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http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUX0400042R
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'équipement, des
transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et
du ministre de la culture et de la communication,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à
simplifier le droit, notamment son article 6 ;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet
1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses
rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1
L'article 2 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée relative à la maîtrise
d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée est ainsi
modifié :
I. - Le premier alinéa est précédé par un « I ».
II. - La dernière phrase du cinquième alinéa est remplacée par les
dispositions suivantes :
« Lorsque le maître de l'ouvrage décide de réutiliser ou de réhabiliter un
ouvrage existant, l'élaboration du programme et la détermination de l'enveloppe
financière prévisionnelle peuvent se poursuivre pendant les études
d'avant-projets. Il en est de même pour la réalisation d'ouvrages neufs
complexes d'infrastructure et de bâtiment, sous réserve que le maître de
l'ouvrage l'ait annoncé dès le lancement des consultations. Les conséquences de
l'évolution du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle sont prises
en compte par voie d'avenant. »
III. - Après le dernier alinéa, sont ajoutés les deux alinéas suivants :
« II. - Lorsque la réalisation, la réutilisation ou la réhabilitation d'un
ouvrage ou d'un ensemble d'ouvrages relèvent simultanément de la compétence de
plusieurs maîtres d'ouvrage, ces derniers peuvent désigner, par convention,
celui d'entre eux qui assurera la maîtrise d'ouvrage de l'opération. Cette
convention précise les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage
exercée et en fixe le terme.
« III. - Lorsque l'Etat confie à l'un de ses établissements publics la
réalisation d'ouvrages ou de programmes d'investissement, il peut décider que
cet établissement exercera la totalité des attributions de la maîtrise
d'ouvrage. »
Article 2
L'article 4 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. 4. - I. - Le mandat prévu au présent titre, exercé par une personne
publique ou privée, est incompatible avec toute mission de maîtrise d'oeuvre, de
réalisation de travaux ou de contrôle technique portant sur le ou les ouvrages
auxquels se rapporte le mandat, exercée par cette personne directement ou par
une entreprise liée.
Par entreprise liée au sens de ces dispositions, on entend toute
entreprise sur laquelle le mandataire peut exercer, directement ou
indirectement, une influence dominante, ou toute entreprise qui peut exercer une
influence dominante sur le mandataire ou toute entreprise qui, comme le
mandataire, est soumise à l'influence dominante d'une autre entreprise du fait
de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.
L'influence dominante est présumée lorsqu'une entreprise, directement ou
indirectement, à l'égard d'une autre entreprise détient la majorité du capital
souscrit de l'entreprise ou dispose de la majorité des voix attachées aux parts
émises par l'entreprise ou peut désigner plus de la moitié des membres de
l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise.
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le maître de l'ouvrage ne
peut confier le mandat qu'à une personne désignée par la loi.
II. - Le mandataire est soumis à l'obligation d'exécution personnelle du
contrat de mandat.
III. - Le mandataire est soumis aux dispositions de la présente loi dans
l'exercice des attributions qui lui sont confiées par le maître de l'ouvrage, en
application de l'article 3.
IV. - Les règles de passation et d'exécution des contrats signés par le
mandataire sont celles applicables au maître de l'ouvrage, sous réserve
d'adaptations éventuelles prévues par décret pour tenir compte de l'intervention
du mandataire. »
Article 3
I. - Le premier alinéa de l'article 5 de la loi du 12 juillet 1985
susvisée est ainsi modifié :
« Les rapports entre le maître de l'ouvrage et le mandataire sont définis
par un contrat écrit qui prévoit, à peine de nullité : ».
II. - Au a et au b du même article, les mots : « de la convention » et «
la convention » sont remplacés par les mots : « du contrat » et « le contrat ».
Article 4
L'article 6 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. 6. - I. - Le maître de l'ouvrage peut recourir à l'intervention
d'un conducteur d'opération pour une assistance générale à caractère
administratif, financier et technique.
II. - La mission de conduite d'opération exercée par une personne publique
ou privée est incompatible avec toute mission de maîtrise d'oeuvre, de
réalisation de travaux ou de contrôle technique portant sur le ou les mêmes
ouvrages, exercée par cette personne directement ou par une entreprise liée au
sens de l'article 4 de la présente loi.
III. - La mission de conduite d'opération fait l'objet d'un contrat écrit.
»
Article 5
Le Premier ministre, le ministre de l'équipement, des transports, de
l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le ministre de la
culture et de la communication sont responsables, chacun en ce qui le concerne,
de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 17 juin 2004.
Voir également
Définitions de ESQ, AVP, APD, APS, PRO, ACT, EXE, DET, OPC, AOR, DIA, éléments de mission,
conducteur d'opération, ouvrage, opération, maitre d'oeuvre, maître de l'ouvrage, maitrise d'ouvrage, assistance maîtrise d'ouvrage, maitrise d'oeuvre, maitre d'oeuvre, opération, Personne publique, Titulaire, Candidat, fournisseur, pouvoir adjudicateur, opérateur économique, marchés publics de travaux, SIEG (Services d’Intérêt Économique Général),
Textes
Ordonnance n° 2004-566 du 17 juin 2004 portant modification de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée
Décret n° 2002-381 du 19 mars 2002 portant application de l'article 19 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée
Arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de mission de maîtrise d’oeuvre confiés par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé [Remplacé par arrêté du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'œuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé - NOR: ECOM1830228A. Annexe 20 du code de la commande publique].
Décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé
Décret no 93-1269 du 29 novembre 1993 relatif aux concours d’architecture et d’ingénierie organisés par les maîtres d’ouvrage publics NOR: EQUU9301162D [abrogé par le décret n° 2008-1334 du 17 décembre 2008]
Décret no 93-1270 du 29 novembre 1993 portant application du I de l’article 18 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’oeuvre privée
Décret n°86-520 du 14 mars 1986 pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée
Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée (Loi MOP)
Actualités
MIQCP - Guide à l'intention des maîtres d'ouvrage publics pour la négociation des rémunérations de maîtrise d'oeuvre - Loi MOP - Réédition 2011
La Commission Européenne clôture une procédure d'infraction contre la France relative à la loi MOP (loi sur la maîtrise d'ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée) - 4 juillet 2008