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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre V : Phase d’offre > Chapitre II : Examen des offres > Section 1 : Offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées > Article L2152-2
Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique
Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable, notamment en matière sociale et environnementale. Ainsi, une offre transmise par voie papier alors que la dématérialisation s’imposait est une offre irrégulière. Toutefois, comme on le verra, l’acheteur dispose alors de la faculté de solliciter sa régularisation.
La notion de « législation applicable » doit être entendue de manière large et peut comprendre notamment la législation applicable en matière sociale et environnementale, mais également les règles relatives à la sous-traitance ou à la fiscalité. Si les règles en cause entrent en vigueur postérieurement à la fin de l’exécution du marché, une offre ne les prenant pas en compte ne peut pas être jugée irrégulière (36).
Les offres jugées anormalement basses constituent toujours des offres irrégulières. Elles sont en outre un cas particulier d’offre irrégulière dans la mesure où elles sont par nature non-régularisables. L’acheteur est tenu de les rejeter quelle que soit la procédure de passation, en application des articles L. 2152-5 et L. 2152-6 du code de la commande publique, des articles R. 2152-1 et R. 2152-2 du code de la commande publique et de l’article R. 2352-1 du code de la commande publique (pour les marchés de défense ou de sécurité), du fait de leur caractère anormalement bas non expliqué (37).
S’agissant des contrats de concession, en application de l’article L. 3124-3 du code de la commande publique, une offre est irrégulière lorsqu'elle ne respecte pas les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation.
Exemples
Une offre a été jugée irrégulière au sens de l’ancien article 35 du code des marchés publics :
- lorsqu’elle ne comprend pas une annexe relative aux caractéristiques des véhicules de salage et de déneigement mis à disposition pour exécuter le marché, alors que le règlement de la consultation impose aux candidats de la renseigner (38) ;
- lorsqu’elle ne permet pas d’identifier le prix des prestations et qu’elle présente un projet non-conforme au programme fonctionnel, en prévoyant que les circulations de la maison d’arrêt s’effectueraient en extérieur alors qu’elles auraient dû être bâties et couvertes (39) ;
- lorsque le candidat n’a pas renseigné la rubrique de bordereau de prix unitaires intitulée « rampe d’accès Personnes à mobilité réduite » alors que le cahier des clauses techniques particulières et les réponses apportées aux interrogations du candidat indiquaient que les modules devaient être accessibles à une personne dont la mobilité serait réduite (40) ;
- lorsqu’elle ne présente pas séparément de la solution de base une option chiffrée, alors qu’une telle option est imposée par le règlement de la consultation (41) ;
- lorsque le candidat a remis une offre prévoyant deux interlocuteurs techniques agissant simultanément pour assurer l’exécution du marché alors que le cahier des clauses techniques particulières exigeait que le titulaire devait désigner une seule personne, interlocuteur unique du pouvoir adjudicateur, qui ne serait remplacée par un autre responsable désignée en cas d’empêchement (42).
En revanche, une simple erreur matérielle n’emporte pas irrégularité de l’offre :
- Une erreur de bordereau de prix est jugée insuffisante pour considérer que l’offre en cause est irrégulière dès lors que le détail estimatif des prix transmis par le candidat permettait de constater que ce dernier avait tenu compte des nouvelles prescriptions de l’acheteur. En d’autres termes, l’erreur de bordereau est demeurée sans incidence sur la régularité de l’offre dans la mesure où celle-ci comportait l’ensemble des éléments d’information requis. (43)
Exemples
Une offre devrait être considérée irrégulière, au regard de la jurisprudence relative à l’ancienne notion d’offre inacceptable :
- lorsqu’elle méconnaît la réglementation applicable aux écrans de protection, dans le cadre d’un marché de protection contre les chutes de blocs de pierre (44) ;
- lorsque les prix proposés ne sont pas conformes à l’article L. 6211-21 du code de la santé publique, qui impose la facturation d’examens de biologie médicale au tarif de la nomenclature de la sécurité sociale (45) ;
- lorsqu’elle ne répond pas aux exigences posées par la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et son décret d’application n°2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation, qui imposent notamment que les bâtiments d’habitation collectifs et leurs abords soient construits et aménagés de façon à être accessibles aux personnes handicapés.
36 CE, 19 décembre 2014, Valor’Aisne, n°
384014.
37
CE, 30 mars 2017, Région Réunion, n° 406224
38
CE, 12 janvier 2011, Département du Doubs,
n° 343324.
39 CE, 9 mai 2008, Agence de maîtrise d’ouvrage des
travaux du ministère de la justice, n° 308911.
40
CE, 12 mars 2014,
Commune de Saint-Denis, n° 373718.
41
CE, 23 juin 2010,
Commune de Châtel, n° 336910.
42 CAA Versailles, 22 octobre
2015, Société Process Routage, n° 14VE00258.
43
CE, 16 avril
2018, Collectivité de Corse, n° 417235.
44 CE, 30 septembre
2011, Département de la Haute-Savoie, n° 350153.
45
CE, 27 avril 2011, Président du Sénat, n° 344244.
Source : Fiche DAJ 2019 – L’examen des offres
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Offre irrégulière pour dépassement du nombre maximal de pages du mémoire technique imposé par le règlement de la consultation. Ce manquement entraîne-t-il l'annulation du contrat ? (TA Nancy, 1er février 2024, n° 2102299). Le code de la commande publique prévoit que l'acheteur doit écarter les offres irrégulières, c'est-à-dire celles qui ne respectent pas toutes les exigences formulées dans les documents de la consultation (Article L2152-2 du code de la commande publique). Cette obligation découle du principe de l'égalité de traitement des candidats. Néanmoins, le juge administratif considère que tous les manquements aux documents de consultation ne se valent pas. Selon lui, il faut distinguer entre les vices substantiels, qui altèrent réellement les chances des candidats, et les irrégularités purement formelles. C'est ce qu'illustre l'affaire examinée ici, dans laquelle le groupement attributaire n'avait pas respecté la limite de 40 pages imposée pour le mémoire technique par le règlement de consultation (TA Nancy, 1er février 2024, n° 2102299).
Mémoire technique trop général et donc insuffisamment précis et spécifique au regard des besoins du marché. Un coup d'arrêt aux "exemples" de mémoires techniques et aux mémoires techniques types ? - 18 janvier 2024.
BPU et DQE avec des prix à zéro euro dans les accords-cadres (Entreprises, attention aux prix à zéro euros dans les pièces financières des accords-cadres (BPU et DQE) sans explication. Pour éviter toute ambiguïté pensez alors à préciser clairement les prestations gratuites dans les documents de réponse à la consultation (TA Besançon, 17 janvier 2023, n° 2202100)).
Offre chiffrée à zéro euro pour une PSE : un acheteur ne peut pas l’écarter comme irrégulière s’il n’y a pas d’ambiguïté sur le prix (CE, 24 décembre 2020, n° 439430, Société Antares). - 5 janvier 2021.
Mémoire technique incomplet et irrégularité potentielle de l’offre (Un mémoire incomplet vous expose à déclarer votre offre irrégulière (TA Nancy, 4 janvier 2021, n° 2003245, Société Prestini TP).
TA Nancy, 19 novembre 2024, n° 2403213 (Conditions de régularité des offres au regard des exigences de facturation électronique via Chorus Pro. Société ayant formé un recours en référé précontractuel concernant un marché d'avitaillement. Le juge rappelle d'abord le cadre juridique applicable à la facturation électronique (articles L2192-5 et L2192-6 du code de la commande publique). Il analyse ensuite la clarté des documents de la consultation concernant l'obligation d'utiliser Chorus Pro. Le cahier des clauses particulières, faisant référence à l'arrêté du 9 décembre 2016, est jugé suffisamment clair quant à cette obligation. L'offre excluant l'utilisation de Chorus Pro est jugée irrégulière au sens des articles L2152-1 et L2152-2 du code de la commande publique, sans que cette irrégularité puisse être imputée à un manquement du pouvoir adjudicateur dans la rédaction des documents de la consultation).
TA Lyon, 5 novembre 2024, n° 2410291 (Une offre ne saurait être regardée comme ne respectant pas les exigences du règlement de la consultation au seul motif que le prix qu'elle propose est supérieur au montant maximum de l'accord-cadre figurant dans le règlement de la consultation. Le tribunal administratif de Lyon a été saisi d'un référé précontractuel concernant un accord-cadre multi-attributaires pour le contrôle sanitaire des eaux. Se fondant sur les articles R2121-8 et R2162-4 du code de la commande publique, le juge rappelle que la valeur estimée du besoin doit prendre en compte la valeur maximale estimée de l'ensemble des marchés. Toutefois, en application des articles L2152-1 et L2152-2 du même code, une offre ne peut être qualifiée d'irrégulière au seul motif qu'elle dépasse le montant maximum fixé dans le règlement de consultation, même si celui-ci est obligatoire dans toutes ses mentions).
TA Montpellier, 29 octobre 2024, n° 2405722 (Une offre dont le mémoire zippé est inexploitable n’est pas régularisable. Conditions de rejet d'une offre pour fichier ZIP corrompu. Analyse des articles L2152-2 et R2152-2 du code de la commande publique et de la responsabilité du candidat. En matière d'offres irrégulières, le juge des référés rappelle le cadre juridique posé par l'article L2152-2 du code de la commande publique : une offre est irrégulière lorsqu'elle ne respecte pas les exigences des documents de consultation ou qu'elle est incomplète. Si l'article R2152-2 permet une régularisation, celle-ci ne doit pas modifier les caractéristiques substantielles de l'offre. En l'espèce, le rejet d'une offre dont le mémoire technique dans un fichier ZIP était techniquement inaccessible est justifié, cette situation n'étant imputable ni à l'acheteur ni à la plateforme de dématérialisation, et une régularisation risquant de modifier substantiellement l'offre. Si le marché était important, la transmission d'une copie de sauvegarde aurait probablement pu sauver l'offre).
CE, 18 octobre 2024, n° 474772 (Mémoire technique incomplet entrainant le rejet de l'offre. L'absence de détails sur des éléments exigés constituait une violation du règlement de la consultation. Le Conseil d'État examine la portée de l'insuffisante précision des moyens matériels décrits dans l'offre technique, en confirmant la qualification d'irrégulière d'une offre dont la description a été jugée insuffisante. En l'espèce, dans le cadre d'une procédure adaptée, l'offre retenue pour un marché de fourniture et renouvellement de matériau filtrant a été censurée car elle ne décrivait pas avec suffisamment de précision les équipements dédiés au chantier, notamment concernant le système de pompage).
CAA Marseille, 14 octobre 2024, n° 22MA01469 (Eviction irrégulière d'un candidat à un marché public et indemnisation. L'éviction irrégulière d'un candidat à un marché public ouvre droit à indemnisation du candidat évincé, même si l'offre irrégulière du concurrent n'a pas été contractualisée. Toute offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation est considérée comme irrégulière, conformément à l'article L2152-2 du Code de la commande publique. L'acheteur public a l'obligation d'écarter les offres irrégulières, même après une phase de négociation, selon l'article L2152-1 du même code. Que ce soit en procédure formalisée ou en procédure adaptée, les offres qui ne respectent pas les documents de la consultation doivent être éliminées. L'attribution d'un marché public à un candidat ayant présenté une offre irrégulière constitue une irrégularité qui ouvre droit à indemnisation pour le candidat évincé qui avait présenté une offre conforme. Le préjudice subi correspond au manque à gagner, c'est-à-dire au bénéfice que le candidat aurait réalisé s'il avait remporté le marché).
CAA Douai, 8 octobre 2024, n° 23DA00402 (L'offre d'un candidat doit strictement respecter les exigences du CCTP lors de la remise des offres. Offre irrégulière car le procédé n'était pas breveté et ne disposait pas d'un avis favorable d'un organisme de contrôle agréé alors que le cahier des charges l'exigeait. La Cour précise que la qualification professionnelle Qualibat ne peut se substituer à l'avis technique requis. Elle souligne également que la possibilité de déroger aux exigences avec l'autorisation du maître d'ouvrage ne s'applique qu'en phase d'exécution du marché).
Tribunal administratif d'Orléans, 27 août 2024, n° 2403196 (Portée d'une erreur dans le DQE. Quelles sont les limites du pouvoir de rectification de l'acheteur face à une erreur dans le DQE ? Le TA précise le cadre juridique permettant à l'acheteur de rectifier une erreur dans le DQE d'un candidat. Eclairage jurisprudentiel intéressant sur le traitement des erreurs dans le détail quantitatif estimatif des offres en matière de marchés publics. Le juge détaille les critères permettant de qualifier une erreur de purement matérielle et ainsi autoriser sa rectification par l'acheteur).
CE, 18 juillet 2024, n° 492938, association Nayma (Obligation de vigilance des opérateurs économiques face aux contradictions dans les documents de la consultation. Contradiction qui "était aisément décelable par les candidats qui ne pouvaient se méprendre de bonne foi sur les exigences du pouvoir adjudicateur telles qu'elles étaient formulées dans le règlement de la consultation, auquel ils devaient se conformer". Le Conseil d'État confirme l’irrégularité de l’offre de NAYMA qui ne pouvait soutenir que l’acheteur avait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en écartant ses offres comme irrégulières. Il s'agissait d'offres irrégulières car elles portaient sur plus de deux lots, en violation de l'article 1.4 du règlement de la consultation. Signature prématurée du contrat par l’acheteur en violation de l'obligation de suspension).
CAA Paris, 5 juillet 2024, n° 22PA00120, Sociétés Setec International et Thésée Ingénierie (Dans une procédure d’appel d’offres, une régularisation conduisant à une augmentation de 10% du prix de l'offre peut être considérée comme une modification substantielle et rendre l’offre irrégulière).
TA Guadeloupe, 22 février 2024, n° 2400144 (Une offre financière augmentée de plus de 22 % est une modification substantielle qui ne peut être régularisée au sens des dispositions de l’article R2152-2 du code de la commande publique. Offre financière n'intégrant pas le prix de la livraison dans son offre initiale et dont la régularisation n'était pas possible au regard de son impact substantiel sur le prix. L'offre de la société est alors irrégulière. Une modification apportée par la société à son offre initiale « a abouti, par son ampleur, à modifier la teneur de son offre, dont le prix global a été augmenté de plus de 22 %. Cette modification substantielle apportée au prix de l'offre de la société postérieurement à la date limite de réception des offres, bien qu'induite par l'acheteur public, ne peut être regardée comme la rectification d'une erreur purement matérielle, aisément décelable par le pouvoir adjudicateur, d'une nature telle que nul n'aurait pu s'en prévaloir de bonne foi dans l'hypothèse où le candidat aurait vu son offre retenue »).
TA Paris, 5 janvier 2024, n° 2328772 (Mémoire technique trop général et donc insuffisamment précis et spécifique. ENTREPRISES, privilégiez des mémoires techniques de qualité plutôt que des exemples de documents-types inadaptés aux offres entrainant leur rejet. Le tribunal administratif de Paris offre une base juridique aux acheteurs publics pour rejeter les offres techniques génériques fondées sur des exemples sans valeur ajoutée. L'expérience d'une entreprise ne suffit pas à établir que son offre répond aux besoins du marché. L'acheteur n'altère pas les termes des offres d'une société, à laquelle elle ne reproche que d'avoir fourni un mémoire technique trop général et donc insuffisamment précis et spécifique au regard des besoins du marché. Offre irrégulière en raison d'une note technique inférieure à une note éliminatoire. Pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres, acheteur ayant défini une méthode de notation par paliers combinée à la fixation d'une note éliminatoire. Méthode de notation ne méconnaissant pas les principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats.
TA Grenoble, 19 juin 2023, n° 2303320, Sté SLTP (Les marchés publics obéissent à des règles formelles strictes, parmi lesquelles la limitation du nombre de pages du mémoire technique, qui vise à éviter une distorsion entre les candidats. Mais le non-respect de cette limite entraîne-t-il nécessairement l'irrégularité de l'offre ? C'est tout l'enjeu de cet arrêt du Tribunal administratif de Grenoble, saisi par un soumissionnaire dont le mémoire technique largement dépassait le nombre de pages prescrit, dans le cadre d'un appel d'offres de travaux lancé par l'EPFL du Dauphiné. Selon le tribunal administratif, "le fait que la société requérante a fourni un mémoire technique de 84 pages ne lui a offert aucun avantage par rapport à ses concurrentes, alors que son offre a été classée en cinquième position, et n'a ainsi pas porté atteinte à l'égalité de traitement entre les candidats. Par suite, l'EPFL du Dauphiné n'est pas fondé à faire valoir que l'offre de la société SLTP était irrégulière pour ce motif").
TA Montpellier, 15 juin 2023, n° 2105058 (Obligation d'utiliser la plateforme numérique Chorus Pro pour la facturation. Le recours à la facturation électronique, notamment par le biais du portail public de facturation Chorus Pro, est devenu une obligation légale dans les marchés publics. Les dispositions de l'article L2192-1 du code de la commande publique et de l'article L2192-5 du code de la commande publique imposent aux titulaires de marchés de transmettre leurs factures sous forme électronique).
Offre dématérialisée parvenue hors délai : élimination pour 29 secondes de retard (Encore une réponse dématérialisée aux marchés publics parvenue hors délai sur la plateforme de dématérialisation (TA Versailles, 8 février 2023, n° 2300644, Société Seamed France). En matière de délai de remise des plis, même les secondes comptent et le délai s’applique de manière stricte. A l'instar d'une affaire précédente (TA Dijon, 28 décembre 2018, n° 1803328, Sté Numéricarchive) une société considérait aussi que les secondes ne doivent pas être considérées comme éliminatoires. Or, si une offre arrive hors délai, donc après la date et l’heure limite fixées dans les documents de la consultation, même s’il est accessible dans le profil acheteur, le pli est considéré comme hors délai et il doit être rejeté). - 11 février 2023.
Voir également
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