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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de
l'emploi,
Vu la
directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004
modifiée portant coordination des procédures de passation des marchés dans les
secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux ;
Vu la
directive
2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 modifiée
relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de
travaux, de fournitures et de services ;
Vu la
loi n° 85-704 du 12 juillet
1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports
avec la maîtrise d'œuvre privée ;
Vu l'ordonnance n°
2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par certaines
personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le
décret n°
62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la
comptabilité publique, notamment son article 33 ;
Vu le
décret n° 93-1268 du
29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des
maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;
Vu le
décret
n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 modifié relatif aux marchés passés par les
entités adjudicatrices mentionnées à l'article
4 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés
publics ;
Vu le
décret
n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant les règles applicables aux
marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article
3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés
publics ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
(article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005)
L'article
1er du
décret
du 30 décembre 2005 susvisé est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Toutefois ne sont pas applicables aux accords-cadres les
dispositions des 4°, 5° et 6° du II de l'article 33. »
L'article
3 du même décret est complété par les dispositions suivantes :
« VI. ― Le pouvoir adjudicateur peut exiger que les candidats
joignent une traduction en français, certifiée conforme à l'original
par un traducteur assermenté, aux documents rédigés dans une autre
langue qu'ils remettent en application du présent article. »
La première phrase de l'article
4 du même décret est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les conditions d'exécution d'un marché ou d'un accord-cadre
peuvent comporter des éléments à caractère social ou environnemental
qui prennent en compte les objectifs de développement durable en
conciliant développement économique, protection et mise en valeur de
l'environnement et progrès social. »
L'article
7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ― Les seuils au-dessus desquels s'appliquent les procédures
formalisées sont les suivants :
« 1° 5 150 000 euros HT pour les marchés de travaux ;
« 2° 133 000 euros HT pour les marchés de fournitures et de services
passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés aux 3° et 5° du I
de l'article 3 de l'ordonnance
du 6 juin 2005 susvisée et par ceux dont la liste est fixée par
arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des ministres
intéressés ;
« 3° 206 000 euros HT pour les marchés de fournitures et de services
passés par les pouvoirs adjudicateurs autres que ceux mentionnés au
2°.
« II. ― Les procédures formalisées sont :
« 1° L'appel d'offres ouvert ou restreint ;
« 2° La procédure négociée dans les cas prévus à l'article 33 ;
« 3° La procédure du dialogue compétitif dans les cas prévus à
l'article 38 ;
« 4° La procédure du concours définie à l'article 41 ;
« 5° Le système d'acquisition dynamique défini à l'article 44.
« III. ― Les marchés peuvent également être passés sur la base d'un
accord-cadre conformément à l'article 42. »
I. ― Le 2° de l'article
8 du même décret est complété par les mots : « , à l'exclusion
des services de transports ferroviaires ; ».
II. ― Au 5° du même article, le mot : « télécommunications » est
remplacé par les mots : « communications électroniques ».
Au premier alinéa du 1° du I de l'article 11 du même décret, les mots : « la valeur des fournitures et services » sont remplacés par les mots : « la valeur des fournitures ».
A l'article
14 du même décret, est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Lorsque les candidats transmettent leurs documents par
voie électronique, ils peuvent adresser au pouvoir adjudicateur,
sur support papier ou sur support physique électronique, une
copie de sauvegarde des documents établie selon des modalités
fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cette copie ne
peut être prise en considération que si elle est parvenue au pouvoir
adjudicateur dans le délai prescrit pour le dépôt, selon le cas, des
candidatures ou des offres. »
I. ― Au premier alinéa du I de l'article
15 du même décret, les mots : « est soit adressé pour
publication » sont remplacés par les mots : « peut être soit adressé
pour publication ».
II. ― Aux deuxièmes alinéas des III et IV du même article, après les
mots : « cet avis est adressé » sont insérés les mots : « ou publié
sur le
profil d'acheteur ».
Au deuxième alinéa du II de l'article 16 du même décret, les mots : « de renseignements autres » sont remplacés par les mots : « plus de renseignements ».
L'article
17 du même décret est ainsi modifié :
I. ― Les troisième et quatrième alinéas du I sont remplacés par
l'alinéa suivant :
« Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de fixer des niveaux
minimaux de capacité, il ne peut être exigé des candidats que des
niveaux minimaux de capacité liés et proportionnés à l'objet du
marché. Les documents, renseignements et les niveaux minimaux de
capacité demandés sont précisés dans l'avis d'appel public à
concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, dans les
documents de la consultation. »
II. ― Les cinquième et sixième alinéas du I sont remplacés par les
trois alinéas suivants :
« Pour les marchés qui le justifient, le pouvoir adjudicateur peut
exiger des candidats la production de certificats établis par des
organismes indépendants et attestant leur capacité à exécuter le
marché.
« Pour les marchés de travaux et de services dont l'exécution
implique la mise en œuvre de mesures de gestion environnementale,
ces certificats sont fondés sur le système communautaire de
management environnemental et d'audit (EMAS) ou sur les normes
européennes ou internationales de gestion environnementale.
« Dans les cas prévus aux trois alinéas précédents, le pouvoir
adjudicateur accepte les certificats équivalents d'organismes
établis dans les autres Etats membres de la Communauté européenne et
d'autres preuves équivalentes. »
III. ― Le 2° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans
aucun des cas mentionnés à l'article 8 de l'ordonnance
du 6 juin 2005 susvisée. »
IV. ― Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. ― Le pouvoir adjudicateur peut exiger que les candidats
joignent une traduction en français, certifiée conforme à l'original
par un traducteur assermenté, aux documents rédigés dans une autre
langue qu'ils remettent en application du présent article. »
L'article
18 du même décret est ainsi modifié :
I. ― Le 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les pièces prévues aux
articles D8222-5 ou D8222-7 et D8222-8 du code du travail, qui sont à produire tous les six mois
jusqu'à la fin de l'exécution du marché ; ».
II. ― Les deuxième et troisième alinéas du III sont remplacés par
les dispositions suivantes :
« Le candidat dont l'offre a été classée immédiatement après la
sienne est sollicité pour produire les certificats et attestations
nécessaires, avant que le marché ne lui soit attribué.
« Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite tant qu'il
subsiste des offres conformes au sens des dispositions du I de
l'article 24 ci-dessous. »
III. ― Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. ― Le pouvoir adjudicateur peut exiger que les candidats
joignent une traduction en français, certifiée conforme à l'original
par un traducteur assermenté, aux documents rédigés dans une autre
langue qu'ils remettent en application du présent article. »
L'article
19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19.-Après signature du marché, en cas d'inexactitude des
documents et renseignements mentionnés aux I et II de l'article 17
ainsi qu'aux I et II de l'article 18, ou en cas de refus de produire
les pièces requises aux échéances fixées conformément au 1° du I de
l'article 18, il est fait application aux torts du titulaire des
conditions de résiliation prévues par le marché. »
A l'article 20 du même décret, les mots : « ou à des artisans » sont remplacés par les mots : « telles que définies par le décret prévu à l'article 8 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ou à des artisans ».
L'article
23 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. ― Le I est complété par les dispositions suivantes :
« Il en informe les autres candidats qui ont la possibilité de
compléter leur candidature dans le même délai.
« Les candidats qui ne peuvent soumissionner à un marché en
application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 6
juin 2005 susvisée ou qui, le cas échéant après mise en œuvre des
dispositions du premier alinéa, produisent des dossiers de
candidatures ne comportant pas les pièces mentionnées à l'article
17, ne sont pas admis à participer à la suite de la procédure de
passation du marché. »
II. ― Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. ― Les candidatures qui n'ont pas été écartées en application
des dispositions du I du présent article sont examinées au regard
des niveaux de capacités professionnelles, techniques et financières
mentionnées dans l'avis d'appel à concurrence ou, en l'absence d'un
tel avis, dans le règlement de la consultation. Les candidatures qui
ne satisfont pas à ces niveaux de capacité sont éliminées.
« L'absence de références relatives à l'exécution de marchés de même
nature ne peut justifier l'élimination d'un candidat et ne dispense
pas le pouvoir adjudicateur d'examiner les capacités
professionnelles, techniques et financières des candidats. »
III. ― Après le troisième alinéa du III est ajouté un IV ainsi
rédigé :
« IV. ― Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de limiter le nombre
des candidats admis à présenter une offre, il procède à la sélection
de ces candidats en appliquant aux candidatures retenues
conformément aux I et II des critères de sélection, non
discriminatoires et liés à l'objet du marché, relatifs à leurs
capacités professionnelles, techniques et financières. Ces critères
sont mentionnés dans l'avis d'appel à concurrence ou, en l'absence
d'un tel avis, dans le règlement de la consultation. »
L'article
24 du même décret est ainsi modifié :
I. ― Dans la numérotation des paragraphes, les I, II et III sont
remplacés respectivement par II, III et IV.
II. ― Il est rétabli un I ainsi rédigé :
« I. ― Pour l'application des dispositions du présent chapitre, sont
qualifiées :
« ― d'irrégulière une offre incomplète ou non conforme aux exigences
formulées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou les
documents de la consultation ;
« ― d'inacceptable une offre dont l'exécution implique des
conditions méconnaissant la législation en vigueur ou dont le
financement ne peut être réalisé par les crédits budgétaires alloués
au marché après évaluation du besoin à satisfaire ;
« ― d'inappropriée une offre présentant une réponse sans rapport
avec le besoin du pouvoir adjudicateur qui équivaut à une absence
d'offre.
« Les offres n'encourant aucune de ces causes d'élimination sont
qualifiées de conformes. »
III. ― Au II, les mots : « sur les critères prévus au II » sont
remplacés par les mots : « sur les critères prévus au III ».
IV. ― Au 1° du III, après les mots : « pluralité de critères » sont
ajoutés les mots : « non discriminatoires et liés à l'objet du
marché ».
V. ― Le 2° du III est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Soit, compte tenu de l'objet du marché, sur le seul critère du
prix. »
VI. ― Le premier alinéa du IV est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Sauf dans la procédure du concours, lorsque plusieurs critères
sont prévus, le pouvoir adjudicateur précise leur pondération. »
VII. ― Au troisième alinéa du IV, après le mot : « possible » sont
ajoutés les mots : « , notamment du fait de la complexité du marché,
».
VIII. ― Le quatrième alinéa du IV est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Les critères ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation
sont indiqués dans l'avis d'appel à concurrence ou dans les
documents de la consultation. »
Le III de l'article
25 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle intervient après une première évaluation complète des offres,
mettant en œuvre le cas échéant les critères non quantifiables au
sens de l'article précédent, et permettant d'effectuer leur
classement final sur la base d'un traitement automatisé. »
L'article
33 du même décret est ainsi modifié :
I. ― Au 2° du II, les mots : « conclus uniquement à des fins de
recherche » sont remplacés par les mots : « concernant des produits
fabriqués uniquement à des fins de recherche ».
II. ― Le 3° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Les marchés passés selon la procédure de l'appel d'offres, pour
lesquels il n'a été déposé aucune offre appropriée au sens du I de
l'article 24, pour autant que les conditions initiales du marché ne
soient pas substantiellement modifiées et qu'un rapport soit
communiqué, à sa demande, à la Commission européenne. »
Aux deux alinéas de l'article 34 du même décret, après les mots : « par voie électronique » sont ajoutés les mots : « ou télécopie ».
I. ― Au premier alinéa du II de l'article
35 du même décret, est ajoutée la phrase suivante :
« Ce délai est ramené à quatre jours en cas de délais réduits du
fait de l'urgence. »
II. ― Le deuxième alinéa du II du même article est supprimé.
Le deuxième alinéa de l'article
37 du même décret est complété par la phrase suivante :
« Les solutions proposées ou les informations confidentielles
communiquées par un candidat lors de la négociation ne peuvent, sauf
son accord, être révélées aux autres candidats par le pouvoir
adjudicateur. »
Le cinquième alinéa de l'article 38 du même décret est supprimé.
Il est inséré, au chapitre III du titre III du même décret, une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Marché de conception-réalisation
« Art. 41-1.-I. ― Un marché de conception-réalisation est un marché de
travaux qui permet à un pouvoir adjudicateur de confier à un groupement
d'opérateurs économiques ou, pour les seuls ouvrages d'infrastructure, à un seul
opérateur économique une mission portant à la fois sur l'établissement des
études et l'exécution des travaux.
« Les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 1er de la
loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique
et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée ne peuvent, en application du
I de l'article 18 de cette loi, recourir à un marché de conception-réalisation,
quel qu'en soit le montant, que si des motifs d'ordre technique, liés à la
destination ou à la mise en œuvre technique de l'ouvrage, rendent nécessaire
l'association de l'entrepreneur aux études. Cette forme de marché s'applique aux
opérations dont la finalité majeure est une production dont le processus
conditionne la conception, la réalisation et la mise en œuvre ainsi qu'à celles
dont les caractéristiques, telles que des dimensions exceptionnelles ou des
difficultés techniques particulières, exigent de faire appel aux moyens et à la
technicité propres des opérateurs économiques.
« II. ― Les pouvoirs adjudicateurs mentionnés au deuxième alinéa du
I passent des marchés de conception-réalisation selon la procédure de l'appel
d'offres restreint avec intervention d'un jury. Cette procédure est alors
soumise aux dispositions qui suivent.
« Un jury est désigné par le pouvoir adjudicateur. Il comporte au
moins un tiers de maîtres d'œuvre indépendants des candidats et du pouvoir
adjudicateur et compétents au regard de l'ouvrage à concevoir et de la nature
des prestations à fournir pour sa conception.
« Le jury dresse un procès-verbal d'examen des candidatures et
formule un avis motivé sur la liste des candidats à retenir. Le pouvoir
adjudicateur arrête la liste des candidats admis à réaliser des prestations,
auxquels sont remises gratuitement les pièces nécessaires à la consultation.
« Les candidats admis exécutent des prestations sur lesquelles se
prononce le jury, après les avoir entendus. Ces prestations comportent au moins
un avant-projet sommaire pour un ouvrage de bâtiment ou, pour un ouvrage
d'infrastructure, un avant-projet accompagné de la définition des performances
techniques de l'ouvrage.
« Le jury dresse un procès-verbal d'examen des prestations et
d'audition des candidats et formule un avis motivé.
« Le pouvoir adjudicateur peut demander des clarifications ou des
précisions concernant les offres déposées par les candidats. Ces précisions,
clarifications ou compléments ne peuvent avoir pour effet de modifier des
éléments fondamentaux de l'offre ou des caractéristiques essentielles du marché.
« Le marché est attribué au vu de l'avis du jury.
« Le règlement de la consultation prévoit le montant des primes et
les modalités de réduction ou de suppression des primes des candidats dont les
offres remises avant l'audition étaient, selon l'appréciation du jury,
incomplètes ou non conformes au règlement de la consultation. Le montant de la
prime attribuée à chaque candidat est égal au prix estimé des études de
conception à effectuer telles que définies par le règlement de la consultation,
affecté d'un abattement au plus égal à 20 %. La rémunération de l'attributaire
du marché tient compte de la prime qu'il a reçue.
« III. ― En vue d'une opération de réhabilitation de bâtiment et si
les conditions fixées à l'article 38 sont réunies, les pouvoirs adjudicateurs
mentionnés au deuxième alinéa du I peuvent également passer des marchés de
conception-réalisation selon la procédure du dialogue compétitif régie par la
section 3 du présent chapitre.
« IV. ― Les pouvoirs adjudicateurs mentionnés au deuxième alinéa du
I peuvent, pour les opérations d'une valeur inférieure au seuil défini pour les
marchés de travaux au I de l'article 7 du présent décret, passer un marché de
conception-réalisation selon des modalités de mise en concurrence et de jugement
des offres librement définies par eux.
« Il en va de même des pouvoirs adjudicateurs non soumis aux
dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susvisée.
« V. ― Dans les cas prévus aux III et IV, si les
documents de la consultation ont prévu la remise de prestations, ils
mentionnent également le montant des primes et les modalités de réduction ou de
suppression des primes des candidats dont l'offre ne répondait pas aux documents
de la consultation. Le montant de la prime attribuée à chaque candidat est égal
au prix estimé des études de conception à effectuer telles que définies par le
règlement de la consultation, affecté d'un abattement au plus égal à 20 %. La
rémunération de l'attributaire du marché tient compte de la prime qu'il a reçue.
« VI. ― Le marché de conception-réalisation est constitué au moins
des pièces suivantes :
« 1° Le programme de l'opération au sens de l'article 2 de la loi du
12 juillet 1985 susmentionnée ;
« 2° Les études de conception présentées par l'opérateur économique
retenu ;
« 3° L'acte d'engagement. »
Il est créé, au sein du chapitre III du titre III du même décret, une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Marché de maîtrise d'œuvre
« Art. 41-2.-I. ― Les marchés de maîtrise d'œuvre ont pour objet, en vue de
la réalisation d'un ouvrage ou d'un projet urbain ou paysager, l'exécution d'un
ou plusieurs éléments de mission définis par l'article 7 de la
loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique
et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée et par le
décret n° 93-1268 du
29 novembre 1993
pris pour son application.
« II. ― 1° Pour les marchés de maîtrise d'œuvre d'un montant
supérieur au seuil prévu au I de l'article 7, le pouvoir adjudicateur peut
recourir, à l'exception du système d'acquisition dynamique, aux procédures
énumérées dans ce même article dans les conditions fixées pour leur utilisation.
« 2° Lorsque le pouvoir adjudicateur est soumis aux dispositions de
la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée et choisit la procédure du concours pour
la passation d'un marché de maîtrise d'œuvre, il respecte la procédure du
concours restreint définie à l'article 41 selon les modalités qui suivent.
« Le nombre de candidats admis à concourir ne peut être inférieur à
trois sauf si l'application des critères de sélection des candidatures aboutit à
un nombre inférieur.
« Les candidatures sont transmises au jury qui les examine et
formule son avis motivé sur la liste des candidats à retenir pour le concours.
« Le pouvoir adjudicateur arrête alors la liste des candidats admis
à concourir auxquels sont remises gratuitement les pièces nécessaires à la
consultation.
« Les
documents de la consultation comportent notamment le programme de
l'opération et le règlement du concours. Ce dernier précise le contenu de la
mission qui sera confiée au titulaire, le contenu détaillé des prestations que
devront fournir les candidats, le cas échéant la composition du jury, les
critères d'évaluation des projets retenus dans l'avis de concours.
« Les candidats ayant remis des prestations conformes au règlement
du concours bénéficient d'une prime. L'avis de concours indique le montant de
cette prime.
« Le montant de la prime attribuée à chaque candidat est égal au
prix estimé des études à effectuer par les candidats telles que définies dans
l'avis de concours et précisées dans le règlement du concours, affecté d'un
abattement au plus égal à 20 %. Elle est allouée aux candidats conformément aux
propositions du jury.
« La rémunération du marché de maîtrise d'œuvre tient compte de la
prime reçue pour sa participation au concours par le candidat attributaire. »
L'article
42 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. ― Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ― Les accords-cadres définis à l'article
1er de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée sont passés selon
les procédures et dans les conditions prévues par les chapitres Ier
à IV du présent titre. Dans ces accords, le pouvoir adjudicateur a
la faculté de prévoir un minimum et un maximum en valeur ou en
quantité, ou un minimum, ou un maximum, ou encore être conclus sans
minimum ni maximum. »
II. ― Au 1° du III, les mots : « ne portant pas sur les mêmes
prestations » sont supprimés.
Le deuxième alinéa du I de l'article
43 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans ce marché le pouvoir adjudicateur a la faculté de prévoir un
minimum et un maximum en valeur ou en quantité, ou un minimum, ou un
maximum, ou encore être conclus sans minimum ni maximum. »
La deuxième phrase du premier alinéa du 3° du I de l'article 44 du même décret est complétée par les mots suivants : « à condition qu'elles demeurent conformes aux documents de la consultation. »
Dans le titre IV du même décret, il est inséré un
article 47-1
ainsi rédigé :
« Art. 47-1.-Les marchés peuvent donner lieu à des versements à
titre d'avance. L'avance ne peut excéder 30 % du montant initial,
toutes taxes comprises, du marché ou de la tranche affermie.
L'avance peut toutefois être portée à un maximum de 60 % de ce
montant sous réserve que le titulaire constitue une garantie à
première demande. La constitution de cette garantie n'est pas exigée
des organismes publics.
« Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution
du marché ouvrent droit à des acomptes. Le montant d'un acompte ne
peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte. »
L'article
1er du décret du 20 octobre 2005 susvisé est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois ne sont pas applicables aux accords-cadres les
dispositions des 5°, 6° et 7° du II de l'article 7 du présent
décret. »
I. ― Au deuxième alinéa du IV de l'article
3 du même décret, les mots : « reconnus dans d'autres Etats
membres. » sont remplacés par les mots : « reconnus dans les autres
Etats membres de la Communauté européenne. »
II. ― Après le V du même article est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. ― L'entité adjudicatrice peut exiger que les candidats
joignent une traduction en français, certifiée conforme à l'original
par un traducteur assermenté, aux documents rédigés dans une autre
langue qu'ils remettent en application du présent article. »
La première phrase de l'article
4 du même décret est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les conditions d'exécution d'un marché ou d'un accord-cadre
peuvent comporter des éléments à caractère social ou environnemental
qui prennent en compte les objectifs de développement durable en
conciliant développement économique, protection et mise en valeur de
l'environnement et progrès social. »
L'article
7 du même décret est ainsi modifié :
I. ― Le I est complété par les dispositions suivantes :
« 4° Le système d'acquisition dynamique. »
II. ― Le 1° du II est complété par les dispositions suivantes :
« est qualifiée d'inappropriée une offre présentant une réponse sans
rapport avec le besoin de l'entité adjudicatrice qui équivaut à une
absence d'offre ; ».
III. ― Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. ― Les marchés peuvent également être passés sur la base
d'un accord-cadre conformément à l'article 42. »
L'article
8 du même décret est ainsi modifié :
I. ― Le 2° est complété par les mots : « , à l'exclusion des
services de transports ferroviaires ; ».
II. ― Au 5°, le mot : « télécommunications » est remplacé par
les mots : « communications électroniques ».
III. ― Dans l'énumération, les termes : « 10°, 11°, 12°, 13°,
14°, 15°, 16°, 17°, 18°, 19° et 20° » sont remplacés respectivement
par les termes : « 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15° et
16° ».
L'article
14 du même décret est complété par les dispositions suivantes :
« 5° Lorsque les candidats transmettent leurs documents par voie
électronique, ils peuvent adresser à l'entité adjudicatrice, sur
support papier ou support physique électronique, une copie de
sauvegarde de ces documents établie selon des modalités fixées par
arrêté du ministre chargé de l'économie. Cette copie ne peut être
prise en considération que si elle est parvenue à l'entité
adjudicatrice dans le délai prescrit pour le dépôt, selon le cas,
des candidatures ou des offres. »
I. ― Au premier alinéa du I de l'article
15 du même décret, les mots : « est, au moins une fois par an, »
sont remplacés par les mots : « peut être, au moins une fois par an,
».
II. - Aux deuxièmes alinéas des III et IV du même article, après
les mots : « cet avis est adressé » sont insérés les mots : « ou
publié sur le
profil d'acheteur ».
Au deuxième alinéa du II de l'article 16 du même décret, les mots : « de renseignements autres » sont remplacés par les mots : « plus de renseignements ».
L'article
18 du même décret est ainsi modifié :
I. - Les troisième et quatrième alinéas du I sont remplacés par
les trois alinéas suivants :
« Pour les marchés qui le justifient, l'entité adjudicatrice
peut exiger des candidats la production de certificats établis par
des organismes indépendants et attestant leur capacité à exécuter le
marché.
« Pour les marchés de travaux et de services dont l'exécution
implique la mise en œuvre de mesures de gestion environnementale,
ces certificats sont fondés sur le système communautaire de
management environnemental et d'audit (EMAS) ou sur les normes
européennes ou internationales de gestion environnementale.
« Dans les cas prévus aux trois alinéas précédents, l'entité
adjudicatrice accepte les certificats équivalents d'organismes
établis dans les autres Etats membres de la Communauté européenne et
d'autres preuves équivalentes. »
II. ― Le 2° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre
dans aucun des cas mentionnés à l'article
8 de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée. »
III. ― Après le II, est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. ― L'entité adjudicatrice peut exiger que les candidats
joignent une traduction en français, certifiée conforme à l'original
par un traducteur assermenté, aux documents rédigés dans une autre
langue qu'ils remettent en application du présent article. »
L'article
19 du même décret est ainsi modifié :
I. ― Le 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les pièces prévues aux articles
D8222-5 ou
D8222-7 et
D8222-8 du code du travail, qui sont à produire tous les six mois
jusqu'à la fin de l'exécution du marché ; ».
II. ― Le dernier alinéa du III est remplacé par un alinéa ainsi
rédigé :
« Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite tant qu'il
subsiste des offres conformes au sens des dispositions du I de
l'article 29 ci-après. »
III. ― Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. ― L'entité adjudicatrice peut exiger que les candidats
joignent une traduction en français, certifiée conforme à l'original
par un traducteur assermenté, aux documents rédigés dans une autre
langue qu'ils remettent en application du présent article. »
L'article
20 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20.-Après signature du marché, en cas d'inexactitude des
documents et renseignements mentionnés aux I et II de l'article 18
et aux I et II de l'article 19, ou en cas de refus de produire les
pièces requises aux échéances fixées au 1° du I de l'article 19, il
est fait application aux torts du titulaire des conditions de
résiliation prévues par le marché. »
A l'article 21 du même décret, les mots : « ou à des artisans » sont remplacés par les mots : « telles que définies par le décret prévu à l'article 8 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ou à des artisans ».
I. ― Le I de l'article
28 du même décret est complété par les dispositions suivantes :
« Elle en informe les autres candidats qui ont la possibilité de
compléter leur candidature dans le même délai.
« Les candidats qui ne peuvent soumissionner à un marché en
application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 6
juin 2005 susvisée ou qui, le cas échéant après mise en œuvre des
dispositions du premier alinéa, produisent des dossiers de
candidature ne comportant pas les pièces mentionnées à l'article 18
ne sont pas admis à participer à la suite de la procédure de
passation du marché. »
II. ― Le II du même article est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« L'absence de références relatives à l'exécution de marchés de
même nature ne peut justifier l'élimination d'un candidat et ne
dispense pas l'entité adjudicatrice d'examiner les capacités
professionnelles, techniques et financières des candidats. »
L'article
29 du même décret est ainsi modifié :
I. ― Au 1° du II, après les mots : « pluralité de critères »
sont ajoutés les mots : « non discriminatoires et liés à l'objet du
marché », et après les mots : « les caractéristiques
environnementales, » sont insérés les mots : « les performances en
matière d'insertion des publics en difficulté, ».
II. ― Le 2° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Soit, compte tenu de l'objet du marché, sur le seul critère
du prix. »
III. ― Le premier alinéa du III est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Sauf dans la procédure du concours, lorsque plusieurs critères
sont prévus, l'entité adjudicatrice précise leur pondération. »
IV. ― Au troisième alinéa du III, après les mots : « la
pondération n'est pas possible », sont ajoutés les mots : «
notamment du fait de la complexité du marché, ».
V. ― Au quatrième alinéa du III, les mots : « La pondération ou
la hiérarchisation des critères est indiquée » sont remplacés par
les mots : « Les critères ainsi que leur pondération ou leur
hiérarchisation sont indiqués ».
I. ― Le III de l'article
30 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle intervient après une première évaluation complète des
offres, mettant en œuvre le cas échéant les critères non
quantifiables au sens de l'alinéa précédent, et permettant
d'effectuer leur classement final sur la base d'un traitement
automatisé. »
II. ― Au deuxième alinéa du V du même article, les mots : «
recevables au sens du I de l'article 29 » sont remplacés par les
mots : « conformes au sens du I de l'article 29 ».
Le cinquième alinéa de l'article 36 du même décret est supprimé.
A l'article 38 du même décret, le mot : « faite » est supprimé.
I. ― Le deuxième alinéa de l'article
41 du même décret est complété par la phrase suivante : « la
procédure de concours se déroule ainsi qu'il suit. »
II. ― Le troisième alinéa de l'article 41 du même décret est
supprimé.
Il est inséré, au chapitre III du titre III du même décret, une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Marché de conception-réalisation
«
Art. 41-1.-I. ― Un marché de conception-réalisation est un marché de travaux
qui permet à l'entité adjudicatrice de confier à un groupement d'opérateurs
économiques ou, pour les seuls ouvrages d'infrastructure, à un seul opérateur
économique une mission portant à la fois sur l'établissement des études et
l'exécution des travaux.
« Les entités adjudicatrices mentionnées à l'article
1er de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage
publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée ne peuvent, en
application du I de l'article 18 de cette loi, recourir à un marché de
conception-réalisation, quel qu'en soit le montant, que si des motifs d'ordre
technique, liés à la destination ou à la mise en œuvre technique de l'ouvrage,
rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études. Cette forme de
marché s'applique aux opérations dont la finalité majeure est une production
dont le processus conditionne la conception, la réalisation et la mise en œuvre
ainsi qu'à celles dont les caractéristiques, telles que des dimensions
exceptionnelles ou des difficultés techniques particulières, exigent de faire
appel aux moyens et à la technicité propres des opérateurs économiques.
« II. ― Les entités adjudicatrices mentionnées au deuxième
alinéa du I passent des marchés de conception-réalisation selon la procédure de
l'appel d'offres restreint avec intervention d'un jury. Cette procédure est
alors soumise aux dispositions qui suivent.
« Un jury est désigné par l'entité adjudicatrice. Il comporte au
moins un tiers de maîtres d'œuvre indépendants des candidats et de l'entité
adjudicatrice et compétents au regard de l'ouvrage à concevoir et de la nature
des prestations à fournir pour sa conception.
« Le jury dresse un procès-verbal d'examen des candidatures et
formule un avis motivé sur la liste des candidats à retenir. L'entité
adjudicatrice arrête la liste des candidats admis à réaliser des prestations,
auxquels sont remises gratuitement les pièces nécessaires à la consultation.
« Les candidats admis exécutent des prestations sur lesquelles
se prononce le jury, après les avoir entendus. Ces prestations comportent au
moins un avant-projet sommaire pour un ouvrage de bâtiment ou, pour un ouvrage
d'infrastructure, un avant-projet accompagné de la définition des performances
techniques de l'ouvrage.
« Le jury dresse un procès-verbal d'examen des prestations et
d'audition des candidats et formule un avis motivé.
« L'entité adjudicatrice peut demander des clarifications ou des
précisions concernant les offres déposées par les candidats. Ces précisions,
clarifications ou compléments ne peuvent avoir pour effet de modifier des
éléments fondamentaux de l'offre ou des caractéristiques essentielles du marché.
« Le marché est attribué au vu de l'avis du jury.
« Le règlement de la consultation prévoit le montant des primes
et les modalités de réduction ou de suppression des primes des candidats dont
les offres remises avant l'audition étaient, selon l'appréciation du jury,
incomplètes ou non conformes au règlement de la consultation. Le montant de la
prime attribuée à chaque candidat est égal au prix estimé des études de
conception à effectuer telles que définies par le règlement de la consultation,
affecté d'un abattement au plus égal à 20 %. La rémunération de l'attributaire
du marché tient compte de la prime qu'il a reçue.
« III. ― En vue d'une opération de réhabilitation de bâtiment,
les entités adjudicatrices mentionnées au deuxième alinéa du I peuvent également
passer des marchés de conception-réalisation selon la procédure négociée avec
mise en concurrence préalable mentionnée au 1° du I de l'article 7.
« IV. ― Les entités adjudicatrices mentionnées au deuxième
alinéa du I peuvent, pour les opérations d'une valeur inférieure au seuil défini
pour les marchés de travaux au I de l'article 7 du présent décret, passer un
marché de conception-réalisation selon des modalités de mises en concurrence et
de jugement des offres librement définies par eux.
« Il en va de même des entités adjudicatrices non soumises aux
dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée.
« V. ― Dans les cas prévus aux III et IV ci-dessus, si les
documents de la consultation ont prévu la remise de prestations, ils
mentionnent également le montant des primes et les modalités de réduction ou de
suppression des primes des candidats dont l'offre ne répondait pas aux documents
de la consultation. Le montant de la prime attribuée à chaque candidat est égal
au prix estimé des études de conception à effectuer telles que définies par le
règlement de la consultation, affecté d'un abattement au plus égal à 20 %. La
rémunération de l'attributaire du marché tient compte de la prime qu'il a reçue.
« VI. ― Le marché de conception-réalisation est constitué au
moins des pièces suivantes :
« 1° Le programme de l'opération au sens de l'article 2 de la
loi du 12 juillet 1985 susmentionnée ;
« 2° Les études de conception présentées par l'opérateur
économique retenu ;
« 3° L'acte d'engagement. »
Il est inséré, après la section 5 du chapitre III du titre III du même décret, une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Art. 41.-2. ― Les marchés de maîtrise d'œuvre ont pour objet, en vue de la
réalisation d'un ouvrage ou d'un projet urbain ou paysager, l'exécution d'un ou
plusieurs éléments de mission définis par l'article
7 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage
publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée et par le
décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993
pris pour son application.
« II. ― 1° Pour les marchés de maîtrise d'œuvre d'un montant
supérieur au seuil prévu au I de l'article 7, l'entité adjudicatrice peut
recourir, à l'exception du système d'acquisition dynamique, aux procédures
énumérées dans ce même article dans les conditions fixées pour leur utilisation.
« 2° Lorsque l'entité adjudicatrice est soumise aux dispositions
de la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée et choisit la procédure du concours
pour la passation d'un marché de maîtrise d'œuvre, elle suit la procédure du
concours restreint définie à l'article 41 selon les modalités qui suivent.
« Le nombre de candidats admis à concourir ne peut être
inférieur à 3 sauf si l'application des critères de sélection des candidatures
aboutit à un nombre inférieur.
« Les candidatures sont transmises au jury qui les examine et
formule son avis motivé sur la liste des candidats à retenir pour le concours.
« L'entité adjudicatrice arrête alors la liste des candidats
admis à concourir auxquels sont remises gratuitement les pièces nécessaires à la
consultation.
« Les
documents de la consultation comportent notamment le programme de
l'opération et le règlement du concours. Ce dernier précise le contenu de la
mission qui sera confiée au titulaire, le contenu détaillé des prestations que
devront fournir les candidats, le cas échéant la composition du jury, les
critères d'évaluation des projets retenus dans l'avis de concours.
« Les candidats ayant remis des prestations conformes au
règlement du concours bénéficient d'une prime. L'avis de concours indique le
montant de cette prime.
« Le montant de la prime attribuée à chaque candidat est égal au
prix estimé des études à effectuer par les candidats telles que définies dans
l'avis de concours et précisées dans le règlement du concours, affecté d'un
abattement au plus égal à 20 %. Elle est allouée aux candidats conformément aux
propositions du jury.
« La rémunération du marché de maîtrise d'œuvre tient compte de
la prime reçue par le candidat attributaire pour sa participation au concours. »
La deuxième phrase du premier alinéa du 3° du I de l'article 43 du même décret est complétée par les mots suivants : « à condition qu'elles demeurent conformes aux documents de la consultation ».
Dans le titre IV du même décret, il est inséré un
article 46-1
ainsi rédigé :
« Art. 46-1.-Les marchés peuvent donner lieu à des versements à
titre d'avance.
« Les prestations qui ont donné lieu à un commencement
d'exécution du marché ouvrent droit à des acomptes. Le montant d'un
acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se
rapporte. »
Le VIII de l'article
6 du code des marchés publics est ainsi rédigé :
« VIII. ― Le pouvoir adjudicateur peut exiger que les candidats
joignent une traduction en français, certifiée conforme à l'original
par un traducteur assermenté, aux documents rédigés dans une autre
langue qu'ils remettent en application du présent article. »
A l'article 11 du
code des marchés publics, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les offres sont transmises par voie électronique, la
signature de l'acte d'engagement est présentée selon les modalités
prévues par un arrêté du ministre chargé de l'économie. »
Au premier alinéa de l'article 15 du code des marchés publics, les mots : « aux articles L323-31 du code du travail » sont remplacés par les mots : « aux articles L5213-13, L5213-18, L5213-19 et L5213-22 du code du travail ».
Le 2° de l'article 29 du code des marchés publics est complété par les mots : « , à l'exclusion des services de transports ferroviaires ; ».
I. ― Au 1° du II de l'article
30 du code des marchés publics, les mots : « des III et IV de
l'article 40 » sont remplacés par les mots : « du III de l'article
40 ».
II. ― Au 1° du II de l'article
148 du même code, les mots : « des III et IV de l'article 150 »
sont remplacés par les mots : « du III de l'article 150 ».
Au 1° du II de l'article 35 du code des marchés publics, les mots : « Par dérogation à l'article 13 » sont remplacés par les mots : « Par dérogation aux dispositions du chapitre V du titre II de la première partie du présent code ».
Le sixième alinéa de l'article 36 du code des marchés publics est supprimé.
I. ― Après la première phrase du 1° des paragraphes III et IV de
l'article 40 du
code des marchés publics, est insérée la phrase suivante : « A
compter du 1er janvier 2010, il publie en outre cet avis sur son
profil d'acheteur. »
II. ― Après la première phrase du 1° des paragraphes III et IV
de l'article
150 du même code, est insérée la phrase suivante : « A compter
du 1er janvier 2010, elle publie en outre cet avis sur son
profil d'acheteur. »
III. ― Le 2° des paragraphes III et IV des articles
40 et
150
du même code est complété par les mots : « , ainsi que, à compter du
1er janvier 2010, sur son
profil d'acheteur. ».
Il est ajouté à l'article
41 du code des marchés publics un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2010, pour les achats de fournitures,
de services et de travaux d'un montant supérieur à 90 000 euros HT,
les
documents de la consultation sont publiés sur un
profil d'acheteur, selon les modalités fixées par arrêté du
ministre chargé de l'économie. »
I. ― Le troisième alinéa du paragraphe I de l'article
45 du code des marchés publics est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de fixer des niveaux
minimaux de capacité, il ne peut être exigé des candidats que des
niveaux minimaux de capacité liés et proportionnés à l'objet du
marché. Les documents, renseignements et les niveaux minimaux de
capacité demandés sont précisés dans l'avis d'appel public à
concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, dans les documents de la
consultation. »
II. ― Au IV du même article, les mots : « à l'article L323-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : «
aux articles L5212-1 à L5212-4 du code du travail ».
III. ― Le V du même article est ainsi rédigé :
« V. ― Le pouvoir adjudicateur peut exiger que les candidats
joignent une traduction en français, certifiée conforme à l'original
par un traducteur assermenté, aux documents rédigés dans une autre
langue qu'ils remettent en application du présent article. »
I. ― Au 1° du I de l'article
46 et à l'article
47 du code des marchés publics, les mots : « R. 324-4 ou R324-7 du code du travail » sont remplacés par les mots : «
D8222-5 ou
D8222-7 et
D8222-8 du code du travail ».
II. ― Le IV de l'article 46 est ainsi rédigé :
« IV. ― Le pouvoir adjudicateur peut exiger que les candidats
joignent une traduction en français, certifiée conforme à l'original
par un traducteur assermenté, aux documents rédigés dans une autre
langue qu'ils remettent en application du présent article. »
Le I de l'article
48 du code des marchés publics est remplacé par les deux alinéas
suivants :
« I. ― Les offres sont présentées sous la forme de l'acte
d'engagement défini à l'article 11. Lorsqu'elles sont transmises par
voie électronique, la signature de l'acte d'engagement est présentée
selon les modalités prévues par un arrêté du ministre chargé de
l'économie.
« Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 56
relatives à la copie de sauvegarde, les offres sont transmises en
une seule fois. Si plusieurs offres sont successivement transmises
par un même candidat, seule est ouverte la dernière offre reçue, par
voie électronique ou sur support matériel, par le pouvoir
adjudicateur dans le délai fixé pour la remise des offres. »
Au IV de l'article
51 du code des marchés publics, il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« L'acte d'engagement est signé soit par l'ensemble des
entreprises groupées, soit par le mandataire s'il justifie des
habilitations nécessaires pour représenter ces entreprises. »
Au premier alinéa du II de l'article 53 du code des marchés publics, après les mots : « Pour les marchés passés selon une procédure formalisée » sont insérés les mots : « autre que le concours ».
L'article
56 du code des marchés publics est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. 56.-I. ― Dans toutes les procédures de passation
mentionnées au chapitre II du présent titre, les documents écrits
mentionnés par le présent code peuvent être remplacés par un échange
électronique ou par la production de supports physiques
électroniques, selon les dispositions prévues au présent article.
« Le pouvoir adjudicateur indique dans l'avis d'appel public à
la concurrence ou, pour les marchés négociés sans publicité
préalable, dans la lettre de consultation le mode de transmission
qu'il retient.
« Les candidats appliquent le même mode de transmission à
l'ensemble des documents qu'ils adressent au pouvoir adjudicateur.
« Pour les marchés ou les accords-cadres passés selon une
procédure formalisée, et sous réserve de l'application du 1° du II
et du VI ci-dessous, le pouvoir adjudicateur ne peut refuser de
recevoir les documents adressés par les opérateurs économiques qui
n'auraient pas respecté son choix.
« II. ― 1° A compter du 1er janvier 2010, le pouvoir
adjudicateur peut imposer la transmission par voie électronique des
documents mentionnés au premier alinéa du I.
« 2° A compter de la même date, pour les achats de fournitures
de matériels informatiques et de services informatiques d'un montant
supérieur à 90 000 euros HT, les documents requis des candidats sont
transmis par voie électronique.
« III. ― A compter du 1er janvier 2012, pour les achats de
fournitures, de services ou de travaux d'un montant supérieur à 90
000 euros HT, le pouvoir adjudicateur ne peut refuser de recevoir
les documents requis des candidats qui sont transmis par voie
électronique.
« IV. ― Dans les cas où la transmission électronique des offres
est obligatoire et dans ceux où elle est une faculté donnée aux
candidats, le pouvoir adjudicateur assure la confidentialité et la
sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible de
façon non discriminatoire, selon des modalités fixées par arrêté du
ministre chargé de l'économie. Dans le cas des marchés passés selon
une procédure adaptée, ces modalités tiennent compte des
caractéristiques du marché, notamment de la nature et du montant des
travaux, fournitures ou services en cause.
« Les frais d'accès au réseau sont à la charge de chaque
candidat.
« V. ― Les candidats qui présentent leurs documents par voie
électronique peuvent adresser au pouvoir adjudicateur, sur support
papier ou support physique électronique, une copie de sauvegarde de
ces documents établie selon des modalités fixées par arrêté du
ministre chargé de l'économie. Cette copie ne peut être prise en
considération que si elle est parvenue au pouvoir adjudicateur dans
le délai prescrit pour le dépôt, selon le cas, des candidatures ou
des offres.
« VI. ― A titre d'expérimentation, pour les marchés qu'il
détermine, le pouvoir adjudicateur peut exiger la transmission des
candidatures et des offres par voie électronique. Les conditions et
modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, qui prend fin
au 1er janvier 2010, sont fixées par arrêté du ministre chargé de
l'économie.
« VII. ― Dans le cadre des marchés passés selon les procédures
de groupement prévues aux articles 7 et 8, le coordonnateur désigné
par le groupement assume les obligations mises par les dispositions
du présent article à la charge du pouvoir adjudicateur.
« Dans le cas de candidatures groupées conformément à l'article
51, le mandataire assure la sécurité et l'authenticité des
informations transmises au nom des membres du groupement. »
Au 1° du IX de l'article 67 du code des marchés publics, les mots : « au 3° du II de l'article 35 » sont remplacés par les mots : « Au 1° du I de l'article 35 ».
I. ― La seconde phrase du I de l'article
76 du code des marchés publics est remplacée par la phrase
suivante : « Dans ces accords-cadres le pouvoir adjudicateur a la
faculté de prévoir un minimum et un maximum en valeur ou en
quantité, ou un minimum, ou un maximum, ou encore être conclus sans
minimum ni maximum. »
II. ― Le deuxième alinéa du I de l'article
77 du code des marchés publics est remplacé par l'alinéa suivant
:
« Dans ce marché le pouvoir adjudicateur a la faculté de prévoir
un minimum et un maximum en valeur ou en quantité, ou un minimum, ou
un maximum, ou encore être conclus sans minimum ni maximum. »
Après le 2° du I de l'article
80 du code des marchés publics est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le marché ou l'accord-cadre peut être signé
électroniquement, selon les modalités fixées par un arrêté du
ministre chargé de l'économie. »
A l'article 83 du code des marchés publics, les mots : « dont l'offre n'a pas été rejetée » sont remplacés par les mots : « dont l'offre a été rejetée ».
Il est inséré après le premier alinéa de l'article
106 du code des marchés publics un alinéa ainsi rédigé :
« La dématérialisation du certificat de cessibilité, établi
selon un modèle électronique, s'effectue suivant les modalités
prévues par un arrêté du ministre chargé de l'économie. »
A l'article 110 du code des marchés publics, les mots : « L. 143-6 du code du travail » sont remplacés par les mots : « L. 3253-22 du code du travail ».
L'article
125 du code des marchés publics est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. 125.-I. ― Dans les cas prévus ci-dessous, les titulaires
de marchés fournissent au service contractant, si celui-ci en fait
la demande, tous renseignements sur les éléments techniques et
comptables du coût de revient des prestations qui font l'objet du
marché.
« Lesdits titulaires ont l'obligation de permettre et de
faciliter la vérification éventuelle sur pièces ou sur place de
l'exactitude de ces renseignements par les agents de
l'administration mentionnés au IV.
« Les obligations prévues ci-dessus sont applicables aux marchés
de travaux, fournitures ou études pour lesquels la spécialité des
techniques, le petit nombre de candidats possédant la compétence
requise, des motifs de secret ou des raisons d'urgence impérieuse ne
permettent pas de faire appel à la concurrence ou de la faire jouer
efficacement.
« Les personnes soumises aux dispositions des alinéas précédents
peuvent être assujetties à présenter leurs bilans, comptes de
résultat ainsi que leur comptabilité analytique ou, à défaut de
celle-ci, tous documents de nature à permettre l'établissement des
coûts de revient.
« II. ― La référence aux obligations prévues au I figure dans
les documents contractuels du marché soumis au contrôle.
« Le document contractuel faisant référence aux obligations
prévues au I fixe les sanctions applicables si l'entreprise soumise
à ces obligations refuse de communiquer des pièces ou des documents,
fournit des renseignements erronés ou met obstacle à la
vérification.
« III. ― La décision d'exercer un contrôle de coût de revient en
application du I est prise par l'autorité qui a signé le marché
soumis au contrôle.
« IV. ― Les agents ou les catégories d'agents des services de
l'Etat habilités à exercer les vérifications sur pièces ou sur place
en application du I sont désignés par arrêté du ministre dont ils
dépendent.
« Les agents des établissements publics appelés à effectuer
lesdites vérifications sont habilités nommément par arrêté du
ministre de tutelle.
« Les agents habilités conformément aux dispositions des deux
alinéas précédents peuvent être mis à la disposition de tout
département ministériel pour effectuer des vérifications au profit
de celui-ci.
« V. ― Tous les fonctionnaires ou agents qui ont connaissance à
un titre quelconque des renseignements recueillis au sujet des
entreprises en application du I sont astreints au secret
professionnel ainsi que, le cas échéant, aux règles relatives à la
protection du secret en matière de défense.
« Ces renseignements ne peuvent être utilisés à des fins autres
que le contrôle du coût de revient du marché soumis au contrôle ou
de tout autre marché analogue. »
Au 4° de l'article 144 du code des marchés publics, les mots : « Par dérogation à l'article 13 » sont remplacés par les mots : « Par dérogation aux dispositions du chapitre V du titre II de la première partie du présent code ».
Sont abrogés :
1° Le
décret n° 93-1269 du 29 novembre 1993
relatif aux concours d'architecture et d'ingénierie organisés par
les maîtres d'ouvrage publics ;
2° Le
décret no 93-1270 du 29 novembre 1993
portant application du
I de l'article 18 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985
modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses
rapports avec la maîtrise d'œuvre privée.
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux marchés pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel à la concurrence envoyé à la publication antérieurement à sa date d'entrée en vigueur.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la ministre de la culture et de la communication et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Télécharger Code de la commande publique 2024 et documentations
Modifications du CMP 2006-2016 [abrogé]
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics - NOR: EINM1600207D (Applicable à compter du 01/04/16).
Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité - NOR: EINM1602969D (Applicable à compter du 01/04/16). - MDS
Décret n° 2015-1904 du 30 décembre 2015 modifiant les seuils applicables aux marchés publics et autres contrats de la commande publique - NOR: EINM1525249D
Décret n° 2015-1163 du 17 septembre 2015 modifiant certains seuils relatifs aux marchés publics - NOR: EINM1518569D
Décret n° 2014-1097 du 26 septembre 2014 portant mesures de simplification applicables aux marchés publics - NOR: EINM1412633D
Décret n° 2013-1259 du 27 décembre 2013 modifiant les seuils applicables aux marchés publics et autres contrats de la commande publique - NOR: EFIM1327508D
Décret n° 2011-2027 du 29 décembre 2011 modifiant les seuils applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique - NOR: EFIM1131537D
Décret n° 2011-1853 du 9 décembre 2011 modifiant certains seuils du code des marchés publics - NOR: EFIM1128735D
Décret n° 2011-1104 du 14 septembre 2011 relatif à la passation et à l’exécution des marchés publics de défense ou de sécurité - NOR: EFIM1115221D
Décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 modifiant certaines dispositions applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique - NOR: EFIM1104658D
Décret n° 2011-493 du 5 mai 2011 relatif à la prise en compte des incidences énergétiques et environnementales des véhicules à moteur dans les procédures de commande publique - NOR: DEVD1028966D
Décret n° 2010-1177 du 5 octobre 2010 portant diverses dispositions relatives à la tarification des établissements de santé et aux marchés des établissements publics de santé - NOR: SASH1015560D
Décret n° 2010-406 du 26 avril 2010 relatif aux contrats de concession de travaux publics et portant diverses dispositions en matière de commande publique - NOR: ECEM0929044D
Décret n° 2009-1702 du 30 décembre 2009 modifiant les seuils applicables aux marchés passés en application du code des marchés publics et de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et aux contrats de partenariat - NOR: ECEM0929053D
Décret n° 2009-1456 du 27 novembre 2009 relatif aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique - NOR: ECEM0918677D
Décret n° 2009-1086 du 2 septembre 2009 tendant à assurer l’effet utile des directives 89/665/CEE et 92/13/CEE et modifiant certaines dispositions applicables aux marchés publics
Décret n° 2008-1356 du 19 décembre 2008 relatif au relèvement de certains seuils du code des marchés publics - NOR: ECEX0829870D
Décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008 de mise en œuvre du plan de relance économique dans les marchés publics - NOR: ECEX0829772D
Décret n° 2008-1334 du 17 décembre 2008 modifiant diverses dispositions régissant les marchés soumis au code des marchés publics et aux décrets pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics NOR: ECEM0816144D
Décret n° 2008-585 du 19 juin 2008 adaptant à Mayotte certaines dispositions du code des marchés publics - NOR: ECEM0771732D - JORF n°0144 du 21 juin 2008
Décret n° 2008-407 du 28 avril 2008 modifiant l’article 98 du code des marchés publics - NOR: ECEM0804217D
Décret n° 2008-206 du 29 février 2008 modifiant le code des marchés publics NOR: ECEM0755858D
Décret n° 2007-1850 du 26 décembre 2007 modifiant les seuils applicables aux marchés passés en application du code des marchés publics et de l’ordonnance n° 2005-649 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et aux contrats de partenariat
Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles
Question écrite n° 11279, JO Sénat du 21/01/2010 - Page 131 - Caractère obligatoire des rubriques relatives aux niveaux minimaux de capacité dans les appels d'offres
Actualités
Guide pratique sur la dématérialisation des marchés publics 2012 - Version 2.0 de décembre 2012
Réponse dématérialisée aux marchés publics : Depuis le 1er janvier 2012, plus d’interdiction de réponse électronique pour les marchés d'un montant supérieur à 90 000 euros HT - 2 janvier 2012
Guide de la dématérialisation des marchés publics - Version 1.0 du 31 mai 2010 (avec actualisation en octobre 2010)
MINEFE - Nouvelle fiche technique relative à la procédure de conception réalisation
Décret n° 2008-1334 du 17 décembre 2008 : Aménagement de dispositions du Code des marchés publics et des décrets de l'ordonnance de 2005 - Décembre 2008