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code de la commande publique Article L2113-10 - Allotissement

Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre Ier : Préparation du marché > Chapitre III : Organisation de l’achat > Section 2 : Allotissement > Article L2113-10

Article L2113-10 - Allotissement en lots séparés

Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique

Article L2113-10 [Allotissement en lots séparés]

Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l’identification de prestations distinctes.

L’acheteur détermine le nombre, la taille et l’objet des lots.

Il peut limiter le nombre de lots pour lesquels un même opérateur économique peut présenter une offre ou le nombre de lots qui peuvent être attribués à un même opérateur économique.

MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance

Articles du code de la commande publique

  • Article L2113-1 [Organisation de l’achat : allotissement, marchés réservés, mutualisation]
  • Section 2 : Allotissement
    • Article L2113-10 [Allotissement en lots séparés]
      • Article R2113-1 [Allotissement et règles des documents de la consultation]
    • Article L2113-11 [Absence d'allotissement en lots séparés]
      • Article R2113-2 [Non allotissement en procédure adaptée et motivation dans les documents de la consultation]
      • Article R2113-3 [Non allotissement d'un marché dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée et motivation]

Textes relatifs à la commande publique - Sources juridiques

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Actualités de la commande publique

QE AN n° 9534, Yannick Monnet, 12/09/2023 - Sous-traitance dans le secteur du BTP) (Sous-traitance en cascade dans le secteur du BTP : le Gouvernement privilégie la sécurité juridique. Douche froide pour la proposition de loi).

Ordonnance n° 2023-660 du 26 juillet 2023 : mesures dérogatoires temporaires pour accélérer la reconstruction après les violences urbaines. - 28 juillet 2023.

Publication du Guide pratique « faciliter l’accès des TPE/PME à la commande publique » DAJ/OECP - Version 1 de juin 2019. - 7 juillet 2019.

QE AN n° 18889 de M. Matthieu Orphelin - 02/07/2019 (Accès des PME à la commande publique et allotissement).

Allotissement dans les marchés - Fiche technique de la DAJ actualisée en avril 2019. -15 avril 2019.

Jurisprudence marchés publics et autres contrats publics

 CAA Nancy, 19 décembre 2023, n° 20NC02422 (Allotissement non obligatoire pour absence de prestations distinctes. Ne constituent pas des prestations distinctes, des espaces numériques de travail (ENT) du premier degré et du second degré dès lors que seules 4% des exigences et recommandations de la solution logicielle énoncées dans le document annexe du schéma directeur des espaces numérique de travail (SDET) sont spécifiques au premier degré. Par ailleurs « A cet égard, ni la circonstance que la région a distingué dans le bordereau des prix unitaire (BPU) les versions de l'ENT destinées au premier et au second cycle, ni le fait que certaines régions ont opté pour un ENT propre à chaque degré ne suffisent à démontrer le caractère distinct de ces prestations. »).

CE, 4 février 2021, n° 445396 (Un marché de gardiennage, d'accueil et de filtrage de sites militaires n'est pas un marchés de défense ou de sécurité au sens du 4° de l'article L1113-1 du code de la commande publique (CCP). L'allotissement est facultatif pour les marchés de défense et de sécurité en vertu des dispositions de l'article L2313-5 du CCP mais pas pour les marchés classiques).

CE, 6 novembre 2020, n° 437718, Métropole européenne de Lille (Marchés subséquents à un accord-cadre mono-attributaire et conditions d'attribution simultanée. Difficultés techniques pour l’exécution des prestations et justification du recours à un marché global (aménagement audiovisuel de ses bâtiments soit basé sur des solutions numériques et informatiques interconnectées)).

CE, 18 décembre 2019, n° 431696, Ministre de la transition écologique. Interprétation des marchés de défense et de sécurité et exigences de spécifications techniques injustifiées. Soumission aux marchés de défense et de sécurité aux seuls achats, par l'Etat ou par ses établissements publics, pour les besoins de la défense ou de la sécurité nationale, d'équipements conçus ou adaptés à des fins spécifiquement militaires. Sont interdites les exigences relatives à certaines des caractéristiques techniques, ayant pour effet d'exclure irrégulièrement à priori certains opérateurs, alors qu'elles ne sont pas justifiées par l'objet du marché).

CE, 8 avril 2019, n° 426096, Région Réunion (Les marchés publics globaux (marchés de conception-réalisation, marchés globaux de performance et marchés globaux sectoriels) ne sont pas soumis à l'obligation d'allotissement énoncée par l'article 32 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015).

Voir également

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Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles

QE AN n° 17945 de M. Vincent Descoeur (Accès des PME-PMI à la commande publique et absence d'allotissement) - 23/04/2019

Préparation du marché au sens de l'article L2122-22 du CGCT. La préparation englobe l'élaboration du dossier de consultation des entreprises (DCE) et des critères d'attribution, ainsi que, plus largement, la définition du besoin. - Question écrite n° 10019 de M. Bernard Piras - 27/08/10

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