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Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
La présente recommandation apporte la définition des micro-entreprises, des petites et moyennes entreprises (PME) utilisée dans les politiques communautaires appliquées à l'intérieur de la Communauté et de l'Espace économique européen. Elle recommandé également aux États membres ainsi qu'à la Banque européenne d'investissement (BEI) et au Fonds européen d'investissement (FEI) de se conformer au titre I de l'annexe pour l'ensemble de leurs programmes destinés à des entreprises moyennes, des petites entreprises ou des microentreprises.
En effet la Commission avait proposé de rendre homogènes les définitions des petites et moyennes entreprises (PME) en usage au niveau communautaire
Plan
Considérants
La recommandation
ANNEXE
Titre I - Définition des micro, petites et moyennes entreprises (PME) adoptée par la commission
Article premier - Entreprise
Article 2 - Effectif et seuils financiers définissant les catégories d'entreprises
Article 3 - Types d'entreprises pris en considération pour le calcul de l'effectif et des montants financiers
Article 4 - Données à retenir pour le calcul de l'effectif et des montants financiers et période de référence
Article 5 - L'effectif
Article 6 - Détermination des données de l'entreprise
Titre II - Dispositions diverses
Article 7 - Statistiques
Article 8 - Références
Article 9 - Révision
Texte
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 211, deuxième tiret,
considérant ce qui suit:
(1) Dans un rapport présenté au Conseil en 1992 à la demande du Conseil "industrie" du 28 mai 1990, la Commission avait proposé de limiter la prolifération des définitions des petites et moyennes entreprises en usage au niveau communautaire. La recommandation 96/280/CE de la Commission du 3 avril 1996 concernant la définition des petites et moyennes entreprises(1) reposait donc sur l'idée que l'existence de définitions différentes au niveau communautaire et au plan national pourrait susciter des incohérences. Dans la logique d'un seul marché sans frontières intérieures, il était déjà considéré que les entreprises devraient faire l'objet d'un traitement fondé sur un socle de règles communes. La poursuite d'une telle approche est d'autant plus nécessaire qu'il existe de nombreuses interactions entre les mesures nationales et communautaires de soutien aux micro, petites et moyennes entreprises (PME), par exemple en matière de Fonds structurels et de recherche, et qu'il faut éviter que la Communauté cible ses actions sur un certain type de PME et les États membres sur un autre. En outre, il a été considéré que le respect d'une même définition par la Commission, les États membres, la Banque européenne d'investissement (BEI) et le Fonds européen d'investissement (FEI) renforcerait la cohérence et l'efficacité de l'ensemble des politiques visant les PME et limiterait ainsi les risques de distorsion de concurrence.
(2) La recommandation 96/280/CE a été largement appliquée par les États membres, et la définition contenue dans son annexe a été reprise notamment dans le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises(2). Outre la nécessaire adaptation aux évolutions économiques, telle que prévue à l'article 2 de l'annexe de ladite recommandation, il convient de prendre en considération un certain nombre de difficultés d'interprétation qui sont apparues lors de son application ainsi que les observations reçues des entreprises. Compte tenu du nombre de modifications qu'il est nécessaire d'apporter à la recommandation 96/280/CE, et par souci de clarté, il y a lieu de remplacer ladite recommandation.
(3) Il convient également de préciser que, conformément aux articles 48, 81 et 82 du traité tels qu'interprétés par la Cour de justice des Communautés européennes, il y a lieu de considérer comme entreprise toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité économique, y compris notamment les entités exerçant une activité artisanale et d'autres activités à titre individuel ou familial, les sociétés de personnes ou les associations qui exercent régulièrement une activité économique.
(4) Le critère du nombre de personnes occupées (ci-après dénommé "critère de l'effectif") reste certainement l'un des plus significatifs et doit s'imposer comme critère principal, mais l'introduction d'un critère financier est un complément nécessaire pour appréhender la véritable importance d'une entreprise, ses performances et sa situation par rapport à la concurrence. Il ne serait pas souhaitable pour autant de retenir comme seul critère financier celui du chiffre d'affaires, notamment parce que le chiffre d'affaires des entreprises du commerce et de la distribution est par nature plus élevé que celui du secteur manufacturier. Le critère du chiffre d'affaires doit donc être combiné avec celui du total du bilan qui reflète l'ensemble de la richesse d'une entreprise, l'un des deux critères pouvant être dépassé.
(5) S'agissant des seuils pour le chiffre d'affaires, ceux-ci concernent des entreprises aux activités économiques très différentes. Dans le but de ne pas restreindre indûment le bénéfice de l'application de la définition, il convient de procéder à une actualisation tenant compte à la fois de l'évolution des prix et de celle de la productivité.
(6) S'agissant des seuils pour le total du bilan, en l'absence d'élément nouveau, il est justifié de maintenir l'approche consistant à appliquer aux seuils de chiffre d'affaires un coefficient fondé sur le rapport statistique existant entre ces deux variables. L'évolution statistique constatée implique une augmentation plus forte du seuil de chiffre d'affaires. Cette évolution étant différenciée selon la catégorie de taille des entreprises, il convient également, pour traduire le plus fidèlement possible l'évolution économique et afin de ne pas pénaliser les microentreprises et les petites entreprises par rapport aux entreprises moyennes, de moduler ledit coefficient. Ce coefficient est très proche de 1 dans le cas de micro et petites entreprises. De ce fait, dans un souci de simplification, une même valeur doit être retenue pour ces catégories pour le seuil de chiffres d'affaires et pour le seuil de total du bilan.
(7) Comme dans la recommandation 96/280/CE, les seuils financiers et les seuils relatifs à l'effectif représentent des maxima, les États membres, la BEI et le FEI pourraient fixer des seuils plus bas que les seuils communautaires pour diriger des actions vers une catégorie précise de PME. Pour des raisons de simplification administrative, ils pourraient également ne retenir qu'un seul critère, celui de l'effectif, pour la mise en oeuvre de certaines de leurs politiques, à l'exception des domaines couverts par les diverses règles en matière de droit de la concurrence qui exigent également l'utilisation et le respect des critères financiers.
(8) À la suite de l'approbation en juin 2000 par le Conseil européen de Santa Maria da Feira de la charte européenne des petites entreprises, il y a lieu, en outre, de mieux définir les microentreprises, qui constituent une catégorie de petites entreprises particulièrement importante pour le développement de l'esprit d'entreprise et pour la création d'emplois.
(9) Afin de mieux appréhender la réalité économique des PME et d'exclure de cette qualification les groupes d'entreprises dont le pouvoir économique excéderait celui d'une PME, il convient de distinguer les différents types d'entreprises, selon qu'elles sont autonomes, qu'elles ont des participations qui n'impliquent pas de position de contrôle (entreprises partenaires), ou qu'elles sont liées à d'autres entreprises. Le degré indiqué dans la recommandation 96/280/CE de 25 % de participation en dessous duquel une entreprise est considérée comme autonome est maintenu.
(10) En vue d'encourager la création d'entreprises, le financement en fonds propres des PME et le développement rural et local, les entreprises peuvent être considérées comme autonomes malgré une participation égale ou supérieure à 25 % par certaines catégories d'investisseurs, qui ont un rôle positif pour ces financements et ces créations. Il convient toutefois de préciser les conditions applicables à ces investisseurs. Le cas des personnes physiques ou groupes de personnes physiques ayant une activité régulière d'investissement en capital à risque (business angels) est mentionné spécifiquement parce que, par comparaison avec les autres investisseurs en capital à risque, leur capacité à conseiller les nouveaux entrepreneurs de façon pertinente constitue un apport précieux. Leur investissement en capital propre apporte aussi un complément à l'activité des sociétés de capital à risque, en fournissant des montants plus réduits à des stades précoces de la vie de l'entreprise.
(11) Dans un souci de simplification notamment pour les États membres et pour les entreprises, il convient pour définir les entreprises liées de reprendre, lorsqu'elles sont adaptées à l'objet de la présente recommandation, les conditions fixées à l'article 1er de la directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité et concernant les comptes consolidés(3), modifiée en dernier lieu par la directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil(4). Afin de renforcer les mesures d'incitation pour l'investissement en fonds propres dans des PME, une présomption qu'il n'y a pas d'influence dominante sur l'entreprise considérée a été introduite, reprenant les critères de l'article 5, paragraphe 3, de la directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, sous g), du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés(5), modifiée en dernier lieu par la directive 2001/65/CE.
(12) Afin de réserver aux entreprises en ayant réellement besoin les avantages découlant pour les PME de diverses réglementations ou mesures en leur faveur, il est également souhaitable de prendre en compte, le cas échéant, les relations existant entre les entreprises par l'intermédiaire de personnes physiques. Afin de limiter au strict nécessaire l'examen de ces situations, il convient de restreindre la prise en compte de ces relations aux cas de sociétés exerçant des activités dans le même marché en cause ou dans des marchés contigus, en se référant, lorsque nécessaire, à la définition de la Commission du marché en cause ayant fait l'objet de la communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence(6).
(13) Afin d'éviter des distinctions arbitraires entre les différentes entités publiques d'un État membre, et dans l'intérêt de la sécurité juridique, il s'avère nécessaire de confirmer qu'une entreprise dont 25 % ou plus des droits de capital ou de vote sont contrôlés par un organisme public ou une collectivité publique n'est pas une PME.
(14) Pour alléger les charges administratives pour les entreprises, faciliter et accélérer le traitement administratif de dossiers pour lesquels la qualité de PME est requise, il est souhaitable de prévoir la possibilité de recourir à des déclarations sur l'honneur des entreprises pour attester certaines des caractéristiques de l'entreprise concernée.
(15) Il convient de préciser la composition de l'effectif pertinent pour la définition des PME. Dans le souci d'encourager le développement de la formation professionnelle et les formations en alternance, il convient de ne pas comptabiliser pour le calcul de l'effectif les apprentis et les étudiants ayant un contrat de formation professionnelle. De même, les congés de maternité ou congés parentaux, ne devraient pas être comptabilisés.
(16) Les différents types d'entreprises définis en fonction des relations avec d'autres entreprises correspondent à des degrés d'intégration objectivement différents. Il est donc approprié d'appliquer des modalités différenciées à chacun de ces types d'entreprises afin de procéder au calcul des quantités représentant leur activité et leur pouvoir économique,
FORMULE LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:
Article premier
1. La présente recommandation concerne la définition des micro, petites et moyennes entreprises utilisée dans les politiques communautaires appliquées à l'intérieur de la Communauté et de l'Espace économique européen.
2. Il est recommandé aux États membres ainsi qu'à la Banque européenne d'investissement (BEI) et au Fonds européen d'investissement (FEI):
a) de se conformer au titre I de l'annexe pour l'ensemble de leurs programmes destinés à des entreprises moyennes, des petites entreprises ou des microentreprises;
b) de prendre les mesures nécessaires en vue d'utiliser les classes de taille énoncées à l'article 7 de l'annexe, en particulier lorsqu'il s'agit de dresser le bilan de leur utilisation d'instruments financiers communautaires.
Article 2
Les seuils indiqués à l'article 2 de l'annexe représentent des maxima. Les États membres, la BEI et le FEI peuvent fixer des seuils inférieurs. Ils peuvent également ne retenir que le seul critère de l'effectif pour la mise en oeuvre de certaines de leurs politiques, à l'exception toutefois des domaines couverts par les diverses règles en matière d'aides d'État.
Article 3
La présente recommandation remplace la recommandation 96/280/CE à compter du 1er janvier 2005.
Article 4
Les États membres, la BEI et le FEI sont destinataires de la présente recommandation.
Ils sont invités à informer la Commission au plus tard le 31 décembre 2004 des mesures qu'ils ont prises pour se conformer à la présente recommandation, et au plus tard le 30 septembre 2005, des premiers résultats de son application.
Fait à Bruxelles, le 6 mai 2003.
Par la Commission
Erkki Liikanen
Membre de la Commission
(1) JO L 107 du 30.4.1996, p. 4.
(2) JO L 10 du 13.1.2001, p. 33.
(3) JO L 193 du 18.7.1983, p. 1.
(4) JO L 283 du 27.10.2001, p. 28.
(5) JO L 222 du 14.8.1978, p. 11.
(6) JO C 372 du 9.12.1997, p. 5.
ANNEXE
TITRE I
Article premier
Est considérée comme entreprise toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité économique. Sont notamment considérées comme telles les entités exerçant une activité artisanale ou d'autres activités à titre individuel ou familial, les sociétés de personnes ou les associations qui exercent régulièrement une activité économique.
Article 2
1. La catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros.
2. Dans la catégorie des PME, une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros.
3. Dans la catégorie des PME, une microentreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions d'euros.
Article 3
1. Est une "entreprise autonome" toute entreprise qui n'est pas qualifiée comme entreprise partenaire au sens du paragraphe 2 ou comme entreprise liée au sens du paragraphe 3.
2. Sont des "entreprises partenaires" toutes les entreprises qui ne sont pas qualifiées comme entreprises liées au sens du paragraphe 3 et entre lesquelles existe la relation suivante: une entreprise (entreprise en amont) détient, seule ou conjointement avec une ou plusieurs entreprises liées au sens du paragraphe 3, 25 % ou plus du capital ou des droits de vote d'une autre entreprise (entreprise en aval).
Une entreprise peut toutefois être qualifiée d'autonome, donc n'ayant pas d'entreprises partenaires, même si le seuil de 25 % est atteint ou dépassé, lorsque l'on est en présence des catégories d'investisseurs suivants, et à la condition que ceux-ci ne soient pas, à titre individuel ou conjointement, liés au sens du paragraphe 3 avec l'entreprise concernée:
a) sociétés publiques de participation, sociétés de capital à risque, personnes physiques ou groupes de personnes physiques ayant une activité régulière d'investissement en capital à risque (business angels) qui investissent des fonds propres dans des entreprises non cotées en bourse, pourvu que le total de l'investissement desdits business angels dans une même entreprise n'excède pas 1250000 euros;
b) universités ou centres de recherche à but non lucratif;
c) investisseurs institutionnels y compris fonds de développement régional;
d) autorités locales autonomes ayant un budget annuel inférieur à 10 millions d'euros et moins de 5000 habitants.
3. Sont des "entreprises liées" les entreprises qui entretiennent entre elles l'une ou l'autre des relations suivantes:
a) une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d'une autre entreprise;
b) une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise;
c) une entreprise a le droit d'exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d'un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d'une clause des statuts de celle-ci;
d) une entreprise actionnaire ou associée d'une autre entreprise contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci.
Il y a présomption qu'il n'y a pas d'influence dominante, dès lors que les investisseurs énoncés au paragraphe 2, deuxième alinéa, ne s'immiscent pas directement ou indirectement dans la gestion de l'entreprise considérée, sans préjudice des droits qu'ils détiennent en leur qualité d'actionnaires ou d'associés.
Les entreprises qui entretiennent l'une ou l'autre des relations visées au premier alinéa à travers une ou plusieurs autres entreprises, ou avec des investisseurs visés au paragraphe 2, sont également considérées comme liées.
Les entreprises qui entretiennent l'une ou l'autre de ces relations à travers une personne physique ou un groupe de personnes physiques agissant de concert, sont également considérées comme entreprises liées pour autant que ces entreprises exercent leurs activités ou une partie de leurs activités dans le même marché en cause ou dans des marchés contigus.
Est considéré comme marché contigu le marché d'un produit ou service se situant directement en amont ou en aval du marché en cause.
4. Hormis les cas visés au paragraphe 2, deuxième alinéa, une entreprise ne peut pas être considérée comme une PME, si 25 % ou plus de son capital ou de ses droits de vote sont contrôlés, directement ou indirectement, par un ou plusieurs organismes publics ou collectivités publiques, à titre individuel ou conjointement.
5. Les entreprises peuvent établir une déclaration relative à leur qualification d'entreprise autonome, partenaire ou liée, ainsi qu'aux données relatives aux seuils énoncés dans l'article 2. Cette déclaration peut être établie même si la dispersion du capital ne permet pas de savoir précisément qui le détient, l'entreprise déclarant de bonne foi qu'elle peut légitimement présumer ne pas être détenue à 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par des entreprises liées entre elles ou à travers des personnes physiques ou un groupe de personnes physiques. De telles déclarations sont effectuées sans préjudice des contrôles ou vérifications prévues par les réglementations nationales ou communautaires.
Article 4
1. Les données retenues pour le calcul de l'effectif et des montants financiers sont celles afférentes au dernier exercice comptable clôturé et sont calculées sur une base annuelle. Elles sont prises en compte à partir de la date de clôture des comptes. Le montant du chiffre d'affaires retenu est calculé hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et hors autres droits ou taxes indirects.
2. Lorsqu'une entreprise, à la date de clôture des comptes, constate un dépassement dans un sens ou dans un autre et sur une base annuelle, des seuils de l'effectif ou des seuils financiers énoncés à l'article 2, cette circonstance ne lui fait acquérir ou perdre la qualité de moyenne, petite ou microentreprise que si ce dépassement se produit pour deux exercices consécutifs.
3. Dans le cas d'une entreprise nouvellement créée et dont les comptes n'ont pas encore été clôturés, les données à considérer font l'objet d'une estimation de bonne foi en cours d'exercice.
Article 5
L'effectif correspond au nombre d'unités de travail par année (UTA), c'est-à-dire au nombre de personnes ayant travaillé dans l'entreprise considérée ou pour le compte de cette entreprise à temps plein pendant toute l'année considérée. Le travail des personnes n'ayant pas travaillé toute l'année, ou ayant travaillé à temps partiel, quelle que soit sa durée, ou le travail saisonnier, est compté comme fractions d'UTA. L'effectif est composé:
a) des salariés;
b) des personnes travaillant pour cette entreprise, ayant un lien de subordination avec elle et assimilées à des salariés au regard du droit national;
c) des propriétaires exploitants;
d) des associés exerçant une activité régulière dans l'entreprise et bénéficiant d'avantages financiers de la part de l'entreprise.
Les apprentis ou étudiants en formation professionnelle bénéficiant d'un contrat d'apprentissage ou de formation professionnelle ne sont pas comptabilisés dans l'effectif. La durée des congés de maternité ou congés parentaux n'est pas comptabilisée.
Article 6
1. Dans le cas d'une entreprise autonome, la détermination des données, y compris l'effectif, s'effectue uniquement sur la base des comptes de cette entreprise.
2. Les données, y compris l'effectif, d'une entreprise ayant des entreprises partenaires ou liées, sont déterminées sur la base des comptes et autres données de l'entreprise, ou - s'ils existent - des comptes consolidés de l'entreprise, ou des comptes consolidés dans lesquels l'entreprise est reprise par consolidation.
Aux données visées au premier alinéa sont agrégées les données des éventuelles entreprises partenaires de l'entreprise considérée, situées immédiatement en amont ou en aval de celle-ci. L'agrégation est proportionnelle au pourcentage de participation au capital ou des droits de vote (le plus élevé de ces deux pourcentages). En cas de participation croisée, le plus élevé de ces pourcentages s'applique.
Aux données visées aux premier et deuxième alinéas sont ajoutées 100 % des données des éventuelles entreprises directement ou indirectement liées à l'entreprise considérée et qui n'ont pas déjà été reprises dans les comptes par consolidation.
3. Pour l'application du paragraphe 2, les données des entreprises partenaires de l'entreprise considérée résultent des comptes et autres données, consolidés s'ils existent, auxquelles sont ajoutées 100 % des données des entreprises liées à ces entreprises partenaires, sauf si leurs données ont été déjà reprises par consolidation.
Pour l'application du paragraphe 2, les données des entreprises liées à l'entreprise considérée, résultent de leurs comptes et autres données, consolidés s'ils existent. À celles-ci sont agrégées proportionnellement les données des éventuelles entreprises partenaires de ces entreprises liées, situées immédiatement en amont ou en aval de celles-ci, si elles n'ont pas déjà été reprises dans les comptes consolidés dans une proportion au moins équivalente au pourcentage défini au paragraphe 2, deuxième alinéa.
4. Lorsque les comptes consolidés ne font pas apparaître l'effectif d'une entreprise donnée, le calcul de celui-ci s'effectue en agrégeant de façon proportionnelle les données relatives aux entreprises avec lesquelles cette entreprise est partenaire, et par addition de celles relatives aux entreprises avec lesquelles elle est liée.
TITRE II
Article 7
La Commission prend les mesures nécessaires pour présenter les statistiques qu'elle établit selon les classes d'entreprises suivantes:
a) 0 à 1 personne;
b) 2 à 9 personnes;
c) 10 à 49 personnes;
d) 50 à 249 personnes.
Article 8
1. Toute réglementation communautaire ou tout programme communautaire qui seraient modifiés ou adoptés et feraient mention des termes "PME", "microentreprise", "petite entreprise" ou "moyenne entreprise", ou de termes similaires devraient se référer à la définition contenue dans la présente recommandation.
2. À titre transitoire, les programmes communautaires actuels qui utilisent la définition PME dans la recommandation 96/280/CE continueront de produire leurs effets et de bénéficier aux entreprises qui, lors de l'adoption desdits programmes, étaient considérées comme des PME. Les engagements juridiques pris par la Commission sur la base de ces programmes ne seront pas affectés.
Sans préjudice du premier alinéa, toute modification, dans ces programmes, de la définition des PME, ne pourra se faire qu'à la condition d'adopter la définition contenue dans la présente recommandation conformément au paragraphe 1.
Article 9
Sur la base d'un bilan relatif à l'application de la définition contenue dans la présente recommandation, établi au plus tard le 31 mars 2006, et en prenant en considération d'éventuelles modifications de l'article 1er de la directive 83/349/CEE concernant la définition des entreprises liées au sens de cette directive, la Commission adapte en tant que de besoin la définition contenue dans la présente recommandation, notamment les seuils retenus pour le chiffre d'affaires et le total du bilan pour tenir compte de l'expérience et des évolutions économiques dans la Communauté.
Textes
Décret n° 2009-245 du 2 mars 2009 relatif à la définition des petites et moyennes entreprises dans la réglementation applicable à la commande publique
Voir également
Accès des PME aux marchés publics : OEAP et l'atelier de réflexion "PME et commande publique" - L'accès des PME aux marchés publics : une thématique récurrente
entreprise, moyenne entreprise, petite entreprise, micro-entreprise, PME, entreprise liée, entreprise publique, entrepreneur, SBA, Comité Richelieu, Pacte PME,
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Marchés publics et PME. Un décret publié au JO du 4 mars 2009 définit ce qu'est une PME au sens de la commande publique.
Publication au JOUE du 15 mars 2008 du règlement no 213/2008 relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) - 18 mars 2008