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26 janvier 2019
Le décret n° 2019-33 du 18 janvier 2019 allège les documents à fournir par les candidats répondant aux marchés publics. Le texte fixe la liste des pièces que les entreprises et les organismes à but non lucratif ne sont pas tenus de produire à l’appui de leur candidature aux marchés publics et aux aides publiques. Il liste également les pièces que les personnes physiques ne sont pas tenues de produire à l’appui de leurs démarches administratives. Les dispositions du décret sont prises en application de l’article L113-13 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) en créant un nouvel article D. 113-14 dans le CRPA. Avec le décret n° 2019-31 du 18 janvier 2019 relatif aux échanges d'informations et de données entre administrations il vient compléter le dispositif «Dites-le-nous une fois» (DLNUF).
Le code des relations entre le public et l’administration (CRPA) prévoit une procédure allégée destiné à faciliter la gestion administrative en exigeant une simple attestation sur l'honneur de l'exactitude des informations déclarées. Ainsi l'usager n'a pas besoin de fournir de pièces justificatives.
L'article L113-13 du code des relations entre le public et l’administration dispose que :
« Lorsque les informations ou données nécessaires pour traiter la demande présentée par une personne ou la déclaration transmise par celle-ci peuvent être obtenues directement auprès d'une autre administration, dans les conditions prévues aux articles L114-8 et L114-9, la personne ou son représentant atteste sur l'honneur de l'exactitude des informations déclarées. Cette attestation se substitue à la production de pièces justificatives. ».
L'article L113-13 du CRPA trouve son origine dans l'article 90 de la Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.
Le CRPA ajoute « Un décret fixe la liste des pièces que les personnes n'ont plus à produire.». Cette liste est désormais connue avec la publication du décret n° 2019-33 du 18 janvier 2019 qui produit les éléments en créant un nouvel article D. 113-14 dans le CRPA.
Le décret distingue les entreprises et les organismes à but non lucratif des personnes physiques concernées par les démarches administratives.
La liste des pièces que les entreprises et les organismes à but non lucratif ne sont pas tenus de produire à l’appui de leur candidature aux marchés publics et aux aides publiques s'établit comme suit :
les personnes physiques ne sont pas tenues de produire à l'appui de leurs démarches administratives :
Le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Il s’applique aux procédures engagées postérieurement à son entrée en vigueur soit à compter du 21 janvier 2019.
Il faudra nécessairement un temps d'adaptation à certains acheteurs pour s'informer et procéder à la mise en pratique.
L'allègement des démarches pour les candidats à la réponse aux marchés publics fait suite à la simplification introduite par le dispositif « Dites-le nous une fois » (DLNUF) qui permet aux candidats de ne plus fournir les documents que l’acheteur peut obtenir lorsqu’un système électronique de mise à disposition des informations administré par un organisme officiel.
Le dispositif DLNUF fait partie du plan de transformation numérique de la commande publique (PTNCP) en son AXE SIMPLIFICATION pour l'action 6 : Diminuer la charge administrative des entreprises en généralisant le dispositif « Dites-le-nous une fois ».
Le code de la commande publique simplifiera la tâche des candidats dans la mesure où ils ne se seront pas tenus de fournir les documents déjà transmis précédemment et qui demeurent valables, même si l'acheteur ne l’a pas expressément prévu.
C'est l'article 53 du décret n° 2016-360 relatif aux marchés publics qui prévoit le dispositif « Dites-le nous une fois ». Ainsi cet article dispose notamment que « L'acheteur peut prévoir, dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans un autre document de la consultation, que les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve qui leur ont déjà été transmis dans le cadre d'une précédente consultation et qui demeurent valables. ». Cette disposition implique que pour user de cette facilité l'acheteur doit l'avoir prévu dans la consultation.
Ce qui n'est qu'une faculté pour les marchés publics lancés jusque fin mars 2019 deviendra une obligation vu que selon les dispositions de l'article R2143-14 du code de la commande publique (CCP) « Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve qui ont déjà été transmis au service acheteur concerné lors d’une précédente consultation et qui demeurent valables, même si celui-ci ne l’a pas expressément prévu.».
Textes
Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique
Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 modifiée relative aux marchés publics
Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 modifiée relative aux contrats de concession
Décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 modifié relatif aux marchés publics
Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 modifié relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité
Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises
Actualités
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