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[Abrogé par Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 14]
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTM0100060D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de l’équipement, des transports et du logement,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L4433-24-1 et L4434-3 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’oeuvre privée, modifiée par les lois n° 88-1090 du 1er décembre 1988, n° 91-662 du 13 juillet 1991 et n° 96-987 du 14 novembre 1996, et notamment son article 19 ;
Vu l’avis du conseil régional de la Réunion en date du 20 juillet 2001 ;
Vu la saisine des conseils régionaux de Guadeloupe, Guyane et Martinique en date respectivement des 27 juin, 28 juin et 28 juin 2001 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
Lorsque la voirie classée en route nationale n’a pas été transférée dans le patrimoine des régions d’outre-mer de Guadeloupe, Guyane, Martinique et de la Réunion en application de l’article L4433-24-1 du code général des collectivités territoriales, l’Etat peut confier à ces collectivités territoriales, si elles en font la demande, une partie des attributions de la maîtrise d’ouvrage des opérations d’aménagement du réseau routier national financées selon les modalités prévues par les dispositions du 2° du A de l’article L4434-3 du code général des collectivités territoriales.
Article 2
La région arrête la programmation financière des opérations mentionnées à l’article 1er du présent décret, sur proposition du préfet. L’Etat peut confier à la région après déclaration d’utilité publique, lorsque cette procédure est nécessaire, tout ou partie des attributions suivantes de la maîtrise d’ouvrage :
1. Conduite des acquisitions foncières au nom et pour le compte de l’Etat ;
2. Préparation, passation et gestions des contrats ;
3. Réception de l’ouvrage, après accord préalable du préfet ;
4. Action en justice au nom et pour le compte de l’Etat, après accord de ce dernier ;
5. Accomplissement de tous actes afférents aux attributions ci-dessus mentionnées nécessaires au bon déroulement de l’opération.
Article 3
Les marchés mentionnés au troisième alinéa de l’article L4433-24-1 du code général des collectivités territoriales sont passés selon les règles du code des marchés publics applicables aux régions. Cependant, les projets de marchés et de contrats et leurs éventuels avenants doivent, préalablement à leur signature, faire l’objet d’un accord écrit du préfet. A défaut de réponse dans un délai de quinze jours suivant la proposition motivée de la région, l’accord est réputé acquis.
Article 4
La région assure le paiement de l’ensemble des dépenses afférentes aux opérations d’aménagement du réseau routier national réalisées en application du présent décret.
Article 5
Le services de l’Etat concernés demeurent maître d’oeuvre des opérations ci-dessus définies.
Article 6
Pour chaque opération, un accord conclu entre le préfet et le président du conseil régional définit le contenu des attributions de maîtrise d’ouvrage confiées à la région et l’organisation de la maîtrise d’oeuvre. Ces opérations font l’objet d’un contrôle technique et financier de l’Etat en tant que maître d’ouvrage. L’exercice des attributions confiées à la région prend fin par le quitus délivré par les services compétents de l’Etat, après réception des travaux.
Article 7
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’équipement, des transports et du logement et le secrétaire d’Etat à l’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Textes
Ordonnance n° 2004-566 du 17 juin 2004 portant modification de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée
Décret n° 2002-381 du 19 mars 2002 portant application de l'article 19 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée
Arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de mission de maîtrise d’oeuvre confiés par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé [Remplacé par arrêté du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'œuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé - NOR: ECOM1830228A. Annexe 20 du code de la commande publique].
Décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé
Décret no 93-1269 du 29 novembre 1993 relatif aux concours d’architecture et d’ingénierie organisés par les maîtres d’ouvrage publics NOR: EQUU9301162D [abrogé par le décret n° 2008-1334 du 17 décembre 2008]
Décret no 93-1270 du 29 novembre 1993 portant application du I de l’article 18 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’oeuvre privée
Décret n°86-520 du 14 mars 1986 pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée
Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée (Loi MOP)
Actualités
MIQCP - Guide à l'intention des maîtres d'ouvrage publics pour la négociation des rémunérations de maîtrise d'oeuvre - Loi MOP - Réédition 2011
La Commission Européenne clôture une procédure d'infraction contre la France relative à la loi MOP (loi sur la maîtrise d'ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée) - 4 juillet 2008