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L’accord sur les marchés publics (AMP) a été conclu en 1994 sous l’égide de l’Organisation mondiale du commerce. Il permet aux fournisseurs de biens et de services d’avoir accès, dans les mêmes conditions que les fournisseurs nationaux, aux marchés publics passés par les pouvoirs adjudicateurs des Etats membres. Il a été intégré dans l’ordre juridique communautaire par une décision du Conseil du 22 décembre 1994 et pris en compte dans deux directives du 13 octobre 1997 et du 16 février 1998.
Le but de l’AMP est d’établir un cadre multilatéral de droits et d’obligations équilibrés en matière de marchés publics en vue de réaliser la libéralisation et l’expansion du commerce mondial.
L'AMP s’applique aux marchés de fournitures, à certains marchés de services et aux marchés de travaux dont le montant atteint des seuils exprimés en droit de tirage spéciaux du FMI (DTS), lesquels, convertis tous les deux ans en euros, correspondent aux seuils communautaires mentionnés à l’article L2124-1 du code de la commande publique.
Le 1er janvier 1981 est entré en vigueur le premier Accord plurilatéral sur les marchés publics - initialement négocié durant le cycle de Tokyo du GATT (General Agreement on Tariffs and Trade, Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, à l’origine de l’OMC en 1994)
Conclu dans un premier temps entre les membres de la CEE et onze autres pays parties au GATT, l’AMP compte aujourd’hui vingt-sept membres.
Son objet est d'ouvrir à la concurrence internationale pour une part aussi large que possible les marchés publics en faisant en sorte que les lois, réglementations, procédures et pratiques des Etats parties soient plus transparentes et qu'elles n'aient pas pour effet de protéger les produits ou fournisseurs nationaux ou d'entraîner une discrimination à l'encontre des produits ou fournisseurs étrangers.
L'AMP se compose de règles et d’obligations générales ayant essentiellement trait aux procédures d'appel d'offres. Y figurent également les listes des entités nationales de chaque pays membre dont les marchés relèvent de l'Accord (pour ce qui concerne les Etats membres de l’Union, ces listes sont annexées aux directives portant coordination des procédures de passation des marchés).
Renégocié lors du cycle d'Uruguay, l'Accord actuel est entré en vigueur le 1er janvier 1996. A l'issue de ces négociations, son champ d'application a été élargi : couverture des marchés passés par les entités gouvernementales centrales, les administrations locales (délocalisées comme déconcentrées) et extension aux travaux comme à certains services.
L’AMP a été intégré dans l’ordre communautaire, mais seules les dispositions qui le transposent peuvent être invoquées devant les juridictions communautaires ou les Etats membres.(Source : NOTICE sur l'utilisation obligatoire des modèles de formulaires pour la publication des avis relatifs à la passation de marchés publics au Journal officiel de l’Union européenne)
Contre-valeur des seuils prévus par les directives sur les marchés publics applicable à partir du 1er janvier 2006 (2005/C 310/04)
(17) La décision 94/800/CE du Conseil (8) a notamment approuvé l’accord de l’Organisation mondiale du commerce sur les marchés publics (AMP). Le but de l’AMP est d’établir un cadre multilatéral de droits et d’obligations équilibrés en matière de marchés publics en vue de réaliser la libéralisation et l’expansion du commerce mondial. Pour les marchés relevant des annexes 1, 2, 4 et 5 et des notes générales relatives à l’Union européenne de l’appendice I de l’AMP ainsi que d’autres accords internationaux pertinents par lesquels l’Union est liée, les pouvoirs adjudicateurs devraient remplir les obligations prévues par ces accords en appliquant la présente directive aux opérateurs économiques des pays tiers qui en sont signataires.
(18) L’AMP s’applique aux marchés dont le montant dépasse certains seuils fixés dans l’AMP et exprimés en droits de tirage spéciaux. Il convient d’harmoniser les seuils fixés par la présente directive pour qu’ils correspondent aux équivalents en euros des seuils prévus par l’AMP. Il convient également de prévoir une révision périodique des seuils exprimés en euros afin de les adapter, par une opération purement mathématique, en fonction des variations éventuelles de la valeur de l’euro par rapport à ces droits de tirage spéciaux. Outre ces adaptations mathématiques périodiques, il conviendrait d’étudier la possibilité de relever les seuils fixés dans l’AMP lors du prochain cycle de négociations correspondant.
(Source : considérants 17 et 18 de la Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE)
(7) La décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords de négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994) (1) a notamment approuvé l'accord OMC sur les marchés publics, ci-après dénommé «Accord», dont le but est d'établir un cadre multilatéral de droits et d'obligations équilibrés en matière de marchés publics en vue de réaliser la libéralisation et l'expansion du commerce mondial.
(1) JO L 336 du 23.12.1994, p. 1.
Eu égard aux droits et engagements internationaux résultant pour la Communauté de l'acceptation de l'accord, le régime applicable aux soumissionnaires et aux produits des pays tiers signataires est celui défini par l'Accord. Cet Accord n'a pas effet direct. Il convient donc que les pouvoirs adjudicateurs visés par l'Accord qui se conforment à la présente directive et qui appliquent celle-ci aux opérateurs économiques des pays tiers signataires de l'Accord respectent ainsi cet Accord. Il convient également que ces dispositions de coordination garantissent aux opérateurs économiques de la Communauté des conditions de participation aux marchés publics aussi favorables que celles réservées aux opérateurs économiques des pays tiers signataires de l'Accord.
(Source : considérant 7 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services )
(16) Afin de tenir compte des diversités existant dans les États membres, il convient de laisser à ces derniers le choix de prévoir la possibilité pour les pouvoirs adjudicateurs de recourir à des accords-cadres, à des centrales d'achat, à des systèmes d'acquisition dynamiques, à des enchères électroniques et au dialogue compétitif, tels que définis et réglementés par la présente directive.
(Source : considérant 16 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services [abrogée])
Actualités
Publication de l'avis 2018 relatif aux nouveaux seuils applicables aux contrats de la commande publique au 1er janvier 2018 (Avis NOR: ECOM1734747V).
Modification des seuils européens de passation des marchés publics au 1er janvier 2018. La Commission européenne a publié les futurs seuils européens de passation des marchés publics applicables au 1er janvier 2018 pour les procédures formalisées - 21 décembre 2017
Voir également
Texte de l'accord sur les marchés publics, AMP, DTS, AAPC, Pré-information, Avis d'attribution, BOAMP, TED, JAL, OPOCE, JOUE, JOCE, CPV, CPA, NACE, CPC, NC, NUTS,
Avis de marchés, Avis d'Appel Public à la Concurrence, Formulaires pour les marchés publics
Union des groupements d'achats publics (UGAP),
Exemples d'AAPC publiés au JOUE
Textes
considérant 7 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services
Art. 40 du Code des Marchés Publics 2004 [abrogé], Art. 40 du Code des Marchés Publics 2001 [code abrogé], publicité (manuel d'application du code des marchés publics 2004 [abrogé])
Code des marchés publics 2006-2016 [abrogé]
Article 39 [Avis de préinformation]
Article 40 [Avis de publicité, seuils]
Chapitre III – Organisation de la publicité [Opérateurs de réseaux]
Section 1 – Avis périodique indicatif
Article 149 [Opérateurs de réseaux, Organisation de la publicité, Avis périodique indicatif]
Section 2 – Avis d’appel public à la concurrence
Article 150 [Opérateurs de réseaux, Organisation de la publicité, AAPC]
Article 151 [Opérateurs de réseaux, Organisation de la publicité, modèle d’AAPC]
Textes
Jurisprudence concernant l'AMP :
Remarque
Référé précontractuel. L’irrégularité doit être susceptible d'avoir lésé ou risque de léser l’entreprise, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente (CE, 3 octobre 2008, n° 305420, SMIRGEOMES)
CE, 10 mars 2004, 259680, Communauté d’agglomération de Limoges Métropole (AMP, Accord sur les Marchés Publics, est irrégulière la procédure de passation dont l'AAPC mentionne de manière erronée que le marché est ou non soumis à l'AMP dans l'avis d'appel public à la concurrence)
CE, 14 mai 2003, 251336, Communauté d’agglomération de LENS - LIEVIN (Caractère impératif de la rubrique relative à l'accord sur les marchés publics, et caractère impératif de la rubrique relative aux modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références des dispositions applicables)
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