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Activités économiques des personnes publiques et privées

Activités économiques des personnes publiques et privées

Activité économique au sens du droit de l’Union européenne

Le droit de l’Union européenne définit la notion d’entreprise et la notion d’activité économique exercée par un opérateur économique. Il est à noter que les personnes publiques doivent être traitées comme une entreprise lorsqu’elles exercent des activités économiques.

Une activité économique est toute activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné.

CJCE, 25 octobre 2001, Ambulanz Glöckner, aff. C-475/99 (« dans le contexte du droit de la concurrence, la notion d'entreprise comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement (voir arrêt du 12 septembre 2000, Pavlov e.a., C-180/98 à C-184/98, Rec. p. I-6451, point 74) et que constitue une activité économique toute activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné (arrêt Pavlov e.a., précité, point 75) »).

Notion d’activité économique

La définition européenne est jurisprudentielle « constitue une activité économique toute activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné » (CJCE, 25 octobre 2001, Ambulanz Glöckner, aff. C-475/99 - Commission/Italie, 18 juin 1998, C-35/96, point 36 -  CJCE, Pavlov e.a., 12 septembre 2000, C-180/98 à C-184/98, point 75).

La notion d’activité économique au sens de la Circulaire du Premier ministre n° 6060/SG du 5 février 2019

L’activité économique d’une entité est définie par l'offre de biens ou services sur un marché pertinent.

Cette définition est large et la Commission européenne considère notamment qu’une collectivité locale, une personne physique [5] ou une association [6] doivent être traitées comme une entreprise lorsqu’elles exercent des activités économiques.

[5] Les personnes physiques peuvent être considérées comme des entreprises, c’est le cas par exemple des agriculteurs dans le secteur agricole.

[6] S'agissant des associations, voir notamment l'annexe 4 de la circulaire du Premier Ministre du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre les pouvoirs publics et les associations : déclinaison de la charte des engagements réciproques et soutien public aux associations.

Le caractère économique d’une activité se déduit de la capacité à offrir des biens et services sur un marché. Le marché peut être réel ou simplement potentiel, et l'activité en cause doit répondre aux lois du marché. Peu importe également le nombre de concurrents ou leur existence, ils doivent être a minima potentiels.

L’évaluation du caractère économique d’une activité se fait au cas par cas. Elle dépend de circonstances de temps et de lieu et de la manière dont les services sont organisés dans chaque

Etat membre. Cependant, la Cour de justice de l'Union européenne et la Commission européenne ont une conception très extensive de la notion d’activité économique [7] : toutes les activités peuvent être qualifiées d'économiques à l’exception de celles relevant de prérogatives de puissance publique telles que la surveillance antipollution d’un port, la police, etc. Par ailleurs, certaines activités de nature purement sociale, comme la gestion de régimes d’assurance obligatoire poursuivant un objectif exclusivement social et fonctionnant selon le principe de solidarité sont considérées comme des activités non économiques.

[7] Notamment la communication de la Commission européenne relative à l'application des règles de l’Union européenne en matière d’aides d’Etat aux compensations octroyées pour la prestation de services d’intérêt économique général.

Ainsi, la construction d’une infrastructure [8]  sera considérée comme une activité économique si elle est destinée à être exploitée commercialement. De même, certaines associations de protection de l'environnement ont également été considérées comme exerçant, en partie, des activités économiques, comme celles liées à la vente de bois ou aux baux de chasse et de pêche [9].

[8] Arrêt de la CJUE C-288/11 du 19 décembre 2012 Mitteldeutsche Flughafen AG et Flughafen Leipzig-Halle GmbH contre Commission européenne.

[9] Arrêt du TPI du 12 septembre 2013 T-347/09 Allemagne contre Commission.

Activités économiques des personnes publiques

Les personnes publiques peuvent également exercer des activités économiques.

Conditions de prise en charge d'une activité économique par une personne publique : "Les personnes publiques sont chargées d'assurer les activités nécessaires à la réalisation des missions de service public dont elles sont investies et bénéficient à cette fin de prérogatives de puissance publique.

En outre, si elles entendent, indépendamment de ces missions, prendre en charge une activité économique, elles ne peuvent légalement le faire que dans le respect de la liberté du commerce et de l'industrie et du droit de la concurrence.

A cet égard, pour intervenir sur un marché, elles doivent, non seulement agir dans la limite de leurs compétences, mais également justifier d'un intérêt public, lequel peut résulter notamment de la carence de l'initiative privée. Une fois admise dans son principe, une telle intervention ne doit pas se réaliser suivant des modalités telles qu'en raison de la situation particulière dans laquelle se trouverait cette personne publique par rapport aux autres opérateurs agissant sur le même marché, elle fausserait le libre jeu de la concurrence sur celui-ci" (CE, 31 mai 2006, n°275531, Ordre des avocats au barreau de Paris - Voir également Article L1 du code de la commande publique).

Notion d'entreprise

« la notion d'entreprise comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement » (CJCE, 25 octobre 2001, Ambulanz Glöckner, aff. C-475/99 - CJCE, 23 avril 1991, Höfner, aff. C-41/90, point 21, AOK Bundesverband e.a., 16 mars 2004, C-264/01, C‑306/01, C-354/01 et C-355/01, point 46).)

La notion d’entreprise au sens de la Circulaire du Premier ministre n° 6060/SG du 5 février 2019

Au sens du droit européen, une entreprise est une entité engagée dans une activité économique indépendamment de son statut juridique et de son mode de financement.

L’identification du caractère économique d’une activité est un préalable nécessaire à l'application ou non de la réglementation relative aux aides d’Etat dans le cadre de l’octroi d'un financement public.

(Source : Circulaire du Premier ministre n° 6060/SG du 5 février 2019 relative à l'application des règles européennes de concurrence relatives aux aides publiques aux activités économiques)

Communication de la Commission relative à la notion d'« aide d'État » visée à l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (2016/C 262/01)

Communication de la Commission relative à la notion d'« aide d'État » (2016/C 262/01)

(extrait)

[…]

2.. NOTIONS D'«ENTREPRISE» ET D'«ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE»

2.1.. Principes généraux

2.2.. Exercice de l'autorité publique

2.3.. Sécurité sociale

2.4.. Soins de santé

2.5.. Activités en matière d'éducation et de recherche

2.6.. Culture et conservation du patrimoine, y compris la protection de la nature

[…]

2.   NOTIONS D'«ENTREPRISE» ET D'«ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE»

6. Les règles en matière d'aides d'État ne s'appliquent que lorsque le bénéficiaire d'une mesure est une «entreprise».

2.1.   Principes généraux

7. La Cour de justice a, de façon constante, défini les entreprises comme des entités exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de ces entités et de leur mode de financement (5). La question de savoir si une entité particulière constitue une entreprise ou non dépend donc entièrement de la nature de ses activités. Ce principe général a trois conséquences importantes.

8. Premièrement, le statut d'une entité en droit interne n'est pas déterminant. À titre d'exemple, une entité qualifiée d'association ou de club sportif en droit interne peut très bien être considérée comme une entreprise au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité. Cela vaut également pour une entité faisant officiellement partie de l'administration publique. Le seul critère pertinent est le fait qu'elle exerce ou non une activité économique.

9. Deuxièmement, la question de savoir si l'entité a été créée à des fins lucratives ou non ne conditionne pas l'application des règles en matière d'aides d'État. Des entités sans but lucratif peuvent également offrir des biens et des services sur un marché donné (6). Lorsque ce n'est pas le cas, les entités sans but lucratif restent en dehors du champ d'application du contrôle en matière d'aides d'État.

10. Troisièmement, la qualification d'entreprise est toujours liée à une activité bien précise. Une entité exerçant à la fois des activités économiques et des activités qui ne le sont pas doit être considérée comme une entreprise uniquement en ce qui concerne les premières (7).

11. Plusieurs entités juridiques distinctes peuvent être considérées comme formant une seule unité économique aux fins de l'application des règles en matière d'aides d'État. Cette unité économique est alors considérée comme l'entreprise en cause. La Cour de justice estime pertinente l'existence de participations de contrôle de l'une des entités dans l'autre et d'autres liens fonctionnels, économiques et organiques entre elles (8).

12. Pour clarifier la distinction entre activités économiques et activités non économiques, la Cour de justice a jugé de façon constante que constitue une activité économique toute activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné (9).

13. La question de savoir s'il existe un marché pour des services déterminés peut dépendre de la manière dont ces services sont organisés dans l'État membre concerné (10) et peut donc varier d'un État membre à un autre. En outre, la qualification d'une activité donnée peut varier dans le temps en fonction de choix politiques ou d'une évolution économique. Ce qui ne constitue pas une activité économique aujourd'hui peut le devenir demain et inversement.

14. La décision d'une autorité publique de ne pas permettre à des tiers de fournir un service donné (par exemple, parce qu'elle souhaite le fournir elle-même) ne signifie pas qu'aucune activité économique n'est exercée. En dépit d'une telle fermeture du marché, il est possible de conclure à l'existence d'une activité économique lorsque d'autres opérateurs sont désireux et capables de fournir le service en question sur le marché concerné. Plus généralement, le fait qu'un service donné soit fourni par l'autorité elle-même n'a aucune incidence sur la nature économique de l'activité (11).

15. Étant donné que la distinction entre activités économiques et activités non économiques dépend dans une certaine mesure des choix politiques et de l'évolution économique de l'État membre considéré, il est impossible de dresser une liste exhaustive d'activités qui ne seraient, a priori, jamais de nature économique. Une telle liste n'apporterait pas de véritable sécurité juridique et serait donc d'une utilité limitée. Aussi les points 17 à 37 ont-ils plutôt pour objet de clarifier cette distinction en ce qui concerne un certain nombre de domaines importants.

16. La simple détention de participations, même de contrôle, dans une entreprise fournissant des biens ou des services sur un marché ne suffit pas à caractériser automatiquement l'entité détentrice comme une entreprise aux fins de l'article 107, paragraphe 1, du traité. Lorsqu'une telle participation ne donne lieu qu'à l'exercice des droits attachés à la qualité d'actionnaire, ainsi que, le cas échéant, à la perception de dividendes, simples fruits de la propriété d'un bien, cette entité ne sera pas considérée comme une entreprise si elle ne fournit pas elle-même des biens ou des services sur un marché (12).

2.2.   Exercice de l'autorité publique

17. L'article 107, paragraphe 1, du traité ne s'applique pas lorsque l'État agit «en exerçant l'autorité publique» (13) ou lorsque des entités publiques agissent «dans leur qualité d'autorités publiques» (14). Une entité peut être considérée comme agissant en exerçant l'autorité publique lorsque l'activité en question relève des fonctions essentielles de l'État ou qu'elle se rattache à ces fonctions de par sa nature, son objet et les règles auxquelles elle est soumise (15). En règle générale, à moins que l'État membre concerné ait décidé d'introduire des mécanismes de marché, les activités qui font intrinsèquement partie des prérogatives de puissance publique et qui sont exercées par l'État ne constituent pas des activités économiques. Il en est par exemple ainsi des activités suivantes:

a) l'armée ou la police (16);

b) la sécurité et le contrôle de la navigation aérienne (17);

c) le contrôle et la sécurité du trafic maritime (18);

d) la surveillance antipollution (19);

e) l'organisation, le financement et l'exécution des peines d'emprisonnement (20);

f) la valorisation et la revitalisation de terrains publics par des autorités publiques (21); et

g) la collecte de données à utiliser à des fins publiques sur la base d'une obligation légale pour les entreprises concernées de communiquer de telles données (22).

18. Dans la mesure où une entité publique exerce une activité économique qui peut être dissociée de l'exercice de ses prérogatives de puissance publique, cette entité agit en tant qu'entreprise pour ce qui est de cette activité. En revanche, si ladite activité économique est indissociable de l'exercice des prérogatives de puissance publique, l'ensemble des activités exercées par ladite entité demeurent des activités se rattachant à l'exercice de ces prérogatives et ne sont donc pas couvertes par la notion d'«entreprise» (23).

2.3.   Sécurité sociale

19. La qualification des régimes de sécurité sociale comme relevant d'une activité économique dépend de la manière dont ils sont établis et structurés. En substance, la jurisprudence opère une distinction entre les régimes fondés sur le principe de solidarité et les régimes économiques.

20. Les régimes de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité qui ne relèvent pas d'une activité économique présentent généralement les caractéristiques suivantes:

a) l'affiliation au régime est obligatoire (24);

b) le régime a un objectif exclusivement social (25);

c) le régime est à but non lucratif (26);

d) les prestations versées sont indépendantes du montant des cotisations (27);

e) le montant des prestations versées n'est pas nécessairement proportionnel aux revenus de l'assuré (28); et

f) le régime est soumis au contrôle de l'État (29).

21. Il convient de distinguer les régimes fondés sur la solidarité de ceux qui relèvent d'une activité économique (30). Ces derniers se caractérisent fréquemment par les éléments suivants:

a) le caractère facultatif de l'affiliation (31);

b) le principe de la capitalisation (les prestations auxquelles le bénéficiaire a droit dépendent des cotisations versées ainsi que des résultats financiers du régime) (32);

c) l'existence d'un but lucratif (33); et

d) le versement de prestations destinées à compléter celles d'un régime de base (34).

22. Certains régimes combinent des caractéristiques des deux catégories. En pareil cas, la qualification du régime dépend d'une analyse des différents éléments en question et de leur importance respective (35).

2.4.   Soins de santé

23. Dans l'Union, les systèmes de soins de santé sont très différents d'un État membre à un autre. L'existence d'une concurrence entre les différents prestataires de soins de santé, ainsi que son importance, dépendent en grande partie de ces spécificités nationales.

24. Dans certains États membres, les hôpitaux publics font partie intégrante d'un service de santé national et leur fonctionnement repose presque intégralement sur le principe de solidarité (36). Ces hôpitaux sont financés directement par les cotisations de sécurité sociale et d'autres ressources d'État et fournissent leurs services gratuitement sur la base d'une couverture universelle (37). Les juridictions de l'Union ont confirmé que lorsqu'une telle structure existe, les organismes en question n'agissent pas en qualité d'entreprises (38).

25. Lorsque cette structure existe, même les activités qui, en soi, pourraient être de nature économique mais sont exercées dans l'unique but de fournir un autre service non économique ne sont pas de nature économique. Une organisation qui achète des biens — même en grande quantité — aux fins de la prestation d'un service non économique n'agit pas en qualité d'entreprise par le seul fait qu'elle se comporte en acheteur sur un marché donné (39).

26. Dans de nombreux autres États membres, les hôpitaux et les autres prestataires de soins de santé offrent leurs services contre une rémunération perçue soit directement auprès des patients soit auprès de leur assurance (40). Dans de tels systèmes, un certain degré de concurrence existe entre les hôpitaux en ce qui concerne la prestation des services de soins de santé. En pareil cas, le fait qu'un service médical soit fourni par un hôpital public ne suffit pas pour que l'activité soit qualifiée de non économique.

27. Les juridictions de l'Union ont aussi précisé que les services médicaux que les médecins indépendants et autres praticiens privés fournissent contre rémunération à leurs propres risques sont considérés comme une activité économique (41). Les mêmes principes s'appliquent aux pharmacies.

2.5.   Activités en matière d'éducation et de recherche

28. L'enseignement public organisé dans le cadre du système d'éducation nationale financé et supervisé par l'État peut être considéré comme une activité non économique. La Cour de justice a ainsi jugé que l'État: «en établissant et en maintenant un tel système d'enseignement public, financé en règle générale par le budget public et non par les élèves ou leurs parents, […] n'entendait pas s'engager dans des activités rémunérées, mais accomplissait sa mission dans les domaines social, culturel et éducatif envers sa population» (42).

29. La nature non économique de l'enseignement public n'est, en principe, pas affectée par le fait que les élèves ou leurs parents sont parfois obligés de payer certaines redevances ou frais de scolarité en vue de contribuer aux frais de fonctionnement du système. Ces contributions financières ne couvrent souvent qu'une partie des coûts réels du service et ne peuvent donc pas être considérées comme une rémunération pour le service fourni. Elles n'ont donc aucune incidence sur la nature non économique d'un système éducatif général principalement financé par le trésor public (43). Ces principes peuvent concerner des services d'enseignement public tels que la formation professionnelle (44), les écoles primaires publiques et privées (45) et les écoles maternelles (46), les activités d'enseignement exercées à titre accessoire dans les universités (47) et les cours dispensés dans un établissement d'enseignement supérieur (48).

30. Ces services d'enseignement public doivent être distingués des services qui sont essentiellement financés par les parents ou les élèves ou encore par des recettes commerciales. À titre d'exemple, l'enseignement supérieur entièrement financé par les étudiants relève assurément de cette dernière catégorie. Dans certains États membres, les établissements publics peuvent également proposer des services d'enseignement qui, en raison de leur nature, de leur structure de financement et de l'existence d'une offre privée concurrente, doivent être considérés comme des activités économiques.

31. À la lumière des principes exposés aux points 28, 29 et 30, la Commission considère que certaines activités d'universités et d'organismes de recherche ne relèvent pas des règles en matière d'aides d'État. Il s'agit de leurs activités principales, à savoir:

a) les activités de formation en vue de ressources humaines accrues et plus qualifiées;

b) les activités de recherche et développement indépendantes en vue de connaissances plus étendues et d'une meilleure compréhension, y compris la recherche et développement en collaboration;

c) la diffusion des résultats de recherche.

32. La Commission considère que les activités de transfert de connaissances (cession de licence, création de produits dérivés ou d'autres formes de gestion de la connaissance produite par l'organisme ou l'infrastructure de recherche) revêtent un caractère non économique dès lors qu'elles sont effectuées ou bien par l'organisme de recherche ou l'infrastructure de recherche (et leurs services ou filiales), ou bien conjointement avec d'autres entités de cette nature ou en leur nom, et que tous les bénéfices tirés de ces activités sont réinvestis dans les activités principales de l'organisme de recherche ou de l'infrastructure de recherche (49).

2.6.   Culture et conservation du patrimoine, y compris la protection de la nature

33. La culture est le vecteur d'identités, de valeurs et d'opinions qui sont à la fois le reflet et le ciment des sociétés de l'Union. Le domaine de la culture et de la conservation du patrimoine comprend un large éventail d'objectifs et d'activités, parmi lesquels les musées, les archives, les bibliothèques, les centres ou espaces artistiques et culturels, les théâtres, les opéras, les salles de concert, les sites archéologiques, les monuments, les sites et bâtiments historiques, les coutumes et l'artisanat traditionnels, les festivals et les expositions, ainsi que les activités d'éducation culturelle et artistique. La richesse du patrimoine naturel de l'Europe, qui passe par la conservation de la biodiversité, des habitats et des espèces, a également des répercussions très positives sur les sociétés de l'Union.

34. L'organisation de certaines activités ayant trait à la culture, au patrimoine et à la protection de la nature, compte tenu de la spécificité de celles-ci, peut ne pas revêtir de caractère commercial et, de ce fait, ces activités peuvent être de nature non économique. Leur financement public peut donc ne pas constituer une aide d'État. La Commission considère que le financement public d'une activité ayant trait à la culture ou à la conservation du patrimoine accessible au public gratuitement remplit une mission purement sociale et culturelle qui n'est pas de nature économique. De même, le fait que les visiteurs d'une institution culturelle ou les participants à une activité culturelle ou de conservation du patrimoine, y compris de protection de la nature, ouverte au grand public doivent acquitter une contribution financière qui ne couvre qu'une partie des coûts réels ne modifie pas la nature non économique de cette activité, car ces contributions ne sauraient être considérées comme une véritable rémunération pour le service fourni.

35. Par contre, des activités culturelles ou de conservation du patrimoine (y compris de protection de la nature) essentiellement financées par les contributions des visiteurs ou des utilisateurs ou par d'autres moyens commerciaux (par exemple des expositions commerciales, des cinémas, des concerts et des festivals commerciaux ou des écoles d'arts essentiellement financées par les frais de scolarité) devraient être considérées comme revêtant un caractère économique. De même, les activités culturelles ou de conservation du patrimoine bénéficiant exclusivement à certaines entreprises et non au grand public (la restauration d'un bâtiment historique utilisé par une entreprise privée, par exemple) devraient normalement être considérées comme revêtant un caractère économique.

36. De plus, de nombreuses activités culturelles ou de conservation du patrimoine sont objectivement non substituables (la gestion d'archives publiques détenant des documents uniques, par exemple) et, de ce fait, elles excluent l'existence d'un véritable marché. La Commission est d'avis que ces activités pourraient également être considérées comme ne revêtant pas de caractère économique.

37. Lorsqu'une entité exerce des activités culturelles ou de conservation du patrimoine dont certaines sont des activités non économiques telles que celles décrites aux points 34 et 36 et d'autres sont des activités économiques, le financement public qu'elle perçoit relèvera des règles en matière d'aide d'État uniquement pour la partie relative aux coûts liés aux activités économiques (50).

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(5)  Arrêt de la Cour de justice du 12 septembre 2000, Pavlov e.a., affaires jointes C-180/98 à C-184/98, ECLI:EU:C:2000:428, point 74; arrêt de la Cour de justice du 10 janvier 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e.a., C-222/04, ECLI:EU:C:2006:8, point 107.

(6)  Arrêt de la Cour de justice du 29 octobre 1980, Van Landewyck, affaires jointes 209/78 à 215/78 et 218/78, ECLI:EU:C:1980:248, point 88; arrêt de la Cour de justice du 16 novembre 1995, FFSA e.a., C-244/94, ECLI:EU:C:1995:392, point 21; arrêt de la Cour de justice du 1er juillet 2008, MOTOE, C-49/07, ECLI:EU:C:2008:376, points 27 et 28.

(7)  Arrêt du Tribunal du 12 décembre 2000, Aéroports de Paris/Commission, T-128/98, ECLI:EU:T:2000:290, point 108.

(8)  Arrêt de la Cour de justice du 16 décembre 2010, AceaElectrabel Produzione/Commission, C-480/09 P, ECLI:EU:C:2010:787, points 47 à 55; arrêt de la Cour de justice du 10 janvier 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e.a., C-222/04, ECLI:EU:C:2006:8, point 112.

(9)  Voir l'arrêt de la Cour de justice du 16 juin 1987, Commission/Italie, 118/85, ECLI:EU:C:1987:283, point 7; arrêt de la Cour de justice du 18 juin 1998, Commission/Italie, C-35/96, ECLI:EU:C:1998:303, point 36; arrêt de la Cour de justice du 12 septembre 2000, Pavlov e.a., affaires jointes C-180/98 à C-184/98, ECLI:EU:C:2000:428, point 75.

(10)  Arrêt de la Cour de justice du 17 février 1993, Poucet et Pistre, affaires jointes C-159/91 et C-160/91, ECLI:EU:C:1993:63, points 16 à 20.

(11)  Voir les conclusions de l'avocat général Geelhoed présentées le 28 septembre 2006, Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo), C-295/05, ECLI:EU:C:2006:619, points 110 à 116; le règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil (JO L 315 du 3.12.2007, p. 1), article 5, paragraphe 2, et article 6, paragraphe 1; et la décision 2011/501/UE de la Commission du 23 février 2011 concernant l'aide d'État C 58/06 (ex NN 98/05) accordée par l'Allemagne aux entreprises Bahnen der Stadt Monheim (BSM) et Rheinische Bahngesellschaft (RBG) réunies au sein du Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (JO L 210 du 17.8.2011, p. 1), considérants 208 et 209.

(12)  Arrêt de la Cour de justice du 10 janvier 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e.a., C-222/04, ECLI:EU:C:2006:8, points 107 à 118 et point 125.

(13)  Arrêt de la Cour de justice du 16 juin 1987, Commission/Italie, 118/85, ECLI:EU:C:1987:283, points 7 et 8.

(14)  Arrêt de la Cour de justice du 4 mai 1988, Bodson, 30/87, ECLI:EU:C:1988:225, point 18.

(15)  Voir, en particulier, l'arrêt de la Cour de justice du 19 janvier 1994, SAT/Eurocontrol, C-364/92, ECLI:EU:C:1994:7, point 30, et l'arrêt de la Cour de justice du 18 mars 1997, Calì & Figli, C-343/95, ECLI:EU:C:1997:160, points 22 et 23.

(16)  Décision de la Commission du 7 décembre 2011 concernant l'aide d'État SA.32820 (2011/NN) — Royaume-Uni — Aid to Forensic Science Services (JO C 29 du 2.2.2012, p. 4), considérant 8.

(17)  Arrêt de la Cour de justice du 19 janvier 1994, SAT/Eurocontrol, C-364/92, ECLI:EU:C:1994:7, point 27; arrêt de la Cour de justice du 26 mars 2009, Selex Sistemi Integrati/Commission, C-113/07 P, ECLI:EU:C:2009:191, point 71.

(18)  Décision de la Commission du 16 octobre 2002 concernant l'aide d'État N 438/02 — Belgique — Subventions aux régies portuaires pour l'exécution de missions relevant de la puissance publique (JO C 284 du 21.11.2002, p. 2).

(19)  Arrêt de la Cour de justice du 18 mars 1997, Calì & Figli, C-343/95, ECLI:EU:C:1997:160, point 22.

(20)  Décision de la Commission du 19 juillet 2006 concernant l'aide d'État N 140/06 — Lituanie — Subventions aux entreprises publiques opérant dans les établissements pénitentiaires (JO C 244 du 11.10.2006, p. 12).

(21)  Décision de la Commission du 27 mars 2014 relative à l'aide d'État SA.36346 — Allemagne — GRW land development scheme for industrial and commercial use (JO C 141 du 9.5.2014, p. 1). Dans le contexte d'une mesure visant à soutenir la revitalisation (y compris la décontamination) de terrains publics par des autorités locales, la Commission a estimé que le fait de préparer des terrains publics à la construction et de veiller à ce qu'ils soient raccordés aux services d'utilité publique (eau, gaz, égouts et électricité) et aux réseaux de transport (ferroviaire et routier) ne constituait pas une activité économique mais faisait partie des missions publiques de l'État, à savoir la mise à disposition et la supervision de terrains en conformité avec les plans locaux d'aménagement urbain et territorial.

(22)  Arrêt de la Cour de justice du 12 juillet 2012, Compass-Datenbank, C-138/11, ECLI:EU:C:2012:449, point 40.

(23)  Arrêt de la Cour de justice du 12 juillet 2012, Compass-Datenbank, C-138/11, ECLI:EU:C:2012:449, point 38, et arrêt de la Cour de justice du 26 mars 2009, Selex Sistemi Integrati/Commission, C-113/07 P, ECLI:EU:C:2009:191, points 72 et suivants.

(24)  Arrêt de la Cour de justice du 17 février 1993, Poucet et Pistre, affaires jointes C-159/91 et C-160/91, ECLI:EU:C:1993:63, point 13.

(25)  Arrêt de la Cour de justice du 22 janvier 2002, Cisal et INAIL, C-218/00, ECLI:EU:C:2002:36, point 45.

(26)  Arrêt de la Cour de justice du 16 mars 2004, AOK Bundesverband, affaires jointes C-264/01, C-306/01, C-354/01 et C-355/01, ECLI:EU:C:2004:150, points 47 à 55.

(27)  Arrêt de la Cour de justice du 17 février 1993, Poucet et Pistre, affaires jointes C-159/91 et C-160/91, ECLI:EU:C:1993:63, points 15 à 18.

(28)  Arrêt de la Cour de justice du 22 janvier 2002, Cisal et INAIL, C-218/00, ECLI:EU:C:2002:36, point 40.

(29)  Arrêt de la Cour de justice du 17 février 1993, Poucet et Pistre, affaires jointes C-159/91 et C-160/91, ECLI:EU:C:1993:63, point 14; arrêt de la Cour de justice du 22 janvier 2002, Cisal et INAIL, C-218/00, ECLI:EU:C:2002:36, points 43 à 48; arrêt de la Cour de justice du 16 mars 2004, AOK Bundesverband, affaires jointes C-264/01, C-306/01, C-354/01 et C-355/01, ECLI:EU:C:2004:150, points 51 à 55.

(30)  Voir, en particulier, arrêt de la Cour de justice du 16 novembre 1995, FFSA e.a., C-244/94, ECLI:EU:C:1995:392, point 19.

(31)  Arrêt de la Cour de justice du 21 septembre 1999, Albany, C-67/96, ECLI:EU:C:1999:430, points 80 à 87.

(32)  Arrêt de la Cour de justice du 16 novembre 1995, FFSA e.a., C-244/94, ECLI:EU:C:1995:392, points 9 et 17 à 20; arrêt de la Cour de justice du 21 septembre 1999, Albany, C-67/96, ECLI:EU:C:1999:430, points 81 à 85; voir également l'arrêt de la Cour de justice du 21 septembre 1999, Brentjens, affaires jointes C-115/97 à C-117/97, ECLI:EU:C:1999:434, points 81 à 85; l'arrêt de la Cour de justice du 21 septembre 1999, Drijvende Bokken, C-219/97, ECLI:EU:C:1999:437, points 71 à 75, et l'arrêt de la Cour de justice du 12 septembre 2000, Pavlov e.a., affaires jointes C-180/98 à C-184/98, ECLI:EU:C:2000:428, points 114 et 115.

(33)  Arrêt de la Cour de justice du 21 septembre 1999, Brentjens, affaires jointes C-115/97 à C-117/97, ECLI:EU:C:1999:434, points 74 à 85.

(34)  Arrêt de la Cour de justice du 12 septembre 2000, Pavlov e.a., affaires jointes C-180/98 à C-184/98, ECLI:EU:C:2000:428, points 67 à 70.

(35)  Arrêt de la Cour de justice du 5 mars 2009, Kattner Stahlbau, C-350/07, ECLI:EU:C:2009:127, points 33 et suivants.

(36)  Un exemple frappant en est le système de santé national espagnol (voir l'arrêt du Tribunal du 4 mars 2003, FENIN, T-319/99, ECLI:EU:T:2003:50, et l'arrêt de la Cour de justice du 11 juillet 2006, FENIN, C-205/03 P, ECLI:EU:C:2006:453, points 25 à 28).

(37)  En fonction des caractéristiques générales du système, la perception de montants ne couvrant qu'une fraction limitée du coût réel du service peut ne pas affecter sa qualification en tant que régime non économique.

(38)  Arrêt du Tribunal du 4 mars 2003, FENIN, T-319/99, ECLI:EU:T:2003:50, point 39, et arrêt de la Cour de justice du 11 juillet 2006, FENIN, C-205/03 P, ECLI:EU:C:2006:453, points 25 à 28.

(39)  Arrêt du Tribunal du 4 mars 2003, FENIN, T-319/99, ECLI:EU:T:2003:50, point 40.

(40)  Voir, par exemple, arrêt de la Cour de justice du 12 juillet 2001, Geraets-Smits e.a., C-157/99, ECLI:EU:C:2001:404, point 53 à 58.

(41)  Voir l'arrêt de la Cour de justice du 12 septembre 2000, Pavlov e.a., affaires jointes C-180/98 à C-184/98, ECLI:EU:C:2000:428, points 75 et 77.

(42)  Arrêt de la Cour de justice du 11 septembre 2007, Commission/Allemagne, C-318/05, ECLI:EU:C:2007:495, point 68. Voir également la décision de la Commission du 25 avril 2001 concernant l'aide d'État N 118/00, Subventions publiques aux clubs sportifs professionnels (JO C 333 du 28.11.2001, p. 6).

(43)  Arrêt de la Cour AELE du 21 février 2008 dans l'affaire E-5/07, Private Barnehagers Landsforbund/Autorité de surveillance AELE (rapport 2008 de la Cour AELE, p. 62, point 83).

(44)  Arrêt de la Cour de justice du 27 septembre 1988, Humbel, 263/86, ECLI:EU:C:1988:451, point 18.

(45)  Arrêt de la Cour de justice du 11 septembre 2007, Commission/Allemagne, C-318/05, ECLI:EU:C:2007:495, points 65 à 71; arrêt de la Cour de justice du 11 septembre 2007, Schwarz, C-76/05, ECLI:EU:C:2007:492, points 37 à 47.

(46)  Arrêt de la Cour AELE du 21 février 2008 dans l'affaire E-5/07, Private Barnehagers Landsforbund/Autorité de surveillance AELE (rapport 2008 de la Cour AELE, p. 62).

(47)  Arrêt de la Cour de justice du 18 décembre 2007, Jundt, C-281/06, ECLI:EU:C:2007:816, points 28 à 39.

(48)  Arrêt de la Cour de justice du 7 décembre 1993, Wirth, C-109/92, ECLI:EU:C:1993:916, points 14 à 22.

(49)  Voir le point 19 de l'encadrement des aides d'État à la recherche, au développement et à l'innovation (JO C 198 du 27.6.2014, p. 1).

(50)  Comme expliqué au point 207, la Commission considère que le financement public de commodités usuelles (restaurant, boutique ou parking payant, par exemple) dans des infrastructures qui sont presque exclusivement utilisées pour une activité non économique n'affecte normalement pas les échanges entre États membres. De même, elle considère que le financement public de commodités usuelles fournies dans le contexte d'activités culturelles ou de conservation du patrimoine ne revêtant pas un caractère économique (une boutique, un bar, des toilettes payantes dans un musée, par exemple) n'affecte normalement pas les échanges entre États membres.

Voir également

entité adjudicatrice, autorité adjudicatrice, autorités concédantes, pouvoir adjudicateur, personne publique, acheteurs, acheteur public, opérateur économique, marché public,

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