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AMO marchés publics d'informatique > AMOA > Maîtrise d'ouvrage déléguée (MOD) et loi MOP
Les maîtres d’ouvrages publics ont la possibilité de recourir à un tiers, mandataire privé pour certaines prestations qui sont déléguées. En effet, le maître d’ouvrage peut confier par contrat de mandat de maîtrise d’ouvrage à un mandataire l’exercice, en son nom et pour son compte (3° de l'article L2422-1 du code de la commande publique), de tout ou partie des attributions du mandataire mentionnées à l’article L2422-6 du code de la commande publique.
Les attributions visées sont :
1° La définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l’ouvrage sera étudié et exécuté ;
2° La préparation, la passation, la signature, après approbation du choix de l’attributaire, du marché public de maîtrise d’œuvre ainsi que le suivi de son exécution ;
3° L’approbation des études d’avant-projet et des études de projet du maître d’œuvre ;
4° La préparation, la passation, la signature, après approbation du choix des attributaires, des marchés publics de travaux, ainsi que le suivi de leur exécution ;
5° Le versement de la rémunération du maître d’œuvre et le paiement des marchés publics de travaux ;
6° La réception de l’ouvrage.
Les règles correspondantes dans le code de la commande publique sont :
Deuxième partie : Marchés publics > Livre IV : Dispositions propres aux marchés publics liés à la maîtrise d’ouvrage publique et à la maîtrise d’œuvre privée > Titre II : Maîtrise d’ouvrage > Chapitre II : Organisation de la maîtrise d’ouvrage
L'article 2-II de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, modifiée (loi MOP) dispose que : « lorsque la réalisation, la réutilisation ou la réhabilitation d'un ouvrage ou d'un ensemble d'ouvrages relèvent simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d'ouvrages, ces derniers peuvent désigner, par convention, celui d'entre eux qui assurera la maîtrise de l'opération. Cette convention précise les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage exercée et en fixe le terme ». Il s'agit ici en fait d'une délégation de maîtrise d'ouvrage au profit d'un seul maître d’ouvrage qui sera chargé de la passation des marchés afférents à la réalisation de l'ouvrage.
D'autre part l'article 2-III de la loi MOP prévoit également une délégation de maîtrise d'ouvrage de l'Etat au profit d'un de ses établissements publics en disposant que « Lorsque l'Etat confie à l'un de ses établissements publics la réalisation d'ouvrages ou de programmes d'investissement, il peut décider que cet établissement exercera la totalité des attributions de la maîtrise d'ouvrage ».
(Source : article 2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, modifiée (loi MOP))
A ne pas confondre avec la prestation d'assistance maîtrise d'ouvrage qui ne peut pas à la place du maître d'ouvrage. Alors que la délégation de maîtrise d'ouvrage délègue la maîtrise d'ouvrage à un mandataire qui assure la maîtrise d'ouvrage à la place de la personne pour le compte de laquelle l'ouvrage est réalisé.
Dans la limite du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle qu'il a arrêtés, le maître de l'ouvrage peut confier à un mandataire, dans les conditions définies par la convention mentionnée à l'article 5 de la loi MOP, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie des attributions suivantes de la maîtrise d'ouvrage :
1° Définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l'ouvrage sera étudié et exécuté ;
2° Préparation du choix du maître d'oeuvre, signature du contrat de maîtrise d'oeuvre, après approbation du choix du maître d'oeuvre par le maître de l'ouvrage, et gestion du contrat de maîtrise d'oeuvre ;
3° Approbation des avant-projets et accord sur le projet ;
4° Préparation du choix de l'entrepreneur, signature du contrat de travaux, après approbation du choix de l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage, et gestion du contrat de travaux ;
5° Versement de la rémunération de la mission de maîtrise d'oeuvre et des travaux ;
6° Réception de l'ouvrage,
et l'accomplissement de tous actes afférents aux attributions mentionnées ci-dessus.
Le mandataire n'est tenu envers le maître de l'ouvrage que de la bonne exécution des attributions dont il a personnellement été chargé par celui-ci.
Le mandataire représente le maître de l'ouvrage à l'égard des tiers dans l'exercice des attributions qui lui ont été confiées jusqu'à ce que le maître de l'ouvrage ait constaté l'achèvement de sa mission dans les conditions définies par la convention mentionnée à l'article 5. Il peut agir en justice.
(Source : article 3 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, modifiée (loi MOP))
Voir également
AMO, maîtrise d'ouvrage, assistance maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'oeuvre,(c) F. Makowski 2001/2023