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20 aout 2023
Dépassement du nombre de pages non-admis. Une offre peut être légalement rejetée pour non-respect du nombre de pages fixé pour le mémoire technique si ce dépassement est important et que cette exigence du règlement de consultation a une utilité.
Résumé
L’Economat des Armées a lancé une consultation en vue de l’attribution d’un marché ayant pour la réalisation de prestations de conseil métier et d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
Son offre ayant été rejetée, un candidat demande au juge des référés d’annuler la décision de rejet de son offre, et d’enjoindre à l’acheteur de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres et à titre subsidiaire, d’annuler l’appel d’offres.
En l’espèce, l’acheteur a écarté l’offre au motif qu’elle a été déclarée irrégulière. Selon ce dernier l'offre ne respecte pas les exigences formulées dans le règlement de consultation qui fixe le nombre maximum de pages du mémoire technique à 80. La société requérante soutient que le rejet de son offre est illégal dès lors que l’exigence méconnue n’est pas utile à l’analyse du mémoire technique.
Selon le juge administratif, l’exigence prévue au règlement de consultation n’apparaît pas comme manifestement dépourvue de toute utilité, au regard notamment de son intérêt pour faciliter l’analyse des offres et leur comparaison.
On sait qu'un règlement de la consultation d'un marché est obligatoire dans toutes ses mentions. Toutefois l'acheteur peut s’affranchir des exigences du règlement de consultation dans le cas où des éléments demandés ne présentent pas d'utilité pour l'appréciation de l'offre (CE, n° 426763, 22 mai 2019, Société Corsica Ferries).
De surcroît, si la société requérante fait valoir, légitimement, l’imprécision de cette exigence qui ne prévoit par exemple pas de taille de police ou d’interlignes particulières, il est constant que le mémoire technique comporte 104 pages hors références et CV, dépassant ainsi de 30% le format requis sans possibilité de le respecter en modifiant uniquement la mise en forme.
Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la procédure de publicité et de mise en concurrence a été viciée.
Jurisprudence
TA Poitiers, 6 octobre 2023, n° 2302509 (Dépassement du nombre de pages admis. La lisibilité prime sur le formalisme du règlement de consultation. Une entreprise ayant présenté un mémoire technique dépassant le nombre maximal de pages fixé par le règlement de consultation, mais en insérant quatre encarts par page avec une police de petite taille, a néanmoins respecté cette exigence formelle. L'acheteur ne pouvant démontrer que cette présentation nuisait à la lisibilité, l'éviction de l'entreprise était irrégulière, entraînant l'annulation de la procédure à compter de l'analyse des offres).
TA Montreuil, 28 juillet 2023, n° 2308306 (Dépassement du nombre de pages non-admis. Une offre peut être légalement rejetée pour non-respect du nombre de pages fixé pour le mémoire technique si ce dépassement est important et que cette exigence du règlement de consultation a une utilité).
TA Grenoble, 19 juin 2023, n° 2303320, Sté SLTP (Dépassement du nombre de pages admis. A priori ce point n'a pas encore été tranché par la jurisprudence malgré un jugement d'un tribunal administratif 'qui avait jugé que "Le fait que la société requérante a fourni un mémoire technique de 84 pages ne lui a offert aucun avantage par rapport à ses concurrentes, alors que son offre a été classée en cinquième position, et n'a ainsi pas porté atteinte à l'égalité de traitement entre les candidats. Par suite, l'EPFL du Dauphiné n'est pas fondé à faire valoir que l'offre de la société SLTP était irrégulière pour ce motif").
Actualités
Offre irrégulière pour dépassement du nombre maximal de pages du mémoire technique imposé par le règlement de la consultation. Ce manquement entraîne-t-il l'annulation du contrat ? (TA Nancy, 1er février 2024, n° 2102299). Le code de la commande publique prévoit que l'acheteur doit écarter les offres irrégulières, c'est-à-dire celles qui ne respectent pas toutes les exigences formulées dans les documents de la consultation (Article L2152-2 du code de la commande publique). Cette obligation découle du principe de l'égalité de traitement des candidats. Néanmoins, le juge administratif considère que tous les manquements aux documents de consultation ne se valent pas. Selon lui, il faut distinguer entre les vices substantiels, qui altèrent réellement les chances des candidats, et les irrégularités purement formelles. C'est ce qu'illustre l'affaire examinée ici, dans laquelle le groupement attributaire n'avait pas respecté la limite de 40 pages imposée pour le mémoire technique par le règlement de consultation (TA Nancy, 1er février 2024, n° 2102299).