Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
DATES | J01 Fondamentaux | J02 Répondre aux AO | J03 Réponse électronique | J04 Mémoire technique | Formations | Assistance |
Répondre | Formations "Répondre aux AO pour les entreprises" - INTER, INTRA, sur site ou FOAD (Fondamentaux, réponse, formulaires, dématérialisation, mémoire technique) |
Marchés publics > Allotissement des marchés publics
Un marché global est un marché qui ne fait pas l'objet d'un allotissement c'est à dire une d'une décomposition en lots séparés. L'article L2113-10 du code de la commande publique impose la passation des marchés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l’identification de prestations distinctes. Historiquement c'est l'article 10 du code des marchés publics 2006 qui avait érigé le principe de l'allotissement.
Un marché global constitue naturellement un frein pour la candidature des PME qui doivent alors trouver des formes de partenariat comme la sous-traitance ou la cotraitance.
Les marchés publics globaux dérogent au principe de l'allotissement (CE, 8 avril 2019, n° 426096, Région Réunion)
Le pouvoir adjudicateur peut passer un marché global, avec ou sans identification de prestations distinctes, si l'une des trois conditions suivantes est remplie :
Prestations de sécurisation des espaces publics comprenant la rénovation des espaces publics, la mise aux normes de la signalisation lumineuse tricolore et l’installation d’un dispositif de vidéosurveillance, eu égard aux difficultés techniques d’une dévolution séparée de ces prestations et aux conséquences probables de l’allotissement sur leur coût financier (CE, 20 mai 2009, n° 311379, Commune de Fort-de-France)
Absence d’allotissement au motif qu’une dévolution en plusieurs lots aurait eu pour conséquence de rendre financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations (CE, 7 mai 2013, n° 365706, Sté Segex).
Recours à un marché global admis. En confiant la gestion des kiosques et des kiosquiers à un même opérateur, l’acheteur permettait d’éviter de rendre l’exécution de deux contrats techniquement difficile et coûteuse. L'acheteur a pu, sans irrégularité, faire le choix d’un marché global, eu égard aux difficultés que soulèverait la réalisation, par deux opérateurs distincts, de prestations qui sont fortement imbriquées et obéissent cependant souvent à des logiques concurrentes (CE, 26 juin 2015, n° 389682, Ville de Paris).
Recours à un marché global, donc ne faisant pas l'objet d'un allotissement, compte tenu des conditions techniques spécifiques. La procédure d'appel d'offre concernée visait l'aménagement audiovisuel de bâtiments basé sur des solutions numériques et informatiques interconnectées entre elles et, par conséquent, rétives techniquement à tout allotissement (CE, 6 novembre 2020, n° 437718, Métropole européenne de Lille).
La réduction significative du coût des prestations pour le pouvoir adjudicateur constitue, lorsqu’elle est démontrée au moment du choix entre des lots séparés ou un marché global, un motif légal de dévolution en marché global (Conseil d’État, 9 décembre 2009, n° 328803, Département de l’Eure - CE, 27 octobre 2011, n° 350935, département des Bouches-du-Rhône)
Prestations de téléphonie mobile, voix et données et des prestations de transfert d’informations entre machines (horodateurs et feux de signalisation) bien qu’elles fassent appel à la même technologie, dès lors que l’économie escomptée de ce regroupement est inférieure à 2 % du budget affecté au lot concerné (CE, 11 août 2009, communauté urbaine Nantes Métropole, n° 319949).
Marché de sécurité visant la surveillance de sites se trouvant dans quatre communes différentes. Obligation d'allotissement pour des prestations distinctes liées à la répartition géographique. Absence de justification de passation d'un marché global. Un marché faisant apparaître des prestations distinctes à raison de la répartition géographique des sites et qui ne justifie pas se trouver en présence de l'une des exceptions prévues par l'article 10 du code des marchés publics méconnait les obligations dudit article (Conseil d’État, 23 juillet 2010, n° 338367, Région REUNION).
Marché global portant sur la fourniture et la mise en oeuvre de dispositifs de contrôle d’accès et de gestion informatisée de déchetteries (Conseil d’État, 3 décembre 2012, n° 360333, SYBERT - Marché global et manque de justification pour l'absence d'allotissement. L'absence d'allotissement peut léser un candidat et engendrer l'annulation de la procédure).
Recours à un marché global rejeté. Compte tenu de la diversité des prestations de conseil et de représentation juridiques, qui portaient sur l'ensemble des matières du droit public ainsi que sur les matières relevant du droit civil, du droit pénal et de la procédure pénale, et du volume important de la commande passée par la commune, le marché pouvait faire l'objet d'un allotissement. En l’espèce, des prestations distinctes pouvaient être identifiées. L’acheteur, eu égard à son importance et à sa capacité à assurer une coordination des prestations, ne justifiait pas qu'un allotissement du marché rendrait techniquement difficile son exécution (CE, 11 avril 2014, n° 375051, Commune de Montreuil).
L'acheteur n'établit ni que l'allotissement du marché rendrait son exécution techniquement difficile, ni qu'il ne serait pas en mesure d'assurer par lui-même les missions d'organisation, de pilotage et de coordination (CE, 29 octobre 2010, n° 340212, SMAROV).
Circulaire du 14 février 2012 relative au Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics - NOR: EFIM1201512C
L’article 10 du code autorise le pouvoir adjudicateur à recourir à un marché global, lorsque l’allotissement est rendu difficile par des motifs :
- techniques, liés à des difficultés tenant, par exemple, à la nécessité de maintenir la cohérence des prestations ou à l’incapacité de l’acheteur public à assurer lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination (56) ;
(56) Ces missions ne doivent pas être confondues avec les missions d’ordonnancement, de pilotage et de coordination du chantier mentionnées au 7° de l’article 7 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.
- économiques, lorsque l’allotissement est susceptible de restreindre la concurrence ;
- financiers, lorsqu’il est de nature à renchérir de manière significative (57) le coût de la prestation.
Voir également
petits lots, lots techniques, lots, marchés allotis, marché unique, marchés fractionnés, fractionnement, tranche, marchés à bons de commande, bons de commande, marché à tranches, affermissement, Règlement partiel définitif, accords-cadres,
=> et fractionnement des marchés publics, Clauses sensibles dans les marchés publics d'informatique
article L2113-10 du code de la commande publique.
Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles
QE AN n° 17185, M. Marc Francina, 19/04/2011 (Accès des bureaux d'études et de conseil aux marchés publics)
Code des marchés publics 2006-2016 [abrogé]
Chapitre IV - L'allotissement
Article 10 [Allotissement]
Jurisprudence
CE, 18 septembre 2015, n° 389740, SIEBR (Syndicat Intercommunal des Eaux du Bas Roubion) (La dévolution des marchés publics en lots séparés est applicable aux groupements de commande. L’article 10 du code des marchés publics, qui prévoit le principe d’une dévolution des marchés publics par lots et définit les hypothèses dans lesquelles un marché global peut être conclu, est applicable lorsqu’un groupement de commandes a été constitué dans les conditions prévues par l’article 8 du même code).
CE, 3 décembre 2012, n° 360333, SYBERT (Marché global et manque de justification pour l'absence d'allotissement. L'absence d'allotissement peut léser un candidat et engendrer l'annulation de la procédure).
CAA Lyon, 6 octobre 2011, n° 10LY01121, SNSO (Rappel sur les règles de recours à un marché global ou alloti dans des marchés de travaux de restructuration et de rénovation de collèges. Il ne peut être dérogé au principe d’allotissement des marchés publics qu’en raison de circonstances particulières entraînant un renchérissement de l’opération ou rendant plus difficile l’exécution ou la surveillance de l’exécution des prestations. Intérêt à agir du SNSO qui a pour mission de défendre les intérêts généraux des entreprises constituant le second oeuvre du Bâtiment)
CE, 1 juin 2011, n° 346405, Société KONE - Publié au recueil Lebon (Un pouvoir adjudicateur qui décide de passer un marché en lots séparés sur le fondement de l’article 10 du code des marchés publics, ne peut contraindre les candidats à présenter une offre pour chacun des lots du marché. Les dispositions de l’article 80-I-2°-a du code des marchés publics sont incompatibles avec les articles 2 bis et 2 ter de la directive du 21 décembre 1989 modifiée (directive recours)
CE, 23 juillet 2010, n° 338367, Région REUNION (Obligation d'allotissement pour des prestations distinctes liées à la répartition géographique. Absence de justification de passation d'un marché global. Allotissement géographique de prestations dans un marché de gardiennage et de surveillance de quatre sites).
CE, 21 mai 2010, n° 333737, Commune d'Ajaccio (En matière d'allotissement, le juge du référé précontractuel ne peut sanctionner qu'une erreur manifeste d'appréciation du pouvoir adjudicateur dans la détermination du nombre et de la consistance des lots eu égard à la nature des prestations et à l’objet du marché).
CE, 9 décembre 2009, n° 328803, Département de l’Eure (L'allotissement est possible au moment du choix entre des lots séparés ou un marché global si la réduction significative du coût des prestations est démontrée. C'est un motif légal de dévolution en marché global par application de l’article 10 du Code des marchés publics)
CE, 11 août 2009, n° 319949, Communauté Urbaine Nantes Métropole (Le regroupement de prestations distinctes dans un même lot doit être justifié au regard des conditions posées par l’article 10 du Code des marchés publics. En l’espèce, l’impact financier de ce regroupement ne saurait justifier une absence de dévolution en lots séparés, dès lors qu’il ne représente que moins de 2 % du budget alloué à ce lot. Marché de fourniture de fourniture de services de télécommunications).
CE, 20 mai 2009, n° 311379, Commune de Fort-de-France (Même si un marché comporte des prestations distinctes, lorsque sa dévolution en lots séparés peut engendrer des difficultés techniques ainsi que des conséquences sur le coût financier, le pouvoir adjudicateur ne méconnait pas l’article 10 du code des marchés publics faute d’avoir alloti le marché).
TA de PARIS, n°0817554, 24 novembre 2008, Société PROTIM (Allotissement et mode de dévolution. Pour la passation d'un marché global, le pouvoir adjutateur doit pouvoir justifier du recours à ce mode de dévolution au regard d'une des trois conditions posées par l'article 10 du code des marchés publics 2006)
TA de LYON, 7 avril 2008, n° 0801795 , Société Groupe PIZZORNO ENVIRONNEMENT (Conditions de recours à l'allotissement. Avis d'appel public à la concurrence et renvoi au règlement de la consultation. La rubrique II.2.1 «quantité ou étendue globale du marché» de l’avis de publicité publié au JOUE doit être remplie)
CE, 10 mai 2006, n°288435, Société Schiocchet (Conditions de recours au marché à bons de commande et allotissement)
Les "lots techniques" (CE du 30 juin 2004, Sogea Atlantique et Entreprise des Travaux Publics de l'Ouest (ETPO) / OPHLM NANTES-HABITAT, req. n° 261472 - Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si la candidature des groupements d'entreprises à forme conjointe suppose, en vertu du I de l'article 51 du code des marchés publics, que le maître d'ouvrage ait décomposé le marché en plusieurs ensembles de prestations techniques susceptibles, chacun, d'être attribué à un membre du groupement, cette décomposition en lots techniques, - qui est une opération différente de celle de l'allotissement prévu à l'article 10 précité du même code, lequel consiste à conclure plusieurs marchés séparés- ne fait pas obstacle à la conclusion d'un marché unique ; qu'ainsi, en se fondant sur la circonstance que le marché litigieux avait le caractère d'un marché unique pour juger que la collectivité publique ne pouvait pas réserver ce marché aux groupements conjoints, le premier juge a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; "
CAA Nantes, n°99NT02378, 3 octobre 2003, Préfet d'Eure-et-Loir (la personne publique ne peut déclarer infructueux un appel d’offres portant sur chacun des lots ayant fait l’objet d’une mise en concurrence, pour le seul motif que certaines des offres portant sur certains des lots seulement seraient irrecevables au sens des dispositions de l’article 297-I du code des marchés publics alors en vigueur; qu’en pareille hypothèse, il appartient seulement à la collectivité de se prononcer lot par lot et d’attribuer les lots selon les modalités décrites par les dispositions précitées du Code des Marchés Publics et, le cas échéant, de déclarer infructueux les seuls lots n’ayant pu faire l’objet d’une attribution)
TA de Lyon, 28 mars 2002, préfet du Rhône, n° 0003503 (Est entaché d'illégalité le règlement de la consultation des entreprises, qui, dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres, limite le droit de soumissionner des entreprises, sanctionné par l'exclusion du marché dès l'ouverture de la première enveloppe, et qui a, de ce fait, pour effet d'instituer une règle de recevabilité des candidatures non prévue par le code des marchés publics [alors en vigueur, et antérieur à celui de 2001], alors même que cette collectivité dispose de la faculté d'édicter des règles particulières de dévolution des lots examinés par la commission d'appel d'offres au stade de l'examen de la seconde enveloppe)
TA de Lyon, 13 décembre 2001, préfet de la région Rhône-Alpes, n° 0002552. On ne peut dans l'AAPC limiter à deux le nombre de marchés pouvant être attribués à un même candidat (égal accès aux marchés publics et principe de la libre concurrence issu de l'ordonnance du 1er décembre 1986 « considérant que l'attribution d'un marché doit respecter, tant les exigences de l'égal accès aux marchés publics, que le principe de libre concurrence, qui découle notamment de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ... ».
Actualités
Ordonnance n° 2023-660 du 26 juillet 2023 : mesures dérogatoires temporaires pour accélérer la reconstruction après les violences urbaines. - 28 juillet 2023.
PME : Répondre aux marchés publics et massification des achats publics de l'Etat. Pas de quotas réservés aux PME - juin 2010
Voir également
Accès des PME aux marchés publics : OEAP et l'atelier de réflexion "PME et commande publique" - L'accès des PME aux marchés publics : une thématique récurrente
(c) F. Makowski 2001/2023