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Mentions obligatoires des rubriques relatives à l'AMP et aux modalités essentielles de financement et de paiement : 1/ La circonstance que l’accord international sur les marchés publics n’a pas d’effet direct et que son champ d’application recouvre en matière de services, celui des directives communautaires, n’est pas de nature à priver de caractère impératif, au regard des objectifs de la directive du 18 juin 1992 précitée, la rubrique relative à cet accord prévu à l’annexe III de cette directive. 2/ Dans la rubrique relative aux modalités de financement et de paiement du marché, la mention “le cas échéant” doit être entendue comme ne s’appliquant qu’aux références des dispositions applicables, de sorte que des indications, mêmes succinctes, relatives aux modalités de financement et de paiement, doivent être fournies dans tous les cas.
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008199826/
Texte
Conseil d'État
statuant
au contentieux
N° 251336
Inédit au Recueil Lebon
Lecture du 14 mai 2003
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 octobre 2002 et 12 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du CE, présentés pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN, dont le siège est 21, rue Marcel-Sembat, BP 65 à Lens (62302) ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 14 octobre 2002 par laquelle, à la demande de la société SITA Nord, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé la procédure engagée en vue de la passation d'un marché de service relatif au tri des matériaux recyclables ménagers collectés sélectivement, et, d'autre part, enjoint à la communauté d'agglomération requérante, si elle souhaite reprendre la procédure de dévolution de ce marché, de publier de nouveaux avis publics d'appel à la concurrence, satisfaisant à l'intégralité des obligations prescrites par les directives communautaires ;
2°) de condamner la société SITA Nord à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 92/50/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, ensemble la directive n° 97/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1997 qui l'a modifiée ;
Vu la directive 2001/78/CE de la Commission du 13 septembre 2001 sur l'utilisation des formulaires standard pour la publication des avis de marchés publics ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bouchez, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN et de Me Foussard, avocat de la société SITA Nord,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L551-1 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif (...) peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public./ Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement (...) / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. ;
Considérant que, par un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication le 12 juillet 2002, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN a engagé, sous forme d'un appel d'offres ouvert, la procédure de passation d'un marché ayant pour objet, sur une durée de quatre ans, le tri des matériaux recyclables ménagers collectés sélectivement ; que, saisi sur le fondement de l'article L551-1 du code de justice administrative par la société SITA Nord, qui avait répondu à l'appel d'offres, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la procédure, par une ordonnance du 14 octobre 2002 dont la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN demande l'annulation ;
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 17 de la directive n° 92/50/CEE du 18 juin 1992 modifiée portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services : Les avis sont établis conformément aux modèles qui figurent aux annexes III et IV et précisent les renseignements qui y sont demandés ; que l'annexe III, dans sa rédaction issue de la directive 2001/78/CE du 13 septembre 2001, dont la transposition en droit national devait être opérée avant le 1er mai 2002, fixe la liste et le contenu des rubriques que doivent comporter les avis de marché ;
Considérant qu'en l'absence, à la date d'envoi à la publication de l'avis litigieux, de règles nationales relatives au contenu des avis d'appel public à la concurrence, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN était tenue d'assurer une publicité de ses intentions compatible, sur ce point, avec les objectifs de la directive, et notamment les prescriptions de son annexe III ;
Considérant, d'une part, que la circonstance que l'accord international sur les marchés publics n'a pas d'effet direct et que son champ d'application recouvre, en matière de services, celui des directives communautaires, n'est pas de nature à priver de caractère impératif, au regard des objectifs de la directive du 18 juin 1992 précitée, la rubrique relative à cet accord prévue par l'annexe III de cette directive ;
Considérant, d'autre part, que si la rubrique relative aux modalités de financement et de paiement du marché est ainsi libellée, dans sa présentation issue de la directive 2001/78/CE du 13 septembre 2001 : III.1.2°Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références des dispositions applicables (le cas échéant), la mention le cas échéant doit être entendue comme ne s'appliquant qu'aux références des dispositions applicables, de sorte que des indications, même succinctes, relatives aux modalités de financement et de paiement doivent être fournies dans tous les cas ;
Considérant ainsi, que l'absence dans l'avis d'appel public à la concurrence publié au Journal officiel des Communautés européennes de tout élément correspondant à ces rubriques a entaché la procédure d'un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence qui incombaient à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN ; que, dès lors que ce motif est de nature à justifier, à lui seul, le dispositif de l'ordonnance du 14 octobre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille, les moyens soulevés par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN à l'encontre des autres motifs de cette ordonnance, qui est suffisamment motivée, sont inopérants ; que, par suite, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN n'est pas fondée à demander l'annulation de cette ordonnance ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société SITA Nord, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN à verser à la société SITA Nord la somme de 2 500 euros que celle-ci demande au même titre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN est rejetée.
Article 2 : La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN est condamnée à payer la somme de 2 500 euros à la société SITA Nord en application de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN, à la société SITA Nord et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Jurisprudence
Jurisprudence relative aux AAPC
Remarque
Référé précontractuel. L’irrégularité doit être susceptible d'avoir lésé ou risque de léser l’entreprise, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente (CE, 3 octobre 2008, n° 305420, SMIRGEOMES)
Jurisprudence
Jurisprudence relative à la durée du marché ou son délai d'exécution, ainsi que la date prévisionnelle du début des prestations pour les marchés de fournitures et de service
CE, 19 septembre 2007, n° 298294, Service départemental d’incendie et de secours du Nord ( L'avis d'appel à la concurrence doit indiquer, la durée du marché ou son délai d'exécution, ainsi que la date prévisionnelle du début des prestations pour les marchés de fournitures et de services)
Jurisprudence relative aux options
CE, 15 juin 2007, n° 299391, Ministre de la défense - Société Electronic Data Systems (Doivent être indiqués dans les AAPC communautaires, au titre de la rubrique options, les achats ou travaux susceptibles d'être effectués dans le cadre d'éventuelles reconductions du marché, d'avenants ou de marchés complémentaires conclus sans nouvelle mise en concurrence ainsi que, s'il est connu, leur calendrier prévisionnel. Une prestation prévue dans le cadre de l'exécution du marché et non pas dans le cadre des dispositions précédentes n'est pas une option.)
Jurisprudence relative aux modalités essentielles de financement et de paiement
CE, 17 novembre 2006, n° 290712, Agence Nationale Pour l'Emploi - ANPE (Un avis de marché publié mentionnant « Financement : budget de l'établissement - paiement direct » implique un financement du marché par les ressources propres de l'établissement ; il répond aux exigences de publicité relatives aux modalités essentielles de financement du marché.)
CE, 6 janvier 2006, n° 281113, Syndicat mixte de collecte, de traitement et de valorisation des déchets du vendomois (Aucune disposition du code des marchés publics ni aucune autre règle ne met à la charge de la personne responsable du marché une obligation de publicité quant au montant prévisionnel du marché qu’elle entend attribuer - Ne constituent pas des modalités essentielles de financement les seules mentions « financement et paiement par la personne publique ».)
CE, 2 juin 2004, 261060, Ville de Paris et Société Polyurbaine c/ Société SITA France (l’obligation de mentionner les modalités essentielles de financement dans l’avis d’appel public à la concurrence doit être entendue comme imposant à la collectivité publique d’indiquer, même de manière succincte, la nature des ressources qu’elle entend mobiliser pour financer l’opération faisant l’objet du marché qui peuvent être ses ressources propres, des ressources extérieures publiques ou privées, ou des contributions des usagers)
CE, 14 mai 2003, 251336, Communauté d’agglomération de LENS - LIEVIN (Caractère impératif de la rubrique relative à l'accord sur les marchés publics, et caractère impératif de la rubrique relative aux modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références des dispositions applicables)
CE, 30 juin 2004, 261472, Sogea Atlantique et Entreprise des Travaux Publics de l'Ouest (ETPO) / OPHLM NANTES-HABITAT, req. n° 261472 (décomposition en lots techniques, modalités essentielles de financement et de paiement)
Jurisprudence relative à l'exigence des formulaires DC4 et DC5 par l'acheteur public
CE, 21 novembre 2007, n°300992 et 300994, Département du Var (L'acheteur public peut exiger des candidats, dès lors que les caractéristiques du marché le justifient, qu'ils utilisent, pour présenter leur offre, les formulaires DC4 et DC5. Dans un marché de seuil communautaire, dès lors que le pouvoir adjudicateur fixe des exigences relatives au cautionnement et garanties, il doit les porter l’AAPC destiné au JOUE).
CE, 10 mai 2006, n° 286644, SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES SERVICES DE L'AGGLOMERATION VALENTINOISE (Possibilité d'exigence de fourniture des formulaires DC4 et DC5 par l'acheteur public)
Jurisprudence relative à la mention facultative du montant prévisionnel du marché
CE, 6 janvier 2006, n° 281113, Syndicat mixte de collecte, de traitement et de valorisation des déchets du vendomois (Aucune disposition du code des marchés publics ni aucune autre règle ne met à la charge de la personne responsable du marché une obligation de publicité quant au montant prévisionnel du marché qu’elle entend attribuer - Ne constituent pas des modalités essentielles de financement les seules mentions « financement et paiement par la personne publique ».)
CE, 1er juin 2005, 274053, Département de la Loire (indication facultative du montant prévisionnel du marché en deça des seuils communautaires)
Jurisprudence relative au principe de transparence énoncé par l’article 1er du code des marchés publics
CE, 30 janvier 2009, n° 290236, Agence nationale pour l'emploi (ANPE ) c/ PACTE (Tous les contrats entrant dans le champ d'application du code des marchés publics sont soumis aux dispositions générales de l'article 1er du code, malgré leurs spécificités. Il en est ainsi notamment pour les marchés de service passés selon la procédure de l'article 30 du code des marchés publics. Les pouvoirs adjudicateurs doivent fournir une « information appropriée » aux candidats. "Pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d'autres critères que celui du prix, l'information appropriée des candidats doit alors également porter sur les conditions de mise en oeuvre de ces critères. Il appartient au pouvoir adjudicateur d'indiquer les critères d'attribution du marché et les conditions de leur mise en oeuvre selon les modalités appropriées à l'objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné").
CAA Versailles, 6 décembre 2005, n°03VE04081, Association Pacte (Pour un marché soumis aux dispositions de l’article 30 du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret du 7 mars 2001 méconnaît le principe de transparence énoncé par l’article 1er du code des marchés publics, la personne publique qui « n’a pas, dès l’engagement de la procédure, porté à la connaissance des candidats, notamment dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les cahiers des charges, les critères d’attribution des habilitations, selon des modalités appropriées à l’objet, aux caractéristiques et au montant des marchés qu’elle se proposait de conclure »)
Jurisprudence relative à la pondération des critères
CE, Marseille 7 octobre 2005, 276867, Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole (pondération)
CE, 29 juin 2005, 267992, Commune de la Seyne-sur-mer (pondération)
Jurisprudence relative à l'utilisation des critères
CAA Lyon, 30 décembre 2003, Commune d’Izernore, n° 00LY02619 (la valeur des offres doit être appréciée au regard de l’ensemble des critères énoncés dans le règlement de consultation des entreprises)
Jurisprudence relative à la publicité dans les MAPA
CE, 7 Octobre 2005, 278732, Région Nord-Pas-De-Calais (publicité insuffisante)
Jurisprudence relative à la référence à d'autres entités pour la sélection des candidatures
CAA Bordeaux, 24 mai 2005, 02BX00318, Communauté intercommunale des villes solidaires (pour la sélection des candidatures, un prestataire peut, afin d'établir qu'il satisfait aux conditions économiques, financières et techniques de participation à une procédure d'appel d'offres en vue de conclure un marché public de services, faire état des capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens qu'il entretient avec elles)
Jurisprudence relative à l'incohérence entre l'avis d'appel public à concurrence et le règlement de la consultation
CE, 15 avril 2005, 273178, Ville de Paris c/ Société SITA (Incohérence relative à la date de début et la durée d'exécution d'un marché entre l'avis d'appel public à concurrence et le règlement de la consultation. Obligation de vigilance des pouvoirs adjudicateurs face aux contradictions afin de fournir des informations cohérentes et précises. Protection des candidats en sanctionnant les incohérences dans les documents de la consultation).
Jurisprudence relative au renvoi de l'avis d'appel public à concurrence au règlement de la consultation
CE, 15 juin 2007, n° 299391, Ministre de la défense - Société Electronic Data Systems (Doivent être indiqués dans les AAPC communautaires, au titre de la rubrique options, les achats ou travaux susceptibles d'être effectués dans le cadre d'éventuelles reconductions du marché, d'avenants ou de marchés complémentaires conclus sans nouvelle mise en concurrence ainsi que, s'il est connu, leur calendrier prévisionnel. Une prestation prévue dans le cadre de l'exécution du marché et non pas dans le cadre des dispositions précédentes n'est pas une option)
CE, 8 avril 2005, 270476, Radiometer (un avis d’appel public à la concurrence publié au Journal officiel de l’Union européenne ne peut se borner, en ce qui concerne les conditions de participation au marché, à renvoyer aux mentions du règlement de la consultation)
Jurisprudence relative à la validité des critères
CAA Douai, 31 mars 2005, 02DA00889, Société Thermotique SA (cas d'un affermage - un critère doit être justifié par l’objet du marché ou ses conditions d’exécution)
CE, 7 mars 2005, 274286, Communauté urbaine de Lyon (Porte atteinte aux conditions de mise en concurrence entre les candidats un avis d’appel public combinant l’interdiction de produire toute référence professionnelle sans la justifier par l’objet du marché avec des critères de sélection fondés d’une part sur l’expérience des candidats et d’autre part sur la réalisation de publications - cas des avocats).
Jurisprudence relative au BOAMP - publication habilitée à recevoir des annonces légales
CE, 19 novembre 2004, 266975, Commune d'Auxerre c/ Société Saur France (Le BOAMP, Bulletin officiel d’annonces des marchés publics, édité, en vertu de l’article 1er du décret du 4 avril 1957, par la direction des journaux officiels, doit être regardé, par sa nature même, comme une publication habilitée à recevoir des annonces légales)
Jurisprudence relative à l'AMP, Accord sur les Marchés Publics
CE, 3 octobre 2008, n° 305420, SMIRGEOMES (Référé précontractuel. L’irrégularité doit être susceptible d'avoir lésé ou risque de léser l’entreprise, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente. Accord sur les marchés publics (AMP))
CE, 10 mars 2004, 259680, Communauté d’agglomération de Limoges Métropole (AMP, Accord sur les Marchés Publics, est irrégulière la procédure de passation dont l'AAPC mentionne de manière erronée que le marché est ou non soumis à l'AMP dans l'avis d'appel public à la concurrence)
CE, 14 mai 2003, 251336, Communauté d’agglomération de LENS - LIEVIN (Caractère impératif de la rubrique relative à l'accord sur les marchés publics, et caractère impératif de la rubrique relative aux modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références des dispositions applicables)
Jurisprudence relative à l'absence d'indication sur la ou les langues dans lesquelles l'offre peut être rédigée
CE, 27 juillet 2001, 229566, Compagnie Générale des Eaux (l'absence dans l'AAPC d'indication sur la ou les langues dans lesquelles l'offre peut être rédigée ne permet pas d'assurer une publicité compatible avec les objectifs des directives européennes)