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code de la commande publique Article L2421-1

Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre IV : Dispositions propres aux marchés publics liés à la maîtrise d’ouvrage publique et à la maîtrise d’œuvre privée > Titre II : Maîtrise d’ouvrage > Chapitre Ier : Attributions du maître d’ouvrage > Section 1 : Dispositions générales > L2421-1

Article L2421-1 Attributions du maître d’ouvrage - MOP

Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique

Article L2421-1 [Attributions du maître d’ouvrage - Dispositions générales]

Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Les attributions du maître d’ouvrage qui, pour chaque opération envisagée, s’assure préalablement de sa faisabilité et de son opportunité, sont les suivantes :

1° La détermination de sa localisation ;

2° L’élaboration du programme défini à l'article L2421-2 ;

3° La fixation de l’enveloppe financière prévisionnelle ;

4° Le financement de l’opération ;

5° Le choix du processus selon lequel l’ouvrage sera réalisé ;

6° La conclusion des marchés publics ayant pour objet les études et l’exécution des travaux de l’opération.

MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance

Textes relatifs à la commande publique - Sources juridiques

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Actualités de la commande publique

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Jurisprudence marchés publics et autres contrats publics

CAA Versailles, 6 juin 2024, n° 20VE03141, Société Eurovia Centre Loire (Carence dans la définition du besoin. Régime de responsabilité applicable lorsque l'État cumule les fonctions de maître d'ouvrage et maître d'œuvre. La Cour juge que l'État ne peut être considéré comme un tiers au contrat et seule sa responsabilité contractuelle peut être engagée. Conditions d'indemnisation des sujétions techniques imprévues, en l'espèce la découverte de substances chimiques rendant impossible l'utilisation des matériaux prévus initialement. Il appartenait à l'État, "au titre de la définition de son besoin et afin de s'assurer de la faisabilité du projet conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1985 (Désormais codifié à l’article L2421-1 du Code de la commande publique), de réaliser une étude géotechnique de conception complémentaire de type G2 avant la passation du marché de travaux". Cette carence constitue une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle. La cour sanctionne également plusieurs autres fautes dans la direction des travaux (défaut d'information, atermoiements dans la validation des modalités d'exécution) tout en appliquant un partage de responsabilité pour tenir compte des manquements du groupement titulaire dans l'exécution de ses obligations contractuelles).

Voir également

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