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Transmission des droits de l'auteur - Article 131-3 - Code de la propriété intellectuelle

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CPROINTL.rcv&art=L131-3

Article L131-3

La transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.
Lorsque des circonstances spéciales l'exigent, le contrat peut être valablement conclu par échange de télégrammes, à condition que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité conformément aux termes du premier alinéa du présent article.
Les cessions portant sur les droits d'adaptation audiovisuelle doivent faire l'objet d'un contrat écrit sur un document distinct du contrat relatif à l'édition proprement dite de l'oeuvre imprimée.
Le bénéficiaire de la cession s'engage par ce contrat à rechercher une exploitation du droit cédé conformément aux usages de la profession et à verser à l'auteur, en cas d'adaptation, une rémunération proportionnelle aux recettes perçues.

Voir également

cession des droits, reproduction, oeuvre de l'esprit, propriété intellectuelle, propriété industrielle au sens du CCAGPIbase de données, propriété intellectuelle dans les marchés de définition,

MTP (Mesure Technique de Protection) - DRM ( Digital Rights Management)

logiciel, logiciels pour collectivités, progiciel, version, retouche, révision, matériel, compatibilité, progiciels pour collectivités,

CCAG (ce sont principalement les CCAGFCS et CCAGPI

Art. L.111-1 du code de la propriété intellectuelle (Droits de l'auteur - Droits moraux et patrimoniaux)

Art. L. 122-6-1 du code de la propriété intellectuelle (Exception de décompilation)

art. L 131-3 du code de la propriété intellectuelle (Transmission des droits de l'auteur)

Art. L 331-5 du Code de la Propriété Intellectuelle (Mesures Techniques de Protection - MTP, DRM Digital Rights Management - DRM)

 

Protection des droits des auteurs de logiciels (sur Legifrance) :

art. L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle

art. L. 113-9  du code de la propriété intellectuelle

art. L. 121-7  du code de la propriété intellectuelle

art. L. 122-6 et s.  du code de la propriété intellectuelle

art. L. 131-4  du code de la propriété intellectuelle

art. L. 132-34  du code de la propriété intellectuelle

art. L. 335-3   du code de la propriété intellectuelle

art. R132-8 et s.  du code de la propriété intellectuelle

art. R335-2  du code de la propriété intellectuelle

Actualités

Le Conseil d’Etat clarifie l’interprétation de la loi DAVSI en ce qu’un logiciel libre qui contourne une mesure de protection aux fins de permettre l'interopérabilité de systèmes informatiques ne constitue pas un dispositif portant atteinte aux mesures de protection. Il en profite pour rappeler l'exception de décompilation (sous certaines conditions) destinée à permettre le développement de logiciels libres – 8 aout 2008

Jurisprudence

CE, 2 octobre 2013, n° 368900, Département de Lot-et-Garonne / Sté Camineo,  Mentionné dans les tables du recueil Lebon (Les dispositions du III de l’article 53 du code des marchés publics sont applicables tant aux procédures formalisées qu’à la procédure adaptée. Dans le cas d'espèce, pour le pouvoir adjudicateur, il n’y a pas d’atteinte au principe de libre accès à la commande publique, eu égard à la nature de son besoin, de choisir de disposer, à titre exclusif, de l’ensemble des droits de propriété intellectuelle attachés à l’application en cause. Pas d'application de l’article L131-3 du code de la propriété intellectuelle d'un cahier des charges de la consultation qui ne constitue pas l’acte de cession des droits de propriété intellectuelle)