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Décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 modifié
relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l'article 4 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005
TITRE III - PASSATION DES MARCHÉS
Le concours est la procédure par laquelle l'entité adjudicatrice choisit, après mise en concurrence et avis d'un jury, un plan ou un projet, notamment dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'architecture, de l'ingénierie ou des traitements de données, avant d'attribuer, à l'un des lauréats du concours, un marché.
Le concours peut être ouvert ou restreint. La procédure de concours se déroule ainsi qu'il suit.
Un avis de concours est publié dans les conditions de l'article 16.
Le jury est composé exclusivement de personnes indépendantes des participants au concours. Lorsqu'une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à un concours, au moins un tiers des membres du jury doivent posséder cette qualification ou une qualification équivalente.
Le jury examine les plans et projets présentés par les candidats de manière anonyme et en se fondant exclusivement sur les critères indiqués dans l'avis de concours. Il consigne, dans un procès-verbal, signé par ses membres, ses choix ainsi que ses observations et, le cas échéant, tout point nécessitant des éclaircissements.
Le cas échéant, les candidats peuvent être invités par le jury à répondre aux demandes d'éclaircissements que celui-ci a consignées dans le procès-verbal. Un procès-verbal complet de ce dialogue entre les membres du jury et les candidats est établi.
L'entité adjudicatrice choisit le ou les lauréats du concours.
Les participants au concours sont indemnisés selon des modalités prévues par le règlement du concours.
Modifications du CMP 2006 et des décrets pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 [abrogé]
Décret n° 2008-1334 du 17 décembre 2008 modifiant diverses dispositions régissant les marchés soumis au code des marchés publics et aux décrets pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics NOR: ECEM0816144D
Article 45
I. ― Le deuxième alinéa de l'article 41
du même décret est complété par la phrase suivante : « la procédure
de concours se déroule ainsi qu'il suit. »
II. ― Le troisième alinéa de l'article 41 du même décret est
supprimé.
(c) F. Makowski 2001/2023