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Les dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 (loi MOP) ont été intégrées dans le code de la commande publique.
Le maître de l’ouvrage est la personne morale pour le compte de laquelle les travaux sont exécutés. Les maîtres d’ouvrage sont les responsables principaux de l’ouvrage. Ce sont les acheteurs énumérés à l'article L2411-1 du code de la commande publique.
Les attributions du maître d’ouvrage sont listées à l'article L2421-1 du code de la commande publique. Il peut faire appel à un maître d'ouvrage délégué en confiant par contrat de mandat de maîtrise d’ouvrage à un mandataire l’exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie des attributions mentionnées à l’article L2422-6 du code de la commande publique.
Le « maître d'ouvrage » est l'acheteur pour le compte duquel les travaux sont exécutés dans le cadre d'un marché de travaux.
(Source : Article 2 du CCAG-MOE 2021)
Le « maître d'ouvrage », responsable principal de l'ouvrage, est l'acheteur pour le compte duquel les prestations objet du marché sont réalisées par le maître d'œuvre et les travaux objet de l'opération sont exécutés par les opérateurs économiques chargés des travaux
(Source : Article 2 du CCAG-Travaux 2021)
Les dispositions du code de la commande publique sont les suivantes.
Le maître de l'ouvrage est la personne morale, mentionnée à l'article premier (de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée), pour laquelle l'ouvrage est construit. Responsable principal de l'ouvrage, il remplit dans ce rôle une fonction d'intérêt général dont il ne peut se démettre.
Il lui appartient, après s'être assuré de la faisabilité et de l'opportunité de l'opération envisagée, d'en déterminer la localisation, d'en définir le programme, d'en arrêter l'enveloppe financière prévisionnelle, d'en assurer le financement, de choisir le processus selon lequel l'ouvrage sera réalisé et de conclure, avec les maîtres d'oeuvre et entrepreneurs qu'il choisit, les contrats ayant pour objet les études et l'exécution des travaux.
Lorsqu'une telle procédure n'est pas déjà prévue par d'autres dispositions législatives ou réglementaires, il appartient au maître de l'ouvrage de déterminer, eu égard à la nature de l'ouvrage et aux personnes concernées, les modalités de consultation qui lui paraissent nécessaires.
Le maître de l'ouvrage définit dans le programme les objectifs de l'opération
et les besoins qu'elle doit satisfaire ainsi que les contraintes et exigences de
qualité sociale, urbanistique, architecturale, fonctionnelle, technique et
économique, d'insertion dans le paysage et de protection de l'environnement,
relatives à la réalisation et à l'utilisation de l'ouvrage.
Le programme et l'enveloppe financière prévisionnelle, définis avant tout commencement des avant-projets, pourront toutefois être précisés par le maître de l'ouvrage avant tout commencement des études de projet. Lorsque le maître de l'ouvrage décide de réutiliser ou de réhabiliter un ouvrage existant, l'élaboration du programme et la détermination de l'enveloppe financière prévisionnelle peuvent se poursuivre pendant les études d'avant-projets. Il en est de même pour la réalisation d'ouvrages neufs complexes d'infrastructure et de bâtiment, sous réserve que le maître de l'ouvrage l'ait annoncé dès le lancement des consultations. Les conséquences de l'évolution du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle sont prises en compte par voie d'avenant.
Le maître de l'ouvrage peut confier les études nécessaires à l'élaboration du programme et à la détermination de l'enveloppe financière prévisionnelle à une personne publique ou privée.
Lorsque la réalisation, la réutilisation ou la réhabilitation d'un ouvrage ou d'un ensemble d'ouvrages relèvent simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d'ouvrage, ces derniers peuvent désigner, par convention, celui d'entre eux qui assurera la maîtrise d'ouvrage de l'opération. Cette convention précise les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage exercée et en fixe le terme.
Lorsque l'Etat confie à l'un de ses établissements publics la réalisation d'ouvrages ou de programmes d'investissement, il peut décider que cet établissement exercera la totalité des attributions de la maîtrise d'ouvrage.
(Source : Art. 2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée)
Le maître de l’ouvrage est le pouvoir adjudicateur pour le compte duquel les travaux sont exécutés. Lorsque le marché est conclu par une entité adjudicatrice, les dispositions applicables au pouvoir adjudicateur s’appliquent à l’entité adjudicatrice.
(Source : Art. 2 du CCAG Travaux 2009-2014)
Voir également
conducteur d'opération, ouvrage, opération, maitre d'oeuvre, maître de l'ouvrage, maitrise d'ouvrage, assistance maîtrise d'ouvrage, maitrise d'oeuvre, maitre d'oeuvre, opération, personne publique, titulaire, candidat, fournisseur, pouvoir adjudicateur, opérateur économique, marchés publics de travaux, SIEG (Services d’Intérêt Économique Général),
Textes
loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée
(c) F. Makowski 2001/2023