Conseil d’Etat, n° 360952, 3 octobre 2012, société Déménagements Le Gars - Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Fausses déclarations au stade de la candidature sur les capacités d'un opérateur économique. La prise en compte par le pouvoir adjudicateur de renseignements erronés relatifs aux capacités professionnelles, techniques et financières d’un candidat est susceptible de fausser l’appréciation portée sur les mérites de cette candidature au détriment des autres candidatures et ainsi de porter atteinte au principe d’égalité de traitement entre les candidats. Le choix de l’offre d'un candidat, fondé sur de fausses déclarations, porte atteinte au principe d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Il en résulte que le manquement relevé est susceptible d’avoir lésé la société concurrente, quel qu’ait été son propre rang de classement à l’issue du jugement des offres.
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000026454666
Résumé
Le département du Val-de-Marne avait lancé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de l’attribution d’un marché à bons de commande ayant pour objet les transferts et déménagements de mobiliers et matériels sur les sites et établissements départementaux du Val-de-Marne.
Le juge des référés du tribunal administratif, à la demande d’une société concurrente, a annulé la procédure de passation du marché pour laquelle l’offre de la société attributaire a été retenue.
Le Conseil d’Etat rappelle que la prise en compte par le pouvoir adjudicateur de renseignements erronés relatifs aux capacités professionnelles, techniques et financières d’un candidat est susceptible de fausser l’appréciation portée sur les mérites de cette candidature au détriment des autres candidatures et ainsi de porter atteinte au principe d’égalité de traitement entre les candidats.
Dans le cas d’espèce le dossier de candidature présenté par la société retenue (société Déménagements Le Gars - Hauts-de-Seine Déménagements) étaient fausses et cette dernière déclarait un chiffre d’affaires cinq fois supérieur à celui figurant dans son bilan et son compte de résultats obtenus par son concurrent Organidem par l’intermédiaire du site Infogreffe ; d’autre part les informations relatives au montant des salaires et à la valeur des véhicules figurant dans ces documents étaient incompatibles avec les déclarations relatives à l’effectif salarié et au nombre de véhicules figurant dans le dossier de candidature de l’attributaire
Le choix de l’attributaire fondé sur de fausses déclarations a ainsi porté atteinte au principe d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.
Le choix de l’offre d’un candidat dont la candidature a été retenue sur la base d’informations relatives à ses capacités financières et professionnelles erronées est susceptible d’avoir lésé le candidat qui invoque ce manquement, à moins qu’il ne résulte de l’instruction que sa candidature devait elle-même être écartée, ou que l’offre qu’il présentait ne pouvait qu’être éliminée comme inappropriée, irrégulière ou inacceptable. Il en résulte que le manquement relevé est susceptible d’avoir lésé la société concurrente, quel qu’ait été son propre rang de classement à l’issue du jugement des offres.
Texte
[...]
4. Considérant, en deuxième lieu, que le code des marchés publics fixe précisément et limitativement la liste des documents qui peuvent être exigés par le pouvoir adjudicateur à l'appui des candidatures, ainsi que les motifs pour lesquels les candidatures peuvent être écartées sur la foi de ces informations ; que la prise en compte par le pouvoir adjudicateur de renseignements erronés relatifs aux capacités professionnelles, techniques et financières d'un candidat est susceptible de fausser l'appréciation portée sur les mérites de cette candidature au détriment des autres candidatures et ainsi de porter atteinte au principe d'égalité de traitement entre les candidats ;
5. Considérant que le juge des référés, par une appréciation souveraine des pièces du dossier, a relevé que des informations figurant dans le dossier de candidature présenté par la société Déménagements Le Gars - Hauts-de-Seine Déménagements étaient fausses et qu'en particulier, la société déclarait pour l'année 2010 un chiffre d'affaires de 3 770 700 euros, très supérieur à celui de 770 637 euros figurant dans son bilan et son compte de résultats obtenus par la société Organidem par l'intermédiaire du site " Infogreffe " et produits au cours de l'instance ; qu'il a également relevé que les informations relatives au montant des salaires et à la valeur des véhicules figurant dans ces documents étaient incompatibles avec les déclarations relatives à l'effectif salarié et au nombre de véhicules figurant dans le dossier de candidature de la société Déménagements Le Gars - Hauts-de-Seine Déménagements ; que le juge des référés n'a ainsi ni commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que le choix de l'offre de la société Déménagements Le Gars - Hauts-de-Seine Déménagements, fondé sur de fausses déclarations, avait porté atteinte au principe d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures ;
[...]
MAJ 15/10/12 - Source Legifrance
Jurisprudence
TA Versailles, 2 janvier 2025, n° 2410810 (Exigences irréalistes dans un appel d'offres. L’offre d’une société ne peut être rejetée pour incomplétude sur le fondement de l'article L2152-2 du CCP, s’il est impossible de fournir les informations demandées sur des produits inexistants. Un pouvoir adjudicateur de ne pas imposer des exigences irréalistes ou impossibles à satisfaire, sous peine de violer le principe d'égalité de traitement des candidats visé à l'article L3 du CCP).