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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IV : Phase de candidature > Chapitre II : Conditions de participation > Article L2142-1
Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique
L’acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu’ils disposent de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l’exécution du marché.
Ces conditions sont liées et proportionnées à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
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Accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique locale ou nationale. - 17 décembre 2022.
Remise d'échantillons, de maquettes et de prototypes dans le cadre de la passation des marchés publics - Mise à jour de la fiche technique de la DAJ en mai 2020 - 6 juin 2020.
Publication du Guide pratique « faciliter l’accès des TPE/PME à la commande publique » DAJ/OECP - Version 1 de juin 2019. - 7 juillet 2019.
TA Paris, 24 septembre 2024, n° 2423321 (Exigences excessives pour candidater. Annulation d’une procédure de passation d'un accord-cadre en raison d'irrégularités dans la définition des critères de sélection des candidatures. Le juge sanctionne la demande de renseignements non prévus par l'arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats et l'imprécision d'un critère portant sur la compréhension du projet. L’ordonnance rappelle aux acheteurs publics l'importance d'une définition rigoureuse des conditions de participation à un marché public, notamment dans le cadre d'une procédure avec négociation limitant le nombre de candidats admis à présenter une offre).
Pour apprécier les capacités techniques et professionnelles des candidats, excède en tout état de cause, ce qu'il pouvait exiger en application de l'arrêté du 22 mars 2019 :
TA Besançon, 25 juillet 2024, n° 2401187 (Obligation de justifier des capacités des sous-traitants dès la candidature. Annulation d’une procédure de passation d'un marché public de travaux au motif que l'attributaire n'avait pas justifié des capacités techniques nécessaires à son exécution. Obligation pour les candidats de justifier, dès le stade de la candidature, des capacités de tous les opérateurs sur lesquels ils s'appuient. Devoir du pouvoir adjudicateur de vérifier l'adéquation entre les capacités des candidats et les exigences du marché, sanctionnant ainsi le manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence).
CAA Lyon, 1er février 2024, n° 22LY01219 (Absence de la qualification Qualibat exigée par le règlement de la consultation, liée et proportionnée à l'objet du marché public, et insuffisance de références présentées rendant la candidature irrecevable. Candidature écartée comme irrecevable au double motif que sa liste de travaux était insuffisante et qu'elle ne disposait pas de la qualification Qualibat 2194 Restauration pierre de taille et maçonnerie des monuments historiques, ces références et cette qualification étant requises par le règlement de la consultation pour que l'offre puisse être examinée et notée. Dans le cadre des marchés publics de travaux, le pouvoir adjudicateur peut exiger des niveaux minimaux de capacité technique, notamment sous forme de qualifications professionnelles spécifiques, à condition que ces exigences soient liées et proportionnées à l'objet du marché et à ses conditions d'exécution. Ces exigences ne doivent pas être discriminatoires et doivent permettre une mise en concurrence effective).
CE, 11 mars 2013, n° 364706, AP-HP (Légalité d’un critère d’attribution des offres relatif aux moyens en personnel et en matériel affectés par le candidat à l'exécution des prestations. Illégalité d’un sous-critère "présentation de l'entreprise", simple présentation générale de l'entreprise, sans rapport avec l'exécution technique du marché, relatif à la capacité professionnelle et technique des candidats et se rapportant ainsi à la sélection des candidatures. En procédure formalisée, l'acheteur peut prendre en compte les capacités professionnelles pour choisir l'offre, si ce critère est non discriminatoire, lié à l'objet du marché et vise à garantir la qualité technique des prestations).
CJUE, 8 juillet 2021, C-295/20, « Sanresa » UAB c/ Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos (L'obligation d'obtenir le consentement pour le transfert de déchets entre États membres ne relève pas de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle au sens de la directive 2014/24. Cette obligation ne relève pas non plus des capacités techniques et professionnelles d'un candidat ou soumissionnaire. Cette exigence relève plutôt des conditions d'exécution du marché, liées à des considérations environnementales.)
CE, 15 février 2013, n° 363921, Sté Derichebourg polyurbaine (Un critère de sélection des offres relatif à « l’impact environnemental », pour lequel le pouvoir adjudicateur exigé la production d’un bilan carbone sans en préciser le contenu ni en définir les modalités d’appréciation, affecte la sélection des offres).
CE, 2 août 2011, n° 348254, Parc naturel régional des grands causses / société PK-ENR - Mentionné aux tables du recueil Lebon (La prise en compte des références des candidats est un critère susceptible d'être retenu pour sélectionner les offres sous certaines conditions - Procédure adaptée)
CE, 24 juin 2011, n° 347840, Commune de Rouen - Mentionné au tables du recueil Lebon (Motifs de rejet aux candidats non retenus (article 80 du code des marchés publics) et nouvelle communication pour compléter ou préciser ces motifs, voire pour procéder à une substitution de motifs. Possibilité d'exiger que chaque membre du groupement fasse preuve de l'aptitude requise. Niveaux minimaux de capacité. L'acheteur doit vérifier que le sous-traitant possède les capacités complémentaires nécessaires et n'est pas sous le coup d'exclusion de la procédure).
CJCE, 19 mai 2009, Assitur Srl c. Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano, aff. C-538/07 (Un acheteur ne peut interdire à des entreprises liées de soumissionner concurremment, mais doit apprécier si le rapport de contrôle a influencé le contenu des offres).
CE, 29 décembre 2006, n°273783, Société Bertele SNC c/ Commune de LENS (Un règlement de la consultation qui retient comme premier critère d’attribution des offres la qualification professionnelle des entreprises est illégal. Pour choisir l'offre économiquement la plus avantageuse, l'acheteur doit retenir des critères distincts des conditions de participation requises au stade des candidatures).
CE, 10 mai 2006, n° 286644, SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES SERVICES DE L'AGGLOMERATION VALENTINOISE (Possibilité d'exigence de fourniture des formulaires DC4 et DC5 par l'acheteur public. L'acheteur peut imposer l'utilisation de formulaires types pour la présentation des candidatures, lorsque les caractéristiques du marché le justifient)
CE, 25 janvier 2006, n° 278115, Département de la Seine-Saint-Denis (La mention selon laquelle la preuve de la capacité de l'entreprise peut être apportée par tout moyen n'a pas à figurer obligatoirement dans les documents de consultation. Pour les marchés soumis aux dispositions du dernier alinéa du II de l'article 53 du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret du 7 janvier 2004, les critères de choix des offres sont définis dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation. Ces critères sont pondérés ou à défaut hiérarchisés ; il résulte de ces dispositions que les critères doivent être pondérés, sauf si la personne publique qui s'apprête à passer un marché peut justifier que cette pondération n'est pas possible ; que c'est seulement en ce cas que cette personne peut se borner à procéder à leur hiérarchisation).
CE, 14 janvier 1998, n° 168688, Sté Martin-Fourquin (Un candidat qui s'engage à s'implanter sur place en cas d'attribution du marché satisfait à l'obligation d'implantation locale. L'acheteur ne peut légalement faire de l’existence d’une implantation préalable dans le département une condition à l’obtention du marché. Une obligation d'implantation géographique, si elle est justifiée par l'objet du marché ou par ses conditions d'exécution, peut néanmoins constituer une condition à l'obtention du marché. Un candidat qui s'engage à s'implanter en cas d'attribution du marché doit être considéré comme satisfaisant à cette obligation, au même titre qu'un candidat déjà implanté)
CJCE, 17 novembre 1993, Commission contre Royaume d'Espagne, Aff. C-71/92 (L'acheteur ne peut pas exiger des opérateurs économiques qu'ils fournissent des documents non prévus par les textes et qui auraient pour conséquence de privilégier les candidats nationaux)
CJCE, 10 février 1982, SA Transporoute et travaux contre Ministère Travaux publics du Grand-Duché de Luxembourg, Aff. C-76/81 (L'acheteur ne peut pas exiger l'existence d'un siège social ou d'un établissement en France, sauf si cela est justifié par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution)
Voir également
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