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Le dossier des ouvrages exécutés (DOE) et le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO) sont des « documents fournis après exécution » par « le titulaire au maître d’œuvre, lorsqu’il demande la réception des travaux ». Les dispositions sont régies par l’article 40 du nouveau CCAG Travaux 2021.
« L’ensemble des dossiers des ouvrages exécutés comprenant notamment : les plans d’exécution conformes à la réalisation, les fiches techniques des matériaux et produits mis en œuvre, les spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de maintenance des éléments d’équipement mis en œuvre, les conditions de garantie des fabricants attachées à ces équipements, ainsi que les constats d’évacuation des déchets et les documents nécessaires à l’établissement du dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO) préalablement validés par le maître d’œuvre. ».
« Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé dans les documents particuliers du marché. ».
Le DIUO « rassemble les données de nature à faciliter la prévention des risques professionnels lors des interventions ultérieures et, notamment, lors de l’entretien de l’ouvrage. »
40.1. Outre les documents qu'il est tenu de fournir avant ou pendant l'exécution des travaux en application de l'article 29.1, le titulaire remet au maître d'œuvre, lorsqu'il demande la réception des travaux conformément à l'article 41.1, l'ensemble des dossiers des ouvrages exécutés comprenant notamment : les plans d'exécution conformes à la réalisation, les fiches techniques des matériaux et produits mis en œuvre, les spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de maintenance des éléments d'équipement mis en œuvre, les conditions de garantie des fabricants attachées à ces équipements, ainsi que les constats d'évacuation des déchets et les documents nécessaires à l'établissement du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO) préalablement validés par le maître d'œuvre.
Un exemplaire des documents nécessaires à l'établissement du DIUO est également transmis au coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé.
Le défaut de remise de ces documents à la date de demande de réception par le titulaire entraîne l'application de pénalités, ou d'une retenue dans les conditions fixées à l'article 19.3, dont le montant est prévu par les documents particuliers du marché.
En cas d'allotissement, le DOE de chaque lot est fourni par le titulaire de ce lot dès que celui-ci a achevé ses ouvrages.
Ces documents sont remis sous un format numérique conforme au format et aux caractéristiques définis par les documents particuliers du marché. Les documents particuliers du marché précisent si des exemplaires sur support papier ou physique numérique sont exigés.
40.2. Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé dans les documents particuliers du marché. Il comporte, au moins, les plans d'exécution conformes aux ouvrages exécutés établis par le titulaire, les notices de fonctionnement et les prescriptions de maintenance.
Le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO) rassemble les données de nature à faciliter la prévention des risques professionnels lors des interventions ultérieures et, notamment, lors de l'entretien de l'ouvrage.
S'ils sont transmis sous forme électronique, tous les documents du DOE et ceux nécessaires à l'établissement du DIUO doivent être sécurisés, identifiables et interopérables avec les logiciels de dessin et de calcul du maître d'œuvre et du maître d'ouvrage spécifiés dans les documents particuliers du marché.
Source : Article 40 CCAG-Travaux 2021.
Outre les documents qu’il est tenu de fournir avant ou pendant l’exécution des travaux en application de l’article 29.1, le titulaire remet au maître d’œuvre :
- au plus tard lorsqu’il demande la réception des travaux conformément à l’article 41.1 : les spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de maintenance des éléments d’équipement mis en œuvre, les conditions de garantie des fabricants attachées à ces équipements, ainsi que les constats d’évacuation des déchets ;
- dans un délai d’un mois suivant la date de notification de la décision de réception des travaux : les autres éléments du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et les documents nécessaires à l’établissement du dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO).
Un exemplaire des documents nécessaires à l’établissement du DIUO est également transmis au coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé.
Le défaut de remise, dans les délais ci-dessus, des documents mentionnés au présent article 40 entraîne l’application des pénalités prévues par les documents particuliers du marché.
Commentaires
Les documents particuliers du marché peuvent substituer à ces pénalités une retenue dont ils fixent le montant et qui est prélevée sur le dernier acompte. Cette retenue est remboursée, dès que les documents manquants sont fournis.
Ces documents sont fournis en trois exemplaires, dont un sur support en permettant la reproduction, sauf pour les documents photographiques ; s’ils sont fournis sous forme électronique, ils sont conformes au format et aux caractéristiques définis par le marché.
Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé dans les documents particuliers du marché ; il comporte, au moins, les plans d’exécution conformes aux ouvrages exécutés établis par le titulaire, les notices de fonctionnement et les prescriptions de maintenance.
Le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO) rassemble les données de nature à faciliter la prévention des risques professionnels lors des interventions ultérieures et, notamment, lors de l’entretien de l’ouvrage.
S’ils sont transmis sous forme électronique, tous les documents du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et ceux nécessaires à l’établissement du dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO) doivent être sécurisés, identifiables et interopérables avec les logiciels de dessin et de calcul du maître d’œuvre et du maître de l’ouvrage spécifiés dans les documents particuliers du marché.
Source : Article 40 CCAG-Travaux 2009.
Sauf stipulation différente du marché et indépendamment des documents qu'il est tenu de fournir avant ou pendant l'exécution des travaux en application du I de l'article 29, L'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, en trois exemplaires dont un sur calque :
- au plus tard lorsqu'il demande la réception : les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages établies conformément aux prescriptions et recommandations des normes françaises en vigueur ;
- dans les deux mois suivant la réception : les plans et autres documents conformes à l'exécution, pliés au format normalisé A4.
Source : Article 40 CCAG-Travaux 1976.
Voir également
.Textes
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Jurisprudence
CAA Douai, 7 juillet 2022, n° 17DA02493 (Application de pénalités de retard conformément aux dispositions du CCAP pour remise tardive du DOE. Marché régi par le CCAG-Travaux 2016).
CAA Douai, 6 février 2020, n° 18DA00311 (Application du formalisme du CCAP relatif aux modalités de transmission du DOE et aux pénalités de retard les concernant. Société qui n'établit pas que le dossier des ouvrages exécutés (DOE) a bien été adressé, conformément aux pièces du marché, au maître d'oeuvre et au coordinateur sécurité santé. Société condamnée à verser une somme de 88 200 euros au titre des pénalités pour la non transmission du dossier des ouvrages exécutés. Marché régi par le CCAG-Travaux 1976).
CAA Paris, 21 juillet 2021, n° 17PA20877- n° 17PA20777 (Application de pénalités de retard conformément aux dispositions du CCAP pour remise tardive du DOE. Marché régi par le CCAG-Travaux 1976).