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Comment répondre à un appel d'offres

Marchés publics > Sources des marchés > Retour au Plan du CMP 2006 (applicable jusqu'au 31/03/16)

Groupement de commandes (CMP 2006 2016 [abrogé])

Annexe au décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics (CMP 2006-2016 [abrogé])

Titre II - Dispositions générales

Chapitre III – Coordination, groupement de commandes et centrale d’achats

Article 8 [Groupement de commandes]

I. - Des groupements de commandes peuvent être constitués :

1° Entre des services de l’Etat et les établissements publics de l’Etat autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial ou entre de tels établissements publics seuls ;

2° Entre des collectivités territoriales, entre des établissements publics locaux ou entre des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ;

3° Entre des personnes publiques mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus ;

4° Entre une ou plusieurs personnes publiques mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus et une ou plusieurs personnes morales de droit privé, ou un ou plusieurs établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial, groupements d’intérêt public, groupements de coopération sociale ou médico-sociale ou groupements de coopération sanitaire, à condition que chacun des membres du groupement applique, pour les achats réalisés dans le cadre du groupement, les règles prévues par le présent code.

II. - Une convention constitutive est signée par les membres du groupement.

Elle définit les modalités de fonctionnement du groupement.

Elle désigne un coordonnateur parmi les membres du groupement, ayant la qualité de pouvoir adjudicateur soumis au présent code ou à l’ordonnance du 6 juin 2005 susmentionnée.

Celui-ci est chargé de procéder, dans le respect des règles prévues par le présent code, à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection d’un ou de plusieurs cocontractants.

Chaque membre du groupement s’engage, dans la convention, à signer avec le cocontractant retenu un marché à hauteur de ses besoins propres, tels qu’il les a préalablement déterminés.

III. ― Une commission d'appel d'offres du groupement est instaurée dès lors qu'une collectivité territoriale ou un établissement public local autres qu'un établissement public social ou médico-social participe au groupement.

Sont membres de cette commission d'appel d'offres :

1° Un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de la commission d'appel d'offres de chaque membre du groupement qui dispose d'une commission d'appel d'offres ;

2° Un représentant pour chacun des autres membres du groupement désigné selon les modalités qui leur sont propres.

La commission d'appel d'offres est présidée par le représentant du coordonnateur. Pour chaque membre titulaire peut être prévu un suppléant.

IV. - Lorsqu'il est instauré une commission d'appel d'offres, son président peut désigner des personnalités compétentes dans la matière qui fait l’objet de la consultation. Celles-ci sont convoquées et peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d’appel d’offres.

La commission d’appel d’offres peut également être assistée par des agents des membres du groupement, compétents dans la matière qui fait l’objet de la consultation ou en matière de marchés publics.

Pour les marchés et accords-cadres des groupements mentionnés aux 2°, 3° et, le cas échéant, 4° du I, le comptable du coordonnateur du groupement, si celui-ci est un comptable public, et un représentant du service en charge de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d’appel d’offres, lorsqu’ils y sont invités. Leurs observations sont consignées au procès-verbal.

V. - Pour les groupements dans lesquels les collectivités territoriales ou les établissements publics locaux autres qu'un établissement public social ou médico-social sont majoritaires, le titulaire est choisi par la commission d'appel d'offres en application des règles prévues par le présent code pour les collectivités territoriales.

Pour les groupements dans lesquels les collectivités territoriales ou les établissements publics locaux autres qu'un établissement public social ou médico-social ne sont pas majoritaires, le titulaire est choisi après avis de la commission d'appel d'offres, selon les modalités définies par la convention constitutive du groupement.

Pour les groupements constitués entre des personnes ne disposant pas de commission d'appel d'offres, le titulaire est choisi selon les modalités définies par la convention constitutive du groupement.

Les marchés passés par un groupement au sein duquel les collectivités territoriales ou les établissements publics locaux sont majoritaires obéissent aux règles prévues par le présent code pour les collectivités territoriales.

Dans les autres cas, les marchés obéissent aux règles prévues par le présent code pour les marchés de l'Etat.

VI. - Chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, signe le marché et s’assure de sa bonne exécution.

VII. - La convention constitutive du groupement peut aussi avoir prévu que le coordonnateur sera chargé :

1° Soit de signer et de notifier le marché ou l’accord-cadre, chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, s’assurant de sa bonne exécution ;

2° Soit de signer le marché ou l’accord-cadre, de le notifier et de l’exécuter au nom de l’ensemble des membres du groupement.

Dans ces deux cas, lorsqu’il est instauré une commission d’appel d’offres, la convention constitutive peut prévoir qu’il s’agit de celle du coordonnateur.

Lorsqu’une collectivité territoriale ou un établissement public local autre qu’un établissement public social ou médico-social participe au groupement et que le coordonnateur ne dispose pas d’une commission d’appel d’offres, il en constitue une pour les besoins du fonctionnement du groupement.

 

Circulaire du 14 février 2012 relative au Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics - NOR: EFIM1201512C

6.2. Le groupement de commandes

Les groupements de commande, dépourvus de personnalité morale, permettent aux acheteurs publics de coordonner et de regrouper leurs achats pour, notamment, réaliser des économies d’échelle. Ils leur permettent également de se regrouper, pour choisir le ou les mêmes prestataires. Ils peuvent concerner tous les types de marchés.

Des groupements de commandes peuvent être créés de manière temporaire ou permanente, selon qu’il s’agit de répondre à des besoins ponctuels ou récurrents. Il revient à la convention constitutive de le préciser.

Les groupements associant des services de l’Etat ou des établissements publics de l’Etat et une ou plusieurs collectivités territoriales ou établissements publics locaux doivent mettre en place une commission d’appel d’offres. Une telle commission constitue, en effet, l’émanation de l’assemblée délibérante et joue, à ce titre, un rôle important en matière de démocratie locale. Toutefois, les collectivités territoriales ou les établissements publics locaux devront être majoritaires, pour emporter l’application des règles fixées par le code des marchés publics aux achats locaux, c’est-à-dire pour que la commission d’appel d’offres du groupement reçoive compétence d’attribuer le marché ou l’accord-cadre. A défaut, la commission ne dispose que d’un pouvoir consultatif.

Lorsque le groupement n’a vocation à passer qu’un marché à procédure adaptée, la constitution d’une commission d’appel d’offres du groupement n’est pas obligatoire. Toutefois, la convention constitutive peut le prévoir. On prendra garde, cependant, qu’un tel cas de figure suggère que le cadre de l’achat n’est peut-être pas adapté : un groupement est une modalité d’achat, qui présente des avantages, mais qui est lourde à mettre en œuvre et devrait, en conséquence, être réservé aux achats importants.

Afin d’évaluer le montant des besoins d’un groupement constitué entre l’Etat et une ou plusieurs collectivités territoriales, et donc de définir la procédure de passation à mettre en œuvre, il convient de se référer aux seuils les plus contraignants, c’est-à-dire ceux applicables aux marchés de l’Etat.

Le code prévoit plusieurs modalités de participation à un groupement de commandes, applicables tant aux marchés passés selon une procédure formalisée, qu’à ceux passés selon une procédure adaptée.

Outre le cas où chaque membre du groupement signe son marché, le coordonnateur du groupement peut, au terme des opérations de sélection du cocontractant, signer, notifier le marché et l’exécuter, au nom de l’ensemble des membres du groupement.

Mais il peut aussi se contenter de signer et notifier le marché, laissant aux membres du groupement le soin de l’exécuter, chacun pour ce qui le concerne. Cette modalité est particulièrement adaptée aux groupements comprenant un très grand nombre d’adhérents ou un grand nombre d’émetteurs de bons de commande.

Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics - NOR: ECEM0928770C (Abrogé, extrait)

6.2. Dans le cadre d’un groupement de commandes

Les groupements, dépourvus de personnalité morale, permettent aux acheteurs publics de coordonner et de regrouper leurs achats pour, par exemple, réaliser des économies d’échelle. Ils permettent également à plusieurs maîtres d’ouvrage de se regrouper, pour choisir le ou les mêmes prestataires. Ils peuvent concerner tous les types de marchés.

Des groupements de commande peuvent être créés pour satisfaire à des besoins ponctuels ou de manière permanente. Il revient à la convention constitutive de le préciser.

Les groupements associant des services de l’Etat ou des établissements publics de l’Etat et une ou plusieurs collectivités territoriales ou établissement publics locaux doivent mettre en place une commission d’appel d’offres. Une telle commission constitue, en effet, l’émanation de l’assemblée délibérante et joue, à ce titre, un rôle important en matière de démocratie locale. Toutefois, les collectivités territoriales ou les établissements publics locaux devront être majoritaires, pour emporter l’application des règles traditionnellement dévolues par le code des marchés publics aux achats locaux, c’est-à-dire pour que la commission d’appel d’offres du groupement reçoive compétence décisionnelle, d’attribuer le marché ou l’accord-cadre. A défaut, la commission ne dispose que d’un pouvoir d’avis.

Dans l’hypothèse où le groupement n’a vocation à passer qu’un marché passé selon une procédure adaptée, la constitution d’une commission d’appel d’offres du groupement n’est pas obligatoire. Toutefois, la convention constitutive peut en stipuler autrement. Par ailleurs, un tel cas de figure suggère que le cadre de l’achat n’est peut-être pas adapté : un groupement est une modalité d’achat, qui présente des avantages, mais qui est lourde à mettre en œuvre et devrait, en conséquence, être réservé aux achats importants.

Afin d’évaluer le montant des besoins d’un groupement constitué entre l’Etat et une ou plusieurs collectivités territoriales, et donc de définir la procédure de passation à mettre en œuvre, il convient de se référer aux seuils applicables aux marchés de l’Etat, c’est-à-dire les seuils les plus contraignants.

Le code prévoit plusieurs modalités de participation des membres à un groupement de commandes, applicables tant aux marchés passés selon une procédure formalisée, qu’à ceux passés selon une procédure adaptée.

Outre le cas où chaque membre du groupement signe son marché, le coordonnateur du groupement peut, au terme des opérations de sélection du cocontractant, signer, notifier le marché et l’exécuter, au nom de l’ensemble des membres du groupement.

Mais il peut aussi se contenter de signer et de notifier le marché, et laisser les membres du groupement exécuter le marché, chacun pour ce qui le concerne. Cette formule est particulièrement adaptée aux groupements comprenant un très grand nombre d’adhérents.

Pour qu’un groupement soit efficace, il faut qu’avant de passer le marché, ses membres s’engagent à respecter un ensemble d’engagements et, notamment, un volume minimal d’achat.

Modifications du CMP 2006-2016 [abrogé]

Décret n° 2011-1104 du 14 septembre 2011 relatif à la passation et à l’exécution des marchés publics de défense ou de sécurité - NOR: EFIM1115221D

Décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 modifiant certaines dispositions applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique - NOR: EFIM1104658D

Décret n° 2010-1177 du 5 octobre 2010 portant diverses dispositions relatives à la tarification des établissements de santé et aux marchés des établissements publics de santé - NOR: SASH1015560D

Article 2

Le code des marchés public est ainsi modifié :

1° A l’article 8, au premier alinéa du III, aux premier et deuxième alinéas du V et au dernier alinéa du VII, les mots : « un établissement public de santé ou » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 22, au b du I de l’article 24 et au second alinéa de l’article 82, les mots : « établissements publics de santé et les » sont supprimés ;

3° Au 2° du II de l’article 26, après les mots : « des collectivités territoriales » sont ajoutés les mots : « et des établissements publics de santé » ;

4° Au premier alinéa de l’article 55, au deuxième alinéa du 2° du III de l’article 59, au dernier alinéa du III de l’article 64, au dernier alinéa du IX de l’article 67, à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 69, au VIII de l’article 70, au V de l’article 74 et au V de l’article 168, les mots : « des établissements publics de santé et » sont supprimés ;

5° Au premier alinéa du 2° de l’article 98, les mots : « autres que ceux mentionnés au 3° » sont supprimés.

Décret n° 2009-1086 du 2 septembre 2009 tendant à assurer l’effet utile des directives 89/665/CEE et 92/13/CEE et modifiant certaines dispositions applicables aux marchés publics

Article 2

Le code des marchés publics est modifié ainsi qu’il suit :

1° Les quatrième et cinquième alinéas du VII de l’article 8 sont remplacés par les alinéas suivants :

« Dans ces deux cas, lorsqu’il est instauré une commission d’appel d’offres, la convention constitutive peut prévoir qu’il s’agit de celle du coordonnateur.

« Lorsqu’une collectivité territoriale ou un établissement public local autre qu’un établissement public de santé ou un établissement public social ou médico-social participe au groupement et que le coordonnateur ne dispose pas d’une commission d’appel d’offres, il en constitue une pour les besoins du fonctionnement du groupement. »

Voir le thème de l'article du code

Thème de l'article 8 du code des marchés publics

Textes

Circulaire du 3 août 2006 portant manuel d’application du code des marchés publics  NOR: ECOM0620004C [Abrogée par la circulaire du 29 décembre 2009 relative au Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics - NOR: ECEM0928770C]

5. Acheter seul ou groupé ?

Les acheteurs publics peuvent, en fonction de leurs attentes notamment économiques, faire le choix soit d’acheter seuls, soit de se grouper ou encore de recourir à une centrale d’achat. Ce choix doit être guidé par le souci permanent d’abaisser les prix et les coûts de gestion.

5.1. Dans le cadre d’un groupement de commandes ?

Les groupements, dépourvus de personnalité morale, permettent aux acheteurs publics de coordonner et de regrouper leurs achats pour, par exemple, réaliser des économies d’échelle. Ils permettent également à plusieurs maîtres d’ouvrage de se regrouper pour choisir le ou les mêmes prestataires. Ils peuvent concerner tous les types de marchés mais sont particulièrement adaptés au domaine des fournitures courantes.

Il convient de souligner que l’Etat étant un seul pouvoir adjudicateur, ses services peuvent, sans avoir besoin de recourir au mécanisme des groupements de commandes, coordonner leurs achats, tel qu’il est décrit au point 5.3. Toutefois, ils peuvent toujours s’inspirer des mécanismes de groupement afin d’organiser leur coordination.

Le code prévoit plusieurs degrés, plus ou moins larges, de participation des membres à un groupement de commandes.

Outre le cas où chaque membre du groupement signe son marché, le coordonnateur du groupement peut, au terme des opérations de sélection du cocontractant, signer, notifier le marché et l’exécuter au nom de l’ensemble des membres du groupement.

Mais il peut également uniquement signer et notifier le marché, et laisser les membres du groupement exécuter le marché, chacun pour ce qui le concerne. Cette dernière disposition est particulièrement adaptée aux groupements comprenant un très grand nombre d’adhérents.

Pour qu’un groupement soit efficace, il faut qu’avant de passer le marché ses membres s’engagent à respecter un certain nombre d’engagements, et notamment un volume minimal d’achat.

Afin d’évaluer le montant des besoins d’un groupement constitué entre l’Etat et une ou plusieurs collectivités territoriales, et donc de définir la procédure de passation à mettre en oeuvre, il convient de se référer aux seuils applicables aux marchés de l’Etat, c’est-à-dire les seuils les plus contraignants.

Voir également

Convention de groupement : Ajout d'un nouveau membre (QE AN n° 100136, M. Pascal Terrasse, 17/05/2011)

Jurisprudence

CE, 18 septembre 2015, n° 389740, SIEBR (Syndicat Intercommunal des Eaux du Bas Roubion) (La dévolution des marchés publics en lots séparés est applicable aux groupements de commande. L’article 10 du code des marchés publics, qui prévoit le principe d’une dévolution des marchés publics par lots et définit les hypothèses dans lesquelles un marché global peut être conclu, est applicable lorsqu’un groupement de commandes a été constitué dans les conditions prévues par l’article 8 du même code).

(c) F. Makowski 2001/2023