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Comment répondre à un appel d'offres

Jury de concours

Jury de concours au sens du code des marchés publics 2006-2016 [abrogé]

Le jury de concours est composé exclusivement de personnes indépendantes des participants au concours.

Pour l’Etat et ses établissements publics, les membres du jury de concours sont désignés dans les conditions prévues à l’article 21.

Pour les collectivités territoriales, les membres du jury sont désignés dans les conditions prévues aux I, II et III de l’article 22.

Pour les groupements de commandes mentionnés à l’article 8, les membres du jury sont les membres de la commission d’appel d’offres prévue au III de l’article 8.

[article 8 III. - Sont membres de la commission d’appel d’offres du groupement :

1° En ce qui concerne les personnes mentionnées au 1° du I, un représentant de chaque membre du groupement ;

2° En ce qui concerne les personnes mentionnées au 2° du I, à l’exception des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, un représentant de la commission d’appel d’offres de chaque membre du groupement, élu parmi ses membres ayant voix délibérative ;

3° En ce qui concerne les personnes mentionnées au 3° et au 4° du I et les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, un représentant de chaque membre du groupement désigné selon les règles qui lui sont propres.

La commission d’appel d’offres est présidée par le représentant du coordonnateur. Pour chaque membre titulaire peut être prévu un suppléant. ]

Le président du jury peut en outre désigner comme membres du jury des personnalités dont il estime que la participation présente un intérêt particulier au regard de l’objet du concours, sans que le nombre de ces personnalités puisse excéder cinq.

En outre, lorsqu’une qualification professionnelle est exigée des candidats pour participer à un concours, au moins un tiers des membres du jury ont cette qualification ou une qualification équivalente. Ils sont désignés par le président du jury.

Tous les membres du jury ont voix délibérative.

Le comptable public et un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont invités à participer aux jurys de l’Etat. Ils peuvent participer, lorsqu’ils y sont invités par le président du jury, aux jurys des collectivités territoriales. Ils ont voix consultative. Leurs observations sont consignées au procès-verbal à leur demande.

Le président du jury peut, en outre, faire appel au concours d’agents du pouvoir adjudicateur compétents dans la matière qui fait l’objet de la consultation ou en matière de marchés publics. Ces agents ont voix consultative.

Le jury peut auditionner toute personne susceptible de lui apporter des informations utiles.

(Source : Art. 24 du Code des Marchés Publics 2006 [abrogé])

Jury de concours au sens du code des marchés publics 2004 [abrogé]

Le jury de concours est composé exclusivement de personnes indépendantes des participants au concours.

Pour l'Etat et ses établissements publics, les membres du jury de concours sont désignés dans les conditions prévues à l'article 21.

Pour les collectivités territoriales, les membres du jury sont désignés dans les conditions prévues aux I, II et III de l'article 22.

Pour les groupements de commandes mentionnés à l'article 8, les membres du jury sont les membres de la commission d'appel d'offres prévue au III de l'article 8.

La personne responsable du marché peut en outre désigner comme membres du jury des personnalités dont elle estime que la participation présente un intérêt particulier au regard de l'objet du concours, sans que le nombre de ces personnalités puisse excéder cinq.

En outre, lorsqu'une qualification ou expérience particulière est exigée des candidats pour participer à un concours, au moins un tiers des membres du jury doivent avoir la même qualification ou la même expérience. Ils sont désignés par la personne responsable du marché.

Tous les membres du jury ont voix délibérative.

Le comptable public et un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont invités à participer aux jurys de l’Etat. Ils peuvent participer, lorsqu’ils y sont invités par le président du jury, aux jurys des collectivités territoriales. Ils ont voix consultative. Leurs observations sont consignées au procès verbal à leur demande.

(Source : Art. 25 du Code des Marchés Publics 2004 [abrogé])

Voir également

Jury de concours,

concours,

Commission de la procédure de dialogue compétitif,

CAO

Code des marchés publics 2006-2016 [abrogé]

Titre III - PASSATION DES MARCHES

Chapitre  Ier – Composition de la commission d’appel d’offres et du jury de concours

Section 1 - La commission d'appel d'offres

Sous-section 1- La commission d'appel d'offres de l’Etat

Article 21 [Commission d'appel d'offres de l’Etat]

Sous-section 2 - La commission d'appel d'offres des collectivités territoriales

Article 22 [CAO des collectivités territoriales, composition]

Article 23 [CAO des collectivités territoriales, invités]

Section 2 - Le jury de concours

Article 24 [Jury de concours]

Section 3 – Règles communes de fonctionnement

Article 25 [CAO, jury - Règles communes de fonctionnement]

Textes

Instruction N° 06-049-M0 du 3 octobre 2006 - NOR : BUD R 06 00049 J - Rôle du comptable - COMMISSIONS D'APPEL D'OFFRES OU JURYS DU SECTEUR PUBLIC LOCAL

Ordonnance n° 2004-566 du 17 juin 2004 portant modification de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée

Décret n° 2002-381 du 19 mars 2002 portant application de l'article 19 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée

Arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de mission de maîtrise d’oeuvre confiés par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé [Remplacé par arrêté du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'œuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé - NOR: ECOM1830228A. Annexe 20 du code de la commande publique].

Décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé

Décret no 93-1269 du 29 novembre 1993 relatif aux concours d’architecture et d’ingénierie organisés par les maîtres d’ouvrage publics NOR: EQUU9301162D [abrogé par le décret n° 2008-1334 du 17 décembre 2008

Décret no 93-1270 du 29 novembre 1993 portant application du I de l’article 18 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’oeuvre privée

Décret n°86-520 du 14 mars 1986 pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée

Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée (Loi MOP)

Jurisprudence

CE, 18 décembre 2013, n° 365702, commune de Bron (Le jury de concours doit obligatoirement motiver son avis. Un avis délivré par le jury, qui se borne à relever qu’après délibération et vote, le jury a décidé d’arrêter la liste des quatre candidats admis à concourir, n’est pas motivé au sens des dispositions du III de l’article 70 du code des marchés publics).

Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles

QE AN n°1623 - 1er avril 2008 - Composition des jurys de concours pour les marchés de conception-réalisation

Actualités

Rôle de la commission d’appel d’offres dans l’attribution des marchés publics. – Fiche DAJ 2016

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