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Article R2111-4 Spécifications techniques dans les marchés publics

Spécifications techniques dans les marchés publics

Les spécifications techniques prévues par le code de la commande publique permettent de définir le besoin de l'acheteur public. D'emploi obligatoire, elles définissent précisément les caractéristiques et exigences auxquelles doivent répondre les offres des soumissionnaires.

Des spécifications bien rédigées permettent de traduire clairement le besoin, assurer l'égalité d'accès à la commande publique, et obtenir le meilleur rapport qualité/prix.

Les prestations qui font l’objet d’un marché sont définies dans le cahier des charges technique (CCTP), intégré aux documents de la consultation, par des spécifications techniques formulées :

  • soit par référence à des normes ou à d’autres documents équivalents accessibles aux soumissionnaires, notamment des agréments techniques ou d’autres référentiels techniques élaborés par les organismes de normalisation ;
  • soit en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles;
  • soit par une combinaison des deux.

Le pouvoir adjudicateur peut également déterminer des spécifications techniques prenant en compte des caractéristiques environnementales, notamment en se référant à des écolabels.

Le sourcing permet d'une préparation en amont des clauses.

La consultation peut faire l'objet d'un allotissement avec des spécifications propres à chaque lot.

Cet article complet explique ce qu'il faut savoir sur les spécifications techniques : définition, rôle, bonnes pratiques, types et conseils de rédaction.

Les prestations sont obligatoirement définies par référence à des spécifications techniques

Article L2111-2 du Code de la commande publique

Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 35 (V)

Créé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018

Les travaux, fournitures ou services à réaliser dans le cadre du marché public sont définis par référence à des spécifications techniques.

(Source : Article L2111-2 du Code de la commande publique)

Le IV de l'article 35 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 ajoute un alinéa à cet article qui sera applicable dans sa version modifiée à une date fixée par décret, et au plus tard cinq ans après la promulgation de ladite loi.

Les dispositions de la loi Climat et résilience intègre la prise en compte du développement durable lors de la passation et l’exécution des contrats de la commande publique. Les marchés et les contrats de concession de défense ou de sécurité ne sont pas concernés par ces mesures. Les mesures relatives aux SPASER entrent en vigueur le 1er janvier 2023, quant aux dispositions de l’article 35 de la loi elles entreront en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 22 août 2026.

"Ces spécifications techniques prennent en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale".
NOTA :
Conformément au IV de l'article 35 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi.
Elles s'appliquent aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de leur entrée en vigueur.

Contenu des spécifications techniques : En quoi consistent-elles ?

Spécifications techniques au sens du code de la commande publique

Article R2111-4 du Code de la commande publique

Les spécifications techniques définissent les caractéristiques requises des travaux, des fournitures ou des services qui font l’objet du marché.

Ces caractéristiques peuvent se référer au processus ou à la méthode spécifique de production ou de fourniture des travaux, des produits ou des services demandés ou à un processus propre à un autre stade de leur cycle de vie même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel, à condition qu’ils soient liés à l’objet du marché et proportionnés à sa valeur et à ses objectifs.

(Source : Article R2111-4 du Code de la commande publique)

Les spécifications techniques servent notamment à la rédaction des cahiers des clauses techniques particulières (CCTP) qui détaillent l'objet du marché.

Cette définition issue du Code montre que le rôle des spécifications techniques est de fixer précisément les besoins, en termes de caractéristiques attendues, pour les prestations faisant l'objet d'un marché public. Elles décrivent les exigences techniques obligatoires pour répondre au besoin de l'acheteur public."

Les spécifications techniques concernent aussi bien les marchés de travaux (construction, rénovation...), de fournitures (équipements, matériels...) que de services (nettoyage, maintenance, conseil...). Elles doivent traduire fidèlement le besoin exprimé pour permettre aux soumissionnaires de proposer une offre adaptée d'un point de vue technique.

Spécifications techniques au sens de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014

Voir : Article 42 - Spécifications techniques

(Source : Art. 42 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014)

Transfert des droits de propriété intellectuelle

Article R2111-5 du Code de la commande publique

Les spécifications techniques peuvent préciser si le transfert des droits de propriété intellectuelle sera exigé.

(Source : Article R2111-5 du Code de la commande publique)

Critères d’accessibilité ou de fonctionnalité

Article R2111-6 du Code de la commande publique

Les spécifications techniques peuvent préciser si le transfert des droits de propriété intellectuelle sera exigé.

(Source : Article R2111-6 du Code de la commande publique)

Formulation des spécifications techniques

Référence à une marque, un brevet, un mode ou procédé de fabrication particulier

Article R2111-7 du Code de la commande publique

Les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d’un mode ou procédé de fabrication particulier ou d’une provenance ou origine déterminée, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type lorsqu’une telle mention ou référence est susceptible de favoriser ou d’éliminer certains opérateurs économiques ou certains produits.

Toutefois, une telle mention ou référence est possible si elle est justifiée par l’objet du marché ou, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché n’est pas possible sans elle et à la condition qu’elle soit accompagnée des termes « ou équivalent ».

(Source : Article R2111-7 du Code de la commande publique)

CE, 18 décembre 2019, n° 431696, Ministre de la transition écologique ISont interdites les exigences relatives à certaines des caractéristiques techniques, ayant pour effet d'exclure irrégulièrement à priori certains opérateurs, alors qu'elles ne sont pas justifiées par l'objet du marché).

CE, 8 avril 2019, n° 426096, Région Réunion (Exigences de spécifications techniques justifiées : L’exigence de recourir à un modèle conceptuel de données accessible, avec les sources et la documentation associée, sous licence libre et mis en oeuvre avec des logiciels libres et dans le cadre d’un développement ouvert, est justifiée par l’objet du marché, et n’est pas susceptible de favoriser ou d’éliminer un opérateur économique. Elle ne méconnait les dispositions de l'article 6 du décret du 25 mars 2016 et de l'article 8 du décret du 25 mars 2016). 

CAA Marseille, 26 février 2018, n°17MA02381 - 17MA02382 - 17MA02467 (Spécifications techniques justifiées. Il y a lieu, pour l'application de des dispositions de l'article 1er du code des marchés publics (principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures) et de l'article 6 du code des marchés publics (prestations définies, dans les documents de la consultation, par des spécifications techniques), d'examiner si la spécification technique en cause a ou non pour effet de favoriser ou d'éliminer certains opérateurs économiques puis, dans l'hypothèse seulement d'une telle atteinte à la concurrence, si cette spécification est justifiée par l'objet du marché ou, si tel n'est pas le cas, si une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du marché n'est pas possible sans elle). 

CAA Bordeaux, 14 février 2013, n° 11BX01785, Sté Index Education / Université de Poitiers (Marché public d’informatique pour un logiciel. Respect des exigences du CCTP. Application des critères hiérarchisés de la valeur technique de l’offre et du prix. Solution devant s’appuyer sur le SGBD relationnel existant de marque Oracle ; un CCTP peut s’appuyer sur un logiciel de marque donnée même si la référence à une marque est interdite si le contexte le justifie) 

TA de LILLE, 2 octobre 2008, n° 0806154, Société DELL c/ Département du Pas-de-Calais (Référence à une marque de processeur sans justification).

Référence à des normes, ou des performances ou exigences fonctionnelles ou leur combinaison

Article R2111-8 du Code de la commande publique

L’acheteur formule les spécifications techniques :

1° Soit par référence à des normes ou à d’autres documents équivalents accessibles aux candidats ;

2° Soit en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles ;

3° Soit par une combinaison des deux.

(Source : Article R2111-8 du Code de la commande publique)

Le pouvoir adjudicateur a le choix entre deux possibilités : normes ou performances à atteindre ou d’exigences fonctionnelles

Normes ou à d’autres documents préétablis approuvés par des organismes reconnus

Dans le premier cas, le pouvoir adjudicateur se réfère à des normes ou à d’autres documents préétablis approuvés par des organismes reconnus notamment par des instances professionnelles en concertation avec les autorités publiques nationales ou communautaires. Il s’agit de l’agrément technique européen, d’une spécification technique commune ou d’un référentiel technique (la définition de ces termes est apportée par l’arrêté d’application de l’article 6 du code des marchés publics).

Performances à atteindre ou d’exigences fonctionnelles

Dans le second cas, le pouvoir adjudicateur exprime les spécifications techniques en termes de performances à atteindre ou d’exigences fonctionnelles. Par exemple, pour un marché de vêtements de pompiers, le pouvoir adjudicateur peut exiger, au titre des spécifications techniques, un tissu résistant à un degré très élevé de chaleur ou résistant à une pression d’eau particulière, avec des renforts, un poids minimal.

Possibilité de mixer les deux catégories de spécifications techniques

Le pouvoir adjudicateur a la possibilité de mixer les deux catégories de spécifications techniques. Ainsi, pour un même produit, service ou type de travaux, il peut faire référence à des normes pour certaines caractéristiques et à des performances ou exigences pour d’autres caractéristiques. 

Prévalence des normes et documents techniques - Mention « ou équivalent »

Article R2111-9 du Code de la commande publique

Les normes ou documents sont accompagnés de la mention « ou équivalent » et choisis dans l’ordre de préférence suivant :

1° Les normes nationales transposant des normes européennes ;

2° Les évaluations techniques européennes ;

3° Les spécifications techniques communes ;

4° Les normes internationales ;

5° Les autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation ou, en leur absence, les normes nationales, les agréments techniques nationaux ou les spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et d’utilisation des fournitures.

La définition des normes ou autres documents mentionnés au présent article figure dans un avis annexé au présent code.

(Source : Article R2111-9 du Code de la commande publique)

Nature et contenu des spécifications techniques (avis annexé au CCP)

avis relatif à la nature et au contenu des spécifications techniques dans les marchés publics - NOR: ECOM1831823V

Avis relatif à la nature et au contenu des spécifications techniques dans les marchés publics (1) - NOR: ECOM1831823V

(Annexe 5 du code de la commande publique)

I. - Au sens de l'article R2111-9 du code de la commande publique :

1° Une spécification technique est :

a) Lorsqu’il s’agit d’un marché public de travaux, l’ensemble des prescriptions techniques contenues notamment dans les documents de marché, définissant les caractéristiques requises d’un matériau, d’un produit ou d’une fourniture de manière telle qu’ils répondent à l’usage auquel ils sont destinés par le pouvoir adjudicateur ; ces caractéristiques comprennent les niveaux de performance environnementale et climatique, la conception pour tous les besoins (y compris l’accessibilité pour les personnes handicapées) et l’évaluation de la conformité, la propriété d’emploi, la sécurité ou les dimensions, y compris les procédures relatives à l’assurance de la qualité, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d’essai, l’emballage, le marquage et l’étiquetage, les instructions d’utilisation, ainsi que les processus et méthodes de production à tout stade du cycle de vie des ouvrages ; elles incluent également les règles de conception et de calcul des coûts, les conditions d’essai, de contrôle et de réception des ouvrages, ainsi que les méthodes ou techniques de construction et toutes les autres conditions de caractère technique que le pouvoir adjudicateur est à même de prescrire, par voie de réglementation générale ou particulière, en ce qui concerne les ouvrages terminés et en ce qui concerne les matériaux ou les éléments constituant ces ouvrages ;

b) Lorsqu’il s’agit d’un marché public de fournitures ou de services, une spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d’un produit ou d’un service, telles que les niveaux de qualité, les niveaux de la performance environnementale et climatique, la conception pour tous les besoins (y compris l’accessibilité pour les personnes handicapées) et l’évaluation de la conformité, la propriété d’emploi, l’utilisation du produit, la sécurité ou les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne le nom sous lequel il est vendu, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d’essais, l’emballage, le marquage et l’étiquetage, les instructions d’utilisation, les processus et méthodes de production à tout stade du cycle de vie de la fourniture ou du service, ainsi que les procédures d’évaluation de la conformité.

2° Une norme est une spécification technique adoptée par un organisme de normalisation reconnu pour application répétée ou continue, dont le respect n’est pas obligatoire et qui relève de l’une des catégories suivantes :

a) Norme internationale : norme adoptée par un organisme international de normalisation et qui est mise à la disposition du public ;

b) Norme européenne : norme adoptée par un organisme européen de normalisation et qui est mise à la disposition du public ;

c) Norme nationale : norme adoptée par un organisme national de normalisation et qui est mise à la disposition du public ;

3° Une évaluation technique européenne est une évaluation documentée de la performance d’un produit de construction en ce qui concerne ses caractéristiques essentielles, conformément au document d’évaluation européen pertinent, tel qu’il est défini au point 12 de l’article 2 du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil ;

4° Une spécification technique commune est une spécification technique dans le domaine des technologies de l’information et de la communication (TIC) élaborée conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil ;

5°Un référentiel technique vise tout produit élaboré par les organismes européens de normalisation, autre que les normes européennes, selon des procédures adaptées à l’évolution des besoins du marché.

II. - Au sens de l'article R2311-5 du code de la commande publique :

1° Une spécification technique est :

a) Lorsqu’il s’agit d’un marché public de travaux, l’ensemble des prescriptions techniques contenues notamment dans les cahiers des charges, définissant les caractéristiques requises d’un matériau, d’un produit ou d’une fourniture et permettant de les caractériser de manière telle qu’ils répondent à l’usage auquel ils sont destinés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice. Ces caractéristiques incluent les niveaux de la performance environnementale, la conception pour tous les usages (y compris l’accessibilité pour les personnes handicapées) et l’évaluation de la conformité, la propriété d’emploi, la sécurité ou les dimensions, y compris les procédures relatives à l’assurance de la qualité, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d’essai, l’emballage, le marquage et l’étiquetage, ainsi que les processus et méthodes de production. Elles incluent également les règles de conception et de calcul des ouvrages, les conditions d’essai, de contrôle et de réception des ouvrages, ainsi que les techniques ou méthodes de construction et toutes les autres conditions de caractère technique que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sont à même de prescrire, par voie de réglementation générale ou particulière, en ce qui concerne les ouvrages terminés et en ce qui concerne les matériaux ou les éléments constituant ces ouvrages ;

b) Lorsqu’il s’agit d’un marché public de fournitures ou de services, une spécification figurant dans un document définissant les caractéristiques requises d’un produit ou d’un service, telles que les niveaux de qualité, les niveaux de la performance environnementale, la conception pour tous les usages (y compris l’accessibilité pour les personnes handicapées) et l’évaluation de la conformité, de la propriété d’emploi, de l’utilisation du produit, sa sécurité ou ses dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d’essais, l’emballage, le marquage et l’étiquetage, les instructions d’utilisation, les processus et méthodes de production, ainsi que les procédures d’évaluation de la conformité ;

2° Une norme est une spécification technique approuvée par un organisme de normalisation reconnu pour une application répétée ou continue, dont l’observation n’est pas obligatoire et qui relève de l’une des catégories suivantes :

a) Norme internationale : une norme adoptée par un organisme international de normalisation et mise à la disposition du public ;

b) Norme européenne : une norme adoptée par un organisme européen de normalisation et mise à la disposition du public ;

c) Norme nationale : une norme adoptée par un organisme national de normalisation et mise à la disposition du public ;

3° Une norme défense est une spécification technique dont l’observation n’est pas obligatoire et qui est approuvée par un organisme de normalisation spécialisé dans l’élaboration de spécifications techniques pour une application répétée ou continue dans le domaine de la défense ;

4° Un agrément technique européen est une appréciation technique favorable de l’aptitude à l’emploi d’un produit pour une fin déterminée, basée sur la satisfaction des exigences essentielles pour la construction, selon les caractéristiques intrinsèques de ce produit et les conditions établies de mise en œuvre et d’utilisation. L’agrément technique européen est délivré par un organisme agréé à cet effet par l’Etat membre ;

5° Une spécification technique commune est une spécification technique élaborée selon une procédure reconnue par les États membres et publiée au Journal officiel de l’Union européenne ;

6° Un référentiel technique vise tout produit élaboré par les organismes européens de normalisation, autre que les normes officielles, selon des procédures adaptées à l’évolution des besoins du marché.

III. - Cet avis est applicable sur l'ensemble du territoire de la République française.

Il constitue l'annexe n° 5 du code de la commande publique et se substitue à compter du 1er avril 2019 à l'avis relatif à la nature et au contenu des spécifications techniques dans les marchés publics publié au Journal officiel de la République française le 27 mars 2016 (NOR : EINM1608199V).


(1) Cet avis est pris conformément à :

  • la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directive 2004/17/CE et 2004/18/CE ;
  • La directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE ;
  • La directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE.

(Source : Article R2111-9 du Code de la commande publique)

Spécifications formulées en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles précises

Article R2111-10 du Code de la commande publique

Les spécifications techniques formulées en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles sont suffisamment précises pour permettre aux candidats de connaître exactement l’objet du marché et à l’acheteur d’attribuer le marché. Elles peuvent inclure des caractéristiques environnementales ou sociales.

(Source : Article R2111-10 du Code de la commande publique)

Preuve de la conformité à une norme ou à un document équivalent

Article R2111-11 du Code de la commande publique

Lorsque l’acheteur formule une spécification technique par référence à une norme ou à un document équivalent, il ne peut pas rejeter une offre au motif que celle-ci n’est pas conforme à cette norme ou à ce document si le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, que les solutions qu’il propose satisfont de manière équivalente aux exigences définies par cette norme ou ce document.

Lorsque l’acheteur formule une spécification technique en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles, il ne peut pas rejeter une offre si celle-ci est conforme à une norme ou à un document équivalent correspondant à ces performances ou exigences fonctionnelles. Le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, que cette norme ou ce document équivalent correspond aux performances ou exigences fonctionnelles définies par l’acheteur.

(Source : Article R2111-11 du Code de la commande publique)

L’obligation de déterminer ses besoins par référence à des spécifications techniques

Le pouvoir adjudicateur doit définir ses besoins en recourant à des spécifications techniques. Ces spécifications sont des prescriptions techniques qui décrivent, de manière lisible, les caractéristiques techniques d’un produit, d’un ouvrage ou d’un service.

Elles permettent au pouvoir adjudicateur de définir les exigences qu’il estime indispensables, notamment en termes de performances à atteindre.

Le pouvoir adjudicateur a le choix entre deux possibilités : normes ou performances à atteindre ou d’exigences fonctionnelles

Normes ou à d’autres documents préétablis approuvés par des organismes reconnus

Dans le premier cas, le pouvoir adjudicateur se réfère à des normes ou à d’autres documents préétablis approuvés par des organismes reconnus notamment par des instances professionnelles en concertation avec les autorités publiques nationales ou communautaires. Il s’agit de l’agrément technique européen, d’une spécification technique commune ou d’un référentiel technique (la définition de ces termes est apportée par l’arrêté d’application de l’article 6 du code des marchés publics).

Performances à atteindre ou d’exigences fonctionnelles

Dans le second cas, le pouvoir adjudicateur exprime les spécifications techniques en termes de performances à atteindre ou d’exigences fonctionnelles. Par exemple, pour un marché de vêtements de pompiers, le pouvoir adjudicateur peut exiger, au titre des spécifications techniques, un tissu résistant à un degré très élevé de chaleur ou résistant à une pression d’eau particulière, avec des renforts, un poids minimal.

Possibilité de mixer les deux catégories de spécifications techniques

Le pouvoir adjudicateur a la possibilité de mixer les deux catégories de spécifications techniques. Ainsi, pour un même produit, service ou type de travaux, il peut faire référence à des normes pour certaines caractéristiques et à des performances ou exigences pour d’autres caractéristiques. 

Caractéristiques environnementales et écolabels

Le pouvoir adjudicateur peut également déterminer des spécifications techniques prenant en compte des caractéristiques environnementales, notamment en se référant à des écolabels.

Respect du principe d’égalité des candidats

Les spécifications techniques ne doivent en aucun cas porter atteinte au principe d’égalité des candidats. C’est pourquoi elles ne peuvent mentionner une marque, un brevet, un type, une origine ou une production déterminés qui auraient pour finalité de favoriser ou d’écarter certains produits ou productions.

L'allotissement dans les marchés publics et incidence sur le CCTP

Les spécifications techniques peuvent être distinguées au sein d'une même consultation, auquel cas l'acheteur divise alors les consultation en lot dictincts, chaque lots disposant de ses propres clauses techniques.

L'allotissement est un principe clé pour permettre un égal accès des entreprises aux marchés publics notamment des PME.

Définition

L'allotissement consiste à diviser une consultation en plusieurs lots faisant l'objet de marchés distincts.

L'acheteur détermine le nombre, la taille et l'objet de chaque lot en fonction de la nature des prestations et de la structuration du secteur économique concerné.

Principe : l'allotissement est obligatoire

Le principe posé par le Code de la commande publique (articles L2113-10 et L2113-11 CCP) est celui de l'allotissement.

Pour susciter la plus large concurrence, l'acheteur doit passer le marché en lots séparés, sauf si l'objet du marché ne permet pas d'identifier des prestations distinctes.

L'allotissement vise à favoriser l'accès des PME et TPE aux marchés publics.

Exception : le marché non alloti (Article R2113-1 CCP)

À titre exceptionnel, l'acheteur peut passer un marché non alloti (marché global) s'il motive sa décision, notamment dans les cas suivants :

  • Impossibilité d'assurer la coordination des différents lots
  • Risque de restreindre la concurrence avec un allotissement
  • Difficulté technique ou surcoût manifeste

L'absence d'allotissement doit être dûment justifiée.

Incidences de l'allotissement pour les entreprises

L'allotissement a plusieurs incidences pour les entreprises soumissionnaires :

  • Possibilité de ne soumissionner que sur certains lots adaptés à ses capacités
  • Obligation de remettre une offre complète pour chaque lot
  • Limitation possible du nombre de lots attribuables à une même entreprise

Optimiser sa stratégie en fonction de l'allotissement

En tant qu'entreprise, il est recommandé d'optimiser sa stratégie en fonction du choix d'allotissement de l'acheteur :

  • Etudier précisément l'objet de chaque lot pour identifier les lots pertinents
  • Déterminer son nombre de lots cibles en fonction de ses capacités
  • Apprécier l'intérêt économique de chaque lot
  • Présenter des offres complètes et adaptées pour chaque lot visé

L'allotissement, obligatoire sauf exception, facilite l'accès des PME et oblige les entreprises à optimiser leur ciblage.

Le sourcing dans les marchés publics pour la rédaction du CCTP

Pour la rédaction des spécifications techniques du CCTP il peut être pertinent d'effectuer du sourcing.

Définition et objectifs du sourcing

Article R2111-1 du Code de la commande publique

Afin de préparer la passation d’un marché, l’acheteur peut effectuer des consultations ou réaliser des études de marché, solliciter des avis ou informer les opérateurs économiques de son projet et de ses exigences.

Les résultats des études et échanges préalables peuvent être utilisés par l’acheteur, à condition que leur utilisation n’ait pas pour effet de fausser la concurrence ou de méconnaître les principes mentionnés à l'article L3 du CCP.

(Source : Article R2111-11 du Code de la commande publique)

Le sourcing ou sourçage consiste à réaliser des consultations préalables des opérateurs opérateurs économiques. Il permet de de rechercher, identifier et évaluer les opérateurs économiques susceptibles de répondre à un besoin de la personne publique avant le lancement d’une procédure de marché public.

L’objectif est de comparer l’offre existante pour déterminer les fournisseurs présentant le meilleur rapport qualité/prix pour le besoin identifié.

Le sourcing vise donc à optimiser la définition du besoin et faciliter la mise en concurrence.

Différences entre sourcing privé et public

Issu du secteur privé, le sourcing n’est pas totalement compatible avec les règles de la commande publique.

Dans le privé, le sourcing implique souvent une présélection de fournisseurs en amont de l’appel d’offres.

Or, en marchés publics, seule une procédure avec publicité et mise en concurrence permet de sélectionner l’offre économiquement la plus avantageuse.

Cadre juridique du sourcing public

Le Code de la commande publique encadre la réalisation d’études de marché et d’échanges préalables avec les opérateurs économiques dans une logique de sourcing (articles R2111-1 et R2162-1 à R2162-6 CCP).

Ces consultations doivent respecter les principes fondamentaux de la commande publique.

Bonnes pratiques pour un sourcing régulier

Pour garantir l’équité et la régularité du sourcing, l’acheteur public doit :

  • Consulter un nombre suffisant d’opérateurs représentatifs
  • Homogénéiser le niveau d’information fourni à tous
  • Neutraliser les données collectées avant d’élaborer les documents de la consultation
  • Ne pas révéler d’informations confidentielles ou exclusives
  • Permettre à tous les opérateurs concernés de faire valoir leurs observations
  • Assurer la traçabilité des échanges

Le sourcing nécessite donc certaines précautions pour éviter les risques de distorsion de concurrence et de favoritisme.

Bénéfices d’un sourcing maîtrisé

Réalisé dans de bonnes conditions, le sourcing permet de :

  • Mieux connaître l’état de l’offre sur le marché
  • Ajuster les exigences aux capacités des opérateurs
  • Susciter des réponses plus pertinentes
  • Obtenir de meilleures conditions économiques
  • Sécuriser la procédure de passation

Voir : DAE - Guide de l’achat public : Le sourcing opérationnel - Mars 2019

Bonnes pratiques pour les spécifications techniques

  • Bien définir les besoins en amont et impliquer les utilisateurs finaux
  • Favoriser des spécifications fonctionnelles plutôt que techniques
  • Eviter les spécifications discriminatoires ou fermées à la concurrence
  • Prévoir des procédures de sourçage et d'allotissement adaptées
  • Rédiger les spécifications de manière claire et non ambiguë
  • Inclure des critères d'évaluation et de performance mesurables
  • Permettre des variantes et solutions innovantes quand c'est possible
  • S'appuyer sur des normes et standards ouverts quand ils existent

Cadre juridique et code de la commande publique

Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre Ier : Préparation du marché > Chapitre Ier : Définition du besoin > Section 2 : Formalisation du besoin par des spécifications techniques 

Section 2 : Formalisation du besoin par des spécifications techniques

Chapitre Ier : Définition du besoin

Section 2 : Formalisation du besoin par des spécifications techniques

Spécifications techniques au sens des normes et autres textes

Spécification technique au sens de la norme NF EN 45020

Document qui spécifie les exigences techniques que doit satisfaire un produit, un processus ou un service.

Spécification technique au sens de la CEI (Commission Électrotechnique Internationale) - Spécification technique CEI

Une Spécification Technique (ST) est semblable à une Norme Internationale (NI) de par sa nature normative, elle est élaborée selon les procédures de consensus, et est approuvée par les deux tiers des membres participants d'un comité d'études ou sous-comités de la CEI. Une Spécification Technique (ST) est publiée lorsque le soutien requis pour une Norme Internationale (NI) ne peut être obtenu, ou lorsque le sujet est encore en développement technique, ou lorsqu'existe la possibilité dans le futur - mais pas dans l'immédiat - d'une Norme Internationale (NI).

Spécification technique au sens de l'ETSI - Spécification technique ETSI

Spécification technique ETSI (TS) : Document ETSI, contenant des dispositions normatives, dont la publication a été approuvée par un organe technique.

(Source : Note explicative concernant la version intérimaire de la liste des normes et/ou spécifications pour les réseaux de communications électroniques, les services de communications électroniques et les ressources et services associés)

Spécifications techniques au sens de l'Accord sur les Marchés Publics - Annexe IV - Article VI.1

Les spécifications techniques définissant les caractéristiques des produits ou services qui vont faire l'objet d'un marché, telles que la qualité, les propriétés d'emploi, la sécurité et les dimensions, les symboles, la terminologie, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, ou les procédés et méthodes de production, ainsi que les prescriptions relatives aux procédures d'évaluation de la conformité définies par les entités contractantes, ne seront pas établies, adoptées, ni appliquées en vue de créer des obstacles non nécessaires au commerce international, ni de telle façon qu'elles aient cet effet.

Spécifications techniques au sens de l'Art. R9 du Code des postes et des communications électroniques

On entend par "spécifications techniques" la définition des caractéristiques requises d'un équipement, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables à l'équipement en ce qui concerne la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage.

(Source : Art. R9 du Code des postes et des communications électroniques)

Spécifications techniques au sens des textes abrogés

Spécifications techniques au sens de l'article 6 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics [abrogé]

Lorsqu'il s'agit d'un marché public de travaux

Même définition que celle prévue au code de la commande publique ci-dessus.

Lorsqu'il s'agit d'un marché public de fournitures ou de services

Même définition que celle prévue au code de la commande publique ci-dessus.

(Source : Avis relatif à la nature et au contenu des spécifications techniques dans les marchés publics - NOR: EINM1608199V (JORF n°0074 du 27 mars 2016))

Caractéristiques des spécifications techniques au sens du code des marchés publics 2006-2016 [abrogé]

I. - Les prestations qui font l’objet d’un marché ou d’un accord-cadre sont définies, dans les documents de la consultation, par des spécifications techniques formulées :

1° Soit par référence à des normes ou à d’autres documents équivalents accessibles aux candidats, notamment des agréments techniques ou d’autres référentiels techniques élaborés par les organismes de normalisation ;

2° Soit en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles. Celles-ci sont suffisamment précises pour permettre aux candidats de connaître exactement l’objet du marché et au pouvoir adjudicateur d’attribuer le marché. Elles peuvent inclure des caractéristiques environnementales.

Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise la nature et le contenu des spécifications techniques.

Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, les spécifications techniques peuvent être décrites de manière succincte.

II. - Le pouvoir adjudicateur détermine les prestations qui font l’objet du marché ou de l’accord-cadre qu’il passe :

1° Soit en utilisant exclusivement l’une ou l’autre des catégories de spécifications techniques mentionnées aux 1° et 2° du I ;

2° Soit en les combinant.

Cette combinaison est opérée :

a) Soit en définissant des performances ou exigences fonctionnelles et en précisant la référence des normes ou autres documents équivalents mentionnés au 1° du I qui sont présumés permettre de réaliser ces performances ou de satisfaire à ces exigences ;

b) Soit en recourant à des normes ou autres documents équivalents pour certains aspects du marché et à des performances ou exigences fonctionnelles pour d’autres.

III. - Les spécifications techniques mentionnées au I permettent l’égal accès des candidats et ne peuvent pas avoir pour effet de créer des obstacles injustifiés à l’ouverture des marchés publics à la concurrence. Chaque fois que possible, elles sont établies de manière à prendre en compte des critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ou, pour tous les utilisateurs, des critères de fonctionnalité.

IV. - Les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d’un mode ou procédé de fabrication particulier ou d’une provenance ou origine déterminée, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type, dès lors qu’une telle mention ou référence aurait pour effet de favoriser ou d’éliminer certains opérateurs économiques ou certains produits. Toutefois, une telle mention ou référence est possible si elle est justifiée par l’objet du marché ou, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché n’est pas possible sans elle et à la condition qu’elle soit accompagnée des termes : « ou équivalent ».

V. - Lorsque le pouvoir adjudicateur utilise une spécification technique formulée selon les modalités prévues au 1° du I, il ne peut pas rejeter une offre au motif qu’elle n’est pas conforme à cette spécification si le candidat prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu’il propose respectent de manière équivalente cette spécification.

VI. - Lorsque le pouvoir adjudicateur définit des performances ou des exigences fonctionnelles selon les modalités prévues au 2° du I, il ne peut pas rejeter une offre si elle est conforme à des normes ou des documents équivalents qui eux-mêmes correspondent aux performances ou exigences fonctionnelles requises.

Le candidat est tenu de prouver, par tout moyen approprié, que les normes ou documents équivalents que son offre comporte répondent aux performances ou exigences fonctionnelles exigées. Peut constituer un moyen approprié de preuve au sens du présent article un dossier technique du fabricant ou un rapport d’essai d’un organisme reconnu. Sont des organismes reconnus au sens du présent article : les laboratoires d’essai ou de calibrage ainsi que les organismes d’inspection et de certification conformes aux normes européennes applicables. Les pouvoirs adjudicateurs acceptent les certificats émanant d’organismes reconnus dans d’autres Etats membres.

VII. - Lorsque les performances ou les exigences fonctionnelles définies en application du 2° du I comportent des caractéristiques environnementales, celles-ci peuvent être définies par référence à tout ou partie d’un écolabel pour autant :

1° Que cet écolabel soit approprié pour définir les caractéristiques des fournitures ou des prestations faisant l’objet du marché ;

2° Que les mentions figurant dans l’écolabel aient été établies sur la base d’une information scientifique ;

3° Que l’écolabel ait fait l’objet d’une procédure d’adoption à laquelle ont participé des représentants des organismes gouvernementaux, des consommateurs, des fabricants, des distributeurs et des organisations de protection de l’environnement ;

4° Que l’écolabel soit accessible à toutes les parties intéressées.

Le pouvoir adjudicateur peut indiquer, dans les documents de la consultation, que les produits ou services ayant obtenu un écolabel sont présumés satisfaire aux caractéristiques environnementales mentionnées dans les spécifications techniques mais est tenu d’accepter tout moyen de preuve approprié.

VIII. - Si les documents fournis par un candidat en application du présent article ne sont pas rédigés en langue française, le pouvoir adjudicateur peut exiger que ces documents soient accompagnés d’une traduction en français certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté.

(Source : Art. 6 du CMP 2006 [Abrogé])

Spécifications techniques au sens de la directive 2004/18/CE [abrogée]

1. Les spécifications techniques telles que définies au point 1 de l'annexe VI figurent dans les documents du marché, tels que les avis de marché, le cahier des charges ou les documents complémentaires. Chaque fois que possible, ces spécifications techniques devraient être établies de manière à prendre en considération les critères d'accessibilité pour les personnes handicapées ou la conception pour tous les utilisateurs.

2. Les spécifications techniques doivent permettre l'accès égal des soumissionnaires et ne pas avoir pour effet de créer des obstacles injustifiés à l'ouverture des marchés publics à la concurrence.

3. Sans préjudice des règles techniques nationales obligatoires, dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit communautaire, les spécifications techniques sont formulées :

a) soit par référence à des spécifications techniques définies à l'annexe VI et, par ordre de préférence, aux normes nationales transposant des normes européennes, aux agréments techniques européens, aux spécifications techniques communes, aux normes internationales, aux autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation ou, lorsque ceux-ci n'existent pas, aux normes nationales, aux agréments techniques nationaux, ou aux spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de mise en œuvre des produits. Chaque référence est accompagnée de la mention «ou équivalent»;

b) soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles; celles-ci peuvent inclure des caractéristiques environnementales.

Elles doivent cependant être suffisamment précises pour permettre aux soumissionnaires de déterminer l'objet du marché et aux pouvoirs adjudicateurs d'attribuer le marché;

c) soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles visées au point b), en se référant, comme un moyen de présomption de conformité à ces performances ou à ces exigences fonctionnelles, aux spécifications citées au point a);

d) soit par une référence aux spécifications visées au point a) pour certaines caractéristiques et aux performances ou exigences fonctionnelles visées au point b) pour d'autres caractéristiques.

4. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs font usage de la possibilité de se référer aux spécifications visées au paragraphe 3, point a), ils ne peuvent pas rejeter une offre au motif que les produits et services offerts sont non conformes aux spécifications auxquelles ils ont fait référence, dès lors que le soumissionnaire prouve dans son offre à la satisfaction du pouvoir adjudicateur, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose satisfont de manière équivalente aux exigences définies par les spécifications techniques.

Peut constituer un moyen approprié, un dossier technique du fabricant ou un rapport d'essai d'un organisme reconnu.

5. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs font usage de la possibilité, prévue au paragraphe 3, d'établir des prescriptions en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles, ils ne peuvent rejeter une offre de travaux, de produits ou de services conformes à une norme nationale transposant une norme européenne, à un agrément technique européen, à une spécification technique commune, à une norme internationale, ou à un référentiel technique élaboré par un organisme européen de normalisation, si ces spécifications visent les performances ou les exigences fonctionnelles qu'ils ont requises.

Dans son offre, le soumissionnaire est tenu de prouver, à la satisfaction du pouvoir adjudicateur et par tout moyen approprié, que les travaux, produits ou services conformes à la norme répondent aux performances ou exigences fonctionnelles du pouvoir adjudicateur.

Peut constituer un moyen approprié, un dossier technique du fabricant ou un rapport d'essai d'un organisme reconnu.

6. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs prescrivent des caractéristiques environnementales en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles, telles que visées au paragraphe 3, point b), ils peuvent utiliser les spécifications détaillées ou, si besoin est, des parties de celles-ci, telles que définies par les éco-labels européens, (pluri)nationaux, ou par tout autre écolabel pour autant:

- qu'elles soient appropriées pour définir les caractéristiques des fournitures ou des prestations faisant l'objet du marché,

- que les exigences du label soient développées sur la base d'une information scientifique,

- que les éco-labels soient adoptés par un processus auquel toutes les parties concernées, telles que les organismes gouvernementaux, les consommateurs, les fabricants, les distributeurs et les organisations environnementales peuvent participer,
- et qu'ils soient accessibles à toutes les parties intéressées.

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent indiquer que les produits ou services munis de l'éco-label sont présumés satisfaire aux spécifications techniques définies dans le cahier des charges; ils doivent accepter tout autre moyen de preuve approprié, tel qu'un dossier technique du fabricant ou un rapport d'essai d'un organisme reconnu.

7. Par «organismes reconnus» au sens du présent article, on entend les laboratoires d'essai, de calibrage, les organismes d'inspection et de certification, conformes aux normes européennes applicables.

Les pouvoirs adjudicateurs acceptent les certificats émanant d'organismes reconnus dans d'autres États membres.

8. À moins qu'elles ne soient justifiées par l'objet du marché, les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d'une fabrication ou d'une provenance déterminée ou d'un procédé particulier, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type, à une origine ou à une production déterminée qui auraient pour effet de favoriser ou d'éliminer certaines entreprises ou certains produits. Cette mention ou référence est autorisée, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du marché n'est pas possible par application des paragraphes 3 et 4; une telle mention ou référence est accompagnée des termes «ou équivalent».

(Source : Article 23 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services [abrogée])

Considérant(s) de la directive

(29) Les spécifications techniques établies par les acheteurs publics devraient permettre l'ouverture des marchés publics à la concurrence. À cet effet, la présentation d'offres reflétant la diversité des solutions techniques doit être possible. Pour ce faire, d'une part, les spécifications techniques doivent pouvoir être établies en termes de performances et d'exigences fonctionnelles et, d'autre part, en cas de référence à la norme européenne - ou, en son absence, à la norme nationale -, des offres basées sur d'autres solutions équivalentes doivent être prises en compte par les pouvoirs adjudicateurs. Aux fins de démontrer l'équivalence, les soumissionnaires devraient pouvoir utiliser tout moyen de preuve Les pouvoirs adjudicateurs doivent pouvoir motiver toute décision concluant à la non-équivalence. Les pouvoirs adjudicateurs qui souhaitent définir des besoins environnementaux dans les spécifications techniques d'un marché donné peuvent prescrire les caractéristiques environnementales, telles qu'une méthode de production déterminée, et/ou les effets environnementaux spécifiques de groupes de produits ou de services. ils peuvent, mais n'y sont pas obligés, utiliser les spécifications appropriées définies par les éco-labels, comme l'éco-label européen, l'éco-label (pluri)national ou tout autre label écologique si les exigences relatives au label sont définies et adoptées sur la base d'une information scientifique au moyen d'un processus auquel les parties concernées, telles que les organismes gouvernementaux, les consommateurs, les fabricants, les distributeurs ou les organisations environnementales peuvent participer et si le label est accessible et disponible pour toutes les parties intéressées. Dans la mesure du possible, les pouvoirs adjudicateurs devraient établir des spécifications techniques qui prennent en considération les critères d'accessibilité pour les personnes handicapées ou la conception pour tous les utilisateurs. Les spécifications techniques devraient être mentionnées clairement, de façon à ce que tous les soumissionnaires sachent ce que recouvrent les critères établis par le pouvoir adjudicateur.

(Source : considérant 29 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services [abrogée])

Spécifications techniques au sens de la directive 2004/18/CE [abrogée]

pour marchés publics de travaux

Les spécifications techniques lorsqu'il s'agit de marchés publics de travaux sont l'ensemble des prescriptions techniques contenues notamment dans les cahiers des charges, définissant les caractéristiques requises d'un matériau, d'un produit ou d'une fourniture et permettant de les caractériser de manière telle qu'ils répondent à l'usage auquel ils sont destinés par le pouvoir adjudicateur. Ces caractéristiques incluent les niveaux de la performance environnementale, la conception pour tous les usages (y compris l'accès aux personnes handicapées) et l'évaluation de la conformité, la propriété d'emploi, la sécurité ou les dimensions, y compris les procédures relatives à l'assurance de la qualité, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, ainsi que les processus et méthodes de production. Elles incluent également les règles de conception et de calcul des ouvrages, les conditions d'essai, de contrôle et de réception des ouvrages, ainsi que les techniques ou méthodes de construction et toutes les autres conditions de caractère technique que le pouvoir adjudicateur est à
même de prescrire, par voie de réglementation générale ou particulière, en ce qui concerne les ouvrages terminés et en ce qui concerne les matériaux ou les éléments constituant ces ouvrages

(Source : annexe VI de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services [abrogée])

pour marchés publics de fournitures ou de services

Les spécifications techniques lorsqu'il s'agit de marchés publics de fournitures ou de services : une spécification figurant dans un document définissant les caractéristiques requises d'un produit ou d'un service, telles que les niveaux de qualité, les niveaux de la performance environnementale, la conception pour tous les usages (y compris l'accès aux personnes handicapées) et l'évaluation de la conformité, de la propriété d'emploi, de l'utilisation du produit, sa sécurité ou ses dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essais, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, les instructions d'utilisation, les processus et méthodes de production, ainsi que les procédures d'évaluation de la conformité.

(Source : annexe VI de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services [abrogée])

Spécifications techniques au sens de la directive 2004/17/CE (directive secteurs spéciaux) [abrogée]

pour marchés publics de travaux

Les spécifications techniques lorsqu'il s'agit de marchés publics de travaux sont l'ensemble des prescriptions techniques contenues notamment dans les cahiers des charges, définissant les caractéristiques requises d'un matériau, d'un produit ou d'une fourniture et permettant de les caractériser de manière telle qu'ils répondent à l'usage auquel ils sont destinés par l'entité adjudicatrice. Ces caractéristiques incluent les niveaux de la performance environnementale, la conception pour tous les usages (y compris l'accès aux personnes handicapées) et l'évaluation de la conformité, la propriété d'emploi, la sécurité ou les dimensions, y compris les procédures relatives à l'assurance de la qualité, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, les instructions d'utilisation ainsi que les processus et méthodes de production. Elles incluent également les règles de conception et de calcul des ouvrages, les conditions d'essai, de contrôle et de réception des ouvrages, ainsi que les techniques ou méthodes de construction et toutes les autres conditions de caractère technique que l'entité adjudicatrice est à même de prescrire, par voie de réglementation générale ou particulière, en ce qui concerne les ouvrages terminés et en ce qui concerne les matériaux ou les éléments constituant ces ouvrages;

(Source : annexe VVI de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux)

pour marchés publics de fournitures ou de services

Les spécifications techniques lorsqu'il s'agit de marchés de services ou de fournitures: une spécification figurant dans un document définissant les caractéristiques requises d'un produit ou d'un service, telles que les niveaux de qualité, les niveaux de la performance environnementale, la conception pour tous les usages (y compris l'accès aux personnes handicapées) et l'évaluation de la conformité, de la performance, de l'utilisation du produit, sa sécurité ou ses dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essais, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, les instructions d'utilisation, les processus et méthodes de production, ainsi que les procédures d'évaluation de la conformité;

(Source : annexe VVI de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux)

Jurisprudence

CAA de Douai, 9 janvier 2024, n° 22DA02510 (Pas de contestation de la régularité de l'offre attributaire dès lors que l’offre est irrégulière. Dans un marché public, une offre qui ne satisfait pas aux exigences techniques minimales énoncées dans le CCTP est considérée comme irrégulière. Même si cette offre a été évaluée conformément aux critères définis dans le règlement de la consultation, elle ne peut contester la régularité de l'offre attributaire. Les caractéristiques techniques que les documents de la consultation peuvent énoncer ne peuvent avoir pour objet ou pour effet d'interdire aux candidats de présenter des solutions équivalentes dès lors qu'elles permettent de satisfaire aux exigences de performance minimales attendues par le pouvoir adjudicateur).

TA Marseille, 29 mars 2023, n° 230228, SAS Uretek France (Société Uretek France injustement écartée car son offre ne respectait pas une norme spécifique mentionnée dans le cahier des clauses techniques particulières).

TA Grenoble, 20 octobre 2022, n° 2206309, Société Purfer (Marché de location de bennes pour déchèteries. Offre d'une société proposant des bennes recyclées rejetée à tort. La référence à des bennes neuves dans le cahier des charges n'exclue pas automatiquement les bennes recyclées).

CE, 18 décembre 2019, n° 431696, Ministre de la transition écologique. Interprétation des marchés de défense et de sécurité et exigences de spécifications techniques injustifiées. Soumission aux marchés de défense et de sécurité aux seuls achats, par l'Etat ou par ses établissements publics, pour les besoins de la défense ou de la sécurité nationale, d'équipements conçus ou adaptés à des fins spécifiquement militaires. Sont interdites les exigences relatives à certaines des caractéristiques techniques, ayant pour effet d'exclure irrégulièrement à priori certains opérateurs, alors qu'elles ne sont pas justifiées par l'objet du marché).

CE, 8 avril 2019, n° 426096, Région Réunion (Les marchés publics globaux (marchés de conception-réalisation, marchés globaux de performance et marchés globaux sectoriels) ne sont pas soumis à l'obligation d'allotissement énoncée par l'article 32 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015. Exigences de spécifications techniques justifiées : L’exigence de recourir à un modèle conceptuel de données accessible, avec les sources et la documentation associée, sous licence libre et mis en oeuvre avec des logiciels libres et dans le cadre d’un développement ouvert, est justifiée par l’objet du marché, et n’est pas susceptible de favoriser ou d’éliminer un opérateur économique. Elle ne méconnait les dispositions de l'article 6 du décret du 25 mars 2016 et de l'article 8 du décret du 25 mars 2016). 

CAA NANCY, 15 novembre 2016, 15NC02087, Société Régionale de Second œuvre (Une offre comportant solution technique proposée qui respecte de manière équivalente une spécifications techniques du CCTP, en application des dispositions du V de l’article 6 du Code des marchés publics, n’est pas irrégulière. Le marché doit préciser les caractéristiques minimales que les variantes doivent respecter. Mais, si le manquement n'a pas trait à l'objet même du contrat et n'a pas d'incidence sur le choix de l'attributaire du marché, il n'est pas de nature à entraîner l'annulation du contrat).

CE, 2 octobre 2013, n° 368846, Département de l’Oise / Sté Itslearning France (Procédure négociée sans mise en concurrence de l’article 35-II 8° du code des marchés publics tenant à la protection de droits d’exclusivité pour l’exploitation et la maintenance d’un espace numérique de travail. Justification des droits d’exclusivité sur le logiciel par un certificat délivré par l’Agence pour la protection des programmes (APP) et une attestation non contestée émanant de la société éditrice, cette exclusivité englobant l’exploitation et la maintenance d’un logiciel) 

CAA Bordeaux, 14 février 2013, n° 11BX01785, Sté Index Education / Université de Poitiers (Marché public d’informatique pour un logiciel. Respect des exigences du CCTP. Application des critères hiérarchisés de la valeur technique de l’offre et du prix. Solution devant s’appuyer sur le SGBD relationnel existant de marque Oracle ; un CCTP peut s’appuyer sur un logiciel de marque donnée même si la référence à une marque est interdite si le contexte le justifie) 

CAA de Douai, 17 janvier 2013, n° 12DA00780, Commune d’Hazebrouck (L’étendue et la définition des besoins à couvrir doivent être suffisamment détaillés dans les cahiers des charges conformément aux Art. 5 et Art. 6 du code des marchés publics. Le CCTP doit être suffisamment précis pour permettre aux candidats de présenter une offre adaptée aux prestations attendues).

CAA Paris, 18 décembre 2012, n° 11PA01006, SARL GETS (Matériel répondant à des caractéristiques techniques similaires à une marque donnée. Application d’un délai raisonnable, pour un marché lancé avant l’application du décret n° 2011-1104 du 14 septembre 2011).

CE, 30 septembre 2011, n° 350431, Région Picardie, Publié au recueil Lebon (Un acheteur public peut mentionner, sous conditions, comme spécification technique du marché le recours à un logiciel libre donné. La spécification par des documents de la consultation d’un logiciel libre particulier, alors que le marché ne consiste pas en la fourniture d'un logiciel mais en des prestations d'adaptation, d'installation et de maintenance du logiciel n’a pour effet de favoriser ou d'éliminer certains opérateurs économiques). 

TA de LILLE, 2 octobre 2008, n° 0806154, Société DELL c/ Département du Pas-de-Calais (En imposant aux candidats de proposer deux constructeurs distincts de matériel informatique le pouvoir adjudicateur a empêché les constructeurs et les assembleurs de présenter à titre individuel une offre conforme aux exigences du cahier des charges, seuls les distributeurs pouvant proposer deux produits de constructeurs distincts. Avis de marché et rubriques concernant les options et le lieu d’exécution du marché. Référence à une marque de processeur sans justification).

Actualités

Publication du règlement européen (UE) 2024/1781 sur l'écoconception : vers des produits plus durables (Le règlement (UE) 2024/1781 du 13 juin 2024, marque un tournant dans la quête européenne pour une économie plus circulaire.  Ce règlement vise à améliorer la durabilité environnementale des produits tout au long de leur cycle de vie. Il prévoit trois types d'exigences minimales que la Commission Européenne peut fixer : 1/ Des spécifications techniques qui définissent des exigences techniques précises auxquelles les produits ou services doivent se conformer. Par exemple, la Commission pourrait exiger un niveau minimal de contenu recyclé dans les produits, une limite maximale d'émissions de CO2 pendant leur cycle de vie, ou encore imposer l'utilisation de matériaux spécifiques. 2/ Des critères d'attribution qui servent à évaluer les offres en fonction de leur performance environnementale. Le règlement stipule qu'un critère d'attribution lié à l'écoconception doit avoir une pondération minimale comprise entre 15% et 30% dans le processus de sélection. Cette pondération importante garantit que les offres les plus durables sur le plan environnemental seront favorisées. 3/ Des conditions d'exécution du marché qui portent sur la manière dont le marché doit être exécuté d'un point de vue environnemental. Il peut s'agir, par exemple, d'exiger un plan de gestion des déchets spécifique, de limiter les émissions polluantes pendant la phase d'exécution, ou encore d'imposer l'utilisation de véhicules électriques pour le transport). - 10 juillet 2024.

Diagnostics techniques : Une norme peut-elle être rendue obligatoire si elle n'est pas gratuite ? (En rendant d'application obligatoire la norme NF EN ISO/CEI 17024 sans que celle-ci soit gratuitement accessible, un arrêté méconnait l’exigence selon lesquelles « une norme ne peut être rendue d'application obligatoire si elle n'est pas gratuitement accessible. » - CE, 30 décembre 2021, n° 436420, Association « Les diagnostiqueurs indépendants »).

La définition du besoin - Fiche technique de la DAJ de 2017. La DAJ de Bercy a mis en ligne le 9 août 2017 sur son site Internet une fiche technique de 13 pages relative à la définition du besoin dans les marchés publics. Cette fiche fait le point sur les principales dispositions notamment le sourçage et les accords-cadres. - 24 août 2017. 

Arrêté du 30 mai 2012 relatif à la composition du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux de génie civil - NOR: EFIM1221961A - JORF n°0132 du 8 juin 2012

Code des marchés publics, développement durable et sélection des offres (La proximité géographique d'une entreprise, dans le but de réduire les émissions de C02, ne peut être en tant que tel intégré comme critère de sélection des offres : un tel critère présente un caractère discriminatoire au détriment des entreprises les plus éloignées. Question écrite n° 10874 de M. Gérard Bailly, réponse publiée dans le publiée dans le JO Sénat du 21/01/2010)

Normalisation : publication du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 qui remplace le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation. Les normes rendues d’application obligatoire sont consultables gratuitement sur le site internet de l’Afnor.

Voir également

Pratiques à éviter : L'interdiction de citer des marques dans les marchés publics

Textes

Règlement (UE) 2024/1610 du parlement européen et du conseil du 14 mai 2024 modifiant le règlement (UE) 2019/1242 en ce qui concerne le renforcement des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et intégrant des obligations de déclaration, modifiant le règlement (UE) 2018/858 et abrogeant le règlement (UE) 2018/956.
Applicable à compter du 1er juillet 2024 : Les acheteurs et autorités concédantes intègrent dans leurs contrats portant sur l’achat, la prise en crédit-bail, la location, la location-vente ou l’utilisation d’autobus urbains neufs à émission nulle, sous forme de spécifications techniques ou de critères d’attribution, au moins deux des considérations suivantes : proportion des produits originaires de pays tiers ; disponibilité des pièces de rechange ; engagement du titulaire sur la stabilité de la chaîne d’approvisionnement du titulaire ; preuves de la qualité de l’organisation de la chaîne d’approvisionnement ; durabilité environnementale accrue. Si l’une des quatre premières considérations listées ci-dessus est intégrée au contrat comme critère d’attribution, celui-ci doit faire l’objet d’une pondération entre 15 et 40 %.

Avis relatif à la nature et au contenu des spécifications techniques dans les marchés publics - NOR: ECOM1831823V (JORF n°0077 du 31 mars 2019 - texte n° 84 / Annexe 5 du code de la commande publique).

Avis relatif à la nature et au contenu des spécifications techniques dans les marchés publics - NOR: EINM1608199V (JORF n°0074 du 27 mars 2016)

Arrêté du 3 octobre 2011 modifiant l’arrêté du 28 août 2006 relatif aux spécifications techniques des marchés et des accords-cadres - NOR: EFIM1121828A

Communication de la commission au conseil, au parlement européen et au comité économique et social européen - Vers une contribution accrue de la normalisation à l’innovation en Europe - Bruxelles, le 11.3.2008 - COM(2008) 133 final

Arrêté du 28 août 2006 relatif aux spécifications techniques des marchés et des accords-cadres

Décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation - NOR: ECEI0909907D  JORF n°0138 du 17 juin 2009

Art. 6 du Code des Marchés Publics 2006,

Instruction sur l’établissement des spécifications techniques pour la  fourniture de matériels informatiques du 31 mars 2005 - Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie – Direction des affaires juridiques – Groupe permanent d’étude des marchés d’informatique et de communication – Réf. : 051C0025

article 2 du décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005

article 2 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005

Art. R9 du Code des postes et des communications électroniques

Droit communautaire

Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004

Article 23 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (Spécifications techniques)

Annexe VI de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services

considérant 29 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

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