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Sources > CCP > CCAG > Directives > Lois > Ordonnances > Décrets > Arrêtés > Instructions > Avis > Circulaires > Dématérialisation des MP.

CE, 2 octobre 2013, n° 368900, Cg du Lot-et-Garonne / Camineo

Conseil d’Etat, 2 octobre 2013, n° 368900, Département de Lot-et-Garonne / Sté Camineo - Mentionné dans les tables du recueil Lebon

un candidat dont la candidature ou l’offre est irrégulière n’est pas susceptible d’être lésé par les manquements qu’il invoque sauf si cette irrégularité est le résultat du manquement qu’il dénonce;

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000028026568

Télécharger la décision : CE, 2 octobre 2013, n° 368900

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MAJ 08/10/13 - Source legifrance

Voir également

cession des droits, reproduction, oeuvre de l'esprit, oeuvre en usage partagé [Domaine : Propriété intellectuelle], propriété intellectuelle, propriété industrielle au sens du CCAGPIbase de données, propriété intellectuelle dans les marchés de définition,

CCAG (ce sont principalement les CCAGFCS et CCAGPI, CCAG-TIC)

Art. L.111-1 du code de la propriété intellectuelle (Droits de l'auteur - Droits moraux et patrimoniaux)

art. L 131-3 du code de la propriété intellectuelle (Transmission des droits de l'auteur)

Jurisprudence

TA Rennes, 16 janvier 2025, n° 2105086 (Offre irrégulière d’un concurrent évincé. Un concurrent évincé dont l'offre est irrégulière ne peut contester valablement l'attribution d'un marché public, même si son offre a été analysée et classée par l'acheteur. Conditions de recevabilité des recours des candidats évincés en matière de marchés publics. Un candidat dont l'offre est irrégulière au regard des spécifications techniques du marché ne peut utilement contester son attribution, même si cette irrégularité n'avait pas été relevée lors de l'analyse des offres et que celles-ci avaient été analysées et classées. Pour la notion d'offre anormalement basse, le seul écart de prix entre les offres de 49% ne suffit pas à la caractériser. En l'espèce, non-conformité aux spécifications techniques de la requérante : le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) exigeait que les défibrillateurs puissent fonctionner dans des conditions de température comprises entre -10°C et +40°C. Or, le matériel proposé par la société requérante ne fonctionnait qu'entre 0°C et 50°C).