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Comment répondre à un appel d'offres

Marchés publics > Sources des marchés > Retour au Plan du CMP 2006 (applicable jusqu'au 31/03/16)

Attribution des marchés (CMP 2006 2016 [abrogé])

Annexe au décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics (CMP 2006-2016 [abrogé])

Titre III - Passation des marchés

Chapitre III - Règles générales de passation

Section 9 - Examen des candidatures et des offres

Sous-section 2 – Attribution des marchés

Article 53 [Attribution des marchés]

I. - Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde :

1° Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché, notamment la qualité, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les performances en matière de protection de l'environnement, les performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture, les performances en matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté, le coût global d’utilisation, les coûts tout au long du cycle de vie, la rentabilité, le caractère innovant, le service après-vente et l’assistance technique, la date de livraison, le délai de livraison ou d’exécution, la sécurité d’approvisionnement, l’interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles. D’autres critères peuvent être pris en compte s’ils sont justifiés par l’objet du marché ;

2° Soit, compte tenu de l’objet du marché, sur un seul critère, qui est celui du prix.

II. - Pour les marchés passés selon une procédure formalisée  autre que le concours et lorsque plusieurs critères sont prévus, le pouvoir adjudicateur précise leur pondération.

Le poids de chaque critère peut être exprimé par une fourchette dont l’écart maximal est approprié.

Le pouvoir adjudicateur qui estime pouvoir démontrer que la pondération n’est pas possible notamment du fait de la complexité du marché, indique les critères par ordre décroissant d’importance.

Les critères ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation sont indiqués dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation.

III. - Les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées. Les autres offres sont classées par ordre décroissant. L’offre la mieux classée est retenue.

IV. - 1° Lors de la passation d’un marché, un droit de préférence est attribué, à égalité de prix ou à équivalence d’offres, à l’offre présentée par une société coopérative ouvrière de production, par un groupement de producteurs agricoles, par un artisan, une société coopérative d’artisans ou par une société coopérative d’artistes ou par des entreprises adaptées.

2° Lorsque les marchés portent, en tout ou partie, sur des prestations susceptibles d’être exécutées par des artisans ou des sociétés d’artisans ou des sociétés coopératives d’artisans ou des sociétés coopératives ouvrières de production ou des entreprises adaptées, les pouvoirs adjudicateurs contractants doivent, préalablement à la mise en concurrence, définir les travaux, fournitures ou services qui, à ce titre, et dans la limite du quart du montant de ces prestations, à équivalence d’offres, seront attribués de préférence à tous autres candidats, aux artisans ou aux sociétés coopératives d’artisans ou aux sociétés coopératives ouvrières de production ou à des entreprises adaptées.

3° Lorsque les marchés portent, en tout ou partie, sur des travaux à caractère artistique, la préférence, à égalité de prix ou à équivalence d’offres prévue au 2°, s’exerce jusqu’à concurrence de la moitié du montant de ces travaux, au profit des artisans d’art ou des sociétés coopératives d’artistes.

Circulaire du 14 février 2012 relative au Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics - NOR: EFIM1201512C

15. Comment choisir l’offre économiquement la plus avantageuse ?

Avant tout appel à la concurrence, l’acheteur devra, afin d’obtenir les conditions économiques et qualitatives les plus favorables :

- définir, au mieux, son besoin, affiner sa connaissance du secteur d’activité, limiter ses exigences à ce qui est proportionné à son besoin, afin de susciter une mise en concurrence optimale et de limiter le coût des procédures ;

- connaître et adapter sa procédure aux mécanismes de formation des prix, en choisissant le bon moment et en sélectionnant la forme de prix (ferme, actualisable, révisable) lui garantissant la meilleure économie de ses achats pendant toute la durée du marché.

Il est recommandé de sélectionner les offres en usant de plusieurs critères. Le critère du mieux-disant est toujours préférable à celui du moins-disant. Le critère du prix n’est, en effet, qu’un critère parmi l’ensemble des critères de choix possibles (voir point 15.1.1). L’offre économiquement la plus avantageuse n’est donc pas assimilable au prix le plus bas, ce qui, bien entendu, ne doit pas conduire l’acheteur à minorer l’importance du critère du prix dans l’analyse des offres. L’acheteur doit, en effet, être en mesure d’apprécier la performance globale du marché et porter une attention particulière à la qualité des prestations fournies ainsi qu’au respect, tant par les fournisseurs que par les utilisateurs, des modalités d’exécution du marché.

Pour les seuls marchés de fournitures passés selon une procédure formalisée, l’acheteur peut recourir au mécanisme d’enchères électroniques inversées. Il opère, alors, la sélection de l’offre économiquement la plus avantageuse, par l’intermédiaire d’un système automatique de classement des offres construit sur le critère du prix le plus bas ou sur d’autres critères quantifiables (art. 54).

15.1. Les critères de choix

Les offres doivent répondre aux besoins définis par le pouvoir adjudicateur dans le cahier des charges ou dans les documents de la consultation.

Pour choisir la meilleure offre, l’acheteur ne peut se fonder sur la renommée de l’entreprise ou sur le souvenir d’une expérience passée pour tel marché exécuté antérieurement. Il doit clairement distinguer, d’une part, les critères de sélection des candidatures qui permettent d’évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières des candidats et, d’autre part, les critères d’attribution qui permettent de choisir les offres. En application des dispositions des articles 52 et 53 du code des marchés publics, la vérification de la capacité des candidats à livrer ou exécuter les produits ou les prestations objet du marché, puis l’attribution du marché sont deux opérations différentes. Les offres ne peuvent donc être jugées sur des critères qui relèvent de l’appréciation des capacités des candidats.

En procédure adaptée, néanmoins, le pouvoir adjudicateur peut retenir un critère reposant sur l’expérience des candidats, lorsque sa prise en compte est rendue objectivement nécessaire par l’objet du marché et la nature des prestations à réaliser et n’a pas d’effet discriminatoire (195).

(195) CE, 2 août 2011, parc naturel régional des Grands Causses, n° 348254.

Les critères choisis doivent toujours être objectifs, opérationnels et liés à l’objet du marché.

La liste des critères de choix énumérés à l’article 53 ne présente pas un caractère exhaustif. D’autres critères peuvent être pris en compte, mais leur choix doit se justifier par l’objet du marché ou ses conditions d’exécution.

15.1.1. Le choix des critères de sélection des offres (art. 53)

L’acheteur public peut librement choisir les critères de sélection des offres (196). Ces critères devront être rendus publics dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. Ils ne doivent pas être discriminatoires, mais liés à l’objet du marché et suffisamment précis pour ne pas laisser une liberté de choix discrétionnaire au pouvoir adjudicateur (197).

(196) CE, 23 novembre 2011, communauté urbaine de Nice-Côte d’Azur, n° 351570.
(197) CE, 28 avril 2006, commune de Toulouse, n° 280197.
15.1.1.1. Un ou plusieurs critères ?

Il est possible de ne choisir qu’un seul critère, compte tenu de l’objet du marché. Ce critère est alors obligatoirement le prix. On prendra garde cependant que, hormis pour les achats de fournitures ou de services standardisés, le fait de ne retenir que le seul critère du prix peut être contraire aux dispositions de l’article 53 du code (198).

(198) CE, 6 avril 2007, département de l’Isère, n° 298584.

Il est, en général, préférable de choisir plusieurs critères. Le prix n’est pas, dans ce cas, un critère obligatoire, si les critères retenus permettent de choisir l’offre économiquement la plus avantageuse, eu égard à l’objet du marché (199).

(199) CE, 28 avril 2006, commune de Toulouse, n° 280197.

Dans certains cas, le prix peut résulter de l’application d’un barème fixé par l’administration (par exemple, pour les prestations de fouilles archéologiques). Dans d’autres cas, le prix peut être imposé par le pouvoir adjudicateur dans le cahier des charges. Ces cas exceptionnels peuvent, par exemple, se rencontrer lorsque l’acheteur connaît le prix de la prestation et qu’il veut imposer aux prestataires un prix plus bas. La mise en concurrence se fait alors sur d’autres critères qualitatifs ou de délais. Mais le risque de cette démarche est celui de la fixation d’un prix trop bas pour susciter des candidatures ou des offres ou susceptible de constituer une entrave à la concurrence (éviction des petits au profit des gros).

Toutefois, le plus souvent, le prix n’est qu’un des critères retenus par l’acheteur public. Le critère du prix n’est pas nécessairement affecté de la pondération la plus élevée. La complexité ou la nature des prestations peut imposer que ce critère ait une pondération plus faible que d’autres : ainsi, la sécurité de l’approvisionnement l’emporte-t-elle sur le prix pour une prestation de transport de produits sanguins.

Les acheteurs doivent aussi prendre en compte les coûts induits par l’opération d’achat, soit du fait de l’accroissement des charges d’entretien ou d’exploitation pour le pouvoir adjudicateur, soit en termes d’économies résultant d’avancées technologiques ou d’innovation. Ainsi, un investissement dans des équipements conçus avec le souci de la maîtrise d’énergie ou utilisant une énergie renouvelable, s’il coûte plus cher à l’achat, est susceptible de se révéler à l’usage plus rentable qu’un équipement standard.

Les acheteurs devront, en particulier, veiller à ce qu’un achat effectué par souci d’économie ne se révèle pas, à l’usage, plus coûteux. C’est pourquoi le coût global d’utilisation ou la rentabilité devraient, le cas échéant, figurer parmi les critères de choix de l’offre économiquement la plus avantageuse.

Les critères de choix des offres doivent être la traduction du besoin de l’acheteur et permettre le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse. Cette recherche est, en effet, une obligation pour l’acheteur public fondée :

- soit sur une comparaison des offres, au vu de critères de choix définis en fonction de l’objet du marché librement pondérés, par l’acheteur. Ces critères doivent permettre de comparer les offres qui répondent au mieux aux exigences de l’acheteur. De nombreux critères peuvent être justifiés : le coût global, le délai de livraison, la garantie, la qualité technique, le prix... ;

- soit sur une comparaison des prix demandés aux différents candidats, pour retenir l’offre dont le montant est le moins élevé. Même s’il constitue, souvent, une justification peu contestable des choix, la prise en compte du prix ne doit pas aboutir à exclure du jeu les autres critères. L’acheteur ne peut se fonder sur ce seul critère, que si l’objet du marché le justifie, Il peut en être ainsi, par exemple, pour des achats de fournitures courantes.

Le critère peut ne pas présenter de caractère uniquement économique. Il peut être, par exemple, environnemental (200). Il peut également s’agir d’un critère esthétique (201).

(200) CJCE, 20 septembre 1988, Gebroeders Beentjes, aff. 31/87.
(201) CE, 28 avril 2006, commune de Toulouse, n° 280197, CE, 5 novembre 2008, commune de Saint-Nazaire, n° 310484.
15.1.1.2. La transparence des critères de sélection

Le dispositif de sélection des offres mis en place par l’acheteur doit permettre aux candidats de connaître les qualités qui seront appréciées, le poids respectif de chacune d’entre elles et, d’une manière générale, l’ensemble des éléments qui seront utilisés pour juger l’offre.

Afin de permettre aux candidats d’être « raisonnablement informés » et d’interpréter les critères d’attribution de la même manière, le caractère assez subjectif de critères tels que « la valeur technique de l’offre » ou son « caractère esthétique », impose à l’acheteur public de définir, avec précision, ce qu’il entend par ce critère, en ayant recours à des sous-critères (202). Ces sous-critères doivent alors, également, être objectifs, opérationnels et non discriminatoires.

(202) Les critères d’attribution doivent être formulés de manière à permettre à tous les soumissionnaires, raisonnablement informés et normalement diligents, de les interpréter de la même manière : CJCE, 18 octobre 2001, SIAC Construction Ltd c/County Council of the County of Mayo, aff. C-19/00 (cons. 42 et 44), CJCE, 24 janvier 2008, Emm. G. Lianakis AE c/Dimos Alexandroupolis, aff. C-532/06.

Pour pouvoir faire une offre répondant aux attentes de l’acheteur, les candidats doivent ainsi pouvoir avoir connaissance :

- des caractéristiques techniques ou économiques attendues par l’acheteur, qui sont énoncées sous forme de critères et sous-critères ;

- du poids de ces critères et sous-critères ;

- des informations précises à fournir par les candidats pour chacun des critères et sous-critères.

Les règles du jeu applicables doivent être connues à l’avance par les soumissionnaires. L’acheteur public est donc tenu d’informer les candidats des critères de sélection des offres ainsi que de leur pondération ou de leur hiérarchisation, dès le lancement de la consultation, dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents le règlement de la consultation. De même, si le pouvoir adjudicateur décide de faire usage de sous-critères, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères, dès lors qu’ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres ainsi que sur leur sélection (203).

(203) CE, 18 juin 2010, commune de Saint-Pal-de-Mons, n° 337377.

Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, les principes fondamentaux de la commande publique impliquent l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution du marché, ainsi que, lorsque le prix n’est pas l’unique critère de choix, sur leurs conditions de mise en œuvre (204).

(204) CE, 30 janvier 2009, ANPE, n° 290236

En procédure formalisée (205), comme en procédure adaptée (206), le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de mentionner les méthodes de notation dans l’avis de publicité ou le règlement de la consultation. Cependant, le choix de la méthode étant déterminant sur le résultat obtenu, il doit respecter les principes fondamentaux de la commande publique et pouvoir en justifier devant le juge. Dans un souci de bonne administration et afin d’éviter d’éventuelles contestations, il est recommandé d’assurer la plus grande transparence des méthodes de notation.

(205) CE, 23 mai 2011, commune d’Ajaccio, n° 339406.
(206) CE, 31 mars 2010, collectivité territoriale de Corse, n° 334279.

Après le dépôt des offres des candidats, l’acheteur ne peut pas modifier les critères de sélection des offres (207). Il ne peut pas, non plus, modifier unilatéralement les offres des candidats De même, les candidats ne peuvent pas modifier leurs offres, « sauf dans le cas exceptionnel où il s’agit de rectifier une erreur purement matérielle, d’une nature telle que nul ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi dans l’hypothèse où le candidat verrait son offre retenue » (208).

(207) CE, 1er avril 2009, société des autoroutes du sud de la France, n° 315586, CE, 27 avril 2011, président du Sénat, n° 344244.
(208) CE, 21 septembre 2011, département des Hauts-de-Seine, n° 349149.

15.1.2. Les modalités de mise en œuvre des critères de sélection des offres

Deux modalités de classement des critères peuvent être utilisées : la hiérarchisation ou la pondération.

- la hiérarchisation classe les critères par ordre décroissant d’importance et les analyse indépendamment les uns des autres ;

- la pondération affecte chacun des critères d’un coefficient chiffré. L’offre économiquement la plus avantageuse est alors évaluée globalement, au regard de l’ensemble des critères qui la constituent. L’analyse des offres s’en trouve de fait affinée, favorisant le choix de l’offre la mieux-disante. Les modalités de la pondération relève de la liberté de l’acheteur.

Pour les marchés passés selon une procédure formalisée autre que le concours, la pondération est le principe. On prendra garde que le recours à la hiérarchisation ne soit possible que si la pondération est rendue impossible par la complexité du marché. Le pouvoir adjudicateur doit être en mesure de prouver cette impossibilité (209).

(209) CE, 7 octobre 2005, communauté urbaine Marseille-Provence Métropole, n° 276867.

Dans la pratique, dès lors que chaque critère peut être affecté d’un coefficient, exprimé le cas échéant par une fourchette, une telle démonstration est très difficile (210).

(210) CE, 5 avril 2006, ministre de la défense, n° 288441.

Même lorsqu’elle n’est pas obligatoire (concours et procédure adaptée), la pondération est, néanmoins, recommandée. Elle est, en effet, d’un usage plus pratique que la hiérarchisation, car elle facilite le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse et garantit, plus sûrement, le respect de l’égalité des candidats. Elle permet à chaque entreprise de connaître, avec précision, l’appréciation qui sera faite sur chaque élément de son offre.

Les offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables (voir point 12.1.2.1) sont éliminées, sans être classées. Tel est le cas, par exemple, de l’offre inacceptable, parce qu’elle excède le budget dont dispose le pouvoir adjudicateur (211).

(211) CE, 24 juin 2011, OPH interdépartemental des l’Essonne, du Val-d’Oise et des Yvelines et société Seni, n°s 346665 et 346746.

Il n’est pas possible de déclarer inacceptable une offre, arrivée en tête lors du classement final, parce que son prix serait jugé excessif, alors même que les crédits budgétaires alloués au marché permettent de la financer. Une telle pratique est illicite : si cette offre arrive en tête, l’acheteur public est tenu de la choisir. S’ils entendent s’en tenir à un budget limité, les acheteurs publics prendront donc garde à affecter une pondération adéquate au critère du prix.

15.2. Les offres anormalement basses

Les acheteurs doivent veiller à détecter les offres anormalement basses (212). Une offre peut être qualifiée d’anormalement basse, si son prix ne correspond pas à une réalité économique. Une telle offre est de nature à compromettre la bonne exécution du marché conclu sur sa base. Dès lors, et quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il appartient au pouvoir adjudicateur qui se voit remettre une offre paraissant anormalement basse, dans un premier temps, de solliciter de son auteur la communication de tous les éléments permettant d’en vérifier la viabilité économique, et, dans un second temps, d’éliminer cette offre, si les justifications fournies par le candidat ne permettent pas d’établir cette viabilité.

(212) Pour plus de précisions, voir la fiche « L’offre anormalement basse » accessible à l’adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/conseil-aux-acheteurs.

La seule circonstance que le prix proposé soit très inférieur à l’estimation de l’acheteur public ne suffit pas à justifier le rejet de l’offre. Celui-ci doit tenir compte des justificatifs fournis à sa demande par le candidat et si celles-ci ne sont pas dénuées de pertinence et ne font pas apparaître une sous-évaluation manifeste des prestations, l’offre ne peut être considérée comme anormalement basse (213). Par exemple, une entreprise de travaux peut proposer un prix qui semble anormalement bas car elle exécute déjà un marché identique à proximité. Dans cette hypothèse, elle n’a donc pas les mêmes contraintes de déploiement de nouveaux équipements fixes de chantier, ce qui lui permet de réduire ses coûts.

(213) CAA Bordeaux, 7 avril 2005, commune de Bordeaux, n° 01BX00081.

Le caractère anormalement bas de l’offre doit être apprécié au regard de l’ensemble de ses éléments et non pas d’une partie d’entre eux, même si les prix sur lesquels ont porté les demandes de précision représentaient une part substantielle du marché.

Doit être suspectée d’anormalement basse, l’offre dont le prix ne correspond manifestement pas au taux horaire usuellement pratiqué dans un secteur d’activités et qui ne correspond d’ailleurs pas au taux horaire affiché par le candidat lui-même sur son site internet.

Lorsque les explications demandées ne permettent pas d’établir le caractère économiquement viable de l’offre anormalement basse eu égard aux capacités économiques, financières et techniques de l’entreprise, le pouvoir adjudicateur est tenu de rejeter l’offre.

Le rejet de l’offre au motif qu’elle est anormalement basse doit, dans tous les cas, être motivé. Le juge administratif exerce un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation sur la qualification d’offres anormalement basses ou sur leur omission (214).

(214) CE, 29 janvier 2003, département d’Ille-et-Vilaine, n° 208096.

Les acheteurs publics doivent donc veiller à la bonne utilisation des deniers publics et être conscients des risques, tant opérationnels que juridiques, auxquels ils s’exposent en retenant une offre anormalement basse.

Modifications du CMP 2006-2016 [abrogé]

Décret n° 2011-1104 du 14 septembre 2011 relatif à la passation et à l’exécution des marchés publics de défense ou de sécurité - NOR: EFIM1115221D

Décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 modifiant certaines dispositions applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique - NOR: EFIM1104658D

Cet article a été modifié par le décret n° 2008-1334 du 17 décembre 2008 modifiant diverses dispositions régissant les marchés soumis au code des marchés publics et aux décrets pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics NOR: ECEM0816144D

Article 63

Au premier alinéa du II de l'article 53 du code des marchés publics, après les mots : « Pour les marchés passés selon une procédure formalisée » sont insérés les mots : « autre que le concours ».

CCAG

La clause environnementale générale prévue dans les CCAG (article 16.2 CCAG FCS ; article 17.2 CCAG MI ; article 16.2 CCAG PI ; article 16.2 CCAG TIC ; article 20.2 CCAG Travaux ; article 18.2 CCAG MOE) constitue le fondement juridique permettant aux acheteurs publics d'introduire des conditions d'exécution à caractère environnemental dans leurs marchés publics (article L2111-1).

CCAG-FCS 2009 : Article 7 - Protection de l’environnement

Jurisprudence

Jurisprudence communautaire

CJCE, 24 janvier 2008, affaire C‑532/06, Emm. G. Lianakis AE, c/Dimos Alexandroupolis (Critères d'attribution qui ne visent pas à identifier l'offre économiquement la plus avantageuse, mais qui sont liés essentiellement à l'appréciation de l'aptitude des soumissionnaires à exécuter le marché. Interdiction de fixer ultérieurement des coefficients de pondération et des sous-critères pour les critères d'attribution mentionnés dans le cahier des charges ou dans l'avis de marché).

CJCE, 24 novembre. 2005, affaire C-331/04, ATI EAC (Le droit communautaire ne s'oppose pas à ce qu'une commission d'adjudication accorde un poids spécifique aux sous-éléments d'un critère d'attribution établis d'avance en procédant à une ventilation entre ces derniers du nombre de points prévus au titre de ce critère par le pouvoir adjudicateur lors de l'établissement du cahier des charges ou de l'avis de marché)

GAT, C‑315/01, 19 juin 2003, Rec. p. I‑6351, points 63 et 64. (Marchés publics de services. Le choix des offres ne peut porter que sur des critères visant à identifier l'offre économiquement la plus avantageuse)

CJCE, 17 septembre 2002, C‑513/99, Concordia Bus Finland, Rec. p. I‑7213, points 54 (Marchés publics de services. Critères à caractère environnemental. Le choix des offres ne peut porter que sur des critères visant à identifier l'offre économiquement la plus avantageuse)

SIAC Construction, 18 octobre 2001, C‑19/00, Rec. p. I‑7725, points 35 et 36 (Marchés de travaux. Le choix des offres ne peut porter que sur des critères visant à identifier l'offre économiquement la plus avantageuse)

CJCE, 20 septembre 1988, Beentjes, affaire 31/87 (Critères à caractère social. La vérification de l'aptitude des entrepreneurs à exécuter les travaux à adjuger et l'attribution du marché sont deux opérations différentes dans le cadre de la passation d'un marché public)

 

Jurisprudence nationale :

CE, 10 juin 2020, n° 431194, Ministère de la défense - Marché de prestations de formation professionnelle). (Il résulte du I de l'article 53 du code des marchés publics (repris à l'article L2152-7 du code de la commande publique) qu'il appartient au pouvoir adjudicateur de déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse en se fondant sur des critères permettant d'apprécier la performance globale des offres au regard de ses besoins. Le pouvoir adjudicateur détermine librement la pondération des critères de choix des offres. Toutefois, il ne peut légalement retenir une pondération, en particulier pour le critère du prix ou du coût, qui ne permettrait manifestement pas, eu égard aux caractéristiques du marché, de retenir l'offre économiquement la plus avantageuse. Le Conseil d'Etat juge admet  un critère valeur technique pondéré à 90 % et un critère de prix pondéré à 10 %. [Annule l'arrêt de la CAA Nantes, 29 mars 2019, n° 17NT01869].

CAA Marseille, 18 juin 2018, n° 17MA00975, société Raffalli Travaux publics (En procédure adaptée, l’acheteur peut admettre à la négociation les candidats ayant remis des offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables et ne pas les éliminer d'emblée (Application de l'article 28 et de l'article 53 du code des marchés publics).

CE, 9 novembre 2015, n° 392785, Société Autocars de l'Ile de Beauté (Critère d’attribution d’un marché public au regard d’une caractéristique technique déterminée et obligation d’exiger la production de justificatifs. Lorsque, pour fixer un critère d’attribution d'un marché public, le pouvoir adjudicateur prévoit que la valeur des offres sera examinée au regard d’une caractéristique technique déterminée, il lui incombe d’exiger la production de justificatifs lui permettant de vérifier l’exactitude des informations données par les candidats).

CE, 7 novembre 2014, n° 383587, ministre des finances et des comptes publics c/ Société BearingPoint France (Lors d'un dépôt dématérialisé d’une offre sur une plateforme de dématérialisation il incombe aux candidats de vérifier la complétude de leur offre. Une offre électronique dont l’acte d'engagement ne comporte pas de signature électronique est irrégulière et doit être éliminée comme telle avant même d’être examinée).  

CE, 2 octobre 2013, n° 368900, Département de Lot-et-Garonne / Sté Camineo,  Mentionné dans les tables du recueil Lebon (Les dispositions du III de l’article 53 du code des marchés publics sont applicables tant aux procédures formalisées qu’à la procédure adaptée. Dans le cas d'espèce, pour le pouvoir adjudicateur, il n’y a pas d’atteinte au principe de libre accès à la commande publique, eu égard à la nature de son besoin, de choisir de disposer, à titre exclusif, de l’ensemble des droits de propriété intellectuelle attachés à l’application en cause. Pas d'application de l’article L131-3 du code de la propriété intellectuelle d'un cahier des charges de la consultation qui ne constitue pas l’acte de cession des droits de propriété intellectuelle)

CE, 25 mars 2013, n° 364950, Département de l’Isère, Publié au recueil Lebon (Le pouvoir adjudicateur peut légalement prévoir un critère d'insertion professionnelle des publics en difficulté. Ce critère ne doit pas être discriminatoire et il doit permettre d'apprécier objectivement ces offres).

CE, 25 mars 2013, n° 364824, département de l’Hérault (Un pouvoir adjudicateur ne peut compléter de lui-même une offre incomplète selon dispositions des articles 35-I, 53-III et 59-I du code des marchés publics. L'offre incomplète doit être déclarée en tant qu'offre irrégulière. Cas d'un BPU qui a été complété par un pouvoir adjudicateur à partir des données du DQE).

CE, 15 février 2013, n° 363921, Sté Derichebourg polyurbaine (Le critère environnemental doit être précisé. Un critères de sélection des offres relatif à « l’impact environnemental », pour lequel le pouvoir adjudicateur exigé la production d’un bilan carbone sans en préciser le contenu ni en définir les modalités d’appréciation, affecte la sélection des offres).

CAA Douai, 14 février 2013, n° 12DA01123, Entreprise Georges LANFRY (Un candidat ne peut invoquer l’existence d’un plan préparatoire et non définitif non joint au dossier de consultation pour soutenir l’existence d’une contradiction entre ce plan et les documents de la consultation. Candidat n’ayant pas respecté les exigences formulées par le dossier de consultation : son offre est irrégulière au sens de l’article 35 du code des marchés publics)

CE, 4 juillet 2012, no 352714, Ministre de la Défense - Sous-critères non portés à la connaissance des candidats pour l'analyse des offres de base et variantes. L'absence de communication aux candidats de la modification de la pondération, opérée par l'acheteur dans le rapport d’analyse des offres et destinée à procéder à la comparaison entre les offres de base et les variantes, est susceptible d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats et méconnait les dispositions de l’article 53 du Code des marchés publics

CE, 23 décembre 2011, n° 348647 et 348648, Ministre de l’intérieur, Publié au recueil Lebon (Les décisions d’attribuer et de signer des marchés en raison d’une part du coût, du volume et de la durée des travaux prévus et, d’autre part, de l’absence d’urgence particulière s’attachant à leur réalisation, ne peuvent être regardées comme relevant du fonctionnement courant d'un EPCI ou indispensables à la continuité du service public)

CE, 23 novembre 2011, n° 351570, Communauté Urbaine de Nice-Côte d’azur, Mentionné aux tables du recueil Lebon ( Un critères de choix des offres en matière de développement durable n’est pas obligatoire. Utilisation possible d’un cadre de réponse pour présentation les offres. L’irrégularité d’une offre ne s’apprécie que par rapport son respect des exigences des documents de la consultation)

CE, 2 août 2011, n° 348711, SIVOA (L'acheteur peut recourir à une simulation financière pour évaluer les offres. Pour l'appréciation des critères de sélection des offres il faut bien distinguer critère et simple méthode de notation des offres. En procédant à une simulation nécessaire à l’appréciation du critère du prix eu égard à la coexistence de prix forfaitaires et de prix unitaires, le pouvoir adjudicateur met en oeuvre une simple méthode de notation destinée à évaluer ce critère, sans modifier ses attentes définies dans le règlement de la consultation par les critères de sélection et donc sans poser un sous-critère assimilable à un critère distinct. En effectuant, pour évaluer le montant des offres qui lui sont présentées, une simulation consistant à multiplier les prix unitaires proposés par les candidats par le nombre d'interventions envisagées, un pouvoir adjudicateur n'a pas recours à un sous-critère, mais à une simple méthode de notation des offres destinée à les évaluer au regard du critère du prix. Il n'est donc pas tenu d'informer les candidats, dans les documents de la consultation, qu'il aura recours à une telle méthode).

CE, 2 août 2011, n° 348254, Parc naturel régional des grands causses / société PK-ENR - Mentionné aux tables du recueil Lebon (La prise en compte des références des candidats est un critère susceptible d'être retenu pour sélectionner les offres  sous certaines conditions - Procédure adaptée)

CAA Marseille, 1 mars 2010, n° 08MA00442 , Société Azur rénovation décoration bâtiment (L’écart important entre les notes attribuées à des offres par la comparaison de notices techniques entrant dans la valeur technique de l'offre doit être justifié. erreur manifeste d’appréciation de la valeur technique de l'offre).

CE, 6 mars 2009, n° 314610, SELARL Legitima - Commune d’Aix en Provence (Références et critères de choix des offres dans les procédures adaptées. Dans un marché de services juridiques l’acheteur peut demander des références nominatives sous réserve que les références soient soumises à leur accord préalable et exprès).

CE, 22 décembre 2008, n° 314244, Ville de Marseille / France Télécom  (L'entité adjudicatrice peut s'affranchir des exigences du règlement de la consultation quand la fourniture des éléments demandés ne présente pas d'utilité pour l'appréciation de l'offre notamment parce que ces informations ont un caractère public. L'utilité d'une information au regard de l'appréciation des offres relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.)

CE, 7 novembre 2008, n° 292570, Société Hexagone 2000 (Sous réserve du respect de l'égalité entre les entreprises candidates, l'absence, dans l'enveloppe contenant l'offre d'une entreprise, d'une pièce exigée par le pouvoir adjudicateur à l'appui des offres, ne justifie pas à elle seule l'élimination de cette offre dès lors que la pièce a bien été produite mais a été incluse par erreur au sein de l'enveloppe relative à la candidature) de l'entreprise.)

CAA Bordeaux, 11 mars 2008, 05BX02395, Société Self SPM (Erreur manifeste d'appréciation de la CAO. Critères de choix des offres. Lorsque la valeur technique de deux offres est équivalente et les délais d'exécution identiques, la commission d’appel d’offres commet commis une erreur manifeste d’appréciation en ne retenant pas l’offre de la société dont le prix est inférieur)

CE, 21 novembre 2007, n° 291411, Département de l'Orne (Au stade de l'examen des candidatures, l'acheteur public ne peut exiger des candidats qu'ils fournissent d'autres pièces que celles permettant d'évaluer leurs capacités professionnelles, techniques et financières). 

CAA Paris, 2 octobre 2007, n° 06PA02495, Société GAR c/Commune de Congis-sur-Thérouanne (Un pouvoir adjudicateur ne peut écarter la candidature d'une entreprise en se fondant uniquement sur des litiges avec cette dernière sans examiner dans son ensemble son dossier de candidature)

CE, 6 avril 2007, n° 298584, Département de l'Isère (Le choix du prix comme seul critère d'attribution des offres n'est pas discrétionnaire)

CE, 29 décembre 2006, n° 273783, Société Bertele SNC c/ Commune de LENS (Un règlement de la consultation qui retient comme premier critère d'attribution des offres la qualification professionnelle des entreprises est illégal. Conditions d'indemnisation)

CE, 20 octobre 2006, n° 287198, Communauté d'agglomération Salon-Etang de Berre-Durance (Critères de sélection des offres dans l'avis d'appel public à la concurrence. Ils ne peuvent ensuite être modifiés sans porter atteinte au principe de la transparence des procédures et d'égal accès des candidats aux délégations de service public)

TA de MONTPELLIER, 28 septembre 2006, Société PHILIP FRERES c/ département du Gard, n° 0605115 (Les  sous-critères de sélection des offres ne constituent pas des critères au sens de l'article 53 du code des marchés publics et n'ont pas à figurer explicitement dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation)

CE, 28 avril 2006, 286443, Société Abraham Bâtiment Travaux Publics SABTP (Pouvoirs de contrôle du juge dans le cas d'un référé pré-contractuel. Le juge des référés pré-contractuel peut contrôler les motifs de la décision d'une commission d'appel d'offres)

CE, 28 avril 2006, 280197, Commune de Toulouse (Le prix ne peut être le seul critère d'attribution d'un marché. D'autre part, un critère, s'il peut être retenu eu égard à l'objet du marché, s'il occupe une place prépondérante, doit être explicité au niveau des attentes de la personne publique)

CE, 30 janvier 2009, n° 290236, Agence nationale pour l'emploi (ANPE ) c/ PACTE, Publié au recueil Lebon (Tous les contrats entrant dans le champ d'application du code des marchés publics sont soumis aux dispositions générales de l'article 1er du code, malgré leurs spécificités. Il en est ainsi notamment pour les marchés de service passés selon la procédure de l'article 30 du code des marchés publics. Les pouvoirs adjudicateurs doivent fournir une « information appropriée » aux candidats. "Pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d'autres critères que celui du prix, l'information appropriée des candidats doit alors également porter sur les conditions de mise en oeuvre de ces critères. Il appartient au pouvoir adjudicateur d'indiquer les critères d'attribution du marché et les conditions de leur mise en oeuvre selon les modalités appropriées à l'objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné"). 

CAA Versailles, 6 décembre 2005, n°03VE04081, Association Pacte (Pour un marché soumis aux dispositions de l'article 30 du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret du 7 mars 2001 méconnaît le principe de transparence énoncé par l'article 1er du code des marchés publics, la personne publique qui « n'a pas, dès l'engagement de la procédure, porté à la connaissance des candidats, notamment dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les cahiers des charges, les critères d'attribution des habilitations, selon des modalités appropriées à l'objet, aux caractéristiques et au montant des marchés qu'elle se proposait de conclure »)

CE, Marseille 7 octobre 2005, 276867, Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole (pondération)

CAA Bordeaux, 19 juillet 2005, 01BX02528, Office public d'aménagement et de construction de la Communauté urbaine de Bordeaux Aquitanis (L'examen des candidatures doit se limiter aux compétences, références et moyens des candidats)

CE, 29 juin 2005, 267992, Commune de la Seyne-sur-mer  (pondération)

CAA Bordeaux, 24 mai 2005, 02BX00318, Communauté intercommunale des villes solidaires (pour la sélection des candidatures, un prestataire peut, afin d'établir qu'il satisfait aux conditions économiques, financières et techniques de participation à une procédure d'appel d'offres en vue de conclure un marché public de services, faire état des capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens qu'il entretient avec elles)

CAA Nancy, 12 mai 2005, 01NC00913, Département de la Moselle (La commission d'appel d'offres peut tenir compte notamment des difficultés rencontrées avec un candidat pour exécuter un précédent marché pour éliminer le candidat ; cependant elle est tenue de procéder à l'ouverture de la première enveloppe intérieure)

CAA Douai, 31 mars 2005, 02DA00889, Société Thermotique SA (cas d'un affermage - un critère doit être justifié par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution)

CE, 7 mars 2005, 274286, Communauté urbaine de Lyon (Porte atteinte aux conditions de mise en concurrence entre les candidats un avis d'appel public combinant l'interdiction de produire toute référence professionnelle sans la justifier par l'objet du marché avec des critères de sélection fondés d'une part sur l'expérience des candidats et d'autre part sur la réalisation de publications - cas des avocats).

CAA Paris, 20 juillet 2004, 03PA01986, Société Sita Ile-de-France (en départageant les offres des entreprises en fonction de ce critère additionnel, non prévu par le règlement de la consultation et ne figurant dans aucun document du marché, la commission d'appel d'offres porte atteinte à l'égalité entre les entreprises soumissionnaires et commet une erreur de droit)

CAA Lyon, 30 décembre 2003, Commune d'Izernore, N°00LY02619 (La valeur des offres doit être appréciée au regard de l'ensemble des critères énoncés dans le règlement de la consultation des entreprises)

CE, 25 juillet 2001, Commune de Gravelines, n°229666 (critère additionnel, sans rapport avec l'objet du contrat ou avec ses conditions d'exécution, de sélection relatif aux propositions faites par les soumissionnaires en matière de création d'emplois, d'insertion et de formation)

Actualités

L’acheteur public peut-il utiliser un sous-critère de choix des offres relatif au montant des pénalités de retard ? Quel lien avec la valeur technique de l’offre à apprécier ? (CE, 9 novembre 2018, n° 413533, Société Savoie Frères) - 30 novembre 2018.

Question écrite n° 00527 de M. Bernard Piras JO Sénat du 16/07/2009 - Attribution du marché dans le cadre de la procédure d'appel d'offres des collectivités territoriales par la commission d'appel d'offres.

Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles

QE Sénat n° 01805, 17/01/2013, M. Michel Doublet (Lutte contre les offres anormalement basses et marchés publics)

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