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code de la commande publique Article L2113-10 - Allotissement

Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre Ier : Préparation du marché > Chapitre III : Organisation de l’achat > Section 2 : Allotissement > Article L2113-10

Article L2113-10 - Allotissement en lots séparés

Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique

Article L2113-10 [Allotissement en lots séparés]

Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l’identification de prestations distinctes.

L’acheteur détermine le nombre, la taille et l’objet des lots.

Il peut limiter le nombre de lots pour lesquels un même opérateur économique peut présenter une offre ou le nombre de lots qui peuvent être attribués à un même opérateur économique.

MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance

Fiche DAJ 2019 – Allotissement dans les marchés

Le code de la commande publique prévoit, sauf exceptions, l’obligation d’allotissement des marchés

L’article L. 2113-10 du code de la commande publique dispose que « les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l'identification de prestations distinctes. / L'acheteur détermine le nombre, la taille et l'objet des lots ».

Le Conseil d’État exerce un contrôle normal sur le respect par l’acheteur de l’obligation de procéder à l’allotissement des marchés publics afin de garantir une réelle concurrence entre les opérateurs (8).

Le Conseil d’État a cependant estimé que le choix opéré par l’acheteur du nombre et de la consistance des lots ne peut être remis en cause par le juge administratif que si l’acheteur commet des erreurs grossières dans le découpage au regard « des caractéristiques techniques des prestations demandées, de la structure du secteur économique en cause et, le cas échéant, des règles applicables à certaines professions » (9). En conséquence, seule une erreur manifeste d’appréciation de l’acheteur dans la détermination du nombre et de la consistance des lots, eu égard à la nature des prestations et à l’objet du marché est susceptible de caractériser un manquement à ses obligations de mise en concurrence.

Lorsqu’une consultation est lancée pour plusieurs lots et ne fait l’objet que d’un seul avis de marché, chaque lot est attribué séparément à l’opérateur économique dont l’offre est retenue. En d’autres termes, chaque lot constitue un marché, lui-même attribué à un prestataire particulier. À cet égard, l’allotissement visé par l’article L. 2113-10 du code de la commande publique, ne doit pas être confondu avec la décomposition en postes techniques, parfois usuellement dénommés « lots » par les acheteurs, qui permet l’affectation de chaque ensemble technique à un membre d’un groupement d’entreprises dans le cadre d’un marché unique (10).

Il convient toutefois de veiller à ce que la décomposition en de tels lots techniques ne puisse être analysée en véritable prestations distinctes susceptibles de faire l’objet d’un allotissement (11).

Par ailleurs, les différents lots constituant des marchés distincts, l’acheteur peut, dans ce cadre, prévoir une date de début d’exécution des prestations propre à chacun des lots. De la même façon, aucun principe ni aucune disposition du code de la commande publique ne lui interdit d’appliquer des procédures distinctes à des lots différents, chaque procédure donnant alors lieu à la publication d’un avis de marché (12), sous réserve de respecter les règles relatives au calcul de la valeur estimée et de ne pas fractionner irrégulièrement ce besoin global (13).

8 CE, 27 octobre 2011, Département des Bouches-du-Rhône, n° 350935.

9 CE, 21 mai 2010, Commune d’Ajaccio, n° 333737.

10 CE, 30 juin 2004, OPHLM Nantes Habitat, n° 261472.

11 CAA Marseille, 16 juillet 2018, Préfet du Var c/ office public de l'habitat Terres du Sud Habitat, n° 18MA02245 (concernant un accord-cadre à bons de commande ayant pour objet des travaux de remise en état de logements sociaux) : « l'article 1er du règlement de la consultation prévoyait diverses prestations concernant plusieurs corps d'état : maçonnerie, carrelage-faïence, plomberie-sanitaire, menuiserie, revêtement sols souples, serrurerie-métallerie, électricité-courant faible, peinture et nettoyage-décapage-débarrassage. Ainsi, contrairement à ce que prétend l'office public, l'objet du marché litigieux permettait bien l'identification de prestations distinctes au sens de l'article 32 de l'ordonnance du 23 juillet 2015. Si ce marché aurait pu, en conséquence, être passé en lots séparés, l'office public de l'habitat Terres du Sud Habitat a toutefois décidé de ne pas l'allotir ».

12 Rép. min. n° 37244, JOAN, 29 mars 2011, p.3075.

13 Articles R. 2121-1 à R. 2121-9.

L’acheteur peut, sous certaines conditions, recourir à un marché non-alloti sous réserve d’une justification suffisante de sa décision

Conformément aux dispositions des articles L. 2113-110 et L. 2113-11 du code de la commande publique, l’acheteur peut être contraint de recourir à un marché non-alloti (lot unique), dans des hypothèses limitativement énumérées. Les textes encadrent ces dérogations au principe de l’allotissement.

Le recours au marché non-alloti s’avère tout d’abord possible lorsque l’objet du marché ne permet pas l’identification de prestations distinctes (22).

Des prestations sont considérées comme distinctes lorsque celles-ci :

- soit, sont d’une nature différente et répondent à des besoins dissociables ;

- soit, tout en étant de nature identique, peuvent être considérées comme distinctes en raison de la répartition géographique des sites objet de ces prestations. Selon le Conseil d’État, la répartition géographique est en effet « le signe de l’existence de prestations sinon distinctes du moins a priori différenciables » (23). Ainsi, il est loisible à l’acheteur de procéder à la dévolution du marché sous forme de lots géographiques en tenant compte des zones géographiques distinctes qui peuvent être identifiées compte tenu de la structure économique.

À titre d’exemple, un marché ayant pour objet la surveillance de sites se trouvant dans quatre communes différentes ne justifie pas le recours au marché non-alloti dans la mesure où des prestations distinctes à raison de la répartition géographique des sites peuvent être identifiées (24).

22 Art. L. 2113-10 du code de la commande publique.
23 Concl. de N. BOULOUIS sur CE, 23 juillet 2010, Région Réunion, n° 338367.
24 CE, 23 juillet 2010, Région Réunion, n° 338367.

Source : Fiche DAJ 2019 – Allotissement dans les marchés.

Dispositions et implications de l'article L2113-10 dans l'allotissement des marchés publics

L'article L2113-10 du Code de la Commande Publique dispose que les marchés doivent en principe être scindés en lots distincts, sauf dans des situations particulières où la nature même des prestations rend impossible cette distinction. L'allotissement vise à promouvoir non seulement la transparence, mais aussi à dynamiser la concurrence dans les marchés publics, offrant ainsi aux différents opérateurs économiques la possibilité de soumissionner pour des segments spécifiques, tout en facilitant l'accès à un large éventail d'entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes.

Il incombe donc à l'acheteur de définir de manière la plus rigoureuse possible le nombre, la dimension et l'objet de chaque lot. Cet exercice nécessite une analyse précise des besoins à satisfaire pour garantir que chaque lot répond à une demande particulière et contribue efficacement à la réalisation des objectifs globaux du marché en question. Une structuration adéquate des prestations peut ainsi maximiser l'intérêt général, tout en favorisant une pluralité d'offres qui enrichissent la qualité des propositions reçues.

Par ailleurs, cet article autorise l'acheteur à limiter le nombre de lots qu'un même opérateur peut présenter. Cette mesure vise à éviter une concentration excessive des marchés, ce qui pourrait défavoriser les acteurs moins établis, et garantit de ce fait une concurrence plus équilibrée. Cela permet également de prévenir d'éventuels conflits d'intérêt, tout en s'assurant que tous les opérateurs, quels que soient leur taille ou leur niveau d’expérience, aient une chance égalitaire d'accéder aux contrats publics.

Dérogations à l'allotissement introduites par certains textes 

Impact de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte

Les marchés publics nécessaires pour remédier aux conséquences du cyclone Chido et des événements climatiques peuvent faire l'objet d'un marché unique, par dérogation aux articles L2113-10 et L2113-11 du code de la commande publique (Loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte).

Impact de l'article 22 de la loi n° 2024-450 pour la relance de la filière nucléaire

L'allotissement est normalement obligatoire pour les marchés publics afin de favoriser l'accès des PME à la commande publique. Inscrit à l'article L. 2113-10 du Code de la commande publique, ce principe oblige normalement les acheteurs publics à diviser leurs marchés en lots distincts pour favoriser l'accès des PME à la commande publique.

La loi permet aux pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices de déroger à cette obligation pour certains marchés liés aux projets nucléaires.

Cette dérogation concerne divers types de projets : construction de nouvelles installations, recherche nucléaire, gestion des déchets radioactifs, démantèlement, etc.

L'objectif est de simplifier la gestion des projets complexes en permettant de les confier à un seul prestataire capable de gérer l'ensemble des aspects.

Articles du code de la commande publique

  • Article L2113-1 [Organisation de l’achat : allotissement, marchés réservés, mutualisation]
  • Section 2 : Allotissement
    • Article L2113-10 [Allotissement en lots séparés]
      • Article R2113-1 [Allotissement et règles des documents de la consultation]
    • Article L2113-11 [Absence d'allotissement en lots séparés]
      • Article R2113-2 [Non allotissement en procédure adaptée et motivation dans les documents de la consultation]
      • Article R2113-3 [Non allotissement d'un marché dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée et motivation]

Textes relatifs à la commande publique - Sources juridiques

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Actualités de la commande publique

Fiche technique DAJ de la loi d’urgence pour Mayotte (Loi n° 2025-176 du 24 février 2025). La DAJ a publié une fiche technique relative aux adaptations et dérogations temporaires en matière de commande publique pour faire face aux conséquences du cyclone Chido survenu à Mayotte les 13 et 14 décembre 2024 et des évènements climatiques postérieurs, jusqu’au 13 mai 2025. 

Loi n° 2024-450 du 21 mai 2024 relative à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire NOR : ECOP2329611L - 30 mai 2024.

QE AN n° 9534, Yannick Monnet, 12/09/2023 - Sous-traitance dans le secteur du BTP) (Sous-traitance en cascade dans le secteur du BTP : le Gouvernement privilégie la sécurité juridique. Douche froide pour la proposition de loi).

Ordonnance n° 2023-660 du 26 juillet 2023 : mesures dérogatoires temporaires pour accélérer la reconstruction après les violences urbaines. - 28 juillet 2023.

Publication du Guide pratique « faciliter l’accès des TPE/PME à la commande publique » DAJ/OECP - Version 1 de juin 2019. - 7 juillet 2019.

QE AN n° 18889 de M. Matthieu Orphelin - 02/07/2019 (Accès des PME à la commande publique et allotissement).

Allotissement dans les marchés - Fiche technique de la DAJ actualisée en avril 2019. -15 avril 2019.

Jurisprudence marchés publics et autres contrats publics

CAA Nancy, 19 décembre 2023, n° 20NC02422 (Allotissement non obligatoire pour absence de prestations distinctes. Ne constituent pas des prestations distinctes, des espaces numériques de travail (ENT) du premier degré et du second degré dès lors que seules 4% des exigences et recommandations de la solution logicielle énoncées dans le document annexe du schéma directeur des espaces numérique de travail (SDET) sont spécifiques au premier degré. Par ailleurs « A cet égard, ni la circonstance que la région a distingué dans le bordereau des prix unitaire (BPU) les versions de l'ENT destinées au premier et au second cycle, ni le fait que certaines régions ont opté pour un ENT propre à chaque degré ne suffisent à démontrer le caractère distinct de ces prestations. »).

CE, 4 février 2021, n° 445396 (Un marché de gardiennage, d'accueil et de filtrage de sites militaires n'est pas un marchés de défense ou de sécurité au sens du 4° de l'article L1113-1 du code de la commande publique (CCP). L'allotissement est facultatif pour les marchés de défense et de sécurité en vertu des dispositions de l'article L2313-5 du CCP mais pas pour les marchés classiques).

CE, 6 novembre 2020, n° 437718, Métropole européenne de Lille (Marchés subséquents à un accord-cadre mono-attributaire et conditions d'attribution simultanée. Difficultés techniques pour l’exécution des prestations et justification du recours à un marché global (aménagement audiovisuel de ses bâtiments soit basé sur des solutions numériques et informatiques interconnectées)).

CE, 18 décembre 2019, n° 431696, Ministre de la transition écologique. Interprétation des marchés de défense et de sécurité et exigences de spécifications techniques injustifiées. Soumission aux marchés de défense et de sécurité aux seuls achats, par l'Etat ou par ses établissements publics, pour les besoins de la défense ou de la sécurité nationale, d'équipements conçus ou adaptés à des fins spécifiquement militaires. Sont interdites les exigences relatives à certaines des caractéristiques techniques, ayant pour effet d'exclure irrégulièrement à priori certains opérateurs, alors qu'elles ne sont pas justifiées par l'objet du marché).

CE, 8 avril 2019, n° 426096, Région Réunion (Les marchés publics globaux (marchés de conception-réalisation, marchés globaux de performance et marchés globaux sectoriels) ne sont pas soumis à l'obligation d'allotissement énoncée par l'article 32 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015).

CAA Marseille, 16 juillet 2018, n° 18MA02245, Préfet du Var c/ office public de l'habitat Terres du Sud Habitat - Illégalité de la décision de non-allotissement d'un marché public décomposé en lots techniques La décomposition d’un marché en lots techniques est une opération différente de celle de l'allotissement, lequel consiste à conclure plusieurs marchés séparés. Pour l’acheteur il est nécessaire de s'assurer que la division en lots techniques ne confère pas à chacun de ces lots une autonomie telle qu'ils puissent être considérés comme des prestations distinctes, susceptibles d'être soumises à un appel d'offres séparé. En l’espèce, l’objet du marché permettait l’identification de prestations distinctes justifiant un allotissement. Accord-cadre à bons de commande ayant pour objet des travaux de remise en état de logements sociaux. « l'article 1er du règlement de la consultation prévoyait diverses prestations concernant plusieurs corps d'état : maçonnerie, carrelage-faïence, plomberie-sanitaire, menuiserie, revêtement sols souples, serrurerie-métallerie, électricité-courant faible, peinture et nettoyage-décapage-débarrassage. Ainsi, contrairement à ce que prétend l'office public, l'objet du marché litigieux permettait bien l'identification de prestations distinctes au sens de l'article 32 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 [désormais codifié à l’ article L2113-10 du Code de la commande publique]. Si ce marché aurait pu, en conséquence, être passé en lots séparés, l'office public de l'habitat Terres du Sud Habitat a toutefois décidé de ne pas l'allotir ».

Voir également

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Fiches techniques DAJ de Bercy

Fiche DAJ 2019 - Marchés globaux.

Fiche DAJ 2019 - Allotissement dans les marchés.

Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles

QE AN n° 17945 de M. Vincent Descoeur (Accès des PME-PMI à la commande publique et absence d'allotissement) - 23/04/2019

Préparation du marché au sens de l'article L2122-22 du CGCT. La préparation englobe l'élaboration du dossier de consultation des entreprises (DCE) et des critères d'attribution, ainsi que, plus largement, la définition du besoin. - Question écrite n° 10019 de M. Bernard Piras - 27/08/10

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