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Textes relatifs à la commande publique > QE Assemblée Nationale
Question publiée au JO le : 15/02/2011
M. Pascal Terrasse attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la possibilité ou pas de faire évoluer le nombre de membres d'une convention de groupement de commande, en application de l'article 8 du code des marchés publics. En effet, il lui demande, lorsqu'un groupement de commande est constitué, s'il est envisageable de modifier, par avenant, la convention constitutive du groupement afin d'intégrer d'autres adhérents, et ce pendant la période d'exécution du contrat s'agissant notamment d'un marché à bons de commandes.
Réponse publiée au JO le : 17/05/2011
Doivent être distingués les groupements de commandes constitués pour la réalisation d'une seule opération de ceux qui sont parfois constitués de manière plus permanente. Pour les groupements de commande constitués pour la passation d'un marché précis, la régularité de la procédure envisagée par le groupement de commandes exige que chaque pouvoir adjudicateur membre du groupement ait exprimé son besoin préalablement au lancement de la procédure de passation. C'est en effet en fonction de l'offre « globalisée » présentée par le groupement de commandes que les candidats vont formuler leur offre. Dans cette hypothèse, il n'est pas donc possible de modifier la composition du groupement après le lancement de la procédure de passation. Par conséquent, l'intégration au groupement de commande de nouveaux adhérents pendant la phase de passation ou d'exécution du marché n'est pas réalisable. En revanche, des groupements de commandes peuvent être parfois constitués avec une certaine permanence, par exemple lorsqu'ils sont constitués en vue de passer des marchés ou des accords-cadres destinés à satisfaire un besoin récurrent. Dans ce cas, l'adhésion d'un nouveau pouvoir adjudicateur à un groupement de commandes « permanent » est possible sous réserve que la convention constitutive prévoit bien les modalités d'adhésion et de sortie du groupement. En revanche, toujours pour des raisons tenant à l'obligation de définir précisément la nature et l'étendue des besoins préalablement à la passation du marché (article 5 du code des marchés publics), l'adhésion d'un nouvel adhérent ne peut être réalisée qu'à l'occasion de la passation d'un nouveau marché par le groupement, et non pour les marchés qui seraient éventuellement en cours de passation ou d'exécution.