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La mission de maîtrise d’œuvre est une mission globale qui doit permettre d’apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme défini par le maître d’ouvrage pour la réalisation d’une opération (article L2431-1 du code de la commande publique).
La rémunération du maître d’œuvre dans les marchés publics peut être forfaitaire ou provisoire.
Le maître d'œuvre est l'opérateur économique, titulaire du marché de maîtrise d'œuvre conclu avec le maître d'ouvrage. Il correspond à la ou les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui, en raison de leur compétence technique, sont chargées seule ou en groupement d'opérateurs économiques par le maître d'ouvrage ou son mandataire d'une mission globale visant à apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme élaboré par ce dernier pour la réalisation d'une opération objet du marché, et notamment de diriger l'exécution des marchés de travaux, de lui proposer leur règlement ou de l'assister lors des opérations de réception des travaux ainsi que pendant la période de garantie de parfait achèvement. En cas de groupement d'opérateurs économiques, le maître d'œuvre désigne le groupement, représenté par son mandataire.
(Source : Article 2 du CCAG-MOE 2021)
Le maître d'œuvre est la personne physique ou morale, publique ou privée, qui, en raison de sa compétence technique, est chargée par le maître d'ouvrage ou son mandataire d'une mission globale visant à apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme défini par le maître d'ouvrage pour la réalisation d'une opération objet du marché. A ce titre, le maître d'œuvre est notamment chargé de diriger l'exécution des marchés de travaux, de lui proposer leur règlement ou de l'assister lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de garantie de parfait achèvement. Le CCAP, ou tout autre document en tenant lieu, mentionne le nom et les coordonnées du maître d'œuvre. Si le maître d'œuvre est une personne morale, il désigne la personne physique qui a seule qualité pour le représenter, notamment pour notifier les ordres de service.
(Source : Article 2 du CCAG-Travaux 2021)
Le maître d’œuvre est la personne de droit privé ou le groupement de personnes de droit privé qui doit permettre d'apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme mentionné à l'article 2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée.
(Source : Art. 7 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée [loi MOP])
Le maître d’œuvre est la personne physique ou morale, publique ou privée, qui, en raison de sa compétence technique, est chargée par le maître de l’ouvrage ou son mandataire, afin d’assurer la conformité architecturale, technique et économique de la réalisation du projet objet du marché, de diriger l’exécution des marchés de travaux, de lui proposer leur règlement et de l’assister lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de garantie de parfait achèvement.
Les documents particuliers du marché mentionnent le nom et l’adresse du maître d’œuvre. Si le maître d’œuvre est une personne morale, il désigne la personne physique qui a seule qualité pour le représenter, notamment pour signer les ordres de service.
(Source : Art. 2 du CCAG Travaux 2009-2014)
Le maître d’œuvre est la personne physique ou morale qui, pour sa compétence technique, est chargée par le maître de l'ouvrage ou par la personne responsable du marché de diriger et de contrôler l'exécution des travaux et de proposer leur réception et leur règlement ; si le maître d’œuvre est une personne morale, il désigne une personne physique qui a seule qualité pour le représenter, notamment pour signer les ordres de service.
(Source : Art. 2 du CCAG Travaux 1976 [abrogé])
La rémunération du maître d’œuvre dans les marchés publics peut être forfaitaire ou provisoire.
La rémunération forfaitaire du maître d’œuvre tient compte 1° de l’étendue de la mission, 2° du degré de complexité de cette mission, 3° du coût prévisionnel des travaux basé soit sur l’estimation prévisionnelle provisoire ou définitive des travaux (Article R2432-6 du code de la commande publique).
Si le coût prévisionnel des travaux n’est pas connu lors de la passation du marché public de maîtrise d’œuvre, le montant provisoire de la rémunération se fonde sur la partie affectée aux travaux de l’enveloppe financière prévisionnelle fixée par le maître d’ouvrage. Son montant définitif est fixé conformément aux dispositions du code de la commande publique (Article R2432-7 du code de la commande publique).
Deuxième partie : Marchés publics > Livre IV : Dispositions propres aux marchés publics liés à la maîtrise d’ouvrage publique et à la maîtrise d’œuvre privée > Titre III : Maîtrise d’œuvre privée
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Engagements du maître d’œuvre privé
Section 3 : Rémunération du maître d’œuvre privé
Voir également :
conducteur d'opération, ouvrage, opération, maitre d'oeuvre, maître de l'ouvrage, maitrise d'ouvrage, assistance maîtrise d'ouvrage, maitrise d'oeuvre, maître d'ouvrage délégué, opération, personne publique, titulaire, candidat, fournisseur, pouvoir adjudicateur, opérateur économique, marchés publics de travaux, SIEG (Services d’Intérêt Économique Général),
Textes
Arrêté du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'œuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé - NOR: ECOM1830228A (JORF n°0077 du 31 mars 2019 - texte n° 28 /Annexe 20 du code de la commande publique).
Ordonnance n° 2004-566 du 17 juin 2004 portant modification de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée
Arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de mission de maîtrise d’oeuvre confiés par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé [Remplacé par arrêté du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'œuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé - NOR: ECOM1830228A. Annexe 20 du code de la commande publique].
Décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé
Décret no 93-1269 du 29 novembre 1993 relatif aux concours d’architecture et d’ingénierie organisés par les maîtres d’ouvrage publics NOR: EQUU9301162D [abrogé par le décret n° 2008-1334 du 17 décembre 2008]
Décret no 93-1270 du 29 novembre 1993 portant application du I de l’article 18 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’oeuvre privée NOR: EQUU9301163D
Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée (loi MOP)
Jurisprudence
CAA Nantes, 21 juin 2019, n° 17NT02678, société d'architecture Berthelot + Leray et société Nox Ingénierie (La passation d'un avenant n'est pas requise pour le titulaire d’un contrat de maîtrise d’oeuvre. Le maitre d'oeuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l’ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu’il en escompte, et seules une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l’ouvrage peuvent donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération).
CAA Douai, 6 mai 2019, n° 17DA00956, société CIB (Lorsque le titulaire d’un contrat de maîtrise d’oeuvre est rémunéré par un prix forfaitaire, seules une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l’ouvrage peuvent donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération (CE, 29 septembre 2010, n° 319481, Société BABEL). Un dépassement de la durée contractuelle de réalisation de la prestation ne justifie pas, à elle seule, une augmentation de la rémunération).
CE, 10 février 2014, n° 367821, Communauté d’agglomération Tours Plus (Rémunération du maître d’œuvre lorsque les parties ont décidé de retenir comme élément de calcul du montant du forfait définitif de rémunération le coût prévisionnel des travaux évalué dans l’avant-projet définitif).
CE, 10 février 2014, n° 365828, Société Arc Ame / OPH Pas-de-Calais Habitat (Dans le cadre de la loi MOP et du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993, le droit du maître d’œuvre à être rémunéré au titre des prestations supplémentaires utiles à l’exécution des modifications décidées par le maître de l’ouvrage n’est pas subordonné à la conclusion préalable de l’avenant fixant le forfait définitif).
CE, 29 septembre 2010, n° 319481, Société BABEL (Le titulaire d’un contrat de maîtrise d’oeuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l’ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu’il en escompte, et seules une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l’ouvrage peuvent donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération).
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