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Décret no 93-1269 du 29 novembre 1993 relatif aux concours d’architecture et d’ingénierie organisés par les maîtres d’ouvrage publics NOR: EQUU9301162D

 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUU9301162D

(abrogé par le Décret n° 2008-1334 du 17 décembre 2008 modifiant diverses dispositions régissant les marchés soumis au code des marchés publics et aux décrets pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics NOR: ECEM0816144D)

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie, du ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, et du ministre de l’équipement, des transports et du tourisme,

Vu le code des marchés publics;

Vu le code de la construction et de l’habitation;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’oeuvre privée, notamment son article 11;

Vu le décret du 12 novembre 1938 portant extension de la réglementation en vigueur pour les marchés de l’Etat aux marchés des collectivités locales et de leurs établissements publics;

Vu le décret no 92-1310 du 15 décembre 1992 portant simplification du code des marchés publics;

Vu le décret no 93-733 du 27 mars 1993 relatif à la transparence des procédures dans les marchés publics et modifiant le code des marchés publics; Vu l’avis du Conseil national de l’ordre des architectes en date du 7 janvier 1993;

Vu l’avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré en date du 13 janvier 1993;

Vu l’avis de la Commission centrale des marchés en date du 23 février 1993; Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:

 

TITRE Ier

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MAITRES D’OUVRAGE NON SOUMIS AU CODE DES MARCHES PUBLICS

Art. 1er. - Le présent titre s’applique aux concours d’architecture et d’ingénierie organisés par les maîtres d’ouvrage mentionnés à l’article 1er de la loi du 12 juillet 1985 susvisée lorsque ces concours ne sont pas régis par le code des marchés publics.

Le concours d’architecture et d’ingénierie est la mise en compétition de maîtres d’oeuvre, qui donne lieu à l’exécution de prestations déterminées par le règlement du concours et destiné à permettre à un jury de se prononcer sur les projets, en vue de la passation d’un contrat de maîtrise d’oeuvre.

Art. 2. - Un appel public à la concurrence des personnes physiques ou morales susceptibles de réaliser la mission définie par le maître de l’ouvrage fait l’objet d’une insertion dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales.

Les avis sont adressés à l’organe de publication par tout moyen permettant de donner date certaine à l’envoi. Cet organe est tenu de publier ces avis dans les douze jours ou, en cas d’urgence, dans les cinq jours qui suivent la date de leur envoi.

Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à trente-sept jours à compter du jour qui suit la date d’envoi de l’avis. En cas d’urgence ne résultant pas de son fait, le maître de l’ouvrage peut réduire ce délai à quinze jours au moins.

Art. 3. - L’avis d’appel public à la concurrence indique notamment:

1o L’identification du maître de l’ouvrage;

2o L’objet du marché, les caractéristiques principales de l’ouvrage à réaliser et, le cas échéant, son enveloppe financière prévisionnelle;

3o Le contenu de la mission qui sera confiée au titulaire;

4o Les justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats, à leurs références et à leurs moyens;

5o Le nombre de candidats pouvant être admis à concourir;

6o Les modalités d’indemnisation des concurrents;

7o La date d’envoi de l’avis à la publication;

8o La date limite de réception des candidatures;

9o L’indication des prestations que devront fournir les participants au concours.

Art. 4. - Le maître de l’ouvrage désigne un jury. Ce dernier comporte un tiers au moins de maîtres d’oeuvre indépendants des participants au concours et du maître de l’ouvrage et compétents eu égard à l’ouvrage à réaliser et à la nature des prestations à fournir au titre du contrat de maîtrise d’oeuvre.

Art. 5. - Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis motivé sur la liste des candidats à retenir pour le concours. Le maître de l’ouvrage arrête alors la liste des candidats admis à concourir auxquels sont remises gratuitement les pièces nécessaires à la consultation.

Le dossier de consultation comporte notamment le programme de l’opération et le règlement du concours. Ce dernier définit au moins la nature et la consistance de l’ouvrage à réaliser ainsi que le contenu de la mission qui sera confiée au titulaire. Il comporte en outre l’indication des prestations que devront fournir les participants, la composistion du jury, les critères de jugement des projets et les modalités d’indemnisation des concurrents ayant remis des prestations.

Art. 6. - Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen des projets et formule son avis motivé. Le maître de l’ouvrage attribue alors le contrat de maîtrise d’oeuvre.

Dans un délai de trente jours à compter de la notification du contrat, le maître de l’ouvrage porte à la connaissance du public le nom du titulaire ainsi que le montant du contrat par un avis d’attribution inséré dans l’organe qui a assuré la publication de l’avis d’appel de candidatures et dans les mêmes conditions que cette première publication.

Le maître de l’ouvrage communique à tout candidat qui en fait la demande par écrit les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande.

Art. 7. - Les concurrents ayant participé à un concours d’architecture et d’ingénierie sont indemnisés.

Le maître de l’ouvrage doit indiquer dans le règlement du concours le montant de l’indemnité et les modalités de réduction ou de suppression des indemnités des concurrents dont le jury a estimé que les offres étaient incomplètes ou ne répondaient pas au règlement du concours.

Le montant de l’indemnité qui est attribuée à chaque concurrent est égal au prix estimé des prestations à effectuer telles que définies par le règlement du concours, affecté d’un abattement au plus égal à 20 p. 100. La rémunération du contrat de maîtrise d’oeuvre tient compte de l’indemnité reçue au titre du concours par le concurrent attributaire.

 

TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MAITRES D’OUVRAGE SOUMIS AU CODE DES MARCHES PUBLICS

Art. 8. - L’article 108 ter du code des marchés publics, dans sa rédaction issue de l’article 67 du décret du 15 décembre 1992 susvisé, est modifié comme suit:

I. - Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Les marchés passés après concours de maîtrise d’oeuvre donnent lieu à l’exécution de prestations déterminées par le règlement de la consultation et destinées à permettre au jury de se prononcer sur les projets.

<< Les concurrents ayant remis ces prestations sont indemnisés.

<< La personne responsable du marché indique dans le règlement du concours le montant de l’indemnité et les modalités de réduction ou de suppression des indemnités des concurrents dont le jury a estimé que les offres étaient incomplètes ou ne répondaient pas au règlement du concours. Le montant de l’indemnité attribuée à chaque concurrent est égal au prix estimé des études à effectuer telles que définies par le règlement du concours, affecté d’un abattement au plus égal à 20 p. 100.

<< La rémunération du marché de maîtrise d’oeuvre tient compte de l’indemnité reçue au titre du concours par le concurrent attributaire. >> II. - Le dernier alinéa est supprimé.

Art. 9. - L’article 314 ter du code des marchés publics, dans sa rédaction issue de l’article 139 du décret du 15 décembre 1992 susvisé, est modifié comme suit:

I. - Les cinquième et sixième alinéas sont supprimés.

II. - Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Les marchés passés après concours de maîtrise d’oeuvre donnent lieu à l’exécution de prestations déterminées par le règlement de la consultation et destinées à permettre au jury de se prononcer sur les projets.

<< Les concurrents ayant remis ces prestations sont indemnisés.

<< L’autorité compétente indique dans le règlement du concours le montant de l’indemnité et les modalités de réduction ou de suppression des indemnités des concurrents dont le jury a estimé que les offres étaient incomplètes ou ne répondaient pas au règlement du concours. Le montant de l’indemnité attribuée à chaque concurrent est égal au prix estimé des études à effectuer telles que définies par le règlement du concours, affecté d’un abattement au plus égal à vingt pour cent.

<< La rémunération du marché de maîtrise d’oeuvre tient compte de l’indemnité reçue au titre du concours par le concurrent attributaire. >> III. - Le dernier alinéa est supprimé.

Art. 10. - Aucune disposition du présent décret ne fait obstacle à l’application, s’il y a lieu, des dispositions prévues par les textes pris pour la transposition de la directive (C.E.E.) no 92-50 du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de service.

Art. 11. - Le titre Ier du présent décret est applicable aux concours de maîtrise d’oeuvre dont la procédure de passation est lancée postérieurement à la date de sa publication.

Le titre II du présent décret est applicable aux marchés dont la procédure de passation sera lancée après le 18 décembre 1993.

Art. 12. - Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d’Etat, ministre de la défense, le ministre de l’éducation nationale, le ministre de l’économie, le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme, le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l’agriculture et de la pêche, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre du logement et le ministre délégué à l’aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 novembre 1993.

Textes

Ordonnance n° 2004-566 du 17 juin 2004 portant modification de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée

Décret n° 2002-381 du 19 mars 2002 portant application de l'article 19 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée

Arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de mission de maîtrise d’oeuvre confiés par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé [Remplacé par arrêté du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'œuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé - NOR: ECOM1830228A. Annexe 20 du code de la commande publique].

Décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé

Décret no 93-1269 du 29 novembre 1993 relatif aux concours d’architecture et d’ingénierie organisés par les maîtres d’ouvrage publics NOR: EQUU9301162D [abrogé par le décret n° 2008-1334 du 17 décembre 2008

Décret no 93-1270 du 29 novembre 1993 portant application du I de l’article 18 de la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’oeuvre privée

Décret n°86-520 du 14 mars 1986 pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée

Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée (Loi MOP)

Actualités

Code des marchés publics et ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 : publication prochaine d’un décret modificatif - Décembre 2008

La Commission Européenne clôture une procédure d'infraction contre la France relative à la loi MOP (loi sur la maîtrise d'ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée)  - 4 juillet 2008