-il l'annulation du contrat ? (TA Nancy, 1er février 2024, n° 2102299). Néanmoins, le juge administratif considère que tous les manquements aux documents de consultation ne se valent pas. Selon lui, il faut distinguer entre les vices substantiels, qui altèrent réellement les chances des candidats, et les irrégularités purement formelles. C'est ce qu'illustre l'affaire examinée ici, dans laquelle le groupement attributaire n'avait pas respecté la limite de 40 pages imposée pour le mémoire technique par le règlement de consultation (TA Nancy, 1er février 2024, n° 2102299).
une option négligeant les exigences du règlement de consultation et impossibilité de régulariser l'offre comprenant des modifications substantielles après classement (CAA Douai, 22 août 2019, n° 18DA02437).
l'importante modification technique d’un projet. Société
ayant apporté d'importantes modifications techniques
par rapport au plan remis initialement ; qui ne pouvaient être
regardées comme des précisions ou des compléments. Il en résulte que
la commission d’appel d’offres s'est prononcée dans des conditions
irrégulières (CE,
26 octobre 1994, n° 110959, SIVOM des communes de Carry-le-Rouet
et Sausset-les-Pins.
Offre irrégulière pour incomplétude. Il est à noter que l’acheteur n’est pas autorisé à modifier ou rectifier de lui-même une offre irrégulière (CE, 25 mars 2013, n° 364824, département de l’Hérault).
Les règles correspondantes dans le code de la commande publique sont :
Deuxième partie : Marchés publics > Titre V : Phase d’offre > Chapitre II : Examen des offres >
Section 1 : Offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées
Jurisprudence
CAA Marseille, 14 octobre 2024, n° 22MA01469 (Eviction irrégulière d'un candidat à un marché public et indemnisation. L'éviction irrégulière d'un candidat à un marché public ouvre droit à indemnisation du candidat évincé, même si l'offre irrégulière du concurrent n'a pas été contractualisée. Toute offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation est considérée comme irrégulière, conformément à l'article L2152-2 du Code de la commande publique. L'acheteur public a l'obligation d'écarter les offres irrégulières, même après une phase de négociation, selon l'article L2152-1 du même code. Que ce soit en procédure formalisée ou en procédure adaptée, les offres qui ne respectent pas les documents de la consultation doivent être éliminées. L'attribution d'un marché public à un candidat ayant présenté une offre irrégulière constitue une irrégularité qui ouvre droit à indemnisation pour le candidat évincé qui avait présenté une offre conforme. Le préjudice subi correspond au manque à gagner, c'est-à-dire au bénéfice que le candidat aurait réalisé s'il avait remporté le marché).
Tribunal administratif d'Orléans, 27 août 2024, n° 2403196 (Portée d'une erreur dans le DQE. Quelles sont les limites du pouvoir de rectification de l'acheteur face à une erreur dans le DQE ? Le TA précise le cadre juridique permettant à l'acheteur de rectifier une erreur dans le DQE d'un candidat. Eclairage jurisprudentiel intéressant sur le traitement des erreurs dans le détail quantitatif estimatif des offres en matière de marchés publics. Le juge détaille les critères permettant de qualifier une erreur de purement matérielle et ainsi autoriser sa rectification par l'acheteur).
TA Pau, 5 août 2024, n° 2401810 (Régularisation des offres : Correction des discordances entre BPU et DQE. Modifications de prix dans le DQE sans altération des caractéristiques substantielles. Application des coûts indiqués dans le BPU, prévalant sur ceux indiqués dans le DQE en application des dispositions du règlement de la consultation. Selon le juge, cette correction relève du champ de la procédure de régularisation dans la mesure où il s'est agi de corriger l'offre soumise à l'appréciation de l'entité adjudicatrice afin qu'elle corresponde au prix qui devra être réellement supporté. Il ne s'agit donc pas d'une offre irrégulière).
CAA Toulouse, 9 juillet 2024, n° 22TL21561 (Modification substantielle du CCTP en MAPA. Une négociation en procédure adaptée, ne doit pas engendrer une modification substantielle du cahier des charges rendant l’offre irrégulière dès lors que les variantes sont interdites).
CAA Paris, 5 juillet 2024, n° 22PA00120, Sociétés Setec International et Thésée Ingénierie (Dans une procédure d’appel d’offres, une régularisation conduisant à une augmentation de 10% du prix de l'offre peut être considérée comme une modification substantielle et rendre l’offre irrégulière).
TA Poitiers, 6 octobre 2023, n° 2302509 (Dépassement du nombre de pages admis. La lisibilité prime sur le formalisme du règlement de consultation. Une entreprise ayant présenté un mémoire technique dépassant le nombre maximal de pages fixé par le règlement de consultation, mais en insérant quatre encarts par page avec une police de petite taille, a néanmoins respecté cette exigence formelle. L'acheteur ne pouvant démontrer que cette présentation nuisait à la lisibilité, l'éviction de l'entreprise était irrégulière, entraînant l'annulation de la procédure à compter de l'analyse des offres).
Offre irrégulière pour mémoires techniques ni signés ni tamponnés selon les exigences du règlement de la consultation (TA Marseille, 11 août 2023, n° 2306900). Irrégularité d'une offre découlant du défaut de signature et de cachet sur le cadre de réponse technique. Lorsqu'un soumissionnaire présente des mémoires techniques sans les signer ni les tamponner, en contradiction avec les directives du règlement de consultation, son offre peut être déclarée irrégulière et rejetée. - 30 août 2023.
TA Caen, 29 juill. 2022, n° 2101168 (L’absence de signature électronique de l’offre telle qu’exigée au règlement de la consultation rend l’offre irrégulière au sens de l’article L2152-2 du code de la commande publique. Possibilité de régularisation éventuelle s'il ne s'agit pas d'une modification substantielle de l'offre).
CE, 1er juin 2023, n° 469127, Communauté d’agglomération de la région de Château Thierry (Erreur de « tiroir numérique » sur la plateforme de dématérialisation : clarification des obligations de l'acheteur. Le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu d’informer un candidat que son offre a été déposée dans le cadre d’une autre consultation que celle à laquelle il voulait postuler. Le pouvoir adjudicateur ne peut rectifier de lui-même l’erreur de dépôt, sauf si cette erreur résulte d'un dysfonctionnement du profil d’acheteur).
CAA Paris, 10 février 2023, n° 22PA00023 (L'estimation d’un marché doit être réaliste. Une procédure ne peut être déclarée infructueuse dès lors que les montants estimés sont largement inférieurs à « la réalité du marché ». Appel d'offres ouvert déclaré infructueux pour cause d’offres inacceptables passé ensuite selon une procédure avec négociation sans publicité. Seules les sociétés ayant déjà remis une offre participant en application de l'article R2124-3 du code de la commande publique).
TA Paris, 10 nov. 2022, n°2221446 (Absence de mémoire technique. Offre technique ne comportant pas l'ensemble des éléments indiqués au règlement de la consultation. Offre technique ne comportant pas de mémoire technique mais une " note technique " commune à deux lots comptant deux pages, hors la page de garde. Note indiquant, de manière succincte, les délais de fabrication et présentant brièvement le déroulé de quelques méthodes d'impression. Dans ces conditions, cette note ne comporte pas l'ensemble des éléments indiqués au règlement de la consultation. Dès lors, l'offre de la société ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation. Elle est par suite irrégulière).
CE, 21 juillet 2022, n° 456472, Société Flowbird (La Cour commet une erreur de droit en jugeant « que la société requérante ne pouvait pas utilement se prévaloir de ce que l'offre de la société attributaire serait irrégulière en raison des délais d'exécution qu'elle prévoyait, qui excédaient ceux prévus par les documents de la consultation, au motif qu'elle n'était pas susceptible d'avoir été affectée par un tel vice dès lors qu'elle avait obtenu la note maximale pour le sous-critère concernant le calendrier prévisionnel d'exécution »).
CE, 20 juillet 2022, n° 458427, Commune du Lavandou (Le règlement de la consultation prévu par une autorité délégante pour la passation d’une délégation de service public (DSP) est obligatoire dans toutes ses mentions. L’autorité délégante ne peut, dès lors, attribuer ce contrat à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par ce règlement, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des candidatures ou des offres, ou si la méconnaissance de cette exigence résulte d’une erreur purement matérielle d’une nature telle que nul ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi dans l’hypothèse où le candidat verrait son offre retenue).
CE, 18 décembre 2020, n° 429768, Société Architecture Studio (En l'absence de toute chance de remporter le contrat, un candidat évincé n'a droit à aucune indemnité. La faculté d'autoriser un candidat évincé à régulariser son offre dans les conditions désormais prévues par l'article R2152-2 du code de la commande publique n’a pas d’influence sur les conclusions indemnitaires de la société).
CAA BORDEAUX, 3 décembre 2020, n° 19BX01510 (Signature électronique de l'acte d'engagement numérisée non conforme aux exigences du règlement de la consultation engendrant une offre irrégulière. Candidat ayant déposé sa candidature sur une plateforme par dépôt d'un fichier PDF. Toutefois l'acte d'engagement de son offre comportait une signature numérisée et non une signature électronique au format PAdES telle qu'exigé par le règlement de la consultation. Marché passé sous l'empire du code des marchés publics).
CJUE, 10 septembre 2020, aff. n° C-367/19, Tax-Fin-Lex d.o.o (La cour considère que « l’article 2, paragraphe 1, point 5, de la directive 2014/24 doit être interprété en ce sens qu’il ne constitue pas une base légale de rejet de l’offre d’un soumissionnaire dans le cadre d’une procédure de passation de marché public, au seul motif que le prix proposé dans l’offre est de zéro euro »).
CAA Nantes, 10 juillet 2020, n° 19NT00091, Société LST Ropeway Systems (Dépassement de l'enveloppe financière prévisionnelle, définition des besoins, caractère irrégulier et inacceptable d’une offre. Définition des besoins en l’absence de précision de l'enveloppe financière prévisionnelle d’une tranche optionnelle. Validité d’un critère financier fondé sur un prix médian reposant sur une formule mathématique purement objective).
CE, 27 mai 2020, n° 435982, Société Clean Building (Un concurrent évincé dont l'offre est irrégulière peut se prévaloir de l'irrégularité de l'offre de l'attributaire notamment si l'offre est anormalement basse).
TA Toulon, 30 janvier 2020, n° 1904516, société Rogers Stirk Harbour Partners c/ Métropole Toulon Provence Méditerranée TPM (Réponse dématérialisée hors délai, copie de sauvegarde absente, assistance téléphonique du profil d’acheteur injoignable de l’étranger engendrant un manque à gagner potentiel de 200.000 € HT).
CE, 20 septembre 2019, n° 421075, société Vendasi (Offre variante sans offre de base. Respect des prescriptions imposées par le règlement de la consultation et irrégularité de l’offre).
CAA Douai, 22 août 2019, n° 18DA02437 (Irrégularité d'une option négligeant les exigences du règlement de consultation et impossibilité de régulariser l'offre comprenant des modifications substantielles après classement).
CE, 24 juin 2019, n° 429407, Société La Méridionale (Les délégations de service public sont soumises aux principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. La personne publique informée, avant la signature d'un contrat, de l'existence d'une irrégularité de procédure affectant le choix du concessionnaire doit s'abstenir de signer le contrat litigieux, alors même qu'elle ne serait pas responsable de cette irrégularité. Ainsi, lorsqu'est constatée, au cours de la procédure de passation, qu'ont été divulguées des informations relatives à l'offre déposée par un candidat à l'attribution du contrat, il appartient à la personne publique d'apprécier si cette divulgation peut être regardée comme étant de nature à porter atteinte au principe d'égalité entre les candidats.
CE, 27 mars 2019, n° 426200, société Fujifilm France et GCS UniHA c/ Pentax France Lifecare (Une offre de base qui ne respecte pas les exigences du CCTP est une offre irrégulière).
CE, 20 septembre 2019, n° 421317, société BGC Un règlement de la consultation peut subordonner la présentation d’une variante à celle d’une offre de base à défaut l'offre est irrégulière. Pour juger qu’une entreprise n’a pas présenté d’offre de base, le juge peut se fonder sur le mémoire technique ainsi que sur le rapport d'analyse des offres. Les exigences résultant des documents de la consultation doivent être respectées.
CAA Lyon, 21 mars 2019, n°16LY03350, Société MDTP (Une offre qui ne mentionne pas la nature des prestations qu’une entreprise envisage de sous-traiter alors que les stipulations du règlement de la consultation le demandait sans ambigüité, ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation et s'avère irrégulière. Ceci, même si la société a dans son mémoire technique de travaux, présenté le sous-traitant auquel elle entendait faire appel).
TA Dijon, 28 décembre 2018, n° 1803328, Sté Numéricarchive (Réponse dématérialisée aux marchés publics parvenue hors délai - Un pouvoir adjudicateur peut-il accepter une offre transmise par voie électronique et déposée avec 25 secondes de retard comme en atteste l'accusé de réception émis par la plateforme de dématérialisation utilisée par le pouvoir adjudicateur ? Sachant que certaines plateformes utilisées par d'autres pouvoirs adjudicateurs ne décomptent pas les secondes).
CE 23 novembre 2018, n° 422143, Région Réunion (Irrégularité d’une offre basée sur une erreur de taux de prévoyance fixé par un avenant de révision de la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité).
CAA Marseille, 18 juin 2018, n° 17MA00975, société Raffalli Travaux publics (En procédure adaptée, l’acheteur peut admettre à la négociation les candidats ayant remis des offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables et ne pas les éliminer d'emblée (Application de l'article 28 et de l'article 53 du code des marchés publics).
CAA Bordeaux, 24 mai 2018, n° 16BX01333, Sarl Coeur d’Estuaire (Le mémoire technique doit comprendre la description détaillée des prestations si le règlement de consultation du marché l’impose. L’offre doit respecter les exigences formulées dans les documents de la consultation, à défaut l’offre est irrégulière. Un devis quantitatif estimatif n’a, en principe, pas de valeur contractuelle mais peut seulement servir pour des comparaisons de tarifs).
CE, 16 avril 2018, n° 417235, Collectivité de Corse (Une entreprise qui n’a pas utilisé un BPU modifié par l’acheteur, alors qu'elle en a tenu compte pour rédiger son offre, ne suffit pas pour considérer son offre comme irrégulière. La décision du Conseil d'Etat jette un doute sur les possibilités de "régularisation", l'offre n'ayant pas été considérée comme irrégulière alors qu'elle invite l'acheteur à la régulariser).
CAA Versailles, 28 septembre 2017, n° 15VE01423 (Omission de renseigner le rabais pour les fournitures non comprises dans le bordereau des prix unitaires, l'offre est alors incomplète. Irrégularité d'une offre qui conditionne une proposition à une réunion ultérieure avec l'acheteur créant ainsi une obligation contractuelle contraire au CCTP).
CE, 21 octobre 2016, n° 392355, Société Philippe Vediaux Publicité (Références incomplètes et fausses références dans une candidature. Des références incomplètes sans mentionner ni la date ni les montants des marchés rendent la candidature irrégulière. Par contre, quelques fausses références parmi d’autres « très nombreuses » non contestées ne suffisent pas à fausser la qualification professionnelle d’une société attributaire).
CE, 21 mars 2018, n° 415929, département des Bouches-du-Rhône (L’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires dont l’offre est irrégulière à la régulariser, dès lors qu’elle n’est pas anormalement basse et que la régularisation n’a pas pour effet d’en modifier des caractéristiques substantielles, il ne s’agit toutefois que d’une faculté, non d’une obligation. Application de l'article 59 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Dans son mémoire technique, une société qui se borne à mentionner qu’elle disposait des différents personnels qualifiés qui pourraient être spécifiquement affectés au marché, sans produire aucun élément justificatif à l’appui de cette déclaration alors que ces éléments étaient exigés par le règlement de la consultation, rend son offre "non-conforme").
CE, 5 février 2018, n° 414508, métropole Nice Côte d’Azur (Pas de demande des justificatifs aux candidats dès lors qu’ils ne sont pas exigés pour l’évaluation des offres. Il n'appartient pas au juge du référé précontractuel de vérifier qu’un contrat entre dans le champ de l’objet social d’une personne morale de droit privé. L’offre n’est pas irrégulière dès lors que l’opérateur économique justifie de la mise à disposition des matériels en temps utile. Possibilité de rectification d’une erreur de plume dans le calcul du prix final).
CE, 30 mars 2017, n° 406224, Région Réunion (Offre anormalement basse dans un marché portant sur des actions de formation professionnelle continue. Le seul écart de prix de 30% avec une offre concurrente ne suffit pas pour déclarer une offre anormalement basse. La région Réunion a, pour la détection des offres anormalement basses, utilisé une méthode de calcul préconisée par la charte pour la détection des offres anormalement basses et le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse signée le 26 mars 2012 sous l’égide du Haut conseil de la commande publique).
CE, 7 novembre 2014, n° 383587, ministre des finances et des comptes publics c/ Société BearingPoint France (Lors d'un dépôt dématérialisé d’une offre sur une plateforme de dématérialisation il incombe aux candidats de vérifier la complétude de leur offre. Une offre électronique dont l’acte d'engagement ne comporte pas de signature électronique est irrégulière et doit être éliminée comme telle avant même d’être examinée).
CAA NANCY, 15 novembre 2016, 15NC02087, Société Régionale de Second œuvre (Une offre comportant solution technique proposée qui respecte de manière équivalente une spécifications techniques du CCTP, en application des dispositions du V de l’article 6 du Code des marchés publics, n’est pas irrégulière. Le marché doit préciser les caractéristiques minimales que les variantes doivent respecter. Mais, si le manquement n'a pas trait à l'objet même du contrat et n'a pas d'incidence sur le choix de l'attributaire du marché, il n'est pas de nature à entraîner l'annulation du contrat).
CAA Bordeaux, 15 novembre 2016, 15BX00190, Société nouvelle Paybou (La proposition d’une variante interdite par le règlement de la consultation rend l'offre correspondante irrégulière. L’offre ne peut être régularisée, seule une modification des documents de la consultation pour toutes les entreprises soumissionnaires est envisageable, même si la procédure de passation est une procédure adaptée).
CAA Bordeaux, 8 novembre 2016, n° 15BX00313, Société Guyanet (Dans un marché de nettoyage, la masse salariale du personnel susceptible d’être repris est une caractéristique substantielle qui doit être portée à la connaissance des candidats, même en l’absence de questions de la part des candidats à ce sujet. Un critère "adéquation de l'offre au cahier des charges" qui fait du respect d'un document contractuel un critère d'appréciation de l'offre ne peut être utilisé sans autres précisions. L’absence de conformité d'une offre au CCTP rend l'offre irrégulière et doit entrainer son rejet.).
CE, 17 octobre 2016, n° 400791, Ministre de la Défense, Mentionné aux tables du recueil Lebon (Un référé précontractuel est réputé reçu par l’acheteur dès sa mise à disposition par le greffe d’un tribunal dans l’application Télérecours. L’offre d’un candidat ne peut être déclarée irrégulière s’il a respecté la procédure prévue pour le dépôt sur une plateforme de dématérialisation même si le pouvoir adjudicateur ne peut vérifier la signature électronique requise des pièces).
CAA Bordeaux, 7 juillet 2016, n° 14BX02425, sociétés Artelia Ville et Transport et Artelia Eau et Environnement (L’absence de visite obligatoire du site par un candidat à un marché public ne rend pas forcément son offre irrégulière. L’offre d’une société qui, en méconnaissance du règlement de consultation, n’a pas effectué la visite du site obligatoire et ne produit pas le récépissé de visite, n’est pas nécessairement irrégulière).
CE, 24 février 2016, n° 394945, Syndicat Mixte pour l’étude et le traitement des ordures ménagères de l’Eure (Une offre ne saurait être regardée, par elle-même, comme irrégulière, au seul motif que le pouvoir adjudicateur ne dispose pas des documents attestant que le signataire de l’acte d'engagement est habilité à représenter l’entreprise candidate).
CE, 26 juin 2015, n° 389599, ministre de la défense c/ société Olympe service (Le juge compétent pour statuer sur un référé précontractuel est celui du lieu d’exécution du contrat. Une signature électronique invalide rend l’offre irrégulière. Le candidat doit produire les éléments pour permettre d’établir la validité de sa signature électronique).
CE, 7 novembre 2014, n° 384014, syndicat Valor’Aisne (Si des règles, notamment environnementales, entrent en vigueur postérieurement à la fin de l’exécution du marché, une offre ne les prenant pas en compte ne peut pas être jugée irrégulière).
CE, 20 janvier 2014, n° 373157, OPH de la communauté urbaine de Bordeaux - Aquitanis (Un pouvoir adjudicateur n’est pas tenu d’inviter un candidat à préciser une offre incomplète et peut l’éliminer en tant qu’offre irrégulière. Marché d'OPH soumis à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 et au décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005).
CE, 29 mai 2013, n° 366456, CU Marseille Provence Métropole / Comatis (Doit être rejetée une offre irrégulière même si cette offre avait été préalablement analysée, notée puis classée. Société fondée à soutenir que les documents de la consultation étaient entachés d'une imprécision de nature à l'induire en erreur)
CE, 25 mars 2013, n° 364824, département de l’Hérault (Un pouvoir adjudicateur ne peut compléter de lui-même une offre incomplète selon dispositions des articles 35-I, 53-III et 59-I du code des marchés publics. L'offre incomplète doit être déclarée en tant qu'offre irrégulière. Cas d'un BPU qui a été complété par un pouvoir adjudicateur à partir des données du DQE).
CE, 27 février 2013, n° 364172, Commune de Nîmes / Ecostudio (Une offre est irrégulière même si les informations exigées par le règlement de la consultation pourraient être extraites d’autres pièces de l’offre. Il appartient aux soumissionnaires de fournir, avant l'expiration du délai de remise des offres, les documents exigés par le règlement de consultation).
CAA Douai, 14 février 2013, n° 12DA01123, Entreprise Georges LANFRY (Un candidat ne peut invoquer l’existence d’un plan préparatoire et non définitif non joint au dossier de consultation pour soutenir l’existence d’une contradiction entre ce plan et les documents de la consultation. Candidat n’ayant pas respecté les exigences formulées par le dossier de consultation : son offre est irrégulière au sens de l’article 35 du code des marchés publics).
CAA Bordeaux, 5 juillet 2012, n° 11BX00828, Cabinet d’assurances AXA A (Marché d’assurance et portée de « précisions » qui, en fait, présentent le caractère de réserves substantielles. Irrégularité d’une offre ne respectant pas les dispositions impératives du règlement de consultation quant au respect des dispositions directives d’une offre de base ainsi que de la présentation différenciée de la solution de base et des variantes).
CE, 11 avril 2012, n° 355446, Société Gouelle - Avis du Conseil d'Etat (La qualité de concurrent évincé est reconnue à tout requérant qui aurait eu intérêt à conclure le contrat, alors même qu'il n'aurait pas présenté sa candidature, qu'il n'aurait pas été admis à présenter une offre ou qu'il aurait présenté une offre inappropriée, irrégulière ou inacceptable).
CE, 11 avril 2012, n° 354652, Syndicat ODY 1218 Newline du LLOYD’S de Londres (Référé précontractuel et marché attribué à un candidat dont l’offre est irrégulière. Lésion du candidat évincé par le choix de l’offre irrégulière quel qu'ait été son propre rang de classement à l'issue du jugement des offres).
CE, 30 novembre 2011, n° 353121, Ministre de la défense et des anciens combattants c/ EURL Qualitech (Négociation si l’offre est irrégulière en procédure adaptée – Le pouvoir adjudicateur peut, dans le respect du principe d’égalité de traitement entre les candidats, négocier avec les candidats ayant remis des offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables et ne pas les éliminer d’emblée. Remise par le candidat d’un acte d’engagement incomplet. NB : Les offres inappropriées ne peuvent plus désormais faire l’objet de négociations en procédure adaptée, contrairement à ce que prévoyait cette jurisprudence, rendue sous l’empire du code des marchés publics).
CE, 23 novembre 2011, n° 351570, Communauté Urbaine de Nice-Côte d’azur, Mentionné aux tables du recueil Lebon (Un critère de choix des offres en matière de développement durable n’est pas obligatoire. Utilisation possible d’un cadre de réponse pour la présentation des offres. L’irrégularité d’une offre ne s’apprécie que par rapport son respect des exigences des documents de la consultation)
CE, 21 septembre 2011, n° 349149, Département des Hauts-de-Seine, Publié au recueil Lebon (Il peut être dérogé au principe d’intangibilité des offres dans une procédure d’appel d’offres s'il s’agit de rectifier une erreur purement matérielle, d’une nature telle que nul ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi dans l’hypothèse où le candidat verrait son offre retenue)
CE, 4 mars 2011, n° 344197, Région REUNION (Caractère irrégulier de l'offre en raison de l’absence du mémoire technique nécessaire au jugement de la valeur technique de l’offre requis par le règlement de la consultation. Dans les procédures formalisées, le pouvoir adjudicateur doit distinguer la phase de sélection des candidatures de la phase de sélection des offres. En procédure formalisée, l’acheteur doit examiner les candidatures avant les offres. La suppression de la règle de la double enveloppe n’a pas mis fin, à cette obligation. Alors que dans le cadre de la procédure adaptée, il est loisible au pouvoir adjudicateur d’examiner, au cours d’une phase unique, la recevabilité des candidatures et la valeur des offres (CE, 6 mars 2009, n° 314610, SELARL Legitima - Commune d’Aix en Provence).
CE, 12 janvier 2011, n° 343324, Département du DOUBS (Une offre irrégulière est une offre qui répond aux besoins du pouvoir adjudicateur, mais qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation ou qui ne contient pas toutes les pièces ou renseignements requis par les documents de la consultation)
CE, 23 juin 2010, n° 336910, Commune de CHATEL (L'offre doit respecter les dispositions du règlement de la consultation (RC). Un candidat qui, lors de la présentation de son offre, n’a pas présenté séparément de la solution de base l’option chiffrée imposée le règlement de consultation alors que le règlement de consultation l’exigeait est réputé présenter une offre incomplète et irrégulière qui ne peut dès lors qu’être rejetée par la commission d’appel d’offres.)
CAA Bordeaux, 14 mai 2009, n° 07BX00712, Communauté d’agglomération du territoire de la Côté Ouest (absence de communication aux entreprises d’information quant à l’existence et de la pondération de sous-critères dotés d’une pondération de nature à influencer la préparation de leurs offres).
CE, Marseille 7 octobre 2005, n° 276867, Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole (pondération)
CE, 29 juin 2005, n°267992, Commune de la Seyne-sur-mer (pondération)
Actualités
Offre irrégulière pour dépassement du nombre maximal de pages du mémoire technique imposé par le règlement de la consultation. Ce manquement entraîne-t-il l'annulation du contrat ? (TA Nancy, 1er février 2024, n° 2102299). Le code de la commande publique prévoit que l'acheteur doit écarter les offres irrégulières, c'est-à-dire celles qui ne respectent pas toutes les exigences formulées dans les documents de la consultation (Article L2152-2 du code de la commande publique). Cette obligation découle du principe de l'égalité de traitement des candidats. Néanmoins, le juge administratif considère que tous les manquements aux documents de consultation ne se valent pas. Selon lui, il faut distinguer entre les vices substantiels, qui altèrent réellement les chances des candidats, et les irrégularités purement formelles. C'est ce qu'illustre l'affaire examinée ici, dans laquelle le groupement attributaire n'avait pas respecté la limite de 40 pages imposée pour le mémoire technique par le règlement de consultation (TA Nancy, 1er février 2024, n° 2102299).
Irrégularité d’une offre pour absence d’acte d’engagement exigé par le règlement de consultation du marché. - 30 mai 2022.
Offre chiffrée à zéro euro pour une PSE : un acheteur ne peut pas l’écarter comme irrégulière s’il n’y a pas d’ambiguïté sur le prix (CE, 24 décembre 2020, n° 439430, Société Antares). - 5 janvier 2021.
Formulaire DC1 partiellement renseigné et non signé rendant l’offre irrégulière dans un contrat de concession. Résiliation du contrat avec un effet différé. - 30 juillet 2021.
Si l’offre est irrégulière l’acheteur ne peut se contenter d’attribuer zéro point à un sous-critère. - 20 mai 2021.
Mémoire technique incomplet et irrégularité potentielle de l’offre (Un mémoire incomplet vous expose à déclarer votre offre irrégulière (TA Nancy, 4 janvier 2021, n° 2003245, Société Prestini TP).
Remise d'échantillons, de maquettes et de prototypes dans le cadre de la passation des marchés publics - Mise à jour de la fiche technique de la DAJ en mai 2020 - 6 juin 2020.
Candidat dont l'offre a été à bon droit écartée comme irrégulière ou inacceptable. Impossibilité de soulever un moyen critiquant l'appréciation des autres offres (CAA Douai, 12 décembre 2019, n° 18DA02654). - 19 décembre 2019.
QE AN n° 10814, M. Olivier Falorni, 13/11/18 - Les acheteurs peuvent-ils demander la régularisation de l'ensemble des offres irrégulières ou inacceptables en amont de toute phase de négociation ou de dialogue, afin de pallier le risque d'inégalité de traitement entre les candidats ? Notion de modification des caractéristiques substantielles d'une offre.
Dématérialisation et régularisation des offres papier au 1er octobre 2018. - 13 août 2018.
Dématérialisation des marchés publics : Au 1er octobre 2018 les offres papier seront irrégulières - 15 juillet 2018.
Options et prestations supplémentaires éventuelles (PSE) - Fiche technique de la DAJ - Un candidat peut-il être favorisé lors de l'analyse des offres selon qu'elle est réalisée avec ou sans prise en compte des PSE ? - 21 juillet 2011
Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles
QE Sénat n° 21409, 16/06/2016, M. Jean-Claude Carle (Notion d'offre irrégulière dans les marchés publics - Régularisation d'une offre irrégulière. Dans l'hypothèse où l'acheteur opte pour la régularisation des offres irrégulières, objet de l'article 59 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, afin de respecter le principe d'égalité de traitement, il doit l'autoriser pour l'ensemble des soumissionnaires dont l'offre peut être régularisable. Cette régularisation devra intervenir dans un délai approprié et ne peut, en tout état de cause, avoir pour effet de modifier des caractéristiques substantielles des offres).
Voir également
offre, offres non conformes, offre, conformité d'une offre, offre économiquement la plus avantageuse,
Fiche DAJ 2019 - L'examen des offres.
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