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Décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation - NOR: ECEI0909907D

JORF n°0138 du 17 juin 2009

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020749979

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu les directives 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information et 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, ensemble la notification n° 2008/0042/F du 1er février 2008 adressée à la Commission des Communautés européennes ;

Vu la loi n° 41-1987 du 24 mai 1941 relative à la normalisation ;

Vu la loi n° 94-665 du 4 août 1994 modifiée relative à l'emploi de la langue française ;

Vu le décret du 5 mars 1943 portant reconnaissance d'utilité publique de l'Association française de normalisation ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu les directives 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information et 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, ensemble la notification n° 2008/0042/F du 1er février 2008 adressée à la Commission des Communautés européennes ;

Vu la loi n° 41-1987 du 24 mai 1941 relative à la normalisation ;

Vu la loi n° 94-665 du 4 août 1994 modifiée relative à l'emploi de la langue française ;

Vu le décret du 5 mars 1943 portant reconnaissance d'utilité publique de l'Association française de normalisation ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : le système français de normalisation (articles 1 a 4)

Article 1

Modifié par Décret n°2021-1473 du 10 novembre 2021 - art. 2

La normalisation est une activité d'intérêt général qui a pour objet de fournir des documents de référence élaborés de manière consensuelle par toutes les parties intéressées, portant sur des règles, des caractéristiques, des recommandations ou des exemples de bonnes pratiques, relatives à des produits, à des services, à des méthodes, à des processus ou à des organisations.

Elle vise à encourager le développement économique, l'innovation et le développement durable.

Article 2

Modifié par Décret n°2021-1473 du 10 novembre 2021 - art. 3

La normalisation et sa promotion sont assurées par l'Association française de normalisation et les organismes agréés par le ministre chargé de l'industrie comme bureaux de normalisation sectoriels afin d'organiser ou de participer à l'élaboration de normes françaises, européennes ou internationales, suivant les dispositions en vigueur dans les organisations non gouvernementales de normalisation internationales et européennes.

Article 3

Un délégué interministériel aux normes désigné par décret assure, sous l'autorité du ministre chargé de l'industrie, la définition et la mise en œuvre de la politique française des normes. Il peut, à compter de la publication au Journal officiel de la République française du décret de nomination ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat, par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs à la définition et à la mise en œuvre de la politique française des normes.

Article 4

Modifié par Décret n°2021-1473 du 10 novembre 2021 - art. 4

Des responsables ministériels aux normes sont désignés, après avis des ministres concernés, par un arrêté du ministre chargé de l'industrie. La liste des responsables ministériels est publiée au Journal officiel de la République française.

Le responsable ministériel aux normes coordonne dans son département ministériel le suivi des travaux de normalisation, la promotion de la normalisation au service des politiques publiques et la vérification de la cohérence des projets de normes en cours d'élaboration avec les objectifs de la réglementation. Enfin, il assure la liaison entre son département ministériel et le délégué interministériel aux normes, l'Association française de normalisation et les bureaux de normalisation sectoriels agréés.

Chapitre ii : la mission d'intérêt général confiée à l'association française de normalisation (articles 5 a 10)

Article 5

Modifié par Décret n°2021-1473 du 10 novembre 2021 - art. 5

L'Association française de normalisation oriente et coordonne l'élaboration des normes nationales et la participation à l'élaboration des normes européennes et internationales.

Elle est l'organisme national de normalisation membre, pour la France, des organisations non gouvernementales de normalisation européennes et internationales. Elle peut se faire représenter au sein de leurs organes délibérants par les bureaux de normalisation sectoriels agréés.

Un comité, créé auprès de l'Association française de normalisation et aux travaux duquel le délégué interministériel aux normes ou son représentant participe, définit les orientations stratégiques de la normalisation et arrête, sur la base des positions du plus grand nombre possible de parties intéressées, les positions exprimées par le représentant français au sein des organisations non gouvernementales de normalisation européennes et internationales.

Article 6

Modifié par Décret n°2021-1473 du 10 novembre 2021 - art. 6

L'Association française de normalisation assure :

1° La programmation des travaux de normalisation laquelle vise :

a) A identifier, sur la base des besoins recensés auprès des partenaires économiques, sociaux et environnementaux et des contributions des bureaux de normalisation, les normes à élaborer en France ou au sein des organisations non gouvernementales de normalisation européennes et internationales ;

b) A sélectionner les travaux d'élaboration de normes européens et internationaux justifiant une participation française ;

c) A réaliser des études d'impact ;

2° L'organisation des enquêtes publiques sur les projets de normes ;

3° L'homologation et la publication des normes.

Article 7

Modifié par Décret n°2021-1473 du 10 novembre 2021 - art. 7

L'Association française de normalisation est destinataire des documents relatifs à la normalisation adressés, dans le cadre des travaux qui leur sont délégués, aux organes délibérants des bureaux de normalisation sectoriels agréés. Elle peut, à la demande de ces bureaux ou à son initiative, participer aux travaux de ces organes délibérants.

Article 8

Modifié par Décret n°2021-1473 du 10 novembre 2021 - art. 8

Un comité d'audit et d'évaluation auprès de l'Association française de normalisation est chargé d'organiser l'évaluation de l'activité des bureaux de normalisation prévue à l'article 11 et de contrôler la conformité et l'efficacité de l'activité de l'Association française de normalisation prévue à l'article 6. Il vérifie en particulier la bonne association de toutes les parties intéressées dans les travaux des bureaux de normalisation, notamment les associations de consommateurs, les associations de protection de l'environnement, les syndicats représentatifs de salariés et les petites et moyennes entreprises.

Article 9

La mission d'intérêt général confiée par le présent décret à l'Association française de normalisation fait l'objet d'une comptabilité distincte de celle de ses autres activités.

Cette comptabilité distingue en outre en son sein les comptes de l'activité d'orientation et de coordination de l'élaboration des normes de ceux de l'activité de bureau de normalisation prévue au IV de l'article 11.

L'Association française de normalisation tient une comptabilité analytique permettant de retracer la décomposition des coûts et de l'affectation des différentes ressources des activités d'intérêt général.

Article 10

Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 49

I. - Le délégué interministériel aux normes exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l'Association française de normalisation.

L'inscription d'un point à l'ordre du jour du conseil d'administration de l'Association française de normalisation est de droit lorsque le délégué interministériel aux normes le demande.

Il peut s'opposer aux délibérations du conseil d'administration de l'Association française de normalisation dans un délai de huit jours ouvrés si elles sont contraires à des dispositions législatives, réglementaires, aux orientations de la politique française des normes ou lorsqu'elles sont de nature à compromettre l'exercice de la mission d'intérêt général qui lui est confiée.

En cas d'empêchement, le commissaire du gouvernement peut se faire représenter aux séances du conseil d'administration par un agent placé sous son autorité.

II. - L'Association française de normalisation est soumise au contrôle budgétaire prévu par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012.

Chapitre III : L'élaboration et l'homologation des projets de normes (Articles 11 à 16)

Article 11

Modifié par Décret n°2021-1473 du 10 novembre 2021 - art. 9

I. - L'élaboration des projets de normes est assurée, par délégation de l'Association française de normalisation, par les bureaux de normalisation sectoriels agréés dans les conditions prévues au présent article.

II. - L'agrément des bureaux de normalisation sectoriels est accordé, par délégation du ministre chargé de l'industrie, par le délégué interministériel aux normes pour une durée maximale de quatre ans au vu d'une évaluation de leurs activités organisée conformément à l'article 8.

L'agrément précise le champ d'intervention du bureau de normalisation sectoriel et ses obligations, lesquelles peuvent être modifiées après le recueil des observations du bureau.

III. - Le délégué interministériel aux normes est habilité, par délégation du ministre chargé de l'industrie, à suspendre ou retirer l'agrément prévu au II.

Si un bureau de normalisation sectoriel agréé ne respecte pas ses obligations, le délégué interministériel aux normes l'informe que l'agrément peut être suspendu ou retiré. L'agrément ne peut être suspendu ou retiré qu'après avoir mis à même le bureau de présenter ses observations sur la mesure envisagée et ses motifs.

IV. - Dans les domaines communs à un grand nombre de secteurs et dans les secteurs pour lesquels il n'existe pas de bureau de normalisation sectoriel agréé, l'élaboration des projets de normes est effectuée par l'Association française de normalisation dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 9. Dans l'exercice du rôle de bureau de normalisation l'Association française de normalisation est soumise aux mêmes obligations que les bureaux de normalisation sectoriels agréés à l'exception de celle d'agrément prévue au II.

V. - Dans le présent décret, les mots : “bureaux de normalisation” désignent indistinctement les bureaux de normalisation sectoriels agréés ou l'Association française de normalisation dans l'exercice du rôle de bureau de normalisation. Les mots : “bureaux de normalisation sectoriels agréés” désignent les seuls bureaux de normalisation agréés par le ministre chargé de l'industrie, à l'exclusion de l'Association française de normalisation.

VI. - Dans les cas où l'affectation d'une activité de normalisation entre les bureaux de normalisation ne fait pas consensus, le comité prévu au troisième alinéa de l'article 5 détermine, sur la base des positions du plus grand nombre possible de parties intéressées, le ou les bureaux de normalisation qui prennent en charge les travaux. En cas d'urgence rendant impossible la consultation de ce comité, l'Association française de normalisation détermine temporairement le ou les bureaux de normalisation qui prennent en charge les travaux.

Article 12

Modifié par Décret n°2021-1473 du 10 novembre 2021 - art. 10

I. - Pour l'élaboration des projets de normes nationales, européennes et internationales, l'Association française de normalisation délègue sa mission aux organismes bénéficiant de l'agrément du ministre chargé de l'industrie prévu à l'article 11 qui l'exercent au nom et pour le compte de l'Association française de normalisation.

II.- Les bureaux de normalisation s'appuient, pour élaborer les projets de normes, sur des commissions de normalisation regroupant toutes les parties intéressées qui souhaitent participer à cette élaboration.

Article 13

Modifié par Décret n°2021-1473 du 10 novembre 2021 - art. 11

I. - La délégation de mission fait l'objet d'une convention entre l'Association française de normalisation et le bureau de normalisation sectoriel agréé concerné approuvée par le délégué interministériel aux normes.

La convention prévoit, pour les bureaux de normalisation sectoriels agréés qui disposent des capacités pour exercer ces missions, la délégation de la conduite et de l'animation, confiées à la France, des travaux d'élaboration de normes européennes ou internationales.

II. - La convention prévoit les conditions dans lesquelles l'Association française de normalisation rémunère le bureau de normalisation sectoriel agréé au titre de la participation de ce dernier à l'élaboration de normes.

Article 14

Modifié par Décret n°2021-1473 du 10 novembre 2021 - art. 12

Il peut être demandé aux participants aux travaux de normalisation une contribution financière.

Toutefois, il ne peut être demandé aucune contribution financière pour participer à l'ensemble des travaux de normalisation aux associations de consommateurs et aux associations de protection de l'environnement agréées compte tenu de leur représentativité sur le plan national, aux syndicats représentatifs de salariés, aux petites et moyennes entreprises de moins de 250 salariés ne dépendant pas à plus de 25 % d'un groupe de plus de 250 salariés, aux établissements publics d'enseignement et aux établissements publics à caractère scientifique et technologique, ainsi qu'aux départements ministériels au titre de la participation de leur responsable ministériel aux normes et de leur suppléant.

Article 15

Modifié par Décret n°2021-1473 du 10 novembre 2021 - art. 13

L'homologation d'une norme par l'Association française de normalisation est précédée d'une enquête publique. Celle-ci consiste en la mise à disposition gratuite du projet de norme, comprenant au moins une version française, sur le site internet de l'Association française de normalisation pendant la durée de celle-ci, qui ne peut être inférieure à quinze jours, afin de permettre à toutes les parties intéressées de faire valoir leurs observations. L'organisation des enquêtes publiques est précédée d'une publicité suffisante. Il revient ensuite au bureau de normalisation concerné d'établir la position consolidée tenant compte des contributions reçues.

Dans la mesure du possible, pour les normes européennes et internationales ayant vocation à être homologuées, l'enquête publique est réalisée concomitamment à l'enquête organisée auprès des organismes nationaux de normalisation par les organismes européens et internationaux de normalisation.

Article 16

Modifié par Décret n°2021-1473 du 10 novembre 2021 - art. 14

Le délégué interministériel aux normes peut s'opposer à l'homologation d'une norme, ou demander le retrait de l'homologation de celle-ci, si elle est contraire à des dispositions législatives ou réglementaires, aux règles européennes, à l'intérêt général ou pour défaut de version française. Il veille à l'emploi de la langue française.

Chapitre IV : L'application des normes (Article 17)

Article 17

Modifié par Décret n°2021-1473 du 10 novembre 2021 - art. 15

Les normes sont d'application volontaire.

Toutefois, les normes peuvent être rendues d'application obligatoire par arrêté signé du ministre chargé de l'industrie et du ou des ministres intéressés.

Les normes rendues d'application obligatoire sont consultables gratuitement sur le site internet de l'Association française de normalisation. L'Association française de normalisation rend ces normes téléchargeables et imprimables gratuitement, sauf en cas d'opposition dûment justifiée d'un tiers détenteur de droits de propriété intellectuelle sur celles-ci.

Chapitre V : Dispositions finales (Articles 18 à 20)

Article 18

Le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation est abrogé.

Article 19

Les agréments délivrés antérieurement à l'entrée en vigueur du décret restent valables jusqu'au 1er janvier 2010.

Article 20

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie et de la consommation, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 juin 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde

Le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie et de la consommation, porte-parole du Gouvernement, Luc Chatel

MAJ 20 novembre 2012

Voir également

Norme ETSI, Norme européenne EN (télécommunications), norme harmonisée EN (télécommunications), norme européenne de télécommunications, Guide ETSI, ETSI, norme, standard, standard ouvert, spécification, spécification technique, spécifications techniques communes, normes européennes, normalisation, organismes de normalisation, règlement technique, référentiel technique

 

=> normalisation dans les marchés publics,  

Textes

Communication de la commission au conseil, au parlement européen et au comité économique et social européen - Vers une contribution accrue de la normalisation à l’innovation en Europe - Bruxelles, le 11.3.2008 - COM(2008) 133 final

Arrêté du 28 août 2006 relatif aux spécifications techniques des marchés et des accords-cadres

Décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation - NOR: ECEI0909907D  JORF n°0138 du 17 juin 2009

Art. 6 du Code des Marchés Publics 2006,

article 2 du décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005

article 2 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005

Accord sur les Marchés Publics, Annexe IV

Norme NF EN 45020 / X 50-080

ISO/CEI guide 2

Jurisprudence

Conseil d’État, 28 juillet 2017, n° 402752, M. B.A. / Ministre de l’environnement (Les normes techniques NF dont l’application est rendue obligatoire doivent être consultables gratuitement sur le site Internet de l’AFNOR).

Actualités

Diagnostics techniques : Une norme peut-elle être rendue obligatoire si elle n'est pas gratuite ? (En rendant d'application obligatoire la norme NF EN ISO/CEI 17024 sans que celle-ci soit gratuitement accessible, un arrêté méconnait l’exigence selon lesquelles « une norme ne peut être rendue d'application obligatoire si elle n'est pas gratuitement accessible. » - CE, 30 décembre 2021, n° 436420, Association « Les diagnostiqueurs indépendants »).

Normalisation : publication du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 qui remplace le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation. Les normes rendues d’application obligatoire sont consultables gratuitement sur le site internet de l’Afnor