Répondre aux marchés publics pour les PME : Formation, aide et assistance sur tout le territoire (sur site ou à distance)
Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) Acheteurs publics
DATES J01 Fondamentaux J02 Répondre aux AO J03 Réponse électronique J04 Mémoire technique Formations Assistance

Sources > CCP > CCAG > Directives > Lois > Ordonnances > Décrets > Arrêtés > Instructions > Avis > Circulaires > Dématérialisation des MP.

commande publique

Retour aux sources des marchés publics

Article 331-5 du Code de la Propriété Intellectuelle - MTP Mesures Techniques de Protection - DRM Digital Rights Management

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CPROINTL.rcv&art=L131-3

Section 2 - Mesures techniques de protection et d'information

Article L331-5

Les mesures techniques efficaces destinées à empêcher ou à limiter les utilisations non autorisées par les titulaires d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin du droit d'auteur d'une œuvre, autre qu'un logiciel, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme sont protégées dans les conditions prévues au présent titre (1).

(1) Titre III : Procédures et sanctions

On entend par mesure technique au sens du premier alinéa, toute technologie, dispositif, composant, qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, accomplit la fonction prévue par cet alinéa. Ces mesures techniques sont réputées efficaces lorsqu'une utilisation visée au même alinéa est contrôlée par les titulaires de droits grâce à l'application d'un code d'accès, d'un procédé de protection tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l'objet de la protection ou d'un mécanisme de contrôle de la copie qui atteint cet objectif de protection.

Un protocole, un format, une méthode de cryptage, de brouillage ou de transformation ne constitue pas en tant que tel une mesure technique au sens du présent article.

 

Les mesures techniques ne doivent pas avoir pour effet d'empêcher la mise en œuvre effective de l'interopérabilité, dans le respect du droit d'auteur. Les fournisseurs de mesures techniques donnent l'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité dans les conditions définies aux articles L331-6 et L331-7.
Les dispositions du présent chapitre ne remettent pas en cause la protection juridique résultant des articles 79-1 à 79-6 et de l'article 95 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Les mesures techniques ne peuvent s'opposer au libre usage de l'œuvre ou de l'objet protégé dans les limites des droits prévus par le présent code, ainsi que de ceux accordés par les détenteurs de droits.
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article L122-6-1 du présent code.

Voir également

cession des droits, reproduction, oeuvre de l'esprit, propriété intellectuelle, propriété industrielle au sens du CCAGPIbase de données, propriété intellectuelle dans les marchés de définition,

bit, préfixe du Système International, éléments binaires, code source, décompilation d'un logiciel, décompilateur, compilation d’un logiciel, compilateur,

MTP (Mesure Technique de Protection) - DRM ( Digital Rights Management)

logiciel, logiciels pour collectivités, progiciel, version, retouche, révision, matériel, compatibilité, progiciels pour collectivités,

CCAG (ce sont principalement les CCAGFCS et CCAGPI

art. L 131-3 du code de la propriété intellectuelle

Actualités

Le Conseil d’Etat clarifie l’interprétation de la loi DAVSI en ce qu’un logiciel libre qui contourne une mesure de protection aux fins de permettre l'interopérabilité de systèmes informatiques ne constitue pas un dispositif portant atteinte aux mesures de protection. Il en profite pour rappeler l'exception de décompilation (sous certaines conditions) destinée à permettre le développement de logiciels libres – 8 aout 2008

Rare : Le BOAMP publie un AAPC pour la maintenance de progiciels applicatifs avec mise en concurrence (10 lots) - 18 juin 2008

Textes

décret n° 2006-1763 du 23 décembre 2006 relatif à la répression pénale de certaines atteintes portées au droit d'auteur et aux droits voisins.

Loi DADVSI (loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information NOR: MCCX0300082L)

Art. L.111-1 du code de la propriété intellectuelle (Droits de l'auteur - Droits moraux et patrimoniaux)

Art. L. 122-6-1 du code de la propriété intellectuelle (Exception de décompilation)

art. L 131-3 du code de la propriété intellectuelle (Transmission des droits de l'auteur)

Art. L 331-5 du Code de la Propriété Intellectuelle (Mesures Techniques de Protection - MTP, DRM Digital Rights Management - DRM)

Jurisprudence

CE, 16 juillet 2008, n° 301843, APRIL (Association pour la Promotion et la Recherche en Informatique Libre - Le Conseil d’Etat clarifie l’interprétation de la loi DAVSI en ce qu’un logiciel libre qui contourne une mesure technique de protection aux fins de permettre l'interopérabilité de systèmes informatiques ne constitue pas un dispositif portant atteinte aux mesures de protection )