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Marchés publics : l'expérience ne garantit pas la conformité de l'offre. Les risques des exemples de mémoire technique et des documents-types. Conditions de légalité d'une méthode de notation combinant note éliminatoire et notation par paliers dans les marchés publics.
Résumé
Dans le cadre des marchés publics, la qualité et la précision du mémoire technique sont cruciales pour l'appréciation de la conformité d'une offre aux besoins exprimés par l'acheteur. Les entreprises candidates ne peuvent se reposer uniquement sur leur expérience ou leur réputation dans le secteur concerné. Elles doivent démontrer, à travers un mémoire technique détaillé et spécifique, leur compréhension des exigences particulières du marché en question et leur capacité à y répondre de manière précise.
Un mémoire technique de qualité doit :
L'acheteur public est en droit de rejeter une offre dont le mémoire technique serait trop général ou imprécis, même si l'entreprise candidate dispose d'une expérience importante dans le domaine concerné.
En l'espèce, la société requérante, malgré son expérience importante dans le secteur (elle affirme exécuter quotidiennement et à grande échelle les prestations objet du marché), a vu ses offres rejetées par Paris Habitat.
Le juge relève que Paris Habitat reprochait à la société "d'avoir fourni un mémoire technique trop général et donc insuffisamment précis et spécifique au regard des besoins du marché" (considérant 5).
Le tribunal administratif valide cette appréciation de l'acheteur public, estimant que "l'expérience de la société Perrin ne suffit pas à établir que son offre répondait nécessairement aux besoins du marché" (considérant 5).
Cette décision illustre parfaitement l'application de la règle énoncée ci-dessus.
Même une entreprise expérimentée et reconnue dans son secteur doit fournir un mémoire technique détaillé et spécifique pour chaque marché auquel elle candidate. L'expérience seule ne peut garantir la conformité de l'offre aux besoins particuliers exprimés par l'acheteur.
En l'espèce, le caractère trop général du mémoire technique a conduit à l'attribution de notes insuffisantes sur plusieurs chapitres de l'analyse des offres, aboutissant à une note globale inférieure à la note éliminatoire fixée par l'acheteur. Cela souligne l'importance pour les entreprises candidates de ne pas négliger la qualité et la précision de leur mémoire technique, quel que soit leur niveau d'expérience dans le domaine concerné.
Dans le cadre des marchés publics, l'acheteur dispose d'une large liberté pour définir sa méthode de notation des offres. Il peut notamment utiliser une note éliminatoire combinée à une notation par paliers.
Toutefois, cette liberté n'est pas absolue et doit respecter certaines conditions :
Le juge des référés précontractuels n'a pas à se prononcer sur la valeur des offres ou leurs mérites respectifs. En revanche, il doit vérifier que le pouvoir adjudicateur n'a pas dénaturé le contenu d'une offre en méconnaissant ou en altérant manifestement ses termes.
Dans le cas d'espèce, la méthode de notation utilisée par le pouvoir adjudicateur, combinant une note éliminatoire de 25/50 et une notation par paliers, a été jugée conforme à ces principes. Le juge a estimé que cette méthode permettait légitimement d'éliminer les offres non conformes sans procéder à leur classement.
Le Tribunal administratif de Paris a été saisi par la société Perrin d'un référé précontractuel visant à contester la procédure de passation d'un accord-cadre lancé par l'office public Paris Habitat pour la fourniture et la pose de détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone. La requérante demandait l'annulation de la procédure à compter de la phase d'analyse des offres, ainsi que l'annulation de la décision de rejet de ses trois offres.
La société invoquait deux moyens principaux :
La requérante soutenait que le rejet de ses offres était illégal car elles portaient sur des prestations qu'elle exécute quotidiennement à grande échelle. Elle estimait donc que ses offres n'auraient pas dû être considérées comme irrégulières.
Le juge rappelle tout d'abord le cadre juridique applicable en citant les articles L. 2152-1 et L. 2152-2 du Code de la commande publique (considérant 3). Ces dispositions prévoient que l'acheteur doit écarter les offres irrégulières, c'est-à-dire celles qui ne respectent pas les exigences formulées dans les documents de la consultation.
Le juge précise ensuite l'office du juge des référés précontractuels en matière d'appréciation des offres (considérant 4). Il rappelle que le juge n'a pas à se prononcer sur la valeur d'une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. En revanche, il lui appartient de vérifier que le pouvoir adjudicateur n'a pas dénaturé le contenu d'une offre "en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes".
Appliquant ces principes au cas d'espèce, le juge estime que l'expérience de la société ne suffit pas à établir que son offre répondait nécessairement aux besoins du marché (considérant 5). Il relève également qu'il ne résulte pas de l'instruction que Paris Habitat ait altéré les termes des offres de la société Perrin. Le pouvoir adjudicateur reprochait simplement à la requérante d'avoir fourni un mémoire technique trop général et insuffisamment précis au regard des besoins du marché.
Le juge en conclut que le moyen tiré de la dénaturation des offres doit être écarté.
La requérante contestait également la méthode de notation utilisée par Paris Habitat, estimant qu'elle revêtait une portée discriminatoire du fait de l'utilisation d'une note éliminatoire combinée à une notation par paliers.
Le juge rappelle tout d'abord le principe de liberté de l'acheteur dans la définition de sa méthode de notation (considérant 6). Il précise toutefois qu'une méthode peut être entachée d'irrégularité si elle méconnaît les principes d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Tel serait le cas si :
Concernant spécifiquement l'utilisation d'une note éliminatoire, le juge rappelle qu'aucun texte ni principe ne s'y oppose, sous réserve que ce mécanisme soit annoncé, qu'il ne soit pas discriminatoire et qu'il n'aboutisse pas à écarter l'offre économiquement la plus avantageuse (considérant 7).
Appliquant ces principes au cas d'espèce, le juge relève que Paris Habitat a défini une méthode de notation par paliers combinée à une note éliminatoire de 25/50 (considérant 8). Il constate que la société Perrin a obtenu des notes insuffisantes sur plusieurs chapitres, aboutissant à une note globale de 16,50/50 pour chacun des trois lots. Ses offres ont donc été déclarées irrégulières car inférieures à la note éliminatoire.
Le juge estime que l'objet d'une telle méthode est précisément d'éliminer les offres non conformes sans procéder à leur classement. Il considère par ailleurs que la note éliminatoire fixée (en-dessous de la moyenne) n'apparaît pas trop sévère, et que la notation par paliers ne semble pas fausser l'application de la note éliminatoire.
Le juge en conclut que la société Perrin n'est pas fondée à soutenir que la méthode de notation méconnaîtrait les principes d'égalité de traitement des candidats. Le moyen est donc écarté.
Le juge rejette les demandes réciproques des parties au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative (considérant 10).
En conclusion, le juge des référés rejette la requête de la société Perrin et valide ainsi la procédure de passation conduite par Paris Habitat.
Conseils pour les entreprises candidates :
Texte
[...}
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d'appel public à concurrence, l'office public Paris Habitat a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de la conclusion d'un accord-cadre ayant pour objet la fourniture et la pose en garantie totale de détecteurs avertisseurs autonomes de fumées (D.A.A.F.) et de détecteurs avertisseurs autonomes de monoxyde de carbone (D.A.A.C.O.) dans les logements gérés par Paris Habitat. Par un courrier du 7 décembre 2023, Paris Habitat a informé la société requérante du rejet de ses trois offres. Par la présente requête, la société ...... demande au juge des référés d'annuler la procédure de publicité et de mise en concurrence suivie par Paris Habitat pour l'attribution de cet accord-cadre, ensemble la décision par laquelle ses offres ont été rejetées.
[...}
3. Aux termes de l'article L. 2152-1 du code de la commande publique : " L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées. " Aux termes de l'article L. 2152-2 du même code : " Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. " Il résulte de ces dispositions que l'acheteur doit éliminer les offres qui ne respectent pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, sauf, le cas échéant, s'il a autorisé leur régularisation.
4. Il n'appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d'un contrat, de se prononcer sur l'appréciation portée sur la valeur d'une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n'a pas dénaturé le contenu d'une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l'attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d'égalité de traitement des candidats.
5. Si la société ...... soutient que ses offres n'auraient pas dû être considérées comme irrégulières eu égard à son expérience forte et à l'adéquation entre celles-ci et les besoins du marché, d'une part, son expérience ne suffit pas à établir que son offre répondait nécessairement aux besoins du marché ce qui révèlerait une dénaturation globale de son offre ou une discrimination à son encontre, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que Paris Habitat ait altéré les termes des offres de la société ......, à laquelle elle ne reproche que d'avoir fourni un mémoire technique trop général et donc insuffisamment précis et spécifique au regard des besoins du marché. Il s'ensuit que le moyen tiré de la dénaturation des offres doit être écarté.
... un mémoire technique trop général et donc insuffisamment précis et spécifique au regard des besoins du marché.
6. L'acheteur public définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu'il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d'appréciation pris en compte pour l'élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d'appréciation. Une méthode de notation est toutefois entachée d'irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d'appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l'évaluation ou si les éléments d'appréciation d'un critère que l'acheteur public a choisi de porter à la connaissance des candidats dans les documents de consultation sont, en tout ou partie, différents de ceux sur lesquels il juge ce critère ou encore si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l'ensemble des critères pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie.
7. Il ne résulte d'aucun texte ni aucun principe que le pouvoir adjudicateur ne pourrait pas fixer une note éliminatoire sous la seule réserve que ce mécanisme soit annoncé, qu'il ne soit pas discriminatoire et qu'il n'aboutisse pas à ce que l'offre la plus avantageuse économiquement ne soit pas choisie.
8. Il résulte de l'instruction que Paris Habitat a, pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres, défini une méthode de notation par paliers combinée à la fixation d'une note éliminatoire de 25/50. Pour chacun des trois lots, la société ...... a obtenu la note de 3,75/15 pour le chapitre 1, correspondant à une appréciation insuffisante, la note de 6/8 pour le chapitre 2, correspondant à une appréciation satisfaisante, la note de 1,25/5 pour le chapitre 3, correspondant à une appréciation insuffisante, et enfin, la note de 2,75/11 pour les chapitre 4 et 5, correspondant à une appréciation insuffisante. La société ...... ayant obtenu la note globale de 16,50/50 pour chacun des trois lots, soit une note technique inférieure à 25 points conformément à l'article 5.3 du règlement de la consultation, Paris Habitat a déclaré ses offres irrégulières. Si la société requérante soutient que la méthode de notation utilisée par Paris Habitat est irrégulière dès lors qu'elle conduirait à rejeter à tort, et donc de façon discriminatoire, des offres comme ne correspondant pas aux besoins du marché, l'objet d'une telle méthode est, précisément, d'éliminer les offres non conformes sans procéder alors à leur classement. Par ailleurs il n'apparaît pas que la note éliminatoire inférieure à 25 points, soit en-dessous de la moyenne, soit trop sévère ni que la notation par palier serait trop réductrice des écarts de points et fausserait l'application de la note éliminatoire. Il s'ensuit que la société ...... n'est pas fondée à soutenir que la méthode de notation méconnaîtrait les principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la méthode de notation doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société ...... à fin d'annulation de la procédure de passation et du rejet de ses offres doivent être rejetées.
[...}
Voir également :
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Textes
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Jurisprudence
CE, 8 février 2010, n° 314075, Commune de la Rochelle, Publié au recueil Lebon (Entreprises : à vous de choisir ! Mémoire technique généraliste ou stéréotypé ? Le choix de l'offre ne peut se fonder sur les références des entreprises candidates, mais exclusivement sur la valeur intrinsèque de l'offre. Contrôle de l'erreur manifeste d’appréciation de la valeur technique de l'offre).
CE, 20 janvier 2016, n° 394133, CIVIS (Sur l'office du juge des référés précontractuels en matière d'appréciation des offres).
CE, 3 novembre 2014, n° 373362, Commune de Belleville-sur-Loire (Sur la liberté de l'acheteur dans la définition de sa méthode de notation et les limites à cette liberté).
Actualités
Mémoire technique trop général et donc insuffisamment précis et spécifique au regard des besoins du marché. Un coup d'arrêt aux "exemples" de mémoires techniques et aux mémoires techniques types ? - 18 janvier 2024.