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La rémunération forfaitaire du maître d’oeuvre est notamment déterminée par le coût prévisionnel des travaux. Si ce coût ne peut être établi à la date de la conclusion du contrat de maîtrise d’oeuvre, la rémunération forfaitaire du maître d’oeuvre est fixée, à titre provisoire, compte tenu de l’estimation prévisionnelle provisoire des travaux ou de la partie affectée aux travaux de l’enveloppe financière prévisionnelle fixée par le maître de l’ouvrage ; les parties au contrat doivent, par la suite, fixer le montant du forfait définitif de rémunération du maître d’oeuvre en fonction du coût prévisionnel des travaux arrêté, avant le lancement de la consultation des entreprises pour la passation des marchés de travaux, à partir des études d’avant-projet définitif, lorsque la mission confiée au maître d’oeuvre comporte l’assistance au maître de l’ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux.
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000028595230/
Texte
MAJ 26/02/14 - Source legifrance
Textes
Décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé
Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée (Loi MOP)
Jurisprudence
CE, 10 février 2014, n° 365828, Société Arc Ame / OPH Pas-de-Calais Habitat (Dans le cadre de la loi MOP et du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993, le droit du maître d’œuvre à être rémunéré au titre des prestations supplémentaires utiles à l’exécution des modifications décidées par le maître de l’ouvrage n’est pas subordonné à la conclusion préalable de l’avenant fixant le forfait définitif).
CE, 29 septembre 2010, n° 319481, Société BABEL (Le titulaire d’un contrat de maîtrise d’oeuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l’ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu’il en escompte, et seules une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l’ouvrage peuvent donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération).