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TA Versailles, 13 janvier 2025, n° 2411161 - Qualibat et références équivalentes

TA Versailles, 13 janvier 2025, n° 2411161 - Qualibat et références équivalentes

Si une qualification spécifique (en l'espèce Qualibat 1412 pour les échafaudages) peut être exigée, son absence n'est pas éliminatoire dès lors que le règlement de consultation prévoit la possibilité de prouver ses capacités par tout moyen équivalent. Le juge valide ainsi une approche où les certifications connexes (comme les Qualibat 6111 et 7131 impliquant la pose d'échafaudages) et l'expérience professionnelle peuvent constituer des preuves suffisantes des capacités techniques, sous réserve d'une appréciation non manifestement erronée par l'acheteur.

 Le cadre juridique des qualifications professionnelles

Le juge commence par rappeler le socle juridique encadrant les exigences de qualification. L'article L2142-1 du code de la commande publique pose le principe selon lequel les conditions de participation doivent être "liées et proportionnées à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution". Ce principe est complété par l'article R2142-1 qui impose que ces conditions soient clairement indiquées dans les documents de la consultation.

Plus spécifiquement, l'arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics permet aux acheteurs d'exiger "des certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants", tout en précisant qu'ils doivent accepter "tout moyen de preuve équivalent". Cette formulation, reprise dans le règlement de consultation en l'espèce, traduit la volonté du législateur de concilier exigence de qualité et ouverture du marché.

L'appréciation des équivalences

L'apport intéressant de cette ordonnance réside dans la validation d'une approche concrète de l'équivalence. En l'espèce, la société attributaire ne disposait pas de la qualification Qualibat 1412 (échafaudages) exigée, mais détenait les certifications Qualibat 6111 (peinture et ravalement) et 7131 (isolation thermique par l'extérieur).

Le juge valide le raisonnement de l'acheteur qui a considéré que ces certifications, impliquant nécessairement la pose d'échafaudages, constituaient une preuve suffisante des capacités techniques. Selon le juge et pour les exigences de qualification, l'important n'est pas tant la détention formelle d'un certificat spécifique que la capacité réelle à exécuter les prestations.

Le juge rappelle les limites de son contrôle en la matière, il "ne peut censurer l'appréciation portée par le pouvoir adjudicateur [...] que dans le cas où cette appréciation est entachée d'une erreur manifeste". Cette position s'inscrit dans une jurisprudence constante qui reconnaît une marge d'appréciation importante à l'acheteur dans l'évaluation des capacités techniques.

Les enseignements pratiques

Cette décision délivre deux enseignements pratiques.

D'une part pour les acheteurs, ils doivent veiller à prévoir explicitement dans leurs documents de consultation la possibilité de présenter des moyens de preuve équivalents aux qualifications exigées.

D'autre part pour les candidats à la réponse aux marchés publics, l'absence d'une qualification spécifique n'est pas rédhibitoire s'ils peuvent démontrer leurs capacités par d'autres moyens (certifications connexes, références similaires, expérience).

[…]

8. En outre, l'article 4-c du règlement de consultation relatif aux pièces devant être fournies par les opérateurs au stade de la candidature, dans le cadre du marché en litige, prévoit que ces derniers doivent produire " des certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants. Dans ce cas, l'IRSN accepte tout moyen de preuve équivalent (références) ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres. Lot 1 Echafaudage : Qualibat 1412 (Echafaudages) ".

9. Il résulte des dispositions citées au point 7 que le pouvoir adjudicateur doit contrôler les garanties professionnelles, techniques et financières des candidats à l'attribution d'un marché public et que cette vérification s'effectue au vu des seuls renseignements ou documents prévus par les prescriptions de l'arrêté ministériel précité. Les documents ou renseignements exigés à l'appui des candidatures doivent être objectivement rendus nécessaires par l'objet du marché et la nature des prestations à réaliser. Le juge du référé précontractuel ne peut censurer l'appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur les niveaux de capacité technique exigés des candidats à un marché public, ainsi que sur les garanties, capacités techniques et références professionnelles présentées par ceux-ci que dans le cas où cette appréciation est entachée d'une erreur manifeste.

10. S'il est constant, ainsi que le soutient la société Altrad Arnholdt, que la société Paco Renov, dont l'offre a été retenue, n'a pas produit le certificat de qualification professionnelle Qualibat 1412, il ressort notamment de l'article 4-c précité du règlement de la consultation relatif aux justificatifs techniques à fournir par les candidats, que la preuve de leur capacité à réaliser la prestation pouvait être apportée par tout moyen, et non uniquement par la détention d'un tel certificat de qualification professionnelle. Il ne résulte pas de l'instruction, compte-tenu en particulier des mentions portées dans le rapport d'analyse des offres produit par l'ASNR, que cette dernière ait, en l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les garanties techniques et professionnelles de la société Paco Renov étaient suffisantes pour assurer de manière adaptée à l'objet du marché la prestation en litige, cette société présentant en effet un nombre important de réalisations antérieures impliquant nécessairement la pose d'échafaudages et détenant les certifications Qualibat 6111 " Peinture et ravalement " mention RGE et 7131 " Isolation thermique par l'extérieur " mention RGE, lesquelles impliquent elles aussi, nécessairement, la pose d'échafaudages. Dès lors, l'ASNR a pu estimer, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ainsi que cela a été dit, que la société Paco Renov présentait les capacités techniques et professionnelles suffisantes pour admettre sa candidature.

11. Au surplus, la société requérante se prévaut dans ses dernières écritures de ce que les sociétés dont l'offre n'a pas été retenue, Attec et Azur, ne disposant pas de la qualification Qualibat 1412, devaient fournir des références équivalentes, que l'ASNR ne produit pas les références qui permettraient de justifier que ces sociétés ont la maîtrise du montage des échafaudages et qu'il est donc douteux qu'elles aient pu fournir de telles références. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et notamment des mentions portées sur le rapport d'analyse des offres, que le pouvoir adjudicateur a, en application des dispositions de l'article R. 2161-4 du code de la commande publique, et sans que cela soit contesté en l'espèce, décidé d'examiner les offres avant les candidatures. Si la société requérante soutient, ainsi que cela a été dit, qu'il est douteux que les sociétés Attec et Azur dont l'offre n'a pas été retenue aient pu fournir, au soutien de leurs candidatures, les références nécessaires au regard de l'objet du contrat en litige, une telle circonstance, outre son invocation à caractère hypothétique, est en l'espèce et en tout état de cause sans incidence et n'est pas de nature à avoir lésé les intérêts de la société requérante, dont l'offre a été classée en 4ème position alors, ainsi que cela a été dit, que la société attributaire Paco Renov a justifié de capacités techniques et professionnelles suffisantes.

[…]

Textes

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Jurisprudence

TA Rouen, 24 janvier 2025, n° 2405341 (Qualibat et contrôle des capacités techniques et professionnelles. Une candidature ne peut être retenue sans les certifications exigées, la simple mention d'un recours potentiel à un sous-traitant qualifié étant insuffisante pour satisfaire le règlement de consultation).

CAA Lyon, 1er février 2024, n° 22LY01219 (Absence de la qualification Qualibat exigée par le règlement de la consultation, liée et proportionnée à l'objet du marché public, et insuffisance de références présentées rendant la candidature irrecevable. Candidature écartée comme irrecevable au double motif que sa liste de travaux était insuffisante et qu'elle ne disposait pas de la qualification Qualibat 2194 Restauration pierre de taille et maçonnerie des monuments historiques, ces références et cette qualification étant requises par le règlement de la consultation pour que l'offre puisse être examinée et notée. Dans le cadre des marchés publics de travaux, le pouvoir adjudicateur peut exiger des niveaux minimaux de capacité technique, notamment sous forme de qualifications professionnelles spécifiques, à condition que ces exigences soient liées et proportionnées à l'objet du marché et à ses conditions d'exécution. Ces exigences ne doivent pas être discriminatoires et doivent permettre une mise en concurrence effective).

CE, n° 360952, 3 octobre 2012, société Déménagements Le Gars (Fausses déclarations au stade de la candidature sur les capacités d'un opérateur économique. La prise en compte par le pouvoir adjudicateur de renseignements erronés relatifs aux capacités professionnelles, techniques et financières d’un candidat est susceptible de fausser l’appréciation portée sur les mérites de cette candidature au détriment des autres candidatures et ainsi de porter atteinte au principe d’égalité de traitement entre les candidats. Le choix de l’offre d'un candidat, fondé sur de fausses déclarations, porte atteinte au principe d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Il en résulte que le manquement relevé est susceptible d’avoir lésé la société concurrente, quel qu’ait été son propre rang de classement à l’issue du jugement des offres).

MAJ 20/01/25