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Note éliminatoire et analyse des offres dans la commande publique

Note éliminatoire et analyse des offres dans la commande publique

Est-il possible de prévoir une note éliminatoire pour analyser les offres ?

Oui selon la jurisprudence de la CJUE

La Cour de justice de l’Union européenne a confirmé que les nouvelles directives « marchés publics » ne s’opposent pas à ce qu’un acheteur prévoit des notes éliminatoires : sous réserve que cela soit clairement indiqué dans les documents de la consultation, l’acheteur peut prévoir « des exigences minimales quant à l’évaluation technique, de telle sorte que les offres soumises qui n’atteignent pas un seuil de points minimum prédéterminé au terme de cette évaluation sont exclues de l’évaluation ultérieure fondée tant sur des critères techniques que sur le prix » (CJUE, 20 septembre 2018, Montte SL contre Musikene, Aff. C-546/16).

"L’article 66 de la directive 2014/24 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet aux pouvoirs adjudicateurs d’imposer, dans le cahier des charges d’une passation de marché selon une procédure ouverte, des exigences minimales quant à l’évaluation technique, de telle sorte que les offres soumises qui n’atteignent pas un seuil de points minimum prédéterminé au terme de cette évaluation sont exclues des phases successives de l’attribution du marché, et ce indépendamment du nombre de soumissionnaires restants".

TA Paris, 16 juin 2015, n° 1508617, Société ANSALDO STS

"aucun texte, ni aucun principe n'interdit à une entité adjudicatrice de prévoir l'attribution d'une note éliminatoire, dès lors que cette information a été portée, comme en l'espèce, à la connaissance de l'ensemble des candidats" (TA Paris, 16 juin 2015, n° 1508617, Société ANSALDO STS).

TA Paris, 5 janvier 2024, n° 2328772.

Il ne résulte d’aucun texte ni aucun principe que le pouvoir adjudicateur ne pourrait pas fixer, une note éliminatoire sous la seule réserve que ce mécanisme soit annoncé, qu'il ne soit pas discriminatoire et qu’il n’aboutisse pas à ce que l’offre la plus avantageuse économiquement ne soit pas choisie (TA Cergy Pontoise, 19 novembre 2015, n° 1301855 - TA Paris, 5 janvier 2024, n° 2328772 - TA Paris, 6 février 2015, n° 150698, Société Colas Rail).

TA Versailles, 21 septembre 2020, n°2005666 Société Atelier Jean-Baptiste Chapuis

« Si la société requérante fait valoir qu’une telle méthode de notation des offres a des conséquences disproportionnées [……..] ce niveau d’élimination est clairement en rapport avec l’objet du marché et vise à garantir l’aptitude des prestations à satisfaire la fonction qui leur est assignée, dans les conditions particulières prévues par les documents de la consultation eu égard aux contraintes architecturales et historiques à respecter et à l’objet des prestations qui concerne un des plus grands trésors du patrimoine français. »

« 7. Aucun texte ni aucun principe n’interdit à l’acheteur de prévoir l’attribution d’une note éliminatoire dès lors que cette information a été portée à la connaissance de l’ensemble des candidats. En l’espèce, il résulte de l’instruction que les offres des entreprises soumissionnaires devaient être appréciées à l’aune des deux critères définis à l’article 5.2 du règlement de la consultation litigieuse, à savoir d’une part, le prix des prestations, pondéré à 30 %, d’autre part, la valeur technique des offres, pondérée à 70 %, apprécié suivant trois sous-critères techniques, eux- mêmes affectés d’une pondération. Le même article prévoit également l’élimination de toute offre obtenant une note inférieure à 35/70 pour la valeur technique.

8. D’une part, si la société requérante fait valoir qu’une telle méthode de notation des offres a des conséquences disproportionnées, dès lors qu’elle peut avoir pour effet de priver l’offre économiquement la plus avantageuse de toute possibilité d’obtenir le marché et qu’elle aboutit à neutraliser la pondération du critère prix, l’objet d’une telle méthode est, précisément, d’éliminer les offres non conformes sans procéder alors à leur classement par application des autres critères et sous-critères de notation.

9. D’autre part, ce niveau d’élimination est clairement en rapport avec l’objet du marché et vise à garantir l’aptitude des prestations à satisfaire la fonction qui leur est assignée, dans les conditions particulières prévues par les documents de la consultation eu égard aux contraintes architecturales et historiques à respecter et à l’objet des prestations qui concerne un des plus grands trésors du patrimoine français.

10. Enfin, le document complémentaire intitulé mémoire technique qui a été communiqué aux candidats et produit en pièce 5 par la société requérante détaille de manière très précise les caractéristiques attendues de l’offre pour chacun des sous-critères techniques. Il ne saurait sérieusement être argué à cet égard d’une confusion avec les éléments de jugement des candidatures, en particulier quant aux références documentaires et analogiques finalement relevées au profit de l’offre de l’attributaire, non plus, dans cette mesure, qu’un défaut d’information de la société requérante sur les éléments d’appréciation technique de son offre.

11. Ainsi, et contrairement à ce que soutient la requérante, le moyen tiré de l’irrégularité du mécanisme de note éliminatoire ne peut qu’être écarté et l’acheteur public ne peut pas être regardé comme ayant manqué à ses obligations de transparence ou de respect du principe d’égalité. »

TA Paris, 16 juin 2015, n° 1508617/7

Considérant qu'aucun texte, ni aucun principe n'interdit à une entité adjudicatrice de prévoir l'attribution d'une note éliminatoire, dès lors que cette information a été portée, comme en l'espèce, à la connaissance de l'ensemble des candidats ; que, par ailleurs, en prévoyant qu'une offre pouvait être éliminée en cas de notation inférieure à 10/20 au titre du sous-critère de la performance du critère technique, correspondant à la capacité du candidat à respecter les exigences de performance « macro » en situation d'exploitation contrainte, notamment pour vérification de la puissance de calcul des équipements, à établir une ébauche de plan de management de la performance, à répondre aux exigences de performance technique déterminée par la lettre de consultation et à justifier, par une études de deux cas pratiques, de l'aptitude à analyser et suivre les performances du système ferroviaire, la SNCF et SNCF Réseau n'ont pas attribué à ce sous-critère une importance disproportionnée à l'objet du marché de fourniture d'un nouveau système d'exploitation des trains à déployer dans le cadre du prolongement de la ligne RER E ; que, contrairement à ce que fait également valoir la société A., les documents de la consultation, en particulier la lettre de consultation, comportaient les renseignements appropriés et suffisamment précis pour permettre aux candidats de répondre aux exigences fixées par le groupement de commande au titre du sous-critère de la performance ;

Réponse ministérielle du Ministère de l'économie publiée dans le JO Sénat du 01/03/2007

Rien n’interdit à l’acheteur de fixer, sur un ou plusieurs critères, une note éliminatoire ou un nombre de points minimal en dessous duquel l'offre classée est écartée, sous réserve que cet aménagement particulier du classement des offres soit annoncé et qu'il ne soit pas discriminatoire (QE n° 21278 de M. Bernard Piras (Drôme - SOC) publiée dans le JO Sénat du 19/01/2006).

DAJ - Guide des prix 2023

Un acheteur peut prévoir d'attribuer une note éliminatoire, dès lors que cette information a été portée à la connaissance de l'ensemble des candidats dans les documents de la consultation par l’acheteur.155

Deux méthodes sont envisageables

- soit, une note éliminatoire sur un ou plusieurs critères (ou sous-critères), dont le critère prix. Elle ne concernera que des niveaux de note très bas : de 0 à 2 points sur 10, par exemple. Bien évidemment, une unique note éliminatoire ne peut être adoptée sur un point mineur (moins de 5 % ou 10 % de la note globale, par exemple). C’est pourquoi, une note éliminatoire ne se justifie que sur des éléments importants. Une note éliminatoire pour 1/3 du poids total, pour les notes concernées, apparaît proportionnée ;

- soit, une note cumulée (nombre de points) très insuffisante sur plusieurs critères : plusieurs notes très faibles sont constatées entrainant, par leur addition, une impossibilité de classer l’offre. En tout état de cause, la note éliminatoire et les conditions de son application (par exemple, en précisant quelle est la note éliminatoire, sur un ou des critères, en-deçà de laquelle le candidat serait écarté indépendamment de la pondération accordée aux autres critères) doivent figurer dans l’avis de marché ou dans les documents de la consultation.

155 TA Paris, 16 juin 2015, n° 1508617/7
CAA Nantes, 10 janvier 2017, SARL Aclimat c/ Commune de la Bohalle, n°16NT01297 « Considérant qu’aucun texte, ni aucun principe n’interdit à une entité adjudicatrice de prévoir l’attribution d’une note éliminatoire, dès lors que cette information a été portée, comme en l’espèce, à la connaissance de l’ensemble des candidats. »

Jurisprudence

CAA Lyon, 21 mars 2024, n° 22LY01798 (L’analyse des offres doit prendre en compte les éléments figurant dans le mémoire technique. Analyse des offres et erreur matérielle entachant le décompte des effectifs qui figurait pourtant dans le mémoire technique. Réévaluation de l’indemnisation doit tenir compte de la chance sérieuse qu'avait l'entreprise d'obtenir le marché et du bénéfice net escompté en cas d'obtention du marché).

Actualités

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