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[Remplacé par arrêté du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'œuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé - NOR: ECOM1830228A. Annexe 20 du code de la commande publique].
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUU9301426A
Le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme,
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’oeuvre privée, notamment son article 10;
Vu le décret no 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’oeuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé;
Vu l’avis du Conseil national de l’ordre des architectes en date du 7 janvier 1993;
Vu l’avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré en date du 13 janvier 1993,
Arrêtent:
Art. 1er. - Les annexes I, II, III et IV jointes au présent arrêté précisent les modalités techniques d’exécution des éléments de missions de maîtrise d’oeuvre définis par le décret du 29 novembre 1993 susvisé.
Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
1. Les études d'esquisse, première étape de la réponse de la maîtrise d’oeuvre aux objectifs, données et contraintes du programme ont pour objet de:
- proposer une ou plusieurs solutions d’ensemble, traduisant les éléments majeurs du programme, d’en présenter les dispositions générales techniques envisagées, d’en indiquer les délais de réalisation et d’examiner leur comptabilité avec la partie de l’enveloppe financière prévisionnelle retenue par le maître de l’ouvrage et affectée aux travaux;
- vérifier la faisabilité de l’opération au regard des différentes contraintes du programme et du site et proposer, éventuellement, des études géologiques et géotechniques, environnementales ou urbaines complémentaires. Elles permettent de proposer, éventuellement, certaines mises au point du programme.
Il est demandé les plans des niveaux significatifs établis au 1/500, avec, éventuellement, certains détails significatifs au 1/200, ainsi que l’expression de la volumétrie d’ensemble avec, éventuellement, une façade significative au 1/200.
Pour les ouvrages de construction neuve de logements, les plans des principaux types de logements au 1/200 peuvent être demandés en plus des études d’esquisse.
2. Les études d'avant-projets, fondées sur la solution d’ensemble retenue et le programme précisé à l’issue des études d’esquisse approuvées par le maître de l’ouvrage, comprennent:
a) Les études d’avant-projet sommaire qui ont pour objet de:
- préciser la composition générale en plan et en volume;
- vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site ainsi qu’avec les différentes réglementations, notamment celles relatives à l’hygiène et à la sécurité;
- contrôler les relations fonctionnelles des éléments du programme et leurs surfaces;
- apprécier les volumes intérieurs et l’aspect extérieur de l’ouvrage, ainsi que les intentions de traitement des espaces d’accompagnement;
- proposer les dispositions techniques pouvant être envisagées ainsi qu’éventuellement les performances techniques à atteindre;
- préciser un calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en tranches fonctionnelles;
- établir une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux.
Le niveau de définition correspond à des plans établis au 1/200, avec certains détails significatifs au 1/100;
b) Les études d’avant-projet définitif, fondées sur l’avant-projet sommaire approuvé par le maître de l’ouvrage, et qui ont pour objet de:
- vérifier le respect des différentes réglementations, notamment celles relatives à l’hygiène et à la sécurité;
- déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme;
- arrêter en plans, coupes et façades, les dimensions de l’ouvrage, ainsi que son aspect;
- définir les principes constructifs, de fondation et de structure, ainsi que leur dimensionnement indicatif;
- définir les matériaux;
- justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les installations techniques;
- permettre au maître de l’ouvrage d’arrêter définitivement le programme et certains choix d’équipements en fonction de l’estimation des coûts d’investissement, d’exploitation et de maintenance;
- établir l’estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, décomposés en lots séparés;
- arrêter le forfait de rémunération dans les conditions prévues par le contrat de maîtrise d’oeuvre.
Le niveau de définition correspond à des plans établis au 1/100, avec certains détails significatifs au 1/50;
c) Les études d’avant-projet comprennent également l’établissement des dossiers et les consultations relevant de la compétence de la maîtrise d’oeuvre et nécessaires à l’obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, ainsi que l’assistance au maître de l’ouvrage au cours de leur instruction;
d) Pour les ouvrages de construction neuve de logements, les études d’avant-projet sommaire et d’avant-projet définitif peuvent être exécutées en une seule phase d’étude.
3. Les études de projet, fondées sur le programme arrêté et les études d’avant-projets approuvées par le maître de l’ouvrage ainsi que sur les prescriptions de celui-ci, découlant du permis de construire et autres autorisations administratives, définissent la conception générale de l’ouvrage.
a) Les études de projet ont pour objet de:
- préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en oeuvre;
- déterminer l’implantation et l’encombrement de tous les éléments de structure et de tous les équipements techniques;
- préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides et, en fonction du mode de dévolution des travaux, coordonner les informations et contraintes nécessaires à l’organisation spatiale des ouvrages;
- décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires à la compréhension du projet;
- établir un coût prévisionnel des travaux décomposés par corps d’état, sur la base d’un avant-métré;
- permettre au maître de l’ouvrage, au regard de cette évaluation, d’arrêter le coût prévisionnel de l’ouvrage et, par ailleurs, d’estimer les coûts de son exploitation;
- déterminer le délai global de réalisation de l’ouvrage.
Le niveau de définition correspond à des plans généralement établis au 1/50 avec tous les détails significatifs de conception architecturale à des échelles variant de 1/20 à 1/2;
b) En outre, lorsqu’après mise en concurrence, sur la base de l’avant-projet définitif ou sur la base des études de projet, une variante minimale respectant les conditions stipulées dans le dossier de consultation a été proposée par le ou les entrepreneurs et acceptée par le maître de l’ouvrage, les études de projet doivent être complétées pour:
- assurer la cohérence de toutes les dispositions avec les avant-projets ainsi qu’avec les dispositions découlant, le cas échéant, d’un permis de construire modifié;
- établir la synthèse des plans et spécifications émanant d’une part de l’avant-projet définitif établi par le maître d’oeuvre et d’autre part des propositions de l’entrepreneur.
4. L’assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, sur la base des études qu’il a approuvées, a pour objet de:
- préparer, s’il y a lieu, la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues;
- préparer la consultation des entreprises de manière telle que celles-ci puissent présenter leurs offres en toute connaissance de cause, sur la base d’un dossier constitué des pièces administratives et techniques prévues au contrat ainsi que des pièces élaborées par la maîtrise d’oeuvre, correspondant à l’étape de la conception choisie par le maître de l’ouvrage pour cette consultation. Le dossier est différent selon que la dévolution est prévue par marchés séparés ou à des entreprises groupées ou à l’entreprise générale;
- analyser les offres des entreprises, et s’il y a lieu les variantes à ces offres, procéder à la vérification de la conformité des réponses aux documents de la consultation, analyser les méthodes ou solutions techniques en s’assurant qu’elles sont assorties de toutes les justifications et avis techniques, en vérifiant qu’elles ne comportent pas d’omissions, d’erreurs ou de contradictions normalement décelables par un homme de l’art et établir un rapport d’analyse comparative proposant les offres susceptibles d’être retenues, conformément aux critères de jugement des offres précisées dans le règlement de la consultation; la partie financière de l’analyse comporte une comparaison des offres entre elles et avec le coût prévisionnel des travaux; - préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation du ou des contrats de travaux par le maître de l’ouvrage.
5. Les études d'exécution, pour l’ensemble des lots ou certains d’entre eux lorsque le contrat le précise, fondées sur le projet approuvé par le maître de l’ouvrage, permettent la réalisation de l’ouvrage; elles ont pour objet, pour l’ensemble de l’ouvrage ou pour les seuls lots concernés:
- l’établissement de tous les plans d’exécution et spécifications à l’usage du chantier, en cohérence avec les plans de synthèse correspondants, et définissant les travaux dans tous leurs détails, sans nécessiter pour l’entrepreneur d’études complémentaires autres que celles concernant les plans d’atelier et de chantier, relatifs aux méthodes de réalisation, aux ouvrages provisoires et aux moyens de chantier;
- la réalisation des études de synthèse ayant pour objet d’assurer pendant la phase d’études d’exécution la cohérence spatiale des éléments d’ouvrage de tous les corps d’état, dans le respect des dispositions architecturales, techniques, d’exploitation et de maintenance du projet et se traduisant par les plans de synthèse qui représentent, au niveau du détail d’exécution, sur un même support, l’implantation des éléments d’ouvrage, des équipements et des installations;
- l’établissement, sur la base des plans d’exécution, d’un devis quantitatif détaillé par lots ou corps d’état;
- l’établissement du calendrier prévisionnel d’exécution des travaux par lots ou corps d’état.
Lorsque le contrat précise que les documents pour l’exécution des ouvrages sont établis, partie par la maîtrise d’oeuvre, partie par les entreprises titulaires de certains lots, le présent élément de mission comporte la mise en cohérence par la maîtrise d’oeuvre des documents fournis par les entreprises.
5 bis. L’examen de la conformité au projet des études d’exécution et de synthèse faites par le ou les entrepreneurs ainsi que leur visa par le maître d’oeuvre ont pour objet d’assurer au maître de l’ouvrage que les documents établis par l’entrepreneur respectent les dispositions du projet établi par le maître d’oeuvre. Le cas échéant, le maître d’oeuvre participe aux travaux de la cellule de synthèse.
6. La direction de l'exécution du ou des contrats de travaux qui a pour objet de:
- s’assurer que les documents d’exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les études effectuées;
- s’assurer que les documents à produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou des contrats de travaux, sont conformes auxdits contrats et ne comportent ni erreur, ni omission, ni contradiction normalement décelables par un homme de l’art;
- s’assurer que l’exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de travaux, y compris le cas échéant, en ce qui concerne l’application effective d’un schéma directeur de la qualité, s’il en a été établi un;
- délivrer tous ordres de service et établir tous procès-verbaux nécessaires à l’exécution du ou des contrats de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger les réunions de chantier;
- informer systématiquement le maître de l’ouvrage sur l’état d’avancement et de prévision des travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables;
- vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d’avances présentés par le ou les entrepreneurs, établir les états d’acomptes, vérifier le projet de décompte final établi par l’entrepreneur, établir le décompte général;
- donner un avis au maître de l’ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par l’entrepreneur en cours d’exécution des travaux et sur le décompte général, assister le maître de l’ouvrage en cas de litige sur l’exécution ou le règlement des travaux, ainsi qu’instruire les mémoires de réclamation de ou des entreprises.
7. L’ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier qui ont pour objet:
- pour l’ordonnancement et la planification, d’analyser les tâches élémentaires portant sur les études d’exécution et les travaux, de déterminer leurs enchaînements ainsi que leur chemin critique, par des documents graphiques et de proposer des mesures visant au respect des délais d’exécution des travaux et une répartition appropriée des éventuelles pénalités;
- pour la coordination, d’harmoniser dans le temps et dans l’espace les actions des différents intervenants au stade des travaux et, le cas échéant, de présider le collège inter-entreprises d’hygiène et de sécurité;
- pour le pilotage, de mettre en application, au stade des travaux et jusqu’à la levée des réserves dans les délais impartis dans le ou les contrats de travaux, les diverses mesures d’organisation arrêtées au titre de l’ordonnancement et de la coordination.
8. L’assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de garantie de parfait achèvement a pour objet:
- d’organiser les opérations préalables à la réception des travaux;
- d’assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’à leur levée;
- de procéder à l’examen des désordres signalés par le maître de l’ouvrage; - de constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires à l’exploitation de l’ouvrage, à partir des plans conformes à l’exécution remis par l’entrepreneur, des plans de récolement ainsi que des notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d’éléments d’équipement mis en oeuvre.
9. Ne sont pas compris, dans les éléments de mission mentionnés ci-dessus, des éléments de mission complémentaires d’assistance et notamment:
- l’assistance au maître de l’ouvrage pour mettre en oeuvre la consultation et l’information des usagers ou du public;
- la coordination ou la participation à la coordination des actions effectuées par les intervenants extérieurs à la maîtrise d’oeuvre,
lorsqu’elle est nécessaire en supplément de la mission d’ordonnancement, coordination et pilotage du chantier;
- l’établissement, pendant les études et/ou la période de préparation des travaux, en concertation avec le maître de l’ouvrage et les différents intervenants concernés, du schéma directeur de la qualité;
- le suivi particulier de la mise en oeuvre de certains éléments d’ouvrages nécessitant une présence permanente;
- la détermination des coûts d’exploitation et de maintenance, la justification des choix architecturaux et techniques par l’analyse du coût global de l’ouvrage en proposant, éventuellement, la mise en place d’un système de gestion;
- la définition et le choix des équipements mobiliers;
- le traitement de la signalétique;
- l’assistance au maître de l’ouvrage pour l’insertion des arts plastiques dans l’opération;
- l’assistance au maître de l’ouvrage dans la définition et la mise en oeuvre de projets particuliers de paysage;
- l’assistance au maître de l’ouvrage par des missions d’expertise en cas de litige avec des tiers.
Lorsque ces missions complémentaires ne sont pas confiées par le maître de l’ouvrage au maître d’oeuvre, ce dernier doit, néanmoins, au titre de son obligation de conseil, attirer l’attention du maître de l’ouvrage sur la nécessité de prendre en compte les préoccupations correspondantes lorsque cela est nécessaire à la cohérence de l’opération.
1. Les études de diagnostic permettent de renseigner le maître de l’ouvrage sur l’état du bâtiment et sur la faisabilité de l’opération et ont pour objet de:
- établir un état des lieux. Le maître de l’ouvrage a la charge de remettre à la maîtrise d’oeuvre, tous les renseignements en sa possession concernant le bâtiment. La maîtrise d’oeuvre est chargée, s’il y a lieu, d’effectuer les relevés nécessaires à l’établissement de cet état des lieux;
- fournir une analyse du fonctionnement urbanistique et de la perception architecturale du bâti existant, ainsi que permettre une meilleure prise en compte des attentes des habitants et usagers;
- procéder à une analyse technique sur la résistance mécanique des structures en place et sur la conformité des équipements techniques aux normes en vigueur, et aux règlements d’hygiène et de sécurité;
- permettre d’établir un programme fonctionnel d’utilisation du bâtiment ainsi qu’une estimation financière et d’en déduire la faisabilité de l’opération;
- proposer éventuellement des études complémentaires d’investigation des existants.
2. Les études d’avant-projet, fondées sur les études de diagnostic et le programme fonctionnel approuvés par le maître de l’ouvrage, comprennent:
a) Les études d’avant-projet sommaire qui ont pour objet de:
- proposer une ou plusieurs solutions d’ensemble traduisant les éléments majeurs du programme fonctionnel et d’en présenter les dispositions générales techniques envisagées ainsi qu’éventuellement les performances techniques à atteindre;
- indiquer des durées prévisionnelles de réalisation;
- établir une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux des différentes solutions étudiées;
- proposer éventuellement des études complémentaires d’investigation des existants en fonction des renseignements fournis lors des études de diagnostic.
Le niveau de définition correspond à des plans établis au 1/200, avec certains détails significatifs au 1/100;
b) Les études d’avant-projet définitif, fondées sur la solution d’ensemble retenue à l’issue des études d’avant-projet sommaire approuvées par le maître de l’ouvrage et qui ont pour objet de:
- vérifier le respect des différentes réglementations notamment celles relatives à l’hygiène et à la sécurité;
- arrêter en plans, coupes et façades, les dimensions de l’ouvrage, ainsi que son aspect;
- définir les matériaux;
- justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les installations techniques;
- permettre au maître de l’ouvrage d’arrêter définitivement le programme et certains choix d’équipements en fonction des coûts d’investissement, d’exploitation et de maintenance;
- établir l’estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, décomposés en lots séparés;
- permettre l’établissement du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le contrat de maîtrise d’oeuvre.
Le niveau de définition correspond à des plans établis au 1/100, avec certains détails significatifs au 1/50;
c) Les études d’avant-projet comprennent également l’établissement des dossiers et les consultations relevant de la compétence de la maîtrise d’oeuvre et nécessaires à l’obtention éventuelle du permis de construire et des autres autorisations administratives, ainsi que l’assistance au maître de l’ouvrage au cours de leur instruction.
3. Les études de projet, fondées sur le programme arrêté et les études d’avant-projets approuvées par le maître de l’ouvrage ainsi que sur les prescriptions de celui-ci, découlant du permis de construire et autres autorisations administratives, définissent la conception générale de l’ouvrage.
a) Les études de projet ont pour objet de:
- préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en oeuvre;
- déterminer l’implantation et l’encombrement de tous les éléments de structure et équipements techniques;
- préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides, et, en fonction du mode de dévolution des travaux, coordonner les informations et contraintes nécessaires à l’organisation spatiale des ouvrages;
- décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires à la compréhension du projet;
- établir un coût prévisionnel des travaux décomposés par corps d’état, sur la base d’un avant-métré;
- permettre au maître de l’ouvrage au regard de cette évaluation d’arrêter le coût prévisionnel de l’ouvrage et d’estimer les coûts de son exploitation; - déterminer le délai global de réalisation de l’ouvrage.
Le niveau de définition correspond à des plans généralement établis au 1/50 avec tous les détails significatifs de conception architecturale à des échelles variant de 1/20 à 1/2;
b) En outre, lorsqu’après mise en concurrence, sur la base de l’avant-projet définitif, ou sur la base des études de projet, une variante minimale respectant les conditions stipulées dans le dossier de consultation, a été proposée par le ou les entrepreneurs et acceptée par le maître de l’ouvrage, les études de projet doivent être complétées pour:
- assurer la cohérence de toutes les dispositions avec les avant-projets ainsi qu’avec les dispositions découlant, le cas échéant, d’un permis de construire modifié;
- établir la synthèse des plans et spécifications émanant, d’une part, de l’avant-projet définitif établi par le maître d’oeuvre et, d’autre part, des propositions de l’entrepreneur.
4. L’assistance apportée au maître de l’ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, sur la base des études qu’il a approuvées, a pour objet de:
- préparer, s’il y a lieu, la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues;
- préparer la consultation des entreprises de manière telle que celles-ci puissent présenter leurs offres en toute connaissance de cause, sur la base d’un dossier constitué des pièces administratives et techniques prévues au contrat, ainsi que des pièces élaborées par la maîtrise d’oeuvre, correspondant à l’étape de la conception choisie par le maître de l’ouvrage pour cette consultation. Le dossier est différent selon que la dévolution est prévue par marchés séparés ou à des entreprises groupées ou à l’entreprise générale;
- analyser les offres des entreprises et, s’il y a lieu, les variantes à ces offres, procéder à la vérification de la conformité des réponses aux documents de la consultation, analyser les méthodes ou solutions techniques en s’assurant qu’elles sont assorties de toutes les justifications et avis techniques, en vérifiant qu’elles ne comportent pas d’omissions, d’erreurs ou de contradictions normalement décelables par un homme de l’art et établir un rapport d’analyse comparative proposant les offres susceptibles d’être retenues, conformément aux critères de jugement des offres précisées dans le règlement de la consultation; la partie financière de l’analyse comporte une comparaison des offres entre elles et avec le coût prévisionnel des travaux; - préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation du ou des contrats de travaux par le maître de l’ouvrage.
5. Les études d’exécution, pour l’ensemble des lots ou certains d’entre eux lorsque le contrat le précise, fondées sur le projet approuvé par le maître de l’ouvrage, permettent la réalisation de l’ouvrage; elles ont pour objet pour l’ensemble de l’ouvrage ou pour les seuls lots concernés:
- l’établissement de tous les plans d’exécution et spécifications à l’usage du chantier, en cohérence avec les plans de synthèse correspondants, et définissant les travaux dans tous leurs détails, sans nécessiter pour l’entrepreneur d’études complémentaires autres que celles concernant les plans d’atelier et de chantier, relatifs aux méthodes de réalisation, aux ouvrages provisoires et aux moyens de chantier;
- la réalisation des études de synthèse ayant pour objet d’assurer pendant la phase d’études d’exécution la cohérence spatiale des éléments d’ouvrage de tous les corps d’état, dans le respect des dispositions architecturales, techniques, d’exploitation et de maintenance du projet et se traduisant par les plans de synthèse qui représentent, au niveau du détail d’exécution, sur un même support, l’implantation des éléments d’ouvrage, des équipements et des installations;
- l’établissement, sur la base des plans d’exécution, d’un devis quantitatif détaillé par lots ou corps d’état;
- l’établissement du calendrier prévisionnel d’exécution des travaux par lots ou corps d’état.
Lorsque le contrat précise que les documents pour l’exécution des ouvrages sont établis, partie par la maîtrise d’oeuvre, partie par les entreprises titulaires de certains lots, le présent élément de mission comporte la mise en cohérence par la maîtrise d’oeuvre des documents fournis par les entreprises.
5 bis. L’examen de la conformité au projet des études d’exécution et de synthèse faites par le ou les entrepreneurs ainsi que leur visa par le maître d’oeuvre ont pour objet d’assurer au maître de l’ouvrage que les documents établis par l’entrepreneur respectent les dispositions du projet établi par le maître d’oeuvre. Le cas échéant, le maître d’oeuvre participe aux travaux de la cellule de synthèse.
6. La direction de l’exécution du ou des contrats de travaux a pour objet de:
- s’assurer que les documents d’exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les études effectuées;
- s’assurer que les documents à produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou des contrats de travaux, sont conformes aux dits contrats et ne comportent ni erreur, ni omission, ni contradiction normalement décelable par un homme de l’art;
- s’assurer que l’exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de travaux, y compris, le cas échéant, en ce qui concerne l’application effective d’un schéma directeur de la qualité, s’il en a été établi un;
- délivrer tous ordres de service et établir tous procès-verbaux nécessaires à l’exécution du ou des contrats de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger les réunions de chantiers;
- informer systématiquement le maître de l’ouvrage sur l’état d’avancement et de prévision des travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables;
- vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d’avances présentés par le ou les entrepreneurs, établir les états d’acomptes, vérifier le projet de décompte final établi par l’entrepreneur, établir le décompte général;
- donner un avis au maître de l’ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par l’entrepreneur en cours d’exécution des travaux et sur le décompte général, assister le maître de l’ouvrage en cas de litige sur l’exécution ou le règlement des travaux, ainsi qu’instruire les mémoires de réclamation de ou des entreprises.
7. L’ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier qui ont pour objet:
- pour l’ordonnancement et la planification, d’analyser les tâches élémentaires portant sur les études d’exécution et les travaux, de déterminer leurs enchaînements ainsi que leur chemin critique, par des documents graphiques, et de proposer des mesures visant au respect des délais d’exécution des travaux et une répartition appropriée des éventuelles pénalités;
- pour la coordination, d’harmoniser dans le temps et dans l’espace, les actions des différents intervenants au stade des travaux et, le cas échéant, de présider le collège inter-entreprises d’hygiène et de sécurité;
- pour le pilotage, de mettre en application, au stade des travaux et jusqu’à la levée des réserves dans les délais impartis dans le ou les contrats de travaux, les diverses mesures d’organisation arrêtées au titre de l’ordonnancement et de la coordination.
8. L’assistance apportée au maître de l’ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de garantie de parfait achèvement a pour objet:
- d’organiser les opérations préalables à la réception des travaux;
- d’assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’à leur levée;
- de procéder à l’examen des désordres signalés par le maître de l’ouvrage; - de constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires à l’exploitation de l’ouvrage, à partir des plans conformes à l’exécution remis par l’entrepreneur, des plans de récollement ainsi que des notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d’éléments d’équipements mis en oeuvre.
9. Ne sont pas compris, dans les éléments de mission mentionnés ci-dessus, des éléments de mission complémentaires d’assistance et notamment:
- l’assistance au maître de l’ouvrage pour mettre en oeuvre la consultation et l’information des usagers ou du public;
- la coordination ou la participation à la coordination des actions effectuées par les intervenants extérieurs à la maîtrise d’oeuvre, lorsqu’elle est nécessaire en supplément de la mission d’ordonnancement, coordination et pilotage du chantier;
- l’établissement, pendant les études et/ou la période de préparation des travaux, en concertation avec le maître de l’ouvrage et les différents intervenants concernés, du schéma directeur de la qualité;
- le suivi particulier de la mise en oeuvre de certains éléments d’ouvrages, nécessitant une présence permanente;
- la détermination des coûts d’exploitation et de maintenance, la justification des choix architecturaux et techniques par l’analyse du coût global de l’ouvrage en proposant éventuellement la mise en place d’un système de gestion;
- la définition et le choix des équipements mobiliers;
- le traitement de la signalétique;
- l’assistance au maître de l’ouvrage pour l’insertion des arts plastiques dans l’opération;
- l’assistance au maître de l’ouvrage dans la définition et la mise en oeuvre de projets particuliers de paysage;
- l’assistance au maître de l’ouvrage par des missions d’expertise en cas de litige avec des tiers.
Lorsque ces missions complémentaires ne sont pas confiées par le maître de l’ouvrage au maître d’oeuvre, ce dernier doit, néanmoins, au titre de son obligation de conseil, attirer l’attention du maître de l’ouvrage sur la nécessité de prendre en compte les préoccupations correspondantes lorsque cela est nécessaire à la cohérence de l’opération.
1. Les études préliminaires, dans le cas d’une opération de construction neuve, première étape de la réponse de la maîtrise d’oeuvre aux objectifs, données, exigences et contraintes du programme, permettent au maître de l’ouvrage d’arrêter le parti d’ensemble de l’ouvrage et ont pour objet de:
- préciser les contraintes physiques, économiques et d’environnement conditionnant le projet, à partir des documents de base remis par le maître de l’ouvrage, et se renseigner sur l’existence et l’implantation des ouvrages et réseaux souterrains, subaquatiques et aériens susceptibles d’être rencontrés à l’emplacement des travaux;
- présenter une ou plusieurs solutions techniques, architecturales, d’implantation et d’insertion dans le paysage pour les ouvrages concernés ainsi qu’une comparaison des différents éléments composant ces solutions, assorties de délais de réalisation, et examiner leur compatibilité avec la partie affectée aux travaux de l’enveloppe financière prévisionnelle de l’ouvrage retenue par le maître de l’ouvrage;
- permettre de proposer éventuellement certaines mises au point du programme;
- vérifier la faisabilité de l’opération, au regard des différentes contraintes du programme et du site, et proposer éventuellement la nature et l’importance des études et reconnaissances complémentaires nécessaires.
1 bis. Les études de diagnostic, dans le cas d’une opération de réutilisation ou de réhabilitation, permettent de renseigner le maître de l’ouvrage sur l’état de l’ouvrage et sur la faisabilité de l’opération et ont pour objet de:
- établir un état des lieux. Le maître de l’ouvrage a la charge de remettre au maître d’oeuvre tous les renseignements en sa possession concernant l’ouvrage, son environnement, ses performances et son fonctionnement. Le maître d’oeuvre est chargé, s’il y a lieu, d’effectuer les relevés nécessaires à l’établissement de cet état des lieux;
- procéder à une analyse technique sur la résistance mécanique des structures en place et sur la conformité des équipements techniques aux normes et règlements en vigueur;
- permettre d’établir un programme fonctionnel d’utilisation de l’ouvrage ainsi qu’une estimation financière et d’en déduire la faisabilité de l’opération;
- proposer, éventuellement, des méthodes de réparation ou de confortement assorties de délais de réalisation et de mise ne oeuvre;
- proposer, éventuellement, des études et opérations complémentaires d’investigation des existants. Les données et contraintes du programme sont à fournir par le maître de l’ouvrage dans les mêmes conditions que celles définies au paragraphe 1o ci-dessus.
2. Les études d’avant-projet, fondées sur la solution retenue et le programme précisé à l’issue des études préliminaires ou de diagnostic approuvées par le maître de l’ouvrage, ont pour objet de:
- confirmer la faisabilité de la solution retenue compte tenu des études et reconnaissances complémentaires et en particulier de celles du sous-sol éventuellement effectuées;
- préciser la solution retenue, déterminer ses principales caractéristiques, la répartition des ouvrages et leurs liaisons, contrôler les relations fonctionnelles de tous les éléments majeurs du programme;
- proposer une implantation topographique des principaux ouvrages;
- vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site ainsi qu’avec les différentes réglementations, notamment celles relatives à l’hygiène et à la sécurité;
- apprécier, le cas échéant, la volumétrie, l’aspect extérieur des ouvrages, et les aménagements paysagers ainsi que les ouvrages annexes à envisager;
- proposer, le cas échéant, une décomposition en tranches de réalisation, signaler les aléas de réalisation normalement prévisibles, notamment en ce qui concerne le sous-sol et les réseaux souterrains, et préciser la durée de cette réalisation;
- permettre au maître de l’ouvrage de prendre ou de confirmer la décision de réaliser le projet, d’en arrêter définitivement le programme ainsi que certains choix d’équipements en fonction des coûts d’investissement, d’exploitation et de maintenance, d’en fixer les phases de réalisation et de déterminer les moyens nécessaires, notamment financiers;
- établir l’estimation du coût prévisionnel des travaux, en distinguant les dépenses par partie d’ouvrage et nature de travaux, et en indiquant l’incertitude qui y est attachée compte-tenu des bases d’estimation utilisées;
- permettre l’établissement du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le contrat de maîtrise d’oeuvre.
Les études d’avant-projet comprennent également l’établissement des dossiers à déposer, le cas échéant, en vue de l’obtention du permis de construire et autres autorisations administratives nécessaires et qui relèvent de la compétence de la maîtrise d’oeuvre, ainsi que l’assistance du maître de l’ouvrage au cours de leur instruction.
3. Les études de projet, fondées sur le programme arrêté et les études d’avant-projet approuvées par le maître de l’ouvrage et sur les prescriptions de celui-ci, découlant des procédures réglementaires, définissent la conception générale de l’ouvrage.
a) Les études de projet ont pour objet de:
- préciser la solution d’ensemble au niveau de chacun des ouvrages d’infrastructure qu’elle implique;
- confirmer les choix techniques, architecturaux et paysagers et préciser la nature et la qualité des matériaux et équipements et les conditions de leur mise en oeuvre;
- fixer, avec toute la précision nécessaire, les caractéristiques et dimensions des différents ouvrages de la solution d’ensemble ainsi que leurs implantations topographiques, en vue de leur exécution;
- vérifier, au moyen de notes de calculs appropriées, que la stabilité et la résistance des ouvrages est assurée dans les conditions d’exploitation auxquelles ils pourront être soumis;
- préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides ainsi que des réseaux souterrains existants et, en fonction du mode de dévolution des travaux, coordonner les informations et contraintes nécessaires à l’organisation spatiale des ouvrages;
- préciser les dispositions générales et les spécifications techniques des équipements répondant aux besoins de l’exploitation;
- établir un coût prévisionnel des travaux décomposés en éléments techniquement homogènes;
- permettre au maître de l’ouvrage d’arrêter le coût prévisionnel de la solution d’ensemble ou, le cas échéant, de chaque tranche de réalisation, et d’évaluer les coûts d’exploitation et de maintenance;
- permettre au maître de l’ouvrage de fixer l’échéancier d’exécution et d’arrêter, s’il y a lieu, le partage en lots;
b) En outre, lorsqu’après mise en concurrence sur la base de l’avant-projet ou sur la base des études de projet, une variante respectant les conditions minimales stipulées dans le dossier de consultation a été proposée par le ou les entrepreneurs et acceptée par le maître de l’ouvrage, les études de projet doivent être complétées pour:
- assurer la cohérence de toutes les dispositions avec les avant-projets ainsi qu’avec les dispositions découlant, le cas échéant, d’un permis de construire modifié;
- établir la synthèse des plans et spécifications émanant d’une part de l’avant-projet définitif établi par le maître d’oeuvre et d’autre part des propositions de l’entrepreneur.
4. L’assistance apportée au maître de l’ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, sur la base des études qu’il a approuvées, a pour objet de:
- préparer, s’il y a lieu, la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues;
- préparer la consultation des entreprises de manière telle que celles-ci puissent présenter leurs offres en toute connaissance de cause, sur la base d’un dossier constitué des pièces administratives et techniques prévues au contrat ainsi que des pièces élaborées par la maîtrise d’oeuvre correspondant à l’étape de la conception choisie par le maître de l’ouvrage pour cette consultation. Le dossier est différent selon que la dévolution est prévue par marchés séparés ou à des entreprises groupées ou à l’entreprise générale;
- analyser les offres des entreprises et, s’il y a lieu, les variantes à ces offres, procéder à la vérification de la conformité des réponses aux documents de la consultation, analyser les méthodes ou solutions techniques en s’assurant qu’elles sont assorties de toutes les justifications et avis techniques, en vérifiant qu’elles ne comportent pas d’omissions, d’erreurs ou de contradictions normalement décelables par un homme de l’art et établir un rapport d’analyse comparative proposant les offres susceptibles d’être retenues, conformément aux critères de jugement des offres précisées dans le règlement de la consultation; la partie financière de l’analyse comporte une comparaison des offres entre elles et avec le coût prévisionnel des travaux; - préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation du ou des contrats de travaux par le maître de l’ouvrage.
5. Les études d’exécution, pour l’ensemble des lots ou certains d’entre eux lorsque le contrat le précise, fondées sur le projet approuvé par le maître de l’ouvrage, permettent la réalisation de l’ouvrage; elles ont pour objet pour l’ensemble de l’ouvrage ou pour les seuls lots concernés:
- l’établissement de tous les plans d’exécution et spécifications à l’usage du chantier en cohérence avec les plans de synthèse correspondants et définissant les travaux dans tous leurs détails, sans nécessiter pour l’entrepreneur d’études complémentaires autres que celles concernant les plans d’atelier et de chantier relatifs aux méthodes de réalisation, aux ouvrages provisoires et aux moyens de chantier;
- la réalisation des études de synthèse ayant pour objet d’assurer pendant la phase d’études d’exécution la cohérence spatiale des éléments d’ouvrage de tous les corps d’état, dans le respect des dispositions architecturales, techniques, d’exploitation et de maintenance du projet et se traduisant par les plans de synthèse qui représentent, au niveau du détail d’exécution, sur un même support, l’implantation des éléments d’ouvrage, des équipements et des installations;
- l’établissement, sur la base des plans d’exécution, d’un devis quantitatif détaillé par lots ou corps d’état;
- l’établissement du calendrier prévisionnel d’exécution des travaux par lots ou corps d’état.
Lorsque le contrat précise que les documents pour l’exécution des ouvrages sont établis, partie par la maîtrise d’oeuvre, partie par les entreprises titulaires de certains lots, le présent élément de mission comporte la mise en cohérence par la maîtrise d’oeuvre des documents fournis par les entreprises.
5 bis. L’examen de la conformité au projet des études d’exécution et de synthèse faites par le ou les entrepreneurs ainsi que leur visa par le maître d’oeuvre ont pour objet d’assurer au maître de l’ouvrage que les documents établis par l’entrepreneur respectent les dispositions du projet établi par le maître d’oeuvre. Le cas échéant, le maître d’oeuvre participe aux travaux de la cellule de synthèse.
6. La direction de l’exécution du ou des contrats de travaux qui a pour objet de:
- s’assurer que les documents d’exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les études effectuées;
- s’assurer que les documents à produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou des contrats de travaux, sont conformes auxdits contrats et ne comportent ni erreur, ni omission, ni contradiction décelables par un homme de l’art;
- s’assurer que l’exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de travaux, y compris, le cas échéant, en ce qui concerne l’application effective d’un schéma directeur de la qualité, s’il en a été établi un;
- délivrer tous ordres de service et établir tous procès-verbaux nécessaires à l’exécution du ou des contrats de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger les réunions de chantier;
- informer systématiquement le maître de l’ouvrage sur l’état d’avancement et de prévision des travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables;
- vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d’avances présentés par le ou les entrepreneurs, établir les états d’acomptes, vérifier le projet de décompte final établi par l’entrepreneur, établir le décompte général;
- donner un avis au maître de l’ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par l’entrepreneur en cours d’exécution des travaux et sur le décompte général, assister le maître de l’ouvrage en cas de litige sur l’exécution ou le règlement des travaux, ainsi qu’instruire les mémoires de réclamation de ou des entreprises.
7. L’ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier qui ont pour objet:
- pour l’ordonnancement et la planification, d’analyser les tâches élémentaires portant sur les études d’exécution et les travaux, de déterminer leurs enchaînements ainsi que leur chemin critique, par des documents graphiques et de proposer des mesures visant au respect des délais d’exécution des travaux et une répartition appropriée des éventuelles pénalités;
- pour la coordination, d’harmoniser dans le temps et dans l’espace, les actions des différents intervenants au stade des travaux et, le cas échéant, de présider le collège inter-entreprises d’hygiène et de sécurité;
- pour le pilotage, de mettre en application, au stade des travaux et jusqu’à la levée des réserves dans les délais impartis dans le ou les contrats de travaux, les diverses mesures d’organisation arrêtées au titre de l’ordonnancement et de la coordination.
8. L’assistance apportée au maître de l’ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de garantie de parfait achèvement a pour objet:
- d’organiser les opérations préalables à la réception des travaux;
- d’assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’à leur levée;
- de procéder à l’examen des désordres signalés par le maître de l’ouvrage;
- de constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires à l’exploitation de l’ouvrage, à partir des plans conformes à l’exécution remis par l’entrepreneur, des plans de récollement ainsi que des notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d’éléments d’équipements mis en oeuvre.
9. Ne sont pas compris dans les éléments de mission mentionnés ci-dessus, des éléments de mission complémentaires d’assistance, et notamment:
- l’assistance au maître de l’ouvrage pour mettre en oeuvre la consultation et l’information des usagers ou du public;
- la coordination ou la participation à la coordination des actions effectuées par les intervenants extérieurs à la maîtrise d’oeuvre, lorsqu’elle est nécessaire en supplément de la mission d’ordonnancement, coordination et pilotage du chantier;
- les évaluations environnementales des différentes variantes envisagées, la proposition sur la variante retenue des mesures propres à réduire les impacts du projet sur l’environnement;
- l’établissement de dossiers complémentaires, autres que ceux qui l’ont été au stade des études d’avant-projet, notamment l’étude d’impact, exigés pour autoriser la réalisation de l’ouvrage, et l’assistance au maître de l’ouvrage pour la présentation de ces dossiers;
- l’établissement, pendant les études et/ou la période de préparation des travaux, en concertation avec le maître de l’ouvrage et les différents intervenants concernés, du schéma directeur de la qualité;
- la vérification des notes de calcul de l’entrepreneur et la vérification lorsque le maître d’oeuvre n’est pas chargé de la direction du ou des contrats de travaux, que les documents d’exécution établis par le ou les entrepreneurs ne comportent pas d’erreur décelable par un homme de l’art;
- le suivi particulier de la mise en oeuvre de certains éléments d’ouvrages, nécessitant une présence permanente, et la tenue d’un journal de chantier;
- la détermination des coûts d’exploitation et de maintenance, la justification des choix architecturaux et techniques par l’analyse du coût global de l’ouvrage en proposant éventuellement la mise en place d’un système de gestion;
- l’assistance au maître de l’ouvrage pour l’insertion des arts plastiques dans l’opération;
- l’établissement des spécifications techniques des marchés de travaux topographiques et de reconnaissance géologique et géotechnique;
- la réalisation d’un bilan environnemental du projet;
- l’assistance au maître de l’ouvrage pour les opérations de mise en service;
- l’assistance au maître de l’ouvrage par des missions d’expertise en cas de litige avec des tiers.
Lorsque ces missions complémentaires ne sont pas confiées par le maître de l’ouvrage au maître d’oeuvre, ce dernier doit, néanmoins, au titre de son obligation de conseil, attirer l’attention du maître de l’ouvrage sur la nécessité de prendre en compte les préoccupations correspondantes lorsque cela est nécessaire à la cohérence de l’opération.
Lorsque les méthodes ou techniques de réalisation ou les produits industriels à mettre en oeuvre impliquent l’intervention, dès l’établissement des avant-projets, de l’entrepreneur ou du fournisseur de produits industriels, le maître de l’ouvrage peut décider de les consulter de façon anticipée pour un ou plusieurs lots de technicité particulière.
Cette consultation intervient soit à l’issue des études d’avant-projet sommaire ou d’avant-projet définitif pour les ouvrages neufs de bâtiment et pour les opérations de réutilisation ou de réhabilitation de bâtiment et d’infrastructure, soit à l’issue des études préliminaires pour les ouvrages neufs d’infrastructure.
Dans ce cas, le dossier de consultation des entreprises pour les lots concernés doit être adapté. Il comporte en particulier: des éléments du programme, notamment des renseignements relatifs au terrain et au sous-sol et les délais prévisibles de réalisation, des détails architecturaux essentiels, des spécifications générales précisant les intentions qualitatives et les performances techniques à atteindre en relation avec les exigences du programme, une liste des documents graphiques et descriptifs et des notes de calcul justificatives que les entreprises ou les fournisseurs doivent remettre à l’appui de leur offre.
La mission du maître d’oeuvre n’est pas interrompue par l’intervention anticipée du ou des entrepreneurs ou fournisseurs de produits industriels pour le ou les lots concernés.
L’entrepreneur ou le fournisseur de produits industriels retenu après consultation intervient auprès du maître d’oeuvre en établissant les documents graphiques et écrits définissant les solutions techniques qu’il propose.
La mission de base dans le domaine du bâtiment demeure et tient compte des éléments de mission spécifiques.
Les éléments de mission spécifiques pour le ou les lots concernés remplacent ou complètent en tant que de besoin les éléments de mission correspondants.
a) Les études spécifiques d’avant-projets pour le ou les lots concernés, fondées sur la proposition de l’entrepreneur ou du fournisseur de produits industriels retenue après consultation, complètent les études d’avant-projets effectuées pour les autres lots constituant l’ouvrage.
Elles ont pour objet de:
- apprécier par rapport aux différentes réglementations, et notamment celle relative à l’hygiène et à la sécurité, les conséquences de la solution technique étudiée par l’entrepreneur ou le fournisseur de produits industriels en s’assurant qu’elle est compatible avec les contraintes du programme et qu’elle est assortie de toutes les justifications et avis techniques nécessaires;
- retenir la solution technique, le cas échéant la faire adapter, ou en proposer le rejet au maître de l’ouvrage;
- confirmer les choix techniques et préciser la nature et la qualité des matériaux et éléments d’équipements;
- permettre l’établissement du forfait de rémunération pour les lots concernés pour les éléments de missions spécifiques dans les conditions prévues par le contrat de maîtrise d’oeuvre;
- permettre au maître de l’ouvrage d’arrêter avec l’entrepreneur ou le fournisseur les conditions d’exécution de son contrat;
b) Les études spécifiques de projet pour le ou les lots concernés, fondées sur les études d’avant-projets, sont à inclure dans le dossier de conception générale de l’ensemble de l’ouvrage.
Elles ont pour objet de:
- définir de façon détaillée les prescriptions architecturales et techniques, à partir des études de l’entrepreneur ou du fournisseur de produits industriels;
- permettre au maître de l’ouvrage d’évaluer les coûts d’exploitation et de maintenance;
- préciser la période de réalisation du ou des lots concernés en vue de l’établissement de l’échéancier global de réalisation de l’ouvrage.
Textes
Arrêté du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'œuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé - NOR: ECOM1830228A (JORF n°0077 du 31 mars 2019 - texte n° 28 /Annexe 20 du code de la commande publique).
Ordonnance n° 2004-566 du 17 juin 2004 portant modification de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée
Décret n° 2002-381 du 19 mars 2002 portant application de l'article 19 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée
Arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de mission de maîtrise d’oeuvre confiés par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé
Décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé [Abrogé par Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 14]
Décret no 93-1269 du 29 novembre 1993 relatif aux concours d’architecture et d’ingénierie organisés par les maîtres d’ouvrage publics NOR: EQUU9301162D [abrogé par le décret n° 2008-1334 du 17 décembre 2008]
Décret no 93-1270 du 29 novembre 1993 portant application du I de l’article 18 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’oeuvre privée [abrogé par le décret n° 2008-1334 du 17 décembre 2008].
Décret n°86-520 du 14 mars 1986 pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée
Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée (Loi MOP)
Actualités
MIQCP - Guide à l'intention des maîtres d'ouvrage publics pour la négociation des rémunérations de maîtrise d'oeuvre - Loi MOP - Réédition 2011
La Commission Européenne clôture une procédure d'infraction contre la France relative à la loi MOP (loi sur la maîtrise d'ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée) - 4 juillet 2008