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Voir : pièces de candidature exigibles des candidats à un marché public.
Les conditions de participation (code de la commande publique) sont formalisées par l'article L2142-1 du code de la commande publique et par la partie réglementaire correspondante du code.
Elles listent les documents et renseignements qui peuvent être demandés par l’acheteur au titre des pièces de candidature aux fins de vérification.
L’acheteur ne peut imposer aux candidats, que des conditions de participation limitées destinées à vérifier que les candidats disposent de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l’exécution du marché.
Textes
Arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics - NOR: ECOM1830221A. Annexe 9 du code de la commande publique (Cet arrêté est pris en application des articles R2143-11 et R2343-11 du code de la commande publique. Il liste les renseignements et documents que l'acheteur peut exiger des opérateurs économiques afin de vérifier que ces derniers satisfont aux conditions de participation à la procédure de passation des marchés publics).
Jurisprudence
CE, 14 octobre 2015, n° 390968, SA Applicam et Région Nord-Pas-de-Calais (Principe d’impartialité applicable à un pouvoir adjudicateur lors d’une mission d’assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) effectuée par un ancien responsable de la société attributaire. Le caractère encore très récent de leur collaboration, à un haut niveau de responsabilité alors que ce dernier a participé à l’élaboration des pièces du marché litigieux et à l’analyse des offres des candidats étaient de nature à faire naître un doute légitime sur l’impartialité de cette procédure [Reconnaissance d’une situation de conflit d’intérêts]).
CAA Versailles, 11 juin 2015, n° 13VE02791, Office de coordination des transports pour la santé (Le candidat d'une société de création récente doit apporter tous les éléments de nature à justifier de sa capacité à exécuter le marché public).
CJUE, 12 mars 2015, eVigilo Ltd, Aff. C-538/13 (L'acheteur est tenu de prévenir l'existence d'éventuels conflits d'intérêts dans la procédure d'attribution du marché public et de prendre les mesures appropriées pour y remédier).
CAA Nancy, 11 décembre 2014, n° 13NC01839, Cabinet MMA Kestler collectivités assurances (L'acheteur n'a pas l'obligation d'informer les candidats dont le dossier est complet de la teneur des compléments attendus d'un candidat dont le dossier est incomplet).
CE, 22 octobre 2014, n° 382495, Société EBM Thermique (Pas de conflit d'intérêt en l'absence de preuve d'un intérêt personnel ou d'une capacité d'influence particulière de nature à créer un doute légitime sur l'impartialité [Non reconnaissance d’une situation de conflit d’intérêts]. Est régulière la pratique n'attribuant pas la meilleure note au candidat ayant proposé le prix le plus bas en prenant en considération les quantités estimées résultant de solutions techniques alternatives).
CJUE, 10 octobre 2013, Swm Costruzioni 2 SpA, Mannocchi Luigino DI contre Provincia di Fermo, Aff. C-94/12 (L'entreprise doit établir qu'elle dispose effectivement des moyens extérieurs dont elle se prévaut. Le nombre d'entreprises dont les capacités peuvent être invoquées n'est pas limité, sauf situation exceptionnelle).
CE, 11 mars 2013, n° 364706, AP-HP (Légalité d’un critère d’attribution des offres relatif aux moyens en personnel et en matériel affectés par le candidat à l'exécution des prestations. Illégalité d’un sous-critère "présentation de l'entreprise", simple présentation générale de l'entreprise, sans rapport avec l'exécution technique du marché, relatif à la capacité professionnelle et technique des candidats et se rapportant ainsi à la sélection des candidatures. En procédure formalisée, l'acheteur peut prendre en compte les capacités professionnelles pour choisir l'offre, si ce critère est non discriminatoire, lié à l'objet du marché et vise à garantir la qualité technique des prestations).
CE, 15 février 2013, n° 363921, Sté Derichebourg polyurbaine (Un critère de sélection des offres relatif à « l’impact environnemental », pour lequel le pouvoir adjudicateur exigé la production d’un bilan carbone sans en préciser le contenu ni en définir les modalités d’appréciation, affecte la sélection des offres).
CE, 9 mai 2012, n° 355756, Commune de Saint-Maur-des-Fossés (La seule circonstance qu'un membre du conseil municipal soit actionnaire d'une des entreprises candidates à un marché de la commune et ait un lien de parenté avec son dirigeant ne justifie pas d'écarter par principe l'offre de cette société, alors qu'il s'agit d'un marché de travaux habituels dont l'utilité n'est pas contestée et qu'il n'est pas allégué que le conseiller municipal, qui n'a participé qu'à la délibération autorisant la procédure de passation du marché, aurait exercé une influence particulière sur le vote [Non reconnaissance d’une situation de conflit d’intérêts]).
CE, 19 mars 2012, n° 341562, SA groupe Partouche (Pour écarter le moyen tiré de la partialité de la présidente de la commission de délégation de service public à l'égard de la société Lucien Barrière, la cour a recherché si les liens de subordination professionnelle ayant existé entre elle et la personne choisie par le groupe Lucien Barrière pour le conseiller sur sa candidature étaient de nature, eu égard à leur ancienneté et leur intensité, à faire porter, par eux-mêmes, un doute sur l'impartialité de la commission ; que, par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la procédure devant la commission de délégation de service public n'était pas entachée de partialité [Non reconnaissance d’une situation de conflit d’intérêts]).
CE, 2 août 2011, n° 348254, Parc naturel régional des grands causses / société PK-ENR - Mentionné aux tables du recueil Lebon (La prise en compte des références des candidats est un critère susceptible d'être retenu pour sélectionner les offres sous certaines conditions - Procédure adaptée)
CE, 24 juin 2011, n° 347840, Commune de Rouen - Mentionné au tables du recueil Lebon (Motifs de rejet aux candidats non retenus (article 80 du code des marchés publics) et nouvelle communication pour compléter ou préciser ces motifs, voire pour procéder à une substitution de motifs. Possibilité d'exiger que chaque membre du groupement fasse preuve de l'aptitude requise. Niveaux minimaux de capacité. L'acheteur doit vérifier que le sous-traitant possède les capacités complémentaires nécessaires et n'est pas sous le coup d'exclusion de la procédure).
CE, 24 juin 2011, n° 347720, Ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, Autostrade per l'Italia SPA (Le fait d'avoir recouru, pendant la procédure de dialogue compétitif en vue de la passation d'un contrat de partenariat, à l'assistance technique de sociétés qui étaient des filiales d'un groupe ayant collaboré ponctuellement avec la société qui a obtenu le contrat, ne saurait, à lui seul, caractériser un manquement à l'impartialité de la part de ces conseils extérieurs dans le cadre de la procédure de dialogue compétitif [Non reconnaissance d’une situation de conflit d’intérêts]).
CE, 24 février 2010, n° 333569, Communauté de commune de l'Enclave des Papes, Publié au recueil Lebon (L’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges y compris pour les marchés passés selon la procédure adaptée. Le Conseil d’Etat précise que lorsqu'un pouvoir adjudicateur décide de restreindre le nombre de candidats autorisés à soumettre une offre, il doit garantir une information adéquate sur les critères de sélection dès le début de la procédure d'attribution du marché, que ce soit dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le cahier des charges disponible pour les candidats. Ainsi si un pouvoir adjudicateur sélectionne les candidats avant d'examiner les offres dans le cadre d'un marché passé selon une procédure adaptée, il doit, d'une part, informer les candidats de cette phase de sélection et, d'autre part, leur fournir des détails sur ses modalités).
CE, 10 juin 2009, n° 324153, Région LORRAINE / société ACE BTP (Les manquements d’une entreprise dans l’exécution de précédents marchés publics permettent d’écarter sa candidature à condition que la commission d’appels d’offres recherche si d’autres éléments du dossier de candidature de la société permettent à celle-ci de justifier de garanties. Ainsi une CAO ayant constaté l’absence de « garanties nouvelles suffisantes […] a pu, valablement écarter sa candidature à raison de l’insuffisance de ses capacités professionnelles ». L'acheteur peut écarter la candidature d'un opérateur économique qui, au cours des trois dernières années, a dû verser des dommages-intérêts ou a été sanctionné pour manquement grave ou persistant à ses obligations contractuelles).
CE, 20 mai 2009, n° 311379, Commune de Fort-de-France (L'acheteur ne peut éliminer que les candidats ne disposant manifestement pas des capacités suffisantes pour exécuter le marché public. Même si un marché comporte des prestations distinctes, lorsque sa dévolution en lots séparés peut engendrer des difficultés techniques ainsi que des conséquences sur le coût financier, le pouvoir adjudicateur ne méconnait pas l’article 10 du code des marchés publics faute d’avoir alloti le marché).
CJCE, 19 mai 2009, Assitur Srl c. Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano, aff. C-538/07 (Un acheteur ne peut interdire à des entreprises liées de soumissionner concurremment, mais doit apprécier si le rapport de contrôle a influencé le contenu des offres).
CE, 8 août 2008, n° 307143, Région de Bourgogne (Un pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de mentionner dans les avis d'appel public à la concurrence les niveaux minimaux de capacités professionnelles, techniques et financières exigés des candidats. Les exigences d’un pouvoir adjudicateur relatives à une tranche conditionnelle doivent être suffisamment précises).
CE, 29 décembre 2006, n°273783, Société Bertele SNC c/ Commune de LENS (Un règlement de la consultation qui retient comme premier critère d’attribution des offres la qualification professionnelle des entreprises est illégal. Pour choisir l'offre économiquement la plus avantageuse, l'acheteur doit retenir des critères distincts des conditions de participation requises au stade des candidatures).
CE, 10 mai 2006, n° 286644, SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES SERVICES DE L'AGGLOMERATION VALENTINOISE (Possibilité d'exigence de fourniture des formulaires DC4 et DC5 par l'acheteur public. L'acheteur peut imposer l'utilisation de formulaires types pour la présentation des candidatures, lorsque les caractéristiques du marché le justifient)
CE, 10 mai 2006, n° 281976, Société Bronzo (Absence de fourniture de pièces exigées au règlement de la consultation. Les acheteurs doivent autoriser les candidats qui ne sont pas en mesure de produire les pièces exigées à justifier de leurs capacités financières par d'autres moyens).
CE, 25 janvier 2006, n° 278115, Département de la Seine-Saint-Denis (La mention selon laquelle la preuve de la capacité de l'entreprise peut être apportée par tout moyen n'a pas à figurer obligatoirement dans les documents de consultation. Pour les marchés soumis aux dispositions du dernier alinéa du II de l'article 53 du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret du 7 janvier 2004, les critères de choix des offres sont définis dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation. Ces critères sont pondérés ou à défaut hiérarchisés ; il résulte de ces dispositions que les critères doivent être pondérés, sauf si la personne publique qui s'apprête à passer un marché peut justifier que cette pondération n'est pas possible ; que c'est seulement en ce cas que cette personne peut se borner à procéder à leur hiérarchisation).
CJCE, 3 mars 2005, Affaires C-21/03 et C-34/03, Fabricom SA (Les directives s'opposent à une règle par laquelle n’est pas admise l’introduction d’une demande de participation ou la remise d’une offre pour un marché public de travaux, de fournitures ou de services par une personne sans que soit laissée à cette personne la possibilité de faire la preuve que, dans les circonstances de l’espèce, l’expérience acquise par elle n’a pu fausser la concurrence)
CE, 27 juillet 2001, n° 232820, Société Degremont (La participation à la commission d'appel d'offres d'un ancien salarié d'une société candidate qui a été licencié en 1991 n'a pas méconnu le principe d'égalité entre les candidats dès lors que l'intéressé a siégé à la commission en sa qualité d'élu local et compte tenu du délai important qui s'est écoulé depuis son licenciement [Non reconnaissance d’une situation de conflit d’intérêts]).
CE, 15 octobre 1999, n° 187512, Sté Bourguignonne de Surveillance/OMI (La méconnaissance d'une peine d'exclusion des marchés publics est constitutive d'une violation de la force de la chose jugée et constitue un excès de pouvoir).
CE, 29 juillet 1998, no 177952, Société Génicorp (Le fait de participer à la préparation d'un marché n'exclut pas forcément le candidat pour la réalisation du marché s'il n'a pas recueilli des informations susceptibles de l'avantager par rapport aux autres candidats).
CE, 14 janvier 1998, n° 168688, Sté Martin-Fourquin (Un candidat qui s'engage à s'implanter sur place en cas d'attribution du marché satisfait à l'obligation d'implantation locale. L'acheteur ne peut légalement faire de l’existence d’une implantation préalable dans le département une condition à l’obtention du marché. Une obligation d'implantation géographique, si elle est justifiée par l'objet du marché ou par ses conditions d'exécution, peut néanmoins constituer une condition à l'obtention du marché. Un candidat qui s'engage à s'implanter en cas d'attribution du marché doit être considéré comme satisfaisant à cette obligation, au même titre qu'un candidat déjà implanté)
CJCE, 17 novembre 1993, Commission contre Royaume d'Espagne, Aff. C-71/92 (L'acheteur ne peut pas exiger des opérateurs économiques qu'ils fournissent des documents non prévus par les textes et qui auraient pour conséquence de privilégier les candidats nationaux)
CJCE, 10 février 1982, SA Transporoute et travaux contre Ministère Travaux publics du Grand-Duché de Luxembourg, Aff. C-76/81 (L'acheteur ne peut pas exiger l'existence d'un siège social ou d'un établissement en France, sauf si cela est justifié par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution)
Actualités
Accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique locale ou nationale. - 17 décembre 2022.
Remise d'échantillons, de maquettes et de prototypes dans le cadre de la passation des marchés publics - Mise à jour de la fiche technique de la DAJ en mai 2020 - 6 juin 2020.
Liste des pièces justificatives que les entreprises ne sont pas tenues de produire dans leur candidature aux marchés publics (Le décret n° 2019-33 du 18 janvier 2019 allège les documents à fournir par les candidats répondant aux marchés publics notamment les attestations fiscales et sociales, ...). - 26 janvier 2019.