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Rémunération du maître d’œuvre dans les marchés

Rémunération du maître d’œuvre dans les marchés publics

Rémunération du maître d’œuvre

La rémunération du maître d’œuvre peut-être forfaitaire ou provisoire si le coût prévisionnel des travaux n’est pas connu.

Rémunération forfaitaire du maître d’œuvre

La rémunération forfaitaire du maître d’œuvre tient compte 1° de  l’étendue de la mission, 2° du degré de complexité de cette mission, 3° du coût prévisionnel des travaux basé soit sur l’estimation prévisionnelle provisoire ou définitive des travaux (Article R2432-6 du code de la commande publique).

Le titulaire d’un contrat de maîtrise d’oeuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l’ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu’il en escompte, et seules une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l’ouvrage peuvent donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération (CE, 29 septembre 2010, n° 319481, Société BABEL).

Montant provisoire de la rémunération si le coût prévisionnel des travaux n’est pas connu

Si le coût prévisionnel des travaux n’est pas connu lors de la passation du marché public de maîtrise d’œuvre, le montant provisoire de la rémunération se fonde sur la partie affectée aux travaux de l’enveloppe financière prévisionnelle fixée par le maître d’ouvrage. Son montant définitif est fixé conformément aux dispositions du code de la commande publique (Article R2432-7 du code de la commande publique).

Ainsi le marché a intérêt à prévoir dans un premier temps une rémunération provisoire qui sera, dans un second temps, rendue ferme dès l'estimation du coût des travaux connue.

Coût prévisionnel des travaux évalué dans l’avant-projet définitif

Rémunération du maître d’œuvre lorsque les parties ont décidé de retenir comme élément de calcul du montant du forfait définitif de rémunération le coût prévisionnel des travaux évalué dans l’avant-projet définitif (CE, 10 février 2014, n° 367821, Communauté d’agglomération Tours Plus).

Prestations supplémentaires utiles à l’exécution des modifications décidées par le maître de l’ouvrage : pas d’avenant obligatoire fixant le forfait définitif

Dans le cadre de la loi MOP et du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993, le droit du maître d’œuvre à être rémunéré au titre des prestations supplémentaires utiles à l’exécution des modifications décidées par le maître de l’ouvrage n’est pas subordonné à la conclusion préalable de l’avenant fixant le forfait définitif (CE, 10 février 2014, n° 365828, Société Arc Ame / OPH Pas-de-Calais Habitat - CAA Nantes, 21 juin 2019, n° 17NT02678, société d'architecture Berthelot + Leray et société Nox Ingénierie).

Augmentation de la rémunération : uniquement en cas modification de programme ou d'une modification de prestations décidées par le maître de l’ouvrage

Le titulaire d’un contrat de maîtrise d’oeuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l’ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu’il en escompte, et seules une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l’ouvrage peuvent donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération (CE, 29 septembre 2010, n° 319481, Société BABEL).

Pas d'augmentation de la rémunération pour le seul dépassement de la durée contractuelle de la prestation

Lorsque le titulaire d’un contrat de maîtrise d’oeuvre est rémunéré par un prix forfaitaire, seules une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l’ouvrage peuvent donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération (CE, 29 septembre 2010, n° 319481, Société BABEL). Un dépassement de la durée contractuelle de réalisation de la prestation ne justifie pas, à elle seule, une augmentation de la rémunération (CAA Douai, 6 mai 2019, n° 17DA00956, société CIB).

Voir également :

ouvrage, opération, maitre d'oeuvre, maître de l'ouvrage, maitrise d'ouvrage, assistance maîtrise d'ouvrage, maitrise d'oeuvre, maitre d'oeuvre, marchés publics de travaux,

Textes

Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée (loi MOP).

Décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé.

Jurisprudence

CAA Nantes, 21 juin 2019, n° 17NT02678, société d'architecture Berthelot + Leray et société Nox Ingénierie (La passation d'un avenant n'est pas requise pour le titulaire d’un contrat de maîtrise d’oeuvre. Le maitre d'oeuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l’ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu’il en escompte, et seules une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l’ouvrage peuvent donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération).

CAA Douai, 6 mai 2019, n° 17DA00956, société CIB (Lorsque le titulaire d’un contrat de maîtrise d’oeuvre est rémunéré par un prix forfaitaire, seules une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l’ouvrage peuvent donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération (CE, 29 septembre 2010, n° 319481, Société BABEL). Un dépassement de la durée contractuelle de réalisation de la prestation ne justifie pas, à elle seule, une augmentation de la rémunération).

CE, 10 février 2014, n° 367821, Communauté d’agglomération Tours Plus (Rémunération du maître d’œuvre lorsque les parties ont décidé de retenir comme élément de calcul du montant du forfait définitif de rémunération le coût prévisionnel des travaux évalué dans l’avant-projet définitif).

CE, 10 février 2014, n° 365828, Société Arc Ame / OPH Pas-de-Calais Habitat (Dans le cadre de la loi MOP et du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993, le droit du maître d’œuvre à être rémunéré au titre des prestations supplémentaires utiles à l’exécution des modifications décidées par le maître de l’ouvrage n’est pas subordonné à la conclusion préalable de l’avenant fixant le forfait définitif).

CE, 29 septembre 2010, n° 319481, Société BABEL (Le titulaire d’un contrat de maîtrise d’oeuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l’ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu’il en escompte, et seules une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l’ouvrage peuvent donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération).

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