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Procédures de passation des marchés publics

Procédures de passation des marchés publics

Une procédure est un ensemble de règles et de formes à respecter pour effectuer la passation d’un contrat. Pour les marchés publics, le code de la commande publique prévoit que le choix de la procédure de passation s'effectue en fonction du montant du marché, de son objet ou des circonstances de sa conclusion.

Les marchés sont ainsi passés selon l'une des possibilités suivantes : 1/ Soit sans publicité ni mise en concurrence préalables ; 2/ Soit selon une procédure adaptée ; 3/ Soit selon une procédure formalisée.

Il ne faut pas confondre les procédures de passation avec les techniques d'achat.

Procédures de passation au sens du code de la commande publique

[Choix de la procédure de passation]

Les marchés sont passés, selon leur montant, leur objet ou les circonstances de leur conclusion :

1° Soit sans publicité ni mise en concurrence préalables, dans les conditions prévues au chapitre II ;

2° Soit selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues au chapitre III ;

3° Soit selon une procédure formalisée, dans les conditions prévues au chapitre IV.

(Source : article L2120-1 du Code de la commande publique)

L'acheteur peut également utiliser une procédure adaptée.

Cadre juridique et code de la commande publique

Les procédures formalisées sont les suivantes :

Chapitre IV : Marchés passés selon une procédure formalisée :

Procédures au sens de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics [abrogée]

Les procédures de passation des marchés publics sont :

1° Lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens publiés au Journal officiel de la République française, selon l’une des procédures formalisées suivantes :

a) La procédure d’appel d’offres, ouvert ou restreint, par laquelle l’acheteur choisit l’offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats ;

b) La procédure concurrentielle avec négociation, par laquelle un pouvoir adjudicateur négocie les conditions du marché public avec un ou plusieurs opérateurs économiques ;

c) La procédure négociée avec mise en concurrence préalable, par laquelle une entité adjudicatrice négocie les conditions du marché public avec un ou plusieurs opérateurs économiques ;

d) La procédure de dialogue compétitif dans laquelle l’acheteur dialogue avec les candidats admis à participer à la procédure en vue de définir ou développer les solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base desquelles ces candidats sont invités à remettre une offre ;

2° Selon une procédure adaptée, dont les modalités sont déterminées par l’acheteur dans le respect des principes mentionnés à l’article 1er, lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est inférieure aux seuils mentionnés au 1° du présent article ou en fonction de l’objet de ce marché ;

3° Selon une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables.

(Source : Article 42 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics)

Procédures au sens du CMP 2006-2016 [abrogé]

Les procédures de passation figurent dans le Code des Marchés Publics.

Les procédures dépendent généralement d'un seuil de procédure

Il ne faut pas confondre les seuils de procédure et les seuils de publicité

Le choix des procédures pour les pouvoirs adjudicateurs (CMP 2006)

Les procédures prévues par le code des marché publics 2006 sont définies comme suit.

Les pouvoirs adjudicateurs passent leurs marchés et accords-cadres selon les procédures formalisées suivantes :

Appel d’offres ouvert ou restreint ;

Procédures négociées, dans les cas prévus par l’article 35 ;

Dialogue compétitif, dans les cas prévus par l’article 36 ;

Concours, défini par l’article 38 ;

Système d’acquisition dynamique, défini par l’article 78.

Les marchés et accords-cadres peuvent aussi être passés selon une procédure adaptée, dans les conditions définies par l’article 28, lorsque le montant estimé du besoin est inférieur aux seuils visés à l'article 26 du code des marchés publics.

(Source : Art. 26 du Code des Marchés Publics2006)

Le choix des procédures pour les entités adjudicatrices

Concernant le choix des procédures applicables, et à la différence des pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices peuvent recourir librement à la procédure négociée avec mise en concurrence. Seule la procédure négociée sans mise en concurrence est restrictivement encadrée ; on retrouve à peu de choses près les mêmes cas que ceux de la procédure négociée sans publicité et sans mise en concurrence prévus pour les pouvoirs adjudicateurs. En outre, la procédure de dialogue compétitif n’est pas prévue pour les entités adjudicatrices. Cette situation est justifiée par le fait que dans tous les cas les entités adjudicatrices peuvent recourir à la procédure négociée avec mise en concurrence. Cependant, rien ne les empêche de s’inspirer de la procédure du dialogue pour mener leurs négociations

Textes

Avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités publiques centrales en droit de la commande publique - NOR: ECOM1734747V (JORF n°0305 du 31 décembre 2017 texte n° 171)

Avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités publiques centrales en droit de la commande publique - NOR: EINM1608119V (JORF n°0074 du 27 mars 2016 - Texte n°62)

Actualités

Publication de l'avis 2018 relatif aux nouveaux seuils applicables aux contrats de la commande publique au 1er janvier 2018 (Avis NOR: ECOM1734747V).

Modification des seuils européens de passation des marchés publics au 1er janvier 2018. La Commission européenne a publié les futurs seuils européens de passation des marchés publics applicables au 1er janvier 2018 pour les procédures formalisées - 21 décembre 2017

Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles

QE Sénat n° 21594, 7 juillet 2016, M. François Calvet (Simplification des procédures d'achat public - Compétences de la CAO).

Jurisprudence

CE, 2 octobre 2013, n° 368900, Département de Lot-et-Garonne / Sté Camineo,  Mentionné dans les tables du recueil Lebon (Les dispositions du III de l’article 53 du code des marchés publics sont applicables tant aux procédures formalisées qu’à la procédure adaptée. Dans le cas d'espèce, pour le pouvoir adjudicateur, il n’y a pas d’atteinte au principe de libre accès à la commande publique, eu égard à la nature de son besoin, de choisir de disposer, à titre exclusif, de l’ensemble des droits de propriété intellectuelle attachés à l’application en cause. Pas d'application de l’article L131-3 du code de la propriété intellectuelle d'un cahier des charges de la consultation qui ne constitue pas l’acte de cession des droits de propriété intellectuelle).

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