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Code de la commande publique > Annexes du code de la commande publique

Arrêté du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'œuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé - NOR: ECOM1830228A

JORF n°0077 du 31 mars 2019 - texte n° 28

(Annexe 20 du code de la commande publique)

[abroge et remplace l'arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de mission de maîtrise d’oeuvre confiés par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé NOR: EQUU9301426A]

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/3/22/ECOM1830228A/jo/texte

Publics concernés : les opérateurs économiques et les acheteurs soumis au livre IV de la deuxième partie du code de la commande publique.

Objet : le présent arrêté est pris en application de l'article R2431-37 du code de la commande publique. Il a pour objet de préciser les modalités techniques d'exécution des éléments de mission que les maîtres d'ouvrages peuvent confier aux maîtres d'œuvres privés dans le cadre de leurs opérations de construction ou de réhabilitation.

Entrée en vigueur : 1er avril 2019.

Notice : le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'œuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé. Il tire les conséquences formelles de la codification du droit de la commande publique sans modifier l'état du droit existant et constitue une annexe de ce code.

Le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l’économie et des finances, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre des outre-mer, le ministre de la culture et la ministre auprès du ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,

Vu le code de la commande publique, notamment son Article R2431-37,

Arrêtent :

Article 1

Les annexes I, II, III et IV jointes au présent arrêté précisent les modalités techniques d’exécution des éléments de mission de maîtrise d’œuvre définis au chapitre Ier du titre III du livre IV de la deuxième partie du code de la commande publique.

Article 2

Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 3

Le présent arrêté constitue l’annexe n° 20 du code de la commande publique.

Article 4

L’arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de mission de maîtrise d’œuvre confiés par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé est abrogé.

Article 5

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2019.

Il s’applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication postérieurement à sa date d’entrée en vigueur.

Article 6

Le directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature, la directrice des affaires juridiques, le directeur général des outre-mer, le directeur général des patrimoines et le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ANNEXES

Annexe I - Eléments de mission de maîtrise d’œuvre pour les opérations de construction neuve de bâtiment

1. Les études d’esquisse constituent la première étape de la réponse de la maîtrise d’œuvre aux objectifs, besoins et contraintes définis dans le programme. Outre les éléments mentionnés à l'article R2431-8 du code de la commande publique, elles peuvent proposer certaines mises au point du programme et suggérer des études géologiques et géotechniques, environnementales ou urbaines complémentaires.

Il est demandé les plans des niveaux significatifs établis au 1/500, avec, éventuellement, certains détails significatifs au 1/200, ainsi que l’expression de la volumétrie d’ensemble avec, éventuellement, une façade significative au 1/200.

Pour les ouvrages de construction neuve de logements, les plans des principaux types de logements au 1/200 peuvent être demandés en plus des études d’esquisse.

2. Les études d’avant-projet, fondées sur la solution d’ensemble retenue et le programme précisé à l’issue des études d’esquisse approuvées par le maître d’ouvrage, comprennent :

a) Les études d’avant-projet sommaire qui ont pour objet, outre les éléments mentionnés à l'article R2431-10 du code de la commande publique :

- de vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site ainsi qu’avec les différentes réglementations, notamment celles relatives à l’hygiène et à la sécurité ;

- de contrôler les relations fonctionnelles des éléments du programme et leurs surfaces ;

- d’apprécier les intentions de traitement des espaces d’accompagnement ;

- de proposer éventuellement les performances techniques à atteindre ;

Le niveau de définition correspond à des plans établis au 1/200, avec certains détails significatifs au 1/100 ;

b) Les études d’avant-projet définitif, fondées sur l’avant-projet sommaire approuvé par le maître d’ouvrage, et qui ont pour objet, outre les éléments mentionnés à l'article R2431-11 du code de la commande publique :

- de vérifier le respect des différentes réglementations, notamment celles relatives à l’hygiène et à la sécurité ;

- de définir les principes constructifs, de fondation et de structure, ainsi que leur dimensionnement indicatif ;

- de justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les installations techniques ;

- au maître d’ouvrage d’arrêter définitivement certains choix d’équipements en fonction de l’estimation des coûts d’investissement, d’exploitation et de maintenance.

Le niveau de définition correspond à des plans établis au 1/100, avec certains détails significatifs au 1/50.

3. Les études de projet, fondées sur le programme arrêté et les études d’avant-projet approuvées par le maître d’ouvrage ainsi que sur les prescriptions de celui-ci, découlant du permis de construire et autres autorisations administratives, définissent la conception générale de l’ouvrage.

Elles doivent permettre, outre les éléments mentionnés à l'article R2431-12 du code de la commande publique :

- de coordonner les informations et contraintes nécessaires à l’organisation spatiale des ouvrages en fonction de l’éventuel allotissement des marchés publics de travaux ;

- de décrire les ouvrages et d’établir les plans de repérage nécessaires à la compréhension du projet ;

Le niveau de définition correspond à des plans généralement établis au 1/50 avec tous les détails significatifs de conception architecturale à des échelles variant de 1/20 à 1/2.

4. L’assistance apportée au maître d’ouvrage pour la passation des marchés publics de travaux sur la base des études qu’il a approuvées a pour objet, outre les éléments mentionnés à l'article R2431-13 du code de la commande publique :

- de préparer la consultation des opérateurs économiques chargés des travaux afin qu’ils puissent présenter leurs offres en toute connaissance de cause, sur la base d’un dossier constitué des pièces administratives et techniques prévues au contrat ainsi que des pièces élaborées par la maîtrise d’œuvre correspondant à l’étape de la conception choisie par le maître d’ouvrage pour cette consultation. Le contenu du dossier de consultation est adapté en fonction de la décision du maître d’ouvrage d’allotir ou non l’opération ;

- de procéder, au stade de l’analyse des offres, à la vérification de la conformité des réponses apportées aux documents de la consultation, d’analyser les méthodes ou solutions techniques proposées en s’assurant qu’elles sont assorties de toutes les justifications et avis techniques, en vérifiant qu’elles ne comportent pas d’omissions, d’erreurs ou de contradictions normalement décelables par un homme de l’art et d’établir un rapport d’analyse comparative proposant les offres susceptibles d’être retenues, conformément aux critères d’attribution précisés dans les documents de la consultation. La partie financière de l’analyse comporte une comparaison des offres entre elles et avec le coût prévisionnel des travaux.

5. Les études d’exécution, fondées sur le projet approuvé par le maître d’ouvrage, ont pour objet, outre les éléments mentionnés à l'article R2431-15 du code de la commande publique :

- d’établir tous les plans d’exécution et spécifications à l’usage du chantier, en cohérence avec les plans de synthèse correspondants, et définissant les travaux dans tous leurs détails. Ces plans d’exécution et spécifications sont établis afin de dispenser l’opérateur économique chargé des travaux de réaliser des études complémentaires autres que celles concernant les plans d’atelier et de chantier, relatifs aux méthodes de réalisation, aux ouvrages provisoires et aux moyens de chantier ;

- de réaliser des études de synthèse ayant pour objet d’assurer pendant la phase d’études d’exécution la cohérence spatiale des éléments d’ouvrage de tous les corps d’état, dans le respect des dispositions architecturales, techniques, d’exploitation et de maintenance du projet. Ces études de synthèse se traduisent par des plans de synthèse qui représentent, au niveau du détail d’exécution, sur un même support, l’implantation des éléments d’ouvrage, des équipements et des installations ;

L’examen de la conformité au projet des études d’exécution et de synthèse faites par les opérateurs économiques chargés des travaux ainsi que leur visa par le maître d’œuvre ont pour objet d’assurer au maître d’ouvrage que les documents établis par ces opérateurs respectent les dispositions du projet établi par le maître d’œuvre. Le cas échéant, le maître d’œuvre participe aux travaux de la cellule de synthèse.

6. La direction de l’exécution des marchés publics de travaux a pour objet, outre les éléments mentionnés à l'article R2431-16 du code de la commande publique :

- de s’assurer que les documents produits par les opérateurs économiques chargés des travaux ne comportent ni erreur, ni omission, ni contradiction normalement décelables par un homme de l’art ;

- de s’assurer que l’exécution des travaux est conforme aux clauses du marché public, y compris le cas échéant, en ce qui concerne l’application effective d’un schéma directeur de la qualité, s’il en a été établi un ;

- d’informer systématiquement le maître d’ouvrage sur l’état d’avancement et de prévision des travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables ;

- de donner un avis au maître d’ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par les opérateurs économiques chargés des travaux et sur les décomptes généraux ainsi que d’instruire les mémoires de réclamation de ces opérateurs économiques.

7. Outre les éléments mentionnés à l'article R2431-17 du code de la commande publique, l’ordonnancement et la planification du chantier ont pour objet de proposer des mesures visant au respect des délais d’exécution des travaux et une répartition appropriée des éventuelles pénalités et la coordination peut conduire le cas échéant à présider le collège inter-entreprises d’hygiène et de sécurité.

8. L’assistance apportée au maître d’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement a pour objet, outre les éléments mentionnés à l'article R2431-18 du code de la commande publique, de constituer le dossier des ouvrages exécutés à partir des plans conformes à l’exécution remis par les opérateurs économiques chargés des travaux, des plans de récolement ainsi que des notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d’éléments d’équipement mis en œuvre.

9. Ne sont pas compris, dans les éléments de mission mentionnés ci-dessus, des éléments de mission complémentaires d’assistance et notamment :

- l’assistance au maître d’ouvrage pour mettre en œuvre la consultation et l’information des usagers ou du public ;

- la coordination ou la participation à la coordination des actions effectuées par les intervenants extérieurs à la maîtrise d’œuvre, lorsqu’elle est nécessaire en supplément de la mission d’ordonnancement, coordination et pilotage du chantier ;

- l’établissement, pendant les études et/ou la période de préparation des travaux, en concertation avec le maître d’ouvrage et les différents intervenants concernés, du schéma directeur de la qualité ;

- le suivi particulier de la mise en œuvre de certains éléments d’ouvrages nécessitant une présence permanente ;

- la détermination des coûts d’exploitation et de maintenance, la justification des choix architecturaux et techniques par l’analyse du coût global de l’ouvrage en proposant, éventuellement, la mise en place d’un système de gestion ;

- la définition et le choix des équipements mobiliers ;

- le traitement de la signalétique ;

- l’assistance au maître d’ouvrage pour l’insertion des arts plastiques dans l’opération ;

- l’assistance au maître d’ouvrage dans la définition et la mise en œuvre de projets particuliers de paysage ;

- l’assistance au maître d’ouvrage par des missions d’expertise en cas de litige avec des tiers.

Lorsque ces missions complémentaires ne sont pas confiées par le maître d’ouvrage au maître d’œuvre, ce dernier doit, néanmoins, au titre de son obligation de conseil, attirer l’attention du maître d’ouvrage sur la nécessité de prendre en compte les préoccupations correspondantes lorsque cela est nécessaire à la cohérence de l’opération.

Annexe II - Eléments de mission de maîtrise d’œuvre pour les opérations de réhabilitation de bâtiment

1. Les études de diagnostic permettent, outre les éléments mentionnés à l'article R2431-19 du code de la commande publique :

- d’établir un état des lieux. A cette fin, le maître d’ouvrage a la charge de remettre à la maîtrise d’œuvre, tous les renseignements en sa possession concernant le bâtiment, son environnement, ses performances et son fonctionnement. Le maître d’œuvre est chargé, s’il y a lieu, d’effectuer les relevés nécessaires à l’établissement de cet état des lieux ;

- d’assurer une meilleure prise en compte des attentes des habitants et usagers ;

- de procéder à une analyse technique sur la résistance mécanique des structures en place et sur la conformité des équipements techniques aux normes en vigueur, et aux règlements d’hygiène et de sécurité.

2. Les études d’avant-projet, fondées sur les études de diagnostic et le programme fonctionnel approuvés par le maître d’ouvrage, comprennent :

a) Les études d’avant-projet sommaire qui ont pour objet, outre les éléments mentionnés à l'article R2431-21 du code de la commande publique, de proposer éventuellement :

- des performances techniques à atteindre ;

- des études complémentaires d’investigation des existants en fonction des renseignements fournis lors des études de diagnostic.

Le niveau de définition correspond à des plans établis au 1/200, avec certains détails significatifs au 1/100 ;

b) Les études d’avant-projet définitif, fondées sur la solution d’ensemble retenue à l’issue des études d’avant-projet sommaire approuvées par le maître d’ouvrage, et qui ont pour objet, outre les éléments mentionnés à l'article R2431-22 du code de la commande publique :

- de vérifier le respect des différentes réglementations notamment celles relatives à l’hygiène et à la sécurité ;

- de justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les installations techniques.

Le niveau de définition correspond à des plans établis au 1/100, avec certains détails significatifs au 1/50.

3. Les études de projet, fondées sur le programme arrêté et les études d’avant-projet approuvées par le maître d’ouvrage ainsi que sur les prescriptions de celui-ci, découlant du permis de construire et autres autorisations administratives, définissent la conception générale de l’ouvrage.

Outre les éléments mentionnés à l'article R2431-12 du code de la commande publique, les études de projet ont pour objet de :

- coordonner les informations et contraintes nécessaires à l’organisation spatiale des ouvrages en fonction de l’éventuel allotissement des marchés publics ;

- décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires à la compréhension du projet.

Le niveau de définition correspond à des plans généralement établis au 1/50 avec tous les détails significatifs de conception architecturale à des échelles variant de 1/20 à 1/2.

4. Outre les éléments mentionnés à l'article R2431-13 du code de la commande publique, l’assistance apportée au maître d’ouvrage pour la passation des marchés publics de travaux sur la base des études qu’il a approuvées a pour objet :

- de préparer la consultation des opérateurs économiques chargés des travaux afin qu’ils puissent présenter leurs offres en toute connaissance de cause, sur la base d’un dossier constitué des pièces administratives et techniques prévues au contrat, ainsi que des pièces élaborées par la maîtrise d’œuvre, correspondant à l’étape de la conception choisie par le maître d’ouvrage pour cette consultation. Le contenu du dossier de consultation est adapté en fonction de la décision du maître d’ouvrage d’allotir ou non l’opération ;

- de procéder, au stade de l’analyse des offres, à la vérification de la conformité des réponses apportées aux documents de la consultation, d’analyser les méthodes ou solutions techniques proposées en s’assurant qu’elles sont assorties de toutes les justifications et avis techniques, en vérifiant qu’elles ne comportent pas d’omissions, d’erreurs ou de contradictions normalement décelables par un homme de l’art et d’établir un rapport d’analyse comparative proposant les offres susceptibles d’être retenues, conformément aux critères d’attribution précisés dans les documents de la consultation. La partie financière de l’analyse comporte une comparaison des offres entre elles et avec le coût prévisionnel des travaux.

5. Les études d’exécution, fondées sur le projet approuvé par le maître d’ouvrage ont pour objet, outre les éléments mentionnés à l'article R2431-15 du code de la commande publique :

- d’établir tous les plans d’exécution et spécifications à l’usage du chantier, en cohérence avec les plans de synthèse correspondants, et définissant les travaux dans tous leurs détails. Ces plans d’exécution et spécifications sont établis afin de dispenser l’opérateur économique chargé des travaux de réaliser des études complémentaires autres que celles concernant les plans d’atelier et de chantier, relatifs aux méthodes de réalisation, aux ouvrages provisoires et aux moyens de chantier ;

- de réaliser des études de synthèse ayant pour objet d’assurer pendant la phase d’études d’exécution la cohérence spatiale des éléments d’ouvrage de tous les corps d’état, dans le respect des dispositions architecturales, techniques, d’exploitation et de maintenance du projet. Ces études de synthèse se traduisent par des plans de synthèse qui représentent, au niveau du détail d’exécution, sur un même support, l’implantation des éléments d’ouvrage, des équipements et des installations.

L’examen de la conformité au projet des études d’exécution et de synthèse faites par les opérateurs économiques chargés des travaux ainsi que leur visa par le maître d’œuvre ont pour objet d’assurer au maître d’ouvrage que les documents établis par ces opérateurs respectent les dispositions du projet établi par le maître d’œuvre. Le cas échéant, le maître d’œuvre participe aux travaux de la cellule de synthèse.

6. La direction de l’exécution des marchés publics de travaux a pour objet, outre les éléments mentionnés à l'article R2431-16 du code de la commande publique :

- de s’assurer que les documents produits par les opérateurs économiques chargés des travaux ne comportent ni erreur, ni omission, ni contradiction normalement décelable par un homme de l’art ;

- de s’assurer que l’exécution des travaux est conforme aux clauses des marchés publics de travaux, y compris, le cas échéant, en ce qui concerne l’application effective d’un schéma directeur de la qualité, s’il en a été établi un ;

- d’informer systématiquement le maître d’ouvrage sur l’état d’avancement et de prévision des travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables ;

- de donner un avis au maître d’ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par les opérateurs économiques chargés des travaux et sur les décomptes généraux ainsi que d’instruire les mémoires de réclamation de ces opérateurs économiques.

7. Outre les éléments mentionnés à l'article R2431-17 du code de la commande publique, l’ordonnancement et la planification du chantier ont pour objet, de proposer des mesures visant au respect des délais d’exécution des travaux et une répartition appropriée des éventuelles pénalités et la coordination peut conduire, le cas échéant, à présider le collège inter-entreprises d’hygiène et de sécurité.

8. L’assistance apportée au maître d’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement a pour objet, outre les éléments mentionnés à l'article R2431-18 du code de la commande publique, de constituer le dossier des ouvrages exécutés à partir des plans conformes à l’exécution remis par les opérateurs économiques chargés des travaux, des plans de récolement ainsi que des notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d’éléments d’équipements mis en œuvre.

9. Ne sont pas compris, dans les éléments de mission mentionnés ci-dessus, des éléments de mission complémentaires d’assistance et notamment :

- l’assistance au maître d’ouvrage pour mettre en œuvre la consultation et l’information des usagers ou du public ;

- la coordination ou la participation à la coordination des actions effectuées par les intervenants extérieurs à la maîtrise d’œuvre, lorsqu’elle est nécessaire en supplément de la mission d’ordonnancement, coordination et pilotage du chantier ;

- l’établissement, pendant les études et/ou la période de préparation des travaux, en concertation avec le maître d’ouvrage et les différents intervenants concernés, du schéma directeur de la qualité ;

- le suivi particulier de la mise en œuvre de certains éléments d’ouvrages, nécessitant une présence permanente ;

- la détermination des coûts d’exploitation et de maintenance, la justification des choix architecturaux et techniques par l’analyse du coût global de l’ouvrage en proposant éventuellement la mise en place d’un système de gestion ;

- la définition et le choix des équipements mobiliers ;

- le traitement de la signalétique ;

- l’assistance au maître d’ouvrage pour l’insertion des arts plastiques dans l’opération ;

- l’assistance au maître d’ouvrage dans la définition et la mise en œuvre de projets particuliers de paysage ;

- l’assistance au maître d’ouvrage par des missions d’expertise en cas de litige avec des tiers.

Lorsque ces missions complémentaires ne sont pas confiées par le maître d’ouvrage au maître d’œuvre, ce dernier doit, néanmoins, au titre de son obligation de conseil, attirer l’attention du maître d’ouvrage sur la nécessité de prendre en compte les préoccupations correspondantes lorsque cela est nécessaire à la cohérence de l’opération.

Annexe III - Eléments de mission de maîtrise d’œuvre pour les opérations de construction neuve ou de réhabilitation d’ouvrages d’infrastructure

1. Dans le cas d’une opération de construction neuve, les études préliminaires permettent, outre les éléments mentionnés à l'article R2431-24 du code de la commande publique :

- de renseigner sur l’existence et l’implantation des ouvrages et réseaux souterrains, subaquatiques et aériens susceptibles d’être rencontrés à l’emplacement des travaux ;

- de proposer éventuellement certaines mises au point du programme ;

- de vérifier la faisabilité de l’opération, au regard des différentes contraintes du programme et du site, et proposer éventuellement la nature et l’importance des études et reconnaissances complémentaires nécessaires.

1 bis. Dans le cas d’une opération de réhabilitation, les études de diagnostic permettent, outre les éléments mentionnés à l'article R2431-25 du code de la commande publique :

- d’établir un état des lieux. A cette fin, le maître d’ouvrage a la charge de remettre au maître d’œuvre tous les renseignements en sa possession concernant l’ouvrage, son environnement, ses performances et son fonctionnement. Le maître d’œuvre est chargé, s’il y a lieu, d’effectuer les relevés nécessaires à l’établissement de cet état des lieux ;

- de procéder à une analyse technique notamment sur la conformité des équipements techniques aux normes et règlements en vigueur ;

- de permettre d’établir une estimation financière du programme fonctionnel d’utilisation de l’ouvrage et d’en déduire la faisabilité de l’opération ;

- de proposer, éventuellement, des études et opérations complémentaires d’investigation des existants. Les données et contraintes du programme sont à fournir par le maître de l’ouvrage dans les mêmes conditions que celles définies au paragraphe 1° ci-dessus.

2. Les études d’avant-projet, fondées sur la solution retenue et le programme précisé à l’issue des études préliminaires ou de diagnostic approuvées par le maître d’ouvrage, ont pour objet, outre les éléments mentionnés à l'article R2431-26 du code de la commande publique :

- de confirmer la faisabilité de la solution retenue compte tenu des études et reconnaissances complémentaires et en particulier de celles du sous-sol éventuellement effectuées ;

- de préciser la solution retenue, déterminer ses principales caractéristiques, la répartition des ouvrages et leurs liaisons, contrôler les relations fonctionnelles de tous les éléments majeurs du programme ;

- de vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site ainsi qu’avec les différentes réglementations, notamment celles relatives à l’hygiène et à la sécurité ;

- d’apprécier, le cas échéant, la volumétrie, l’aspect extérieur des ouvrages, et les aménagements paysagers ainsi que les ouvrages annexes à envisager ;

- de signaler les aléas de réalisation normalement prévisibles, notamment en ce qui concerne le sous-sol et les réseaux souterrains, et préciser la durée de cette réalisation ;

- de permettre au maître d’ouvrage d’arrêter définitivement certains choix d’équipements en fonction des coûts d’investissement, d’exploitation et de maintenance.

3. Les études de projet, fondées sur le programme arrêté et les études d’avant-projet approuvées par le maître d’ouvrage ainsi que sur les prescriptions de celui-ci, découlant des procédures réglementaires, définissent la conception générale de l’ouvrage.

Elles ont pour objet, outre les éléments mentionnés à l'article R2431-27 du code de la commande publique :

- de préciser la solution d’ensemble au niveau de chacun des ouvrages d’infrastructure qu’elle implique ;

- de confirmer les choix techniques, architecturaux et paysagers et préciser la nature et la qualité des matériaux et équipements et les conditions de leur mise en œuvre ;

- de vérifier, au moyen de notes de calculs appropriées, que la stabilité et la résistance des ouvrages est assurée dans les conditions d’exploitation auxquelles ils pourront être soumis ;

- de coordonner les informations et contraintes nécessaires à l’organisation spatiale des ouvrages en fonction du mode de l’éventuel allotissement des marchés publics de travaux.

4. L’assistance apportée au maître d’ouvrage pour la passation des marchés publics de travaux sur la base des études qu’il a approuvées a pour objet, outre les éléments mentionnés à l'article R2431-28 du code de la commande publique :

- de préparer la consultation des opérateurs économiques chargés des travaux de manière afin qu’ils puissent présenter leurs offres en toute connaissance de cause, sur la base d’un dossier constitué des pièces administratives et techniques prévues au contrat ainsi que des pièces élaborées par la maîtrise d’œuvre correspondant à l’étape de la conception choisie par le maître d’’ouvrage pour cette consultation. Le contenu du dossier de consultation est adapté en fonction de la décision du maître d’ouvrage d’allotir ou non l’opération ;

- de procéder, au stade de l’analyse des offres, à la vérification de la conformité des réponses apportées aux documents de la consultation, d’analyser les méthodes ou solutions techniques en s’assurant qu’elles sont assorties de toutes les justifications et avis techniques, en vérifiant qu’elles ne comportent pas d’omissions, d’erreurs ou de contradictions normalement décelables par un homme de l’art et d’établir un rapport d’analyse comparative proposant les offres susceptibles d’être retenues, conformément aux critères d’attribution précisés dans les documents de la consultation. La partie financière de l’analyse comporte une comparaison des offres entre elles et avec le coût prévisionnel des travaux.

5. Les études d’exécution, fondées sur le projet approuvé par le maître d’ouvrage, ont pour objet, outre les éléments mentionnés à l'article R2431-30 du code de la commande publique :

- d’établir tous les plans d’exécution et spécifications à l’usage du chantier en cohérence avec les plans de synthèse correspondants et définissant les travaux dans tous leurs détails. Ces plans d’exécution et spécifications sont établis afin de dispenser l’opérateur économique chargé des travaux de réaliser des études complémentaires autres que celles concernant les plans d’atelier et de chantier relatifs aux méthodes de réalisation, aux ouvrages provisoires et aux moyens de chantier ;

- de réaliser des études de synthèse ayant pour objet d’assurer pendant la phase d’études d’exécution la cohérence spatiale des éléments d’ouvrage de tous les corps d’état, dans le respect des dispositions architecturales, techniques, d’exploitation et de maintenance du projet. Ces études de synthèse se traduisent par des plans de synthèse qui représentent, au niveau du détail d’exécution, sur un même support, l’implantation des éléments d’ouvrage, des équipements et des installations.

L’examen de la conformité au projet des études d’exécution et de synthèse faites par les opérateurs économiques chargés de travaux ainsi que leur visa par le maître d’œuvre ont pour objet d’assurer au maître d’ouvrage que les documents établis par l’opérateur économique chargé des travaux respectent les dispositions du projet établi par le maître d’œuvre. Le cas échéant, le maître d’œuvre participe aux travaux de la cellule de synthèse.

6. La direction de l’exécution des marchés publics de travaux a pour objet, outre les éléments mentionnés à l'article R2431-16 du code de la commande publique :

- de s’assurer que les documents produits par les opérateurs économiques chargés des travaux ne comportent ni erreur, ni omission, ni contradiction normalement décelables par un homme de l’art ;

- de s’assurer que l’exécution des travaux est conforme aux clauses du marché public, y compris, le cas échéant, en ce qui concerne l’application effective d’un schéma directeur de la qualité, s’il en a été établi un ;

- d’informer systématiquement le maître d’ouvrage sur l’état d’avancement et de prévision des travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables ;

- de donner un avis au maître d’ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par les opérateurs économiques chargés des travaux et sur les décomptes généraux, ainsi que d’instruire les mémoires de réclamation de ces opérateurs économiques.

7. Outre les éléments mentionnés à l'article R2431-17 du code de la commande publique, l’ordonnancement et la planification du chantier ont pour objet, de proposer des mesures visant au respect des délais d’exécution des travaux et une répartition appropriée des éventuelles pénalités et la coordination, peut conduire, le cas échéant, à présider le collège inter-entreprises d’hygiène et de sécurité.

8. L’assistance apportée au maître d’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement a pour objet, outre les éléments mentionnés à l'article R2431-18 du code de la commande publique, de constituer le dossier des ouvrages exécutés à partir des plans conformes à l’exécution remis par les opérateurs économiques chargés des travaux, des plans de récolement ainsi que des notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d’éléments d’équipements mis en œuvre.

9. Ne sont pas compris dans les éléments de mission mentionnés ci-dessus, des éléments de mission complémentaires d’assistance, et notamment :

- l’assistance au maître d’ouvrage pour mettre en œuvre la consultation et l’information des usagers ou du public ;

- la coordination ou la participation à la coordination des actions effectuées par les intervenants extérieurs à la maîtrise d’œuvre, lorsqu’elle est nécessaire en supplément de la mission d’ordonnancement, coordination et pilotage du chantier ;

- les évaluations environnementales des différentes variantes envisagées, la proposition sur la variante retenue des mesures propres à réduire les impacts du projet sur l’environnement ;

- l’établissement de dossiers complémentaires, autres que ceux qui l’ont été au stade des études d’avant-projet, notamment l’étude d’impact, exigés pour autoriser la réalisation de l’ouvrage, et l’assistance au maître d’ouvrage pour la présentation de ces dossiers ;

- l’établissement, pendant les études et/ou la période de préparation des travaux, en concertation avec le maître d’ouvrage et les différents intervenants concernés, du schéma directeur de la qualité ;

- la vérification des notes de calcul de des opérateurs économiques chargés des travaux et la vérification, lorsque le maître d’œuvre n’est pas chargé de la direction des marchés publics de travaux, que les documents d’exécution établis par ces opérateurs ne comportent pas d’erreur décelable par un homme de l’art ;

- le suivi particulier de la mise en œuvre de certains éléments d’ouvrages, nécessitant une présence permanente, et la tenue d’un journal de chantier ;

- la détermination des coûts d’exploitation et de maintenance, la justification des choix architecturaux et techniques par l’analyse du coût global de l’ouvrage en proposant éventuellement la mise en place d’un système de gestion ;

- l’assistance au maître d’ouvrage pour l’insertion des arts plastiques dans l’opération ;

- l’établissement des spécifications techniques des marchés publics de travaux topographiques et de reconnaissance géologique et géotechnique ;

- la réalisation d’un bilan environnemental du projet ;

- l’assistance au maître d’ouvrage pour les opérations de mise en service ;

- l’assistance au maître d’ouvrage par des missions d’expertise en cas de litige avec des tiers.

Lorsque ces missions complémentaires ne sont pas confiées par le maître d’ouvrage au maître d’œuvre, ce dernier doit, néanmoins, au titre de son obligation de conseil, attirer l’attention du maître de l’ouvrage sur la nécessité de prendre en compte les préoccupations correspondantes lorsque cela est nécessaire à la cohérence de l’opération.

Annexe IV - Eléments de mission de maîtrise d’œuvre spécifiques

Lorsqu’en application de l’article R2431-32 du code de la commande publique, le maître d’ouvrage décide de consulter de façon anticipée les opérateurs économiques chargés des travaux ou les fournisseurs de produits industriels, pour un ou plusieurs lots de technicité particulière, le dossier de consultation des entreprises pour les marchés publics concernés doit être adapté. Il comporte en particulier :

- des éléments du programme, notamment des renseignements relatifs au terrain et au sous-sol et les délais prévisibles de réalisation ;

- des détails architecturaux essentiels ;

- des spécifications générales précisant les intentions qualitatives et les performances techniques à atteindre en relation avec les exigences du programme ;

- une liste des documents graphiques et descriptifs et des notes de calcul justificatives que les opérateurs économiques chargés des travaux ou les fournisseurs doivent remettre à l’appui de leur offre.

La mission du maître d’œuvre n’est pas interrompue par l’intervention anticipée d‘opérateurs économiques chargés des travaux ou de fournisseurs de produits industriels.

La mission de base dans le domaine du bâtiment demeure et tient compte des éléments de mission spécifiques.

a) Les études spécifiques d’avant-projet pour les marchés publics concernés, fondées sur la proposition de l’opérateur économique chargé des travaux ou du fournisseur de produits industriels retenus après consultation, complètent les études d’avant-projet effectuées pour les autres marchés publics constituant l’ouvrage.

Elles ont pour objet, outre les éléments mentionnés à l'article R2431-34 du code de la commande publique :

- d’apprécier par rapport aux différentes réglementations, et notamment celle relative à l’hygiène et à la sécurité, les conséquences de la solution technique étudiée par l’opérateur économique chargé des travaux ou le fournisseur de produits industriels en s’assurant qu’elle est compatible avec les contraintes du programme et qu’elle est assortie de toutes les justifications et avis techniques nécessaires ;

- de confirmer les choix techniques et préciser la nature et la qualité des matériaux et éléments d’équipements.

b) Les études spécifiques de projet pour les marchés publics concernés, fondées sur les études d’avant-projet, sont à inclure dans le dossier de conception générale de l’ensemble de l’ouvrage. Outre les éléments mentionnés à l'article R2431-35 du code de la commande publique, elles ont pour objet de préciser la période de réalisation du ou des lots concernés en vue de l’établissement de l’échéancier global de réalisation de l’ouvrage.

Fait le 22 mars 2019.

Le ministre de l’économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des affaires juridiques, LBedier

Le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Pour le ministre d’Etat et par délégation :

Le directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature, P. Delduc

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature, P. Delduc

La ministre des outre-mer,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général des outre-mer, E. Berthier

Le ministre de la culture,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des patrimoines, P. Barbat

La ministre auprès du ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer, M. Papinutti

MAJ 01/04/19 - Source legifrance

Actualités

Code de la commande publique : Publication des annexes du CCP et d'un décret modificatif (Seize arrêtés et cinq avis constituant les annexes du code de la commande publique ont été publiés au JORF du 31 mars 2019. Ces annexes sont entrées en vigueur le 1er avril 2019 en même temps que le code de la commande publique (CCP). Le CCP a été modifié pour corriger des erreurs matérielles dans sa partie réglementaire via la publication du décret n° 2019-259 du 29 mars 2019). - 3 avril 2019.