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Garantie de parfait achèvement

La GPA est un mécanisme destiné à assurer la conformité des travaux réalisés aux stipulations contractuelles. L’article traite de la nature de cette garantie, de son champ d'application, de son point de départ, de sa durée, de sa mise en œuvre, et des litiges qui peuvent en découler.

Définition de la GPA

La garantie de parfait achèvement (GPA) est définie à l'article 1792-6 du code civil comme une garantie à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception des travaux. Ce principe est repris à l'article 44.1 du CCAG Travaux 2021.

La garantie de parfait achèvement impose à l'entrepreneur une obligation de résultat pendant un an après la réception des travaux, pour réparer les désordres signalés par le maître d'ouvrage. Le point de départ de cette garantie est la date d'effet de la réception, même en cas de réserves.

Obligation de l'entrepreneur

L'entrepreneur est tenu de réparer tous les désordres signalés par le maître d'ouvrage, soit par des réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par notification écrite pour ceux révélés après la réception.

Cette obligation inclut :

  • L'exécution des travaux ou prestations de finition ou de reprise prévus.
  • La réparation de tous les désordres signalés, afin que l'ouvrage soit conforme à l'état lors de la réception ou après correction des imperfections.
  • La réalisation des travaux confortatifs ou modificatifs nécessaires suite aux épreuves.

Le délai de la garantie de parfait achèvement commence à courir à la date d'effet de la réception des travaux. Ceci est valable même si la réception est prononcée avec réserves, ou sous réserve de l'exécution concluante d'épreuves ou de l'exécution de prestations.

La garantie de parfait achèvement couvre tous les désordres et malfaçons, sans considération de leur nature ou de leur gravité. Sont exclus les travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usage ou de l'usure normale.

La garantie de parfait achèvement est une garantie contractuelle, et non légale, qui prolonge les relations contractuelles. Elle constitue une forme particulière de responsabilité contractuelle.

Nature et fondement de la GPA

Il s’agit d’une garantie contractuelle et non légale, en effet la GPA est une obligation qui découle directement des termes du contrat, notamment du CCAG Travaux, et non d'une disposition légale ou d'un principe général de droit administratif. Ainsi, son application et son étendue dépendent des clauses contractuelles et non d'une règle applicable de plein droit

La GPA impose au titulaire du marché une obligation de résultat. Il doit remédier aux désordres pour rendre l'ouvrage conforme aux stipulations du marché (CAA Nancy 30 mai 2017, n° 16NC01879).

Point de départ et durée de la GPA

Point de départ unique

Le délai de la garantie de parfait achèvement commence à courir à la date d'effet de la réception des travaux. Ceci est valable même si la réception est prononcée avec réserves, ou sous réserve de l'exécution concluante d'épreuves ou de l'exécution de prestations.

Le délai d'un an de la GPA court à compter de la date d'effet de la réception des travaux, même si celle-ci est prononcée avec des réserves ou sous réserve d'épreuves ou de prestations. (CE, 13 décembre 2024, 489720, Commune de Puget-Ville)

Sauf stipulations contraires du contrat, la réception des travaux, même lorsqu’elle est prononcée avec réserves en application de l’article 41.6 du cahier des clauses administratives générales (CCAG-travaux 2009) applicable aux marchés publics de travaux ou sous réserve de l’exécution concluante d’épreuves ou de l’exécution de prestations en application des articles 41.4 ou 41.5 du même cahier, fait courir le délai de garantie de parfait achèvement à compter de la date d’effet de cette réception telle que prévue par l’article 41.3 du même cahier.

Durée

La durée est d’un an à compter de la date d’effet de la réception. (CCAG Travaux 2021, art. 44.1).

En application de l’article 44.1 du CCAG travaux, reprenant les principes de l’article 1792-6 du code civil, le délai de garantie est, sauf prolongation décidée, d’un an à compter de la date d’effet de la réception.

Prolongation possible

La garantie peut être prolongée par décision du représentant du pouvoir adjudicateur, notamment en cas de réserves non levées. (CCAG Travaux 2021, art. 44-2).

Mise en oeuvre de la GPA

Le maître d'ouvrage doit notifier par écrit à l'entrepreneur les désordres constatés dans le délai d'un an suivant la réception.

Les délais de réparation sont fixés d'un commun accord entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur.

En cas d'absence d'accord ou d'inexécution dans le délai fixé, le maître d'ouvrage peut faire exécuter les travaux par une autre entreprise aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.

L’exécution des travaux est constatée d’un commun accord ou, à défaut, judiciairement.

Articulation avec la levée des réserves

Maintien des relations contractuelles : L'existence de réserves à la réception implique le maintien de la relation contractuelle pour la partie des travaux concernés, jusqu'à la levée des réserves. (CE, 16 janv. 2012, n° 352122, Commune du Château d’Oléron). « L’existence de réserves implique le maintien de la relation contractuelle pour la part des travaux réservés [...] et ce jusqu’à la levée des réserves

Prolongation de la GPA pour les désordres avec réserves

Il a été jugé que les relations contractuelles se poursuivent jusqu’à la levée des réserves. En conséquence, la prolongation de la GPA ne concernerait que les désordres non objets de réserves, apparus pendant l’année suivant la réception. (CAA Nantes 6 juillet 2017, n° 15NT02571).

Cependant, d’autres juridictions considèrent que la prolongation de la GPA doit s’appliquer à tous les désordres (CAA Paris 21 mars 2017, n° 15PA03715, IRNC).

« les relations contractuelles entre le responsable du marché et l’entrepreneur se poursuivent non seulement pendant le délai de garantie, mais encore jusqu’à ce qu’aient été expressément levées les réserves exprimées lors de la réception »

8. Pénalités de retard

Le Conseil d'État précise dans l'arrêt Puget-Ville du 13 décembre 2024 que, sauf stipulation contraire du contrat, les pénalités de retard prévues par les stipulations de l'article 20.1 du CCAG-travaux 2009 ne peuvent être mises à la charge du titulaire pour un retard dans la levée des réserves.

En effet,

  • Ces pénalités ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu'est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect des délais d'exécution contractuellement prévus.
  •  Le retard dans la levée des réserves intervient nécessairement après la date fixée pour l'achèvement des travaux par la décision de réception en application de l'article 41.3 du CCAG-travaux 2009.
  •  Cette solution s'applique que la réception soit prononcée avec ou sans réserves, y compris dans le cas d'une réception "sous réserve" de l'exécution de prestations
  •  Les parties peuvent toutefois déroger à ce principe par des stipulations contractuelles expresses prévoyant l'application de pénalités pour retard dans la levée des réserves.

Cette position jurisprudentielle vise à distinguer : 1/ Le retard dans l'exécution initiale des travaux (soumis aux pénalités) 2/ Le retard dans la levée des réserves (non soumis aux pénalités sauf clause contraire)

Le maître d'ouvrage conserve néanmoins d'autres moyens d'action face à un retard dans la levée des réserves, notamment la possibilité de faire exécuter les travaux aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant après mise en demeure.

Voir également

retenue de garantie, garanties financières,

Textes

.

Jurisprudence

CE, 13 décembre 2024, 489720, Commune de Puget-Ville (Le délai de la garantie de parfait achèvement commence à courir à la date d'effet de la réception des travaux. Ceci est valable même si la réception est prononcée avec réserves, ou sous réserve de l'exécution concluante d'épreuves ou de l'exécution de prestations. Ce délai est d'un an. Les pénalités de retard ne peuvent être appliquées pour un retard dans la levée des réserves, mais seulement jusqu'à la date d'achèvement des travaux).

CE, 1er juin 2023, n° 469268 (Distinction entre réception avec et sous réserves concernant la procédure d'établissement du décompte général. Il résulte des articles 13.3.1, 13.3.2, 41.3 et 41.5 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux), dans sa rédaction approuvée par l’arrêté du 3 mars 2014 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2009, que, lorsque le maître de l’ouvrage ne notifie au titulaire aucune décision expresse de réception ou de refus de réception dans les trente jours suivant la date du procès-verbal des opérations préalables à la réception, les propositions du maître d’œuvre s’imposent au maître de l’ouvrage et au titulaire. Dans ce cas, le point de départ du délai de trente jours pendant lequel le titulaire doit, en application de l’article 13.3.2 du CCAG, transmettre son projet de décompte final, est alors déterminé au regard de la proposition du maître d’œuvre relative à la réception).

CE, 28 mars 2022, n° 450477 (Lorsque des réserves ont été émises lors de la réception et n'ont pas été levées, il appartient au maître d'ouvrage d'en faire état au sein du décompte)

CAA Nantes, 2 octobre 2020, n° 19NT00274 (En pratique, il est admis de prolonger la garantie de parfait achèvement pour l'ensemble des désordres, qu'ils aient été réservés à la réception ou qu'ils soient apparus dans l'année suivant la réception)

TA Nantes, 7 octobre 2020, n° 1801343 (L'introduction d'une requête en référé expertise interrompt le délai de la garantie, qui recommence à courir pour sa durée initiale à la date du dépôt du rapport d'expertise)

CE, 8 décembre 2020, n° 437983 (Distinction entre réception avec et sous réserves concernant la procédure d'établissement du décompte général)

CE, 10 décembre 2020, n° 432783 (Application de la prescription trentenaire pour la responsabilité contractuelle des cocontractants de l'administration)

TA Nantes, 8 avril 2020, n° 1711478 (Le principe de l’interruption du délai de la garantie de parfait achèvement entre la date de l’ordonnance désignant un expert judiciaire et la date de remise du rapport est retenu)

CE, 9 juillet 2010, n° 310032 (La garantie de parfait achèvement est une forme particulière de responsabilité contractuelle. La garantie de parfait achèvement prévue par les stipulations du contrat à la charge du constructeur, qui couvre les désordres apparus après la réception de l'ouvrage, relève de la même cause juridique que la responsabilité contractuelle. Elle peut donc être invoquée pour la première fois en appel lorsque le demandeur n'a mis en cause, en première instance, que la responsabilité contractuelle du constructeur. La responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre pour les désordres survenus après la réception des travaux ne se rattache pas à une cause juridique distincte de la responsabilité contractuelle à raison des fautes commises par ce dernier durant les travaux. Elle peut donc être invoquée pour la première fois en appel lorsque le demandeur n'a mis en cause, en première instance, que la responsabilité contractuelle pour faute du maître d'oeuvre).

CE, 16 janvier 2012, n° 352122 (Les relations contractuelles se poursuivent au titre des travaux ayant fait l'objet de réserves. Le délai de garantie court à compter de la réception, même en cas de réserves)

CE, 14 mai 2008, n° 295253 (Aucune règle applicable en droit public ne limite à dix ans le délai dans lequel la responsabilité contractuelle des cocontractants de l’administration est susceptible d’être recherchée)

CE, 26 janvier 2007, n° 264306 (Les relations contractuelles se poursuivent jusqu'à la levée des réserves. Le délai de garantie de parfait achèvement court dès la réception, même si elle est assortie de réserves. En vertu des dispositions combinées des articles 41 et 44 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux (CCAG-Travaux), approuvé par le décret du 21 janvier 1976, la réception des travaux, même lorsqu'elle est prononcée avec réserves, fait courir un délai de garantie qui est en principe d'un an ou de six mois, selon que le marché concerne ou non des travaux autres que d'entretien ou des terrassements, et pendant lequel l'entrepreneur est tenu à l'obligation dite « de parfait achèvement », ce délai n'étant susceptible d'être prolongé que par une décision explicite du maître de l'ouvrage. Alors même que ces articles prévoient que, lorsque la réception est assortie de réserves, l'entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes, à défaut d'autre délai fixé par le responsable du marché, trois mois avant l'expiration du délai de garantie, ces dispositions ne peuvent conduire à assimiler l'absence de décision de prolongation du délai prise par le responsable du marché à une levée implicite des réserves dont la réception a été assortie. Ainsi, les relations contractuelles entre le responsable du marché et l'entrepreneur se poursuivent non seulement pendant le délai de garantie, mais encore jusqu'à ce qu'aient été expressément levées les réserves exprimées lors de la réception. Une cour administrative d'appel commet une erreur de droit en ne distinguant pas ces deux hypothèses de prolongation des relations contractuelles).

Cass. Civ. 3ème, 26 octobre 2005, n° 04-15419 (Toute action en responsabilité contractuelle de droit commun dirigée contre un constructeur est soumise à un délai de prescription de 10 ans à compter de la réception des travaux)

Cass. Civ. 3ème, 16 mars 2005, n° 04-12950 (Toute action en responsabilité contractuelle de droit commun dirigée contre un constructeur est soumise à un délai de prescription de 10 ans à compter de la réception des travaux)

CE, 17 mars 2004, n° 247367 (Le délai de garantie de parfait achèvement court à compter de la date d'effet de la réception, même en présence de réserves. La levée des réserves peut avoir un effet rétroactif)

CE, 15 juillet 2004, n° 235053 (Lorsque la réception n'a été acquise qu'à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives, elle n'a pas d'effet extinctif sur les relations contractuelles).

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