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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IV : Phase de candidature > Chapitre III : Contenu des candidatures > Section 2 : Documents justificatifs et autres moyens de preuve > Sous-section 4 : Accès des acheteurs aux documents justificatifs et moyens de preuve > Article R2143-13
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve que l’acheteur peut obtenir directement par le biais :
1° D’un système électronique de mise à disposition d’informations administré par un organisme officiel à condition que l’accès à celui-ci soit gratuit et, le cas échéant, que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à sa consultation ;
2° D’un espace de stockage numérique, à condition que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à sa consultation et que l’accès à ceux-ci soit gratuit.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
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Voir également
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