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Mémoire technique trop long mais offre non irrégulière 2303320

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Offre irrégulière pour dépassement du nombre maximal de pages du mémoire technique imposé par le règlement de la consultation. Ce manquement entraîne-t-il l'annulation du contrat ? (TA Nancy, 1er février 2024, n° 2102299)

28 février 2024

Le code de la commande publique prévoit que l'acheteur doit écarter les offres irrégulières, c'est-à-dire celles qui ne respectent pas toutes les exigences formulées dans les documents de la consultation (Article L2152-2 du code de la commande publique). Cette obligation découle du principe de l'égalité de traitement des candidats. Néanmoins, le juge administratif considère que tous les manquements aux documents de consultation ne se valent pas. Selon lui, il faut distinguer entre les vices substantiels, qui altèrent réellement les chances des candidats, et les irrégularités purement formelles. C'est ce qu'illustre l'affaire examinée ici, dans laquelle le groupement attributaire n'avait pas respecté la limite de 40 pages imposée pour le mémoire technique par le règlement de consultation (TA Nancy, 1er février 2024, n° 2102299).

Une exigence de produire un mémoire technique ne devant pas excéder 40 pages n'est pas manifestement inutile

Le tribunal administratif rappelle que "Aux termes de l'article L. 2152-1 du code de la commande publique : " L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ". L'article L. 2152-2 du même code définit l'offre irrégulière comme l'offre " qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation () ". Le règlement de la consultation d'un marché est obligatoire dans toutes ses mentions. L'autorité concédante ne peut, dès lors, attribuer ce contrat à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par ce règlement, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l'examen des candidatures ou des offres. Une candidature doit être regardée comme irrégulière dès lors qu'elle ne respecte pas les exigences fixées par le règlement de la consultation relatives au nombre maximum de pages des documents transmis, sous réserve que ces exigences ne soient pas manifestement inutiles".

Le règlement de consultation pour ce marché public stipulait plusieurs exigences relatives à la constitution du dossier de l'offre.

D'une part, il demandait la production d'un mémoire technique, et d'autre part, la fourniture de documents prouvant l'existence des dépôts utilisés, tels que des copies des cartes grises ou des titres de propriété. En l'absence de ces documents, un engagement écrit à disposer des dépôts était requis.

Cependant, une ambiguïté est apparue concernant l'intégration de ces documents dans le mémoire technique, étant donné une limite de 40 pages imposée à ce dernier.

Selon le juge : "L'exigence ainsi faite aux candidats de produire un mémoire technique ne devant pas excéder 40 pages n'est pas manifestement inutile".

Une exigence claire du règlement, mais une application ambiguë

Dans cette consultation, le règlement exigeait sans ambiguïté un mémoire technique limité à 40 pages, annexes comprises, hormis les cartes grises. En parallèle, les candidats devaient fournir distinctement les justificatifs de leurs dépôts.

Cependant, une incertitude est apparue lorsque le cadre du mémoire technique a mentionné que les annexes de ce document ne comprenaient pas "les cartes grises, créant ainsi une incertitude".

Celle-ci a été levée lorsque le pouvoir adjudicateur a indiqué aux candidats que les justificatifs des dépôts devaient finalement être annexés au mémoire technique. Dès lors, la limite des 40 pages incluait ces documents.

Un dépassement de pages constituant une offre irrégulière

Or, il s'est avéré que le groupement attributaire avait produit un mémoire technique renvoyant à une annexe de plusieurs pages sur les dépôts utilisés. Le nombre total de pages se trouvait donc supérieur à la limite autorisée de 40 pages.

Par conséquent, son offre ne respectait pas pleinement les exigences du règlement de consultation. Elle aurait donc dû être écartée par le pouvoir adjudicateur comme irrégulière au sens de l'article L2152-2 du code de la commande publique.

Un vice purement formel sans incidence concrète

Cependant, le juge a considéré que ce manquement n'était pas de nature à entraîner l'annulation du contrat, eu égard à sa portée limitée.

En l'occurrence, le dépassement du nombre de pages résultait seulement de la nécessité pour le groupement d'apporter les preuves matérielles de l'existence des dépôts. Dès lors, cela n'a pas eu d'incidence sur les critères de sélection, ni altéré l'égalité entre les candidats.

Il s'agissait donc d'une irrégularité purement formelle et dépourvue de toute utilité réelle pour analyser les offres. Elle ne suffisait pas à disqualifier le groupement attributaire aux yeux du juge du contrat.

Au final, bien qu'irrégulière, cette offre a pu être retenue sans obstacle à la poursuite de l'exécution du marché public.

Jurisprudence

TA Poitiers, 6 octobre 2023, n° 2302509 (Dépassement du nombre de pages admis. La lisibilité prime sur le formalisme du règlement de consultation.  Une entreprise ayant présenté un mémoire technique dépassant le nombre maximal de pages fixé par le règlement de consultation, mais en insérant quatre encarts par page avec une police de petite taille, a néanmoins respecté cette exigence formelle. L'acheteur ne pouvant démontrer que cette présentation nuisait à la lisibilité, l'éviction de l'entreprise était irrégulière, entraînant l'annulation de la procédure à compter de l'analyse des offres).

TA Montreuil, 28 juillet 2023, n° 2308306 (Dépassement du nombre de pages non-admis. Une offre peut être légalement rejetée pour non-respect du nombre de pages fixé pour le mémoire technique si ce dépassement est important et que cette exigence du règlement de consultation a une utilité).