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Comment répondre à un appel d'offres

Lot

Un lot est une unité autonome qui est attribuée séparément.

Allotir signifie diviser en lots. Les marchés globaux dérogent au principe de l'allotissement donc de la dévolution en lots séparés du marché public.

Cadre juridique et code de la commande publique

Les règles correspondantes dans le code de la commande publique sont :

Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre Ier : Préparation du marché > Chapitre III : Organisation de l’achat > Section 2 : Allotissement

Section 2 : Allotissement

(Source : Articles du Code de la commande publique)

Pour l'ordonnance n° 2015-899, l'allotissement relève des dispositions de l’article 32 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015.

Le recours à l’allotissement s'effectue sous le contrôle du juge du référé précontractuel qui vérifie l’erreur manifeste d’appréciation éventuelle de l'acheteur. 

En matière de groupement conjoint, la jurisprudence admet l'existence de "lots techniques". (CE, 30 juin 2004, n° 261472, Sogea Atlantique et Entreprise des Travaux Publics de l'Ouest (ETPO) / OPHLM NANTES-HABITAT - La décomposition en lots techniques, qui est une opération différente de celle de l'allotissement prévu code des marchés publics, lequel consiste à conclure plusieurs marchés séparés, ne fait pas obstacle à la conclusion d'un marché unique)

La personne publique ne peut déclarer infructueux un appel d’offres portant sur chacun des lots ayant fait l’objet d’une mise en concurrence, pour le seul motif que certaines des offres portant sur certains des lots seulement seraient irrecevables au sens des dispositions du code des marchés publics. Il appartient seulement à la collectivité de se prononcer lot par lot et d’attribuer les lots selon les modalités décrites par les dispositions précitées du code des marchés publics et, le cas échéant, de déclarer infructueux les seuls lots n’ayant pu faire l’objet d’une attribution (CAA Nantes, n°99NT02378, 3 octobre 2003, Préfet d'Eure-et-Loir)

Lots au sens de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014

Voir : Article 46 - Division des marchés en lots

(Source : Art. 46 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014)

Voir également

DUME (Document unique de marché européen), petits lots, lots techniquesallotissement, marchés fractionnés, fractionnement, tranche, marchés à bons de commande, bons de commande, marché à tranches, affermissement, Règlement partiel définitif, marché unique, marchés allotis, accords-cadres,

Jurisprudence

CE, 25 mai 2018, n° 417428, OPH Hauts-de-Seine habitat, Publié au recueil Lebon (Le juge du référé précontractuel effectue un contrôle normal pour le recours à un marché global et un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation pour le recours à l’allotissement géographique sur la définition du nombre et de la consistance des lots. Contrôle des justifications relatives à l’article 32 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015. Par ailleurs une méthode de notation mise en oeuvre par l’acheteur peut aboutir à une différenciation plus grande des candidats sur certains seulement des critères de jugement des offres).

CE, 18 septembre 2015, n° 389740, SIEBR (Syndicat Intercommunal des Eaux du Bas Roubion) (La dévolution des marchés publics en lots séparés est applicable aux groupements de commande. L’article 10 du code des marchés publics, qui prévoit le principe d’une dévolution des marchés publics par lots et définit les hypothèses dans lesquelles un marché global peut être conclu, est applicable lorsqu’un groupement de commandes a été constitué dans les conditions prévues par l’article 8 du même code).

CE, 26 juin 2015, n° 389682, Ville de Paris (Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel d’apprécier les mérites des candidatures. Saisi d’un moyen tiré de l’irrégularité du recours à un marché global, il appartient au juge de déterminer si l’analyse à laquelle le pouvoir adjudicateur a procédé et les justifications qu’il fournit sont, eu égard à la marge d’appréciation qui lui est reconnue pour estimer que la dévolution en lots séparés présente l’un des inconvénients mentionnés à l’article 10 du code des marchés publics, entachées d’appréciations erronées). 

CE, 27 octobre 2011, n° 350935, département des Bouches-du-Rhône, Publié au recueil Lebon (La réduction significative du coût des prestations pour le pouvoir adjudicateur constitue, lorsqu’elle est démontrée au moment du choix entre des lots séparés ou un marché global, un motif légal de dévolution en marché global).

CE, 23 juillet 2010, n° 338367, Région REUNION (Obligation d'allotissement pour des prestations distinctes liées à la répartition géographique. Absence de justification de passation d'un marché global. Allotissement géographique de prestations dans un marché de gardiennage et de surveillance de quatre sites).

CE, 1 juin 2011, n° 346405, Société KONE - Publié au recueil Lebon (Un pouvoir adjudicateur qui décide de passer un marché en lots séparés sur le fondement de l’article 10 du code des marchés publics, ne peut contraindre les candidats à présenter une offre pour chacun des lots du marché. Les dispositions de l’article 80-I-2°-a du code des marchés publics sont incompatibles avec les articles 2 bis et 2 ter de la directive du 21 décembre 1989 modifiée (directive recours)

CE, 9 décembre 2009, n° 328803, Département de l’Eure (L'allotissement est possible au moment du choix entre des lots séparés ou un marché global si la réduction significative du coût des prestations est démontrée. C'est un motif légal de dévolution en marché global par application de l’article 10 du Code des marchés publics)

CE, 11 août 2009, n° 319949, Communauté Urbaine Nantes Métropole (Le regroupement de prestations distinctes dans un même lot doit être justifié au regard des conditions posées par l’article 10 du Code des marchés publics. En l’espèce, l’impact financier de ce regroupement ne saurait justifier une absence de dévolution en lots séparés, dès lors qu’il ne représente que moins de 2 % du budget alloué à ce lot. Marché de fourniture de fourniture de services de télécommunications).

CE, 20 mai 2009, n° 311379, Commune de Fort-de-France (Même si un marché comporte des prestations distinctes, lorsque sa dévolution en lots séparés peut engendrer des difficultés techniques ainsi que des conséquences sur le coût financier, le pouvoir adjudicateur ne méconnait pas l’article 10 du code des marchés publics faute d’avoir alloti le marché).

TA de PARIS, n°0817554, 24 novembre 2008, Société PROTIM (Allotissement et mode de dévolution. Pour la passation d'un marché global, le pouvoir adjutateur doit pouvoir justifier du recours à ce mode de dévolution au regard d'une des trois conditions posées par l'article 10 du code des marchés publics 2006)

TA de LYON, 7 avril 2008, n° 0801795 , Société Groupe PIZZORNO ENVIRONNEMENT (Conditions de recours à l'allotissement. Avis d'appel public à la concurrence et renvoi au règlement de la consultation. La rubrique II.2.1 «quantité ou étendue globale du marché» de l’avis de publicité publié au JOUE doit être remplie)

CE, 10 mai 2006, n°288435, Société Schiocchet (Conditions de recours au marché à bons de commande et allotissement)

CE, 23 novembre 2005, n° 267494, Société Axialogic (Le règlement de la consultation d'un marché est obligatoire dans toutes ses mentions. En procédant seulement à la comparaison globale de combinaisons d'attribution des lots, la personne responsable du marché porte atteinte au principe d'égalité des entreprises soumissionnaires)

Les "lots techniques" (CE du 30 juin 2004, Sogea Atlantique et Entreprise des Travaux Publics de l'Ouest (ETPO) / OPHLM NANTES-HABITAT, req. n° 261472 - Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si la candidature des groupements d'entreprises à forme conjointe suppose, en vertu du I de l'article 51 du code des marchés publics, que le maître d'ouvrage ait décomposé le marché en plusieurs ensembles de prestations techniques susceptibles, chacun, d'être attribué à un membre du groupement, cette décomposition en lots techniques, - qui est une opération différente de celle de l'allotissement prévu à l'article 10 précité du même code, lequel consiste à conclure plusieurs marchés séparés- ne fait pas obstacle à la conclusion d'un marché unique ; qu'ainsi, en se fondant sur la circonstance que le marché litigieux avait le caractère d'un marché unique pour juger que la collectivité publique ne pouvait pas réserver ce marché aux groupements conjoints, le premier juge a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; "

CAA Nantes, n°99NT02378, 3 octobre 2003, Préfet d'Eure-et-Loir (la personne publique ne peut déclarer infructueux un appel d’offres portant sur chacun des lots ayant fait l’objet d’une mise en concurrence, pour le seul motif que certaines des offres portant sur certains des lots seulement seraient irrecevables au sens des dispositions de l’article 297-I du code des marchés publics alors en vigueur; qu’en pareille hypothèse, il appartient seulement à la collectivité de se prononcer lot par lot et d’attribuer les lots selon les modalités décrites par les dispositions précitées du Code des Marchés Publics et, le cas échéant, de déclarer infructueux les seuls lots n’ayant pu faire l’objet d’une attribution)

TA de Lyon, 28 mars 2002, préfet du Rhône, n° 0003503 (Est entaché d'illégalité  le règlement de la consultation des entreprises, qui, dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres, limite le droit de soumissionner des entreprises, sanctionné par l'exclusion du marché dès l'ouverture de la première enveloppe, et qui a, de ce fait, pour effet d'instituer une règle de recevabilité des candidatures non prévue par le code des marchés publics [alors en vigueur, et antérieur à celui de 2001], alors même que cette collectivité dispose de la faculté d'édicter des règles particulières de dévolution des lots examinés par la commission d'appel d'offres au stade de l'examen de la seconde enveloppe)

TA de Lyon, 13 décembre 2001, préfet de la région Rhône-Alpes, n° 0002552. On ne peut dans l'AAPC limiter à deux le nombre de marchés pouvant être attribués à un même candidat (égal accès aux marchés publics et principe de la libre concurrence issu de l'ordonnance du 1er décembre 1986 « considérant que l'attribution d'un marché doit respecter, tant les exigences de l'égal accès aux marchés publics, que le principe de libre concurrence, qui découle notamment de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ... ».

Actualités

Seuil de dispense de procédure des marchés de travaux et de denrées alimentaires. - 24 juillet 2020.

Allotissement dans les marchés - Fiche technique de la DAJ actualisée en avril 2019. -15 avril 2019.

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