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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre Ier : Préparation du marché > Chapitre III : Organisation de l’achat > Section 2 : Allotissement > Article L2113-10
Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique
Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l’identification de prestations distinctes.
L’acheteur détermine le nombre, la taille et l’objet des lots.
Il peut limiter le nombre de lots pour lesquels un même opérateur économique peut présenter une offre ou le nombre de lots qui peuvent être attribués à un même opérateur économique.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
L'allotissement est normalement obligatoire pour les marchés publics afin de favoriser l'accès des PME à la commande publique. Inscrit à l'article L. 2113-10 du Code de la commande publique, ce principe oblige normalement les acheteurs publics à diviser leurs marchés en lots distincts pour favoriser l'accès des PME à la commande publique.
La loi permet aux pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices de déroger à cette obligation pour certains marchés liés aux projets nucléaires.
Cette dérogation concerne divers types de projets : construction de nouvelles installations, recherche nucléaire, gestion des déchets radioactifs, démantèlement, etc.
L'objectif est de simplifier la gestion des projets complexes en permettant de les confier à un seul prestataire capable de gérer l'ensemble des aspects.
Les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article L. 1211-1 du code de la commande publique et les entités adjudicatrices mentionnées à l'article L. 1212-1 du même code peuvent décider de ne pas allotir un marché de travaux, de fournitures ou de services qui est relatif :
1° A la réalisation, au sens du I de l'article 7 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations nucléaires existantes, d'un projet relevant des II ou III du même article 7 ;
2° A la réalisation d'une installation mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 593-2 du code de l'environnement, à l'article L. 512-1 du même code ou à l'article L. 512-7 dudit code qui est destinée à assurer des activités de recherche relatives aux utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire ou à la maîtrise de ses effets ;
3° A la réalisation d'une installation mentionnée aux 2°, 3° ou 5° de l'article L. 593-2 ou à l'article L. 512-1 du même code qui est destinée à assurer :
a) Des activités de gestion de déchets radioactifs ou de combustibles usés issus d'installations nucléaires de base énumérées à l'article L. 593-2 du même code ;
b) La fabrication ou la maintenance d'emballages de transport de substances radioactives issues d'installations nucléaires de base énumérées au même article L. 593-2 ;
4° A la réalisation de travaux relatifs à une installation mentionnée à l'article L. 542-4 du même code ou d'opérations de réhabilitation du site après l'arrêt définitif d'une telle installation ;
5° A la réalisation d'opérations de démantèlement d'une installation mentionnée à l'article L. 593-2 du même code qui abrite ou a abrité des matières nucléaires dont la détention est soumise à autorisation ou à déclaration en application de l'article L. 1333-2 du code de la défense ou d'opérations de démantèlement d'une installation mentionnée au 1° de l'article L. 1333-15 du même code ;
6° A la réalisation d'opérations de réhabilitation du site après l'arrêt définitif d'une installation mentionnée à l'article L. 511-1 du code de l'environnement qui abrite ou a abrité des matières nucléaires dont la détention est soumise à autorisation ou à déclaration en application de l'article L. 1333-2 du code de la défense.
Les marchés mentionnés au premier alinéa du présent article comprennent ceux poursuivant plusieurs objets mentionnés à l'article L. 1111-5 du code de la commande publique.
Au sens des 2° et 3° du présent article, la réalisation d'une installation regroupe notamment l'ensemble des constructions, des aménagements, des équipements, des installations et des travaux liés à sa création, à sa mise en service ou à son extension ainsi que les installations ou les aménagements directement liés à la préparation des travaux en vue de sa réalisation.
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Loi n° 2024-450 du 21 mai 2024 relative à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire NOR : ECOP2329611L - 30 mai 2024.
QE AN n° 9534, Yannick Monnet, 12/09/2023 - Sous-traitance dans le secteur du BTP) (Sous-traitance en cascade dans le secteur du BTP : le Gouvernement privilégie la sécurité juridique. Douche froide pour la proposition de loi).
Ordonnance n° 2023-660 du 26 juillet 2023 : mesures dérogatoires temporaires pour accélérer la reconstruction après les violences urbaines. - 28 juillet 2023.
Publication du Guide pratique « faciliter l’accès des TPE/PME à la commande publique » DAJ/OECP - Version 1 de juin 2019. - 7 juillet 2019.
QE AN n° 18889 de M. Matthieu Orphelin - 02/07/2019 (Accès des PME à la commande publique et allotissement).
Allotissement dans les marchés - Fiche technique de la DAJ actualisée en avril 2019. -15 avril 2019.
CAA Nancy, 19 décembre 2023, n° 20NC02422 (Allotissement non obligatoire pour absence de prestations distinctes. Ne constituent pas des prestations distinctes, des espaces numériques de travail (ENT) du premier degré et du second degré dès lors que seules 4% des exigences et recommandations de la solution logicielle énoncées dans le document annexe du schéma directeur des espaces numérique de travail (SDET) sont spécifiques au premier degré. Par ailleurs « A cet égard, ni la circonstance que la région a distingué dans le bordereau des prix unitaire (BPU) les versions de l'ENT destinées au premier et au second cycle, ni le fait que certaines régions ont opté pour un ENT propre à chaque degré ne suffisent à démontrer le caractère distinct de ces prestations. »).
3. Aux termes du I de l'article 32 de l'ordonnance du
23 juillet 2015, applicable au marché en litige : " I. Sous réserve des
marchés publics globaux mentionnés à la section 4, les marchés publics
autres que les marchés publics de défense ou de sécurité sont passés en lots
séparés, sauf si leur objet ne permet pas l'identification de prestations
distinctes. A cette fin, les acheteurs déterminent le nombre, la taille et
l'objet des lots. / Les acheteurs peuvent toutefois décider de ne pas
allotir un marché public s'ils ne sont pas en mesure d'assurer par eux-mêmes
les missions d'organisation, de pilotage et de coordination ou si la
dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou
risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse
l'exécution des prestations (...) ".
4. D'une part, il résulte de
l'instruction que la région Bourgogne-Franche-Comté a entendu, avec ses
partenaires, recourir à une solution unifiée d'ENT pour tous les degrés
d'enseignement, en remplacement des trois espaces préexistants, afin
d'offrir une meilleure continuité possible entre le premier et le second
degré. Le schéma directeur des espaces numérique de travail (SDET) définit
l'ENT comme " un ensemble intégré de services numériques choisis et mis à
disposition de tous les acteurs de la communauté éducative d'une ou
plusieurs écoles ou d'un ou plusieurs établissements scolaires dans un cadre
de confiance défini par un schéma directeur des ENT et par ses annexes. Il
constitue un point d'entrée unifié permettant à l'utilisateur d'accéder,
selon son profil et son niveau d'habilitation, à ses services et contenus
numériques. Il offre un lieu d'échange et de collaboration entre ses
usagers, et avec d'autres communautés en relation avec l'école ou
l'établissement ". Le SDET précise que de nombreuses exigences sont communes
entre le premier et le second degré. Ainsi, il résulte de
l'instruction que sur les 493 exigences et recommandations de la solution
logicielle énoncées dans le document annexe du SDET, seules 19 (soit 4%)
sont spécifiques au premier degré, et certaines d'entre elles ont par
ailleurs leur équivalence dans le second degré. Il en résulte que l'ENT du
premier degré et celui du second degré, lesquels ont le même objet, ne
constituent pas des prestations distinctes. A cet égard, ni la circonstance
que la région a distingué dans le bordereau des prix unitaire (BPU) les
versions de l'ENT destinées au premier et au second cycle, ni le fait que
certaines régions ont opté pour un ENT propre à chaque degré ne suffisent à
démontrer le caractère distinct de ces prestations.
5. D'autre
part, le marché s'étend sur une région entière et concerne près de 450 000
élèves, soit environ 240 000 dans le premier degré et 206 000 dans le second
degré environ. Si la requérante fait également valoir qu'un
allotissement géographique aurait dû être envisagé, spécialisé uniquement
dans le premier de degré, elle n'est pas susceptible d'avoir été lésée par
le défaut d'allotissement géographique pour une prestation comprenant tant
le premier que le second degré.
CE, 4 février 2021, n° 445396 (Un marché de gardiennage, d'accueil et de filtrage de sites militaires n'est pas un marchés de défense ou de sécurité au sens du 4° de l'article L1113-1 du code de la commande publique (CCP). L'allotissement est facultatif pour les marchés de défense et de sécurité en vertu des dispositions de l'article L2313-5 du CCP mais pas pour les marchés classiques).
CE, 6 novembre 2020, n° 437718, Métropole européenne de Lille (Marchés subséquents à un accord-cadre mono-attributaire et conditions d'attribution simultanée. Difficultés techniques pour l’exécution des prestations et justification du recours à un marché global (aménagement audiovisuel de ses bâtiments soit basé sur des solutions numériques et informatiques interconnectées)).
CE, 18 décembre 2019, n° 431696, Ministre de la transition écologique. Interprétation des marchés de défense et de sécurité et exigences de spécifications techniques injustifiées. Soumission aux marchés de défense et de sécurité aux seuls achats, par l'Etat ou par ses établissements publics, pour les besoins de la défense ou de la sécurité nationale, d'équipements conçus ou adaptés à des fins spécifiquement militaires. Sont interdites les exigences relatives à certaines des caractéristiques techniques, ayant pour effet d'exclure irrégulièrement à priori certains opérateurs, alors qu'elles ne sont pas justifiées par l'objet du marché).
CE, 8 avril 2019, n° 426096, Région Réunion (Les marchés publics globaux (marchés de conception-réalisation, marchés globaux de performance et marchés globaux sectoriels) ne sont pas soumis à l'obligation d'allotissement énoncée par l'article 32 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015).
CAA Marseille, 16 juillet 2018, n° 18MA02245, Préfet du Var c/ office public de l'habitat Terres du Sud Habitat - Illégalité de la décision de non-allotissement d'un marché public décomposé en lots techniques La décomposition d’un marché en lots techniques est une opération différente de celle de l'allotissement, lequel consiste à conclure plusieurs marchés séparés. Pour l’acheteur il est nécessaire de s'assurer que la division en lots techniques ne confère pas à chacun de ces lots une autonomie telle qu'ils puissent être considérés comme des prestations distinctes, susceptibles d'être soumises à un appel d'offres séparé. En l’espèce, l’objet du marché permettait l’identification de prestations distinctes justifiant un allotissement. Accord-cadre à bons de commande ayant pour objet des travaux de remise en état de logements sociaux. « l'article 1er du règlement de la consultation prévoyait diverses prestations concernant plusieurs corps d'état : maçonnerie, carrelage-faïence, plomberie-sanitaire, menuiserie, revêtement sols souples, serrurerie-métallerie, électricité-courant faible, peinture et nettoyage-décapage-débarrassage. Ainsi, contrairement à ce que prétend l'office public, l'objet du marché litigieux permettait bien l'identification de prestations distinctes au sens de l'article 32 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 [désormais codifié à l’ article L2113-10 du Code de la commande publique]. Si ce marché aurait pu, en conséquence, être passé en lots séparés, l'office public de l'habitat Terres du Sud Habitat a toutefois décidé de ne pas l'allotir ».
Voir également
.
Fiche DAJ 2019 - Marchés globaux.
Fiche DAJ 2019 - Allotissement dans les marchés.
QE AN n° 17945 de M. Vincent Descoeur (Accès des PME-PMI à la commande publique et absence d'allotissement) - 23/04/2019
Préparation du marché au sens de l'article L2122-22 du CGCT. La préparation englobe l'élaboration du dossier de consultation des entreprises (DCE) et des critères d'attribution, ainsi que, plus largement, la définition du besoin. - Question écrite n° 10019 de M. Bernard Piras - 27/08/10