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Saisi d'un moyen tiré de l'irrégularité du recours à un marché global, il appartient au juge de déterminer si l'analyse à laquelle le pouvoir adjudicateur a procédé et les justifications qu'il fournit sont, eu égard à la marge d'appréciation qui lui est reconnue pour estimer que la dévolution en lots séparés présente l'un des inconvénients que les dispositions précitées mentionnent, entachée d'appréciations erronées. Les conflits récurrents opposant le gestionnaire des kiosques et les kiosquiers dont les intérêts sont souvent divergents, la mise en oeuvre par deux opérateurs distincts de logiques propres à la gestion des ouvrages, à l’exploitation des espaces publicitaires et à la vente de journaux était de nature à entraîner une multiplication des conflits et à rendre ainsi l’exécution de deux contrats techniquement difficile et coûteuse.
Recours à La procédure de dialogue compétitif. a ville de Paris entendait qu’à l’occasion de la passation d’un nouveau marché, des solutions innovantes soient proposées, aussi bien pour la conception des ouvrages que pour la gestion de l’activité des kiosquiers, qui tiennent compte à la fois des évolutions technologiques et d’objectifs d’usage multiple des kiosques, de respect des contraintes architecturales et de l’environnement, de gestion optimale d’un réseau de kiosquiers et d’optimisation des recettes domaniales, et, d’autre part, qu’il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis et de l’argumentation des parties devant lui que la définition des moyens techniques pouvant répondre à de tels besoins était complexe.
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000030788040/
Texte
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MAJ 15/07/15 - Source Legifrance
Jurisprudence
CE, 27 octobre 2011, n° 350935, département des Bouches-du-Rhône (La réduction significative du coût des prestations pour le pouvoir adjudicateur constitue, lorsqu’elle est démontrée au moment du choix entre des lots séparés ou un marché global, un motif légal de dévolution en marché global).
CE, 21 mai 2010, n° 333737, Commune d'Ajaccio (En matière d'allotissement, le juge du référé précontractuel ne peut sanctionner qu'une erreur manifeste d'appréciation du pouvoir adjudicateur dans la détermination du nombre et de la consistance des lots eu égard à la nature des prestations et à l’objet du marché).