Répondre aux marchés publics pour PME : Formation, assistance
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code de la commande publique

Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IV : Phase de candidature > Chapitre III : Contenu des candidatures > Section 2 : Documents justificatifs et autres moyens de preuve > Sous-section 4 : Accès des acheteurs aux documents justificatifs et moyens de preuve > Article R2143-14

Accès des acheteurs aux documents justificatifs et moyens de preuve

Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique

Article R2143-14 [Documents justificatifs et moyens de preuve issus d’une précédente consultation - DLNUF]

Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve qui ont déjà été transmis au service acheteur concerné lors d’une précédente consultation et qui demeurent valables, même si celui-ci ne l’a pas expressément prévu.

MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance

Articles du code de la commande publique

  • Article R2143-13 [Documents justificatifs et moyens de preuve par système électronique ou espace de stockage numérique]
  • Article R2143-14 [Documents justificatifs et moyens de preuve issus d’une précédente consultation - DLNUF]

Textes relatifs à la commande publique - Sources juridiques

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Actualités de la commande publique

Liste des pièces justificatives que les entreprises ne sont pas tenues de produire dans leur candidature aux marchés publics (Le décret n° 2019-33 du 18 janvier 2019 allège les documents à fournir par les candidats répondant aux marchés publics notamment les attestations fiscales et sociales, ...). - 26 janvier 2019.

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