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Rémunération du maître d’œuvre dans les marchés

Rémunération du maître d’œuvre dans les marchés publics

Rémunération du maître d’œuvre

La rémunération du maître d’œuvre peut-être forfaitaire ou provisoire si le coût prévisionnel des travaux n’est pas connu.

Rémunération forfaitaire du maître d’œuvre

La rémunération forfaitaire du maître d’œuvre tient compte 1° de  l’étendue de la mission, 2° du degré de complexité de cette mission, 3° du coût prévisionnel des travaux basé soit sur l’estimation prévisionnelle provisoire ou définitive des travaux (Article R2432-6 du code de la commande publique).

Le titulaire d’un contrat de maîtrise d’oeuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l’ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu’il en escompte, et seules une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l’ouvrage peuvent donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération (CE, 29 septembre 2010, n° 319481, Société BABEL).

Montant provisoire de la rémunération si le coût prévisionnel des travaux n’est pas connu

Si le coût prévisionnel des travaux n’est pas connu lors de la passation du marché public de maîtrise d’œuvre, le montant provisoire de la rémunération se fonde sur la partie affectée aux travaux de l’enveloppe financière prévisionnelle fixée par le maître d’ouvrage. Son montant définitif est fixé conformément aux dispositions du code de la commande publique (Article R2432-7 du code de la commande publique).

Ainsi le marché a intérêt à prévoir dans un premier temps une rémunération provisoire qui sera, dans un second temps, rendue ferme dès l'estimation du coût des travaux connue.

Coût prévisionnel des travaux évalué dans l’avant-projet définitif

Rémunération du maître d’œuvre lorsque les parties ont décidé de retenir comme élément de calcul du montant du forfait définitif de rémunération le coût prévisionnel des travaux évalué dans l’avant-projet définitif (CE, 10 février 2014, n° 367821, Communauté d’agglomération Tours Plus).

Prestations supplémentaires utiles à l’exécution des modifications décidées par le maître de l’ouvrage : pas d’avenant obligatoire fixant le forfait définitif

Dans le cadre de la loi MOP et du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993, le droit du maître d’œuvre à être rémunéré au titre des prestations supplémentaires utiles à l’exécution des modifications décidées par le maître de l’ouvrage n’est pas subordonné à la conclusion préalable de l’avenant fixant le forfait définitif (CE, 10 février 2014, n° 365828, Société Arc Ame / OPH Pas-de-Calais Habitat - CAA Nantes, 21 juin 2019, n° 17NT02678, société d'architecture Berthelot + Leray et société Nox Ingénierie).

Augmentation de la rémunération : uniquement en cas modification de programme ou d'une modification de prestations décidées par le maître de l’ouvrage

Le titulaire d’un contrat de maîtrise d’oeuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l’ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu’il en escompte, et seules une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l’ouvrage peuvent donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération (CE, 29 septembre 2010, n° 319481, Société BABEL).

Contrat de maîtrise d'œuvre rémunéré par un prix forfaitaire et augmentation potentielle. Le titulaire d'un contrat de maîtrise d'œuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l'ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu'il en escompte. Seule une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l'ouvrage peut donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération. Ainsi, la prolongation de sa mission n'est de nature à justifier une rémunération supplémentaire du maître d'œuvre que si elle a donné lieu à des modifications de programme ou de prestations décidées par le maître d'ouvrage. Le maître d'œuvre ayant effectué des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d'œuvre et qui n'ont pas été décidées par le maître d'ouvrage a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché si elles ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art, ou si le maître d'œuvre a été confronté dans l'exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat (CAA Paris, 27 octobre 2023, n° 21PA05704, SARL ECEP ).

Pas d'augmentation de la rémunération pour le seul dépassement de la durée contractuelle de la prestation

Lorsque le titulaire d’un contrat de maîtrise d’oeuvre est rémunéré par un prix forfaitaire, seules une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l’ouvrage peuvent donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération (CE, 29 septembre 2010, n° 319481, Société BABEL). Un dépassement de la durée contractuelle de réalisation de la prestation ne justifie pas, à elle seule, une augmentation de la rémunération (CAA Douai, 6 mai 2019, n° 17DA00956, société CIB).

Cadre juridique et code de la commande publique

Les règles correspondantes dans le code de la commande publique sont :

Deuxième partie : Marchés publics > Livre IV : Dispositions propres aux marchés publics liés à la maîtrise d’ouvrage publique et à la maîtrise d’œuvre privée > Titre III : Maîtrise d’œuvre privée > Chapitre II : Marché public de maîtrise d’œuvre privée >

Article L2432-1 [Marché public de maîtrise d’œuvre privée et rémunération]

Le marché public de maîtrise d’œuvre privée prévoit une rémunération forfaitaire du titulaire qui tient compte de l’étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux.

Les modalités de fixation de la rémunération du maître d’œuvre ainsi que les conséquences de la méconnaissance par celui-ci des engagements souscrits sur un coût prévisionnel des travaux, en distinguant selon le maître d’ouvrage, la nature de l’opération et l’ouvrage concerné, sont précisées par voie réglementaire.

Article R2432-6 [Rémunération forfaitaire du maître d’œuvre décomposée par éléments de mission]

La rémunération forfaitaire du maître d’œuvre décomposée par éléments de mission tient compte des éléments suivants :

1° L’étendue de la mission, appréciée notamment au regard du nombre et du volume des prestations demandées, de l’ampleur des moyens à mettre en œuvre, de l’éventuel allotissement des marchés publics de travaux, des délais impartis et, lorsqu’ils sont souscrits, des engagements pris par le maître d’œuvre de respecter le coût prévisionnel des travaux ;

2° Le degré de complexité de cette mission, apprécié notamment au regard du type et de la technicité de l’ouvrage, de son insertion dans l’environnement, des exigences et contraintes du programme ;

3° Le coût prévisionnel des travaux basé soit sur l’estimation prévisionnelle provisoire des travaux établie par le maître d’œuvre lors des études d’avant-projet sommaire, soit sur l’estimation prévisionnelle définitive des travaux établie lors des études d’avant-projet définitif.

Article R2432-7 [Rémunération en cas de coût prévisionnel des travaux inconnu lors de la passation du marché public de maîtrise d’œuvre]

Dans le cas où le coût prévisionnel des travaux n’est pas encore connu au moment de la passation du marché public de maîtrise d’œuvre, le montant provisoire de la rémunération de ce dernier est basé sur la partie affectée aux travaux de l’enveloppe financière prévisionnelle fixée par le maître d’ouvrage.

Son montant définitif est fixé conformément aux dispositions de la section 2 du présent chapitre et en application de l’article R2194-2.

Article R2112-16 [Contenu des clauses des marchés conclus à prix provisoires]

Les clauses des marchés conclus à prix provisoires précisent :

1° Les conditions dans lesquelles sera déterminé le prix définitif, dans la limite d’un plafond éventuellement révisé ;

2° L’échéance à laquelle le prix définitif devra être fixé ;

3° Les règles comptables auxquelles le titulaire devra se conformer ;

4° Les vérifications sur pièces et sur place que l’acheteur se réserve d’effectuer sur les éléments techniques et comptables du coût de revient.

Article R2112-18 [Marché de maîtrise d’œuvre à prix provisoires]

Pour la réalisation des ouvrages mentionnés à l'article L2412-1, les marchés de maîtrise d’œuvre sont passés à prix provisoires conformément aux dispositions du titre III du livre IV.

Rémunération du maître d’œuvre dans le CCAG-MOE et le Code de la Commande Publique (CCP).

La rémunération du maître d’œuvre dans les marchés publics est encadrée par des règles spécifiques, notamment dans le CCAG-MOE et le Code de la Commande Publique (CCP).

Forme de la rémunération

Le CCAG-MOE prévoit la possibilité de fixer des prix forfaitaires ou unitaires.

Cependant, pour les marchés soumis au livre IV de la deuxième partie du CCP, la rémunération du maître d’œuvre doit obligatoirement être forfaitaire conformément à l’article L2432-1 du CCP. Cette rémunération forfaitaire tient compte de l'étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux.

Révision et actualisation des prix

Le CCAG-MOE consacre le principe de la révision des prix pour les marchés d’une durée supérieure à trois mois. Une formule de révision, comprenant une part fixe et une part variable, fondée sur l’index ING diffusé par l’INSEE, s’applique de manière supplétive dans le silence du CCAP. La date d’établissement du prix initial est la date de remise de l’offre, ou de l’offre finale en cas de procédure négociée ou de dialogue compétitif. Le marché doit prévoir la date et la périodicité de la révision des prix.

Lorsque le marché de maîtrise d’œuvre est conclu à prix ferme (pour une durée inférieure à trois mois ou par dérogation pour une durée supérieure), le prix sera actualisé si un délai supérieur à trois mois s'écoule entre la date à laquelle le soumissionnaire a fixé son prix et la date de début d'exécution des prestations. L'actualisation se fait aux conditions économiques correspondant à une date antérieure de trois mois à la date de début d'exécution des prestations. La formule d’actualisation prévue à l’article 10.1.2 du CCAG-MOE correspond aux modalités imposées par l’article R2112-11 du CCP et il n'est donc pas possible d'y déroger. La date de fixation du prix est la date de remise de l’offre, ou de l’offre finale en cas de procédure négociée ou de dialogue compétitif. L'index ING est prévu par défaut pour l'actualisation, mais le maître d'ouvrage peut choisir une référence différente sans que cela constitue une dérogation sur ce point.

Prix provisoires et prix définitifs

Lorsque le coût prévisionnel des travaux n'est pas connu au moment de la passation du marché de maîtrise d'œuvre soumis au livre IV de la deuxième partie du CCP, le montant provisoire de la rémunération du maître d'œuvre est basé sur la partie affectée aux travaux de l'enveloppe financière prévisionnelle fixée par le maître d'ouvrage. Dans ce cas, les documents particuliers du marché doivent définir les modalités de fixation des prix de règlement et du montant de la rémunération définitive du maître d’œuvre par une clause de réexamen, conformément à l'article R2194-1 du CCP.

Pour les marchés non soumis au livre IV, si le prix est provisoire, le marché doit préciser les conditions de détermination du prix définitif, le plafond éventuel, l'échéance, les règles comptables et les vérifications que l'acheteur se réserve.

Engagement du maître d’œuvre sur les coûts

Pour les marchés soumis au livre IV du CCP et prévoyant au minimum une mission d’assistance au maître d’ouvrage pour la passation des marchés de travaux, les documents particuliers doivent prévoir le formalisme des engagements du maître d’œuvre sur le coût prévisionnel et le coût définitif des travaux, les modalités de contrôle et de prise en compte des variations économiques, ainsi que les seuils de tolérance.

En cas de dépassement des seuils de tolérance, la rémunération du maître d'œuvre est réduite, et le marché doit prévoir les modalités de calcul de cette réduction, qui ne peut excéder 15% de la rémunération pour les éléments de mission postérieurs à l’attribution des marchés de travaux. Le maître d’ouvrage a également la possibilité de refuser la proposition du maître d’œuvre en cas de dépassement du seuil de tolérance lors de l'assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT) et de lui imposer de reprendre gratuitement ses études, voire de résilier le marché si le maître d'œuvre ne parvient pas à respecter le seuil.

Dans le silence du marché, l'article 13.2 du CCAG-MOE prévoit des modalités de calcul supplétives pour les seuils de tolérance concernant l'engagement sur le coût prévisionnel (5% pour la construction neuve, 10% pour la réhabilitation) et sur le coût définitif des travaux (3% pour la construction neuve, 5% pour la réhabilitation).

Rémunération de la concession des droits de propriété intellectuelle

Conformément à l’article L2432-1 du CCP, le titulaire d’un marché de maîtrise d’œuvre perçoit une rémunération forfaitaire pour ses prestations.

La concession des droits patrimoniaux de propriété littéraire et artistique afférents aux résultats doit également faire l’objet d’une rémunération expresse. Celle-ci peut être comprise dans le montant des prestations ou dissociée. Une dissociation peut être pertinente pour des constructions d’envergure ou des bâtiments amenés à recevoir du public.

En cas d’exploitation commerciale des résultats par le maître d’ouvrage, il est nécessaire de prévoir une clause de rémunération proportionnelle aux recettes de la vente ou de l'exploitation de l'œuvre.

Le montant de cette concession est fixé librement par le candidat dans son offre ou par négociation, en fonction de l’étendue, de la destination, du lieu et de la durée d'exploitation du droit concédé. Les documents particuliers du marché doivent prévoir les finalités de l'exploitation commerciale ainsi que les modalités de contrôle des versements effectués.

Il est nécessaire de consulter les documents particuliers du marché (CCAP) car ils peuvent compléter et préciser ces modalités de rémunération. En cas de silence du marché sur certains aspects, le CCAG-MOE prévoit des dispositions supplétives, comme l'utilisation de l'index ING pour la révision et l'actualisation des prix et les seuils de tolérance pour l'engagement sur les coûts.

Voir également :

ouvrage, opération, maitre d'oeuvre, maître de l'ouvrage, maitrise d'ouvrage, assistance maîtrise d'ouvrage, maitrise d'oeuvre, maitre d'oeuvre, marchés publics de travaux,

Textes

Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée (loi MOP).

Décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé.

Jurisprudence

CAA Nantes, 21 juin 2019, n° 17NT02678, société d'architecture Berthelot + Leray et société Nox Ingénierie (La passation d'un avenant n'est pas requise pour le titulaire d’un contrat de maîtrise d’oeuvre. Le maitre d'oeuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l’ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu’il en escompte, et seules une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l’ouvrage peuvent donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération).

CAA Douai, 6 mai 2019, n° 17DA00956, société CIB (Lorsque le titulaire d’un contrat de maîtrise d’oeuvre est rémunéré par un prix forfaitaire, seules une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l’ouvrage peuvent donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération (CE, 29 septembre 2010, n° 319481, Société BABEL). Un dépassement de la durée contractuelle de réalisation de la prestation ne justifie pas, à elle seule, une augmentation de la rémunération).

CE, 10 février 2014, n° 367821, Communauté d’agglomération Tours Plus (Rémunération du maître d’œuvre lorsque les parties ont décidé de retenir comme élément de calcul du montant du forfait définitif de rémunération le coût prévisionnel des travaux évalué dans l’avant-projet définitif).

CE, 10 février 2014, n° 365828, Société Arc Ame / OPH Pas-de-Calais Habitat (Dans le cadre de la loi MOP et du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993, le droit du maître d’œuvre à être rémunéré au titre des prestations supplémentaires utiles à l’exécution des modifications décidées par le maître de l’ouvrage n’est pas subordonné à la conclusion préalable de l’avenant fixant le forfait définitif).

CE, 29 septembre 2010, n° 319481, Société BABEL (Le titulaire d’un contrat de maîtrise d’oeuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l’ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu’il en escompte, et seules une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l’ouvrage peuvent donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération).

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