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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre IV : Dispositions propres aux marchés publics liés à la maîtrise d’ouvrage publique et à la maîtrise d’œuvre privée > Titre Ier : Champ d’application > Chapitre II : Ouvrages > L2412-2
Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique
Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables :
1° Aux ouvrages de bâtiment ou d’infrastructure destinés à une activité industrielle dont la conception est déterminée par le processus d’exploitation ;
2° Aux ouvrages d’infrastructure réalisés dans le cadre d’une zone d’aménagement concerté définie aux articles L311-1 et suivants du code de l’urbanisme ou d’un lotissement défini aux articles L442- 1 et suivants du même code ;
3° Aux ouvrages d’infrastructure situés dans le périmètre d’une opération d’intérêt national au sens de l’article L102-12 du code de l’urbanisme, ou d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L312-3 du même code ;
4° Aux ouvrages de bâtiment acquis par les organismes énumérés à l'article L411-2 du code de la construction et de l’habitation et les sociétés d’économie mixte par un contrat de vente d’immeuble à construire prévu par les articles 1601-1, 1601-2 et 1601-3 du code civil ;
5° Aux opérations de restauration effectuées sur des immeubles classés sur le fondement des articles L621-1 et suivants du code du patrimoine.
Les catégories d’ouvrages mentionnées au présent alinéa sont fixées par voie réglementaire.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
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Voir également
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