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Marchés publics > Sources des marchés > Retour au Plan du CMP 2006 (applicable jusqu'au 31/03/16)
Champ d’application - Définition de marché public et accord-cadre, marché de travaux, fournitures et services (CMP 2006 2016 [abrogé])
Annexe au décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics (CMP 2006-2016 [abrogé])
I. - Les dispositions du présent code s’appliquent aux marchés publics et aux accords-cadres ainsi définis :
Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l’article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services.
Les accords-cadres sont les contrats conclus entre un des pouvoirs adjudicateurs définis à l’article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, ayant pour objet d’établir les termes régissant les marchés à passer au cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées.
II. - Les marchés publics et les accords-cadres soumis au présent code respectent les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. Ces obligations sont mises en oeuvre conformément aux règles fixées par le présent code.
III. - Les marchés publics de travaux sont les marchés conclus avec des entrepreneurs, qui ont pour objet soit l’exécution, soit conjointement la conception et l’exécution d’un ouvrage ou de travaux de bâtiment ou de génie civil répondant à des besoins précisés par le pouvoir adjudicateur qui en exerce la maîtrise d’ouvrage. Un ouvrage est le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique.
Les marchés publics de fournitures sont les marchés conclus avec des fournisseurs qui ont pour objet l’achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de produits ou matériels.
Les marchés publics de services sont les marchés conclus avec des prestataires de services qui ont pour objet la réalisation de prestations de services.
Lorsqu’un marché public a pour objet à la fois des services et des fournitures, il est un marché de services si la valeur de ceux-ci dépasse celle des fournitures achetées.
Lorsqu’un marché public porte à la fois sur des services et des travaux, il est un marché de travaux si son objet principal est de réaliser des travaux.
Un marché public ayant pour objet l’acquisition de fournitures et, à titre accessoire, des travaux de pose et d’installation de celles-ci, est considéré comme un marché de fournitures.
Circulaire du 14 février 2012 relative au Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics - NOR: EFIM1201512C
La définition des marchés publics figure à l’article 1er du code. Ils ne doivent pas être confondus avec d’autres contrats relevant de régimes juridiques différents (concessions de travaux publics, délégations de service public, contrats de partenariat, contrats de vente en l’état futur d’achèvement, baux emphytéotiques administratifs, autorisations d’occupation temporaire du domaine public...) (11).
(11) Pour plus de précisions, voir la fiche « Marchés publics et autres contrats publics » consultable à l’adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/conseil-aux-acheteurs.
Les marchés publics sont des contrats consacrant l’accord de volonté entre deux personnes dotées de la personnalité juridique. Une décision unilatérale ne peut être un marché, pour autant qu’elle ne dissimule pas un contrat.
L’objet du marché, qui précise le besoin de la personne publique, est un élément fondamental qui doit être défini avec précision.
Tous les contrats soumis au code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs (12).
(12) Article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes à caractère économique et financier.
Les prestations doivent être effectuées en contrepartie d’un prix. Lorsque la rémunération du cocontractant de l’administration est substantiellement liée aux résultats de l’exploitation d’un service ou d’un ouvrage, le contrat ne peut être qualifié de marché public (13).
(13) Sur ce point, voir la fiche « Marchés publics et autres contrats publics » précitée.
Dans la majorité des cas, le marché donnera lieu au versement d’une somme d’argent par la personne publique. Lorsque l’administration bénéficie de prestations et que le versement effectué peut être regardé comme leur contrepartie, il constitue un prix, quelle que soit la qualification donnée par les parties : une subvention peut ainsi être requalifiée en prix et le contrat en marché (14). Le prix n’est pas nécessairement payé par l’acheteur. Le caractère onéreux peut, en effet, résulter d’un abandon par l’acheteur public d’une recette née à l’occasion de l’exécution du marché. Il s’agira, par exemple, de l’autorisation donnée au titulaire d’un marché de mobilier urbain ou d’un marché d’édition d’un bulletin municipal, de se rémunérer par les recettes publicitaires qui en sont issues (15), ou encore de l’autorisation donnée au cocontractant de vendre le sable ou les graviers tirés d’un cours d’eau, dont il a effectué le curage (16). L’acheteur public prendra garde, dans ce cas, au respect des principes de la comptabilité publique (17).
(14) CE, 26 mars 2008, région de la Réunion, n° 284412 ; CE, 23 mai 2011, commune de Six-Fours-les-Plages, n° 342520.
(15) Respectivement, CE, 4 novembre 2005, société Jean-Claude Decaux, n° 247298, et CE, 10 février 2010, société Prest’action, n° 301116.
(16) CE, 22 février 1980, SA des Sablières modernes d’Aressy, n° 11939.
(17) CE, 10 février 2010, société Prest’action, n° 301116.
Ne sont pas des marchés publics les contrats qui excluent une rémunération du cocontractant et se caractérisent, au contraire, par le versement, par celui-ci, d’une redevance ou d’un prix à l’administration. C’est le cas des contrats d’occupation du domaine public, des ventes de biens domaniaux ou encore des offres de concours. L’offre de concours est un contrat par lequel une personne intéressée à la réalisation de travaux publics s’engage à fournir, gratuitement, une participation à l’exécution de ces travaux. Cette participation peut être financière ou en nature (fourniture d’un terrain ou de main-d’œuvre ou réalisation de prestations).
Un marché est un contrat signé entre deux personnes distinctes, dotées chacune de la personnalité juridique.
Le cocontractant de l’acheteur doit être un opérateur économique (18), c’est-à-dire une entité, quels que soient son statut juridique et son mode de financement, qui exerce une activité économique (19). Le Conseil d’Etat a jugé que les collectivités publiques peuvent ne pas passer un marché public « lorsque, eu égard à la nature de l’activité en cause et aux conditions particulières dans lesquelles il l’exerce, le tiers auquel elles s’adressent ne saurait être regardé comme un opérateur sur un marché concurrentiel » (20). Certaines commandes, à caractère social en particulier, peuvent ainsi être passées avec des organismes qui, compte tenu de la nature de leur activité et des conditions dans lesquelles ils agissent, ne peuvent être regardés comme des opérateurs économiques. Le contrat éventuel qui les lie alors à la collectivité ne peut être analysé comme un marché public.
(18) Le terme d’opérateur économique couvre à la fois les notions d’entrepreneur, de fournisseur et de prestataire de service, lesquelles désignent toutes les personnes, physiques ou morales, y compris les personnes publiques et les groupements de telles personnes, qui offrent la réalisation de travaux ou d’ouvrages, la prestation de services ou la livraison de fournitures sur le marché (article 1er [8°] de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services).
(19) CJCE, 23 avril 1991, Höfner, aff. C-41/90.
(20) CE Sect., commune d’Aix-en-Provence, n° 284736.
Une personne publique peut se porter candidate à l’attribution d’un marché public. Toutefois, les modalités d’intervention de la personne publique candidate ne doivent pas fausser les conditions dans lesquelles s’exerce la concurrence entre cette entité publique et d’autres entreprises, afin de respecter le principe d’égalité d’accès à la commande publique et le droit de la concurrence. La personne publique, qui soumissionne, devra donc être en mesure de justifier, le cas échéant, que le prix proposé a été déterminé, en prenant en compte l’ensemble des coûts directs et indirects concourant à la formation du prix de la prestation objet du contrat, et qu’elle n’a pas bénéficié, pour déterminer ce prix, d’un avantage découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de sa mission de service public (21).
(21) CE, avis, 8 novembre 2000, société Jean-Louis Bernard consultants, n° 222208.
Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics - NOR: ECEM0928770C (Abrogé, extrait)
L’article 1er du code définit le marché public.
L’objet du marché est un élément fondamental qui doit être défini avec précision, en vue de répondre à un besoin de la personne publique.
Les marchés publics sont des contrats consacrant l’accord de volonté entre deux personnes dotées de la personnalité juridique. Une décision unilatérale ne peut être un marché, pour autant qu’elle ne dissimule pas un contrat. Aux termes de l’article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes à caractère économique et financier (9), les contrats soumis au code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs.
(9) JO n° 288 du 12 déc. 2001, p. 19703.
Les prestations doivent être effectuées en contrepartie d’une rémunération versée par la personne publique. Le contrat peut être une délégation de service public, si la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l’exploitation. Il est alors soumis au régime prévu par la loi n° 93-122 du 29 Janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques (10).
(10) JO n° 25 du 30 janv. 1993, p. 1588.
Dans la majorité des cas, le marché donnera lieu au versement d’une somme d’argent. Dès lors que l’administration bénéficie de prestations et que la somme peut être regardée comme leur contrepartie, elle constitue un prix, quelle que soit la qualification qui lui avait été donnée : une subvention peut ainsi être requalifiée en prix et le contrat en marché (11). Le prix n’est pas nécessairement payé par l’acheteur. Le caractère onéreux peut, en effet, résulter d’un abandon par l’acheteur public d’une recette née à l’occasion de l’exécution du marché. Il s’agira, par exemple, de l’autorisation donnée au cocontractant d’exploiter les panneaux publicitaires sur le domaine public, en se rémunérant par les recettes publicitaires qui en sont issues, ou de l’autorisation donnée au cocontractant de vendre le sable ou les graviers tirés d’un cours d’eau, dont il a effectué le curage.
(11) CE, 26 mars 2008, Région de la Réunion, n° 284412.
Les prestations que la personne publique obtient à titre gratuit ne peuvent constituer des marchés publics puisqu’il n’y a pas paiement d’un prix.
Un marché est un contrat signé entre deux personnes distinctes, dotées chacune de la personnalité juridique. Une entité publique peut se porter candidate à l’attribution d’un marché public. Toutefois, les modalités d’intervention de la personne publique candidate ne doivent pas fausser les conditions dans lesquelles s’exerce la concurrence entre cette entité publique et d’autres entreprises, afin de respecter le principe d’égalité d’accès à la commande publique et celui de la liberté de la concurrence. La personne publique, qui soumissionne, devra donc être en mesure de justifier, le cas échéant, que le prix proposé a été déterminé, en prenant en compte l’ensemble des coûts directs et indirects concourant à la formation du prix de la prestation objet du contrat, et qu’elle n’a pas bénéficié, pour déterminer le prix proposé, d’un avantage découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de sa mission de service public (12).
Les marchés publics se distinguent d’autres contrats : délégations de service public, contrats de vente en l’état futur d’achèvement, baux emphytéotiques administratifs, etc. (13)
(12) CE, avis, 8 novembre 2000, Société Jean-Louis Bernard consultants, n° 222208.
(13) Ces distinctions font l’objet d’une fiche de présentation tenue à jour sur le site du ministère de l’économie : http://www.minefe.gouv.fr, thème « commande publique ».
Des marchés peuvent être des contrats à titre onéreux, alors même qu’ils ne donneraient pas lieu à versement d’un prix. C’est, en particulier, le cas lorsque la rémunération est effectuée par abandon de recettes. Peut être considérée comme une rémunération l’abandon de recettes publicitaires, ou l’exonération de redevance pour occupation du domaine public. Dans ce cas, le montant prévisible du marché est évalué à partir du montant des recettes abandonnées. Dans le cas de l’abandon de recettes publicitaires, le montant du marché est calculé à partir du montant estimé des recettes publicitaires (36). Il faut donc réintégrer les recettes éventuellement perçues par le titulaire du contrat et les ajouter au prix versé, le cas échéant par l’acheteur public.
(36) Par ex. CAA Lyon, 2 février 2004, société Michel Charmettan Construction, n° 98LY01271.
Circulaire du 3 août 2006 portant manuel d’application du code des marchés publics NOR: ECOM0620004C [Abrogée par la circulaire du 29 décembre 2009 relative au Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics - NOR: ECEM0928770C]
Lorsque l’acheteur constate qu’il est soumis au code, il doit vérifier que le contrat qu’il souhaite conclure est bien un marché public.
L’article 1er du code donne une définition précise du marché public.
Les marchés publics sont des contrats consacrant l’accord de volonté entre deux personnes dotées de la personnalité juridique, ce qui exclut notamment toute décision unilatérale.
Le caractère onéreux exprime l’idée d’une charge pesant sur l’acheteur.
Dans la majorité des cas, le marché donnera lieu au versement d’une somme d’argent. Néanmoins, en l’absence d’un tel versement, le caractère onéreux peut aussi bien résulter d’un abandon par l’acheteur public d’une possibilité de recette liée à l’exécution du marché. Il s’agira, par exemple, de l’autorisation donnée au cocontractant d’exploiter les panneaux publicitaires installés sur le domaine public, en se rémunérant par les recettes publicitaires y afférents ou de l’autorisation donnée au cocontractant de vendre le sable ou les graviers tirés d’un cours d’eau dont il a réalisé le curage.
En revanche, les prestations que la personne publique obtient à titre gratuit ne peuvent jamais être qualifiées de marchés publics.
Un marché est un contrat signé entre deux personnes distinctes dotées chacune de la personnalité juridique. Aucun texte ni aucun principe n’interdit, en raison de sa nature, à une entité publique de se porter candidate à l’attribution d’un marché public. Toutefois, les modalités d’intervention de la personne publique candidate ne doivent pas fausser les conditions dans lesquelles s’exerce la concurrence entre cette entité publique et d’autres entreprises afin de respecter le principe d’égalité d’accès à la commande publique. La personne publique qui soumissionne devra être en mesure de justifier, le cas échéant, que son prix proposé a été déterminé en prenant en compte l’ensemble des coûts directs et indirects concourant à la formation du prix de la prestation objet du contrat, et qu’elle n’a pas bénéficié, pour déterminer le prix proposé, d’un avantage découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de sa mission de service public (2).
(2) - Cf : avis du Conseil d’Etat du 8 novembre 2000, société Jean-Louis B. consultants).
L’objet du marché est un élément fondamental qui doit être précisément défini en vue de répondre à un besoin de la personne publique.
Les contrats que l’administration signe fréquemment avec différents partenaires, notamment des associations, ne sont pas obligatoirement des marchés publics. C’est le fait de répondre à un besoin exprimé par l’administration qui permet de différencier les marchés publics des conventions qui accompagnent, par exemple, certaines décisions d’octroi de subventions.
Le marché public se différencie de la subvention qui constitue une contribution financière de la personne publique à une opération justifiée par l’intérêt général, mais qui est initiée et menée par un tiers. Il s’agira d’une subvention si l’initiative du projet vient de l’organisme bénéficiaire et si aucune contrepartie directe n’est attendue par la personne publique du versement de la contribution financière. Dans le cas contraire, il s’agira d’un marché public. La notion d’initiative implique non seulement l’impulsion du projet mais aussi sa conception et sa définition.
La loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 dite loi « MURCEF » introduit dans la loi n° 93-122 du 29 Janvier 1993 dite loi « Sapin » une définition de la délégation de service public : « un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée au résultat de l’exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d’acquérir des biens nécessaires au service. »
La différence fondamentale entre un marché public et une délégation de service public résulte du mode de rémunération retenu. Pour un marché public, le paiement est intégral et immédiat et effectué par l’acheteur public. Pour une délégation de service public, la rémunération est tirée de l’exploitation du service.
Les contrats de partenariats sont régis par l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 et ses textes d’application (3). De par sa durée, ses modalités de rémunération et les conditions de son exploitation, le contrat de partenariat n’est pas un marché public au sens du code des marchés publics.
Ce contrat se définit comme un contrat administratif par lequel un pouvoir adjudicateur « confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d’amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale relative au financement d’investissements immatériels, d’ouvrages ou d’équipements nécessaires au service public, à la construction ou transformation des ouvrages ou équipements, ainsi qu’à leur entretien, leur maintenance, leur exploitation ou leur gestion et, le cas échéant, à d’autres prestations de services concourant à l’exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée. ».
Le contrat de partenariat autorise une rémunération du cocontractant pendant toute la durée du contrat, qui n’est pas liée à l’exploitation de l’ouvrage. La rémunération peut être liée à des objectifs de performance assignés au cocontractant. Les coûts d’investissement sont ainsi lissés au bénéfice du pouvoir adjudicateur.
Aux termes du contrat, le pouvoir adjudicateur acquiert la propriété du bien.
Le cocontractant de la personne publique assure la maîtrise d’ouvrage des travaux à réaliser.
(3) Décret n° 2004-1145 du 27 octobre 2004 pris en application des articles 3, 4, 7 et 13 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et L1414-3, L1414-4 et L1414-10 du code général des collectivités territoriales.
- Le bail emphytéotique administratif réservé aux seules collectivités territoriales et aux établissements publics de santé :
L’article L1311-2 du code général des collectivités territoriales définit le bail emphytéotique administratif comme permettant à une collectivité territoriale propriétaire d’un bien immobilier de le louer à un tiers qui pourra construire un ouvrage sur le domaine public et ensuite le louer à la collectivité propriétaire du terrain. Cet instrument juridique peut être utilisé par une collectivité :
- soit en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de sa compétence ;
- soit en vue de l’accomplissement, pour son propre compte, d’une mission de service public ;
- soit, jusqu’au 31 décembre 2007, en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général liée aux besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationale, ou d’un établissement public de santé, ou encore d’une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique (cf. art. L. 6148-3 du code de la santé publique) ;
- soit, jusqu’au 31 décembre 2010, en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général liée aux besoins d’un service départemental d’incendie et de secours.
L’article L6148-2 du code de la santé publique précise, quant à lui, que le bail emphytéotique administratif permet à un établissement public de santé ou à une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique, propriétaire d’un bien immobilier, de le louer :
- soit en vue de l’accomplissement, pour le compte de l’établissement ou de la structure, d’une mission concourant à l’exercice du service public dont ils sont chargés ;
- soit en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de leur compétence ;
- soit en vue de la réalisation d’une opération répondant aux besoins d’un autre établissement public de santé avec lequel ils conduisent une action de coopération.
Le cocontractant de la personne publique assure la maîtrise d’ouvrage des travaux à réaliser.
- Les conventions de bail réservées aux seuls services de l’Etat :
Les articles L2122-6 et L2122-9 du code de la propriété des personnes publiques définissent l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public comme un instrument juridique qui permet à l’Etat d’accorder à un tiers un droit réel sur son domaine afin que ce dernier construise un ouvrage qu’il exploite ou qu’il loue à l’Etat.
A l’issue du titre d’occupation, les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier existant sur la dépendance domaniale occupée doivent être démolis, soit par le titulaire de l’autorisation, soit à ses frais, à moins que leur maintien en l’état n’ait été prévu expressément par le titre d’occupation ou que l’autorité compétente ne renonce en tout ou partie à leur démolition.
Les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier dont le maintien à l’issue du titre d’occupation a été accepté deviennent de plein droit et gratuitement la propriété de l’Etat.
Le cocontractant de la personne publique assure la maîtrise d’ouvrage des travaux à réaliser.
Loi d’orientation pour la sécurité intérieure (LOPSI) du 29 août 2002, codifiée à l’article L2122-15 du code de la propriété des personnes publiques (LOA/AOT) :
Cet instrument juridique permet à l’Etat de conclure avec le titulaire d’une autorisation temporaire d’occupation du domaine public un bail portant sur des bâtiments à construire par le cocontractant et comportant une option permettant à l’Etat d’acquérir, à terme, les ouvrages édifiés.
Ce dispositif est prévu pour les besoins de la justice, de la police nationale, de la gendarmerie, des armées ou des services du ministère de la défense. Le cocontractant de la personne publique assure la maîtrise d’ouvrage des travaux à réaliser.
- La vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) :
La vente en l’état futur d’achèvement est un contrat par lequel un tiers construit un ouvrage dont il revend une partie à l’administration au fur et à mesure de la construction de cet ouvrage (cf. art. 1601-3 du code civil). Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l’ouvrage jusqu’à la réception des travaux.
Le juge administratif a encadré le recours à la VEFA. Lorsque les quatre conditions suivantes sont remplies de manière cumulative, le pouvoir adjudicateur n’est pas autorisé à recourir à la VEFA :
a) L’objet de l’opération est la construction même d’un immeuble ;
b) La construction est pour le compte du pouvoir adjudicateur ;
c) L’immeuble est entièrement destiné à devenir la propriété du pouvoir adjudicateur ;
d) L’immeuble a été conçu en fonction des besoins propres du pouvoir adjudicateur.
Le juge considère, dans ces cas, que la personne publique reste maître de l’ouvrage au sens de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, dite « loi MOP », et est tenue de passer un marché public.
- Les contrats globaux spéciaux pour les services de l’Etat et les établissements publics de santé ou les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique :
Les contrats globaux spéciaux permettent à l’Etat ou aux établissements publics de santé et aux structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique de confier à un même prestataire une mission globale qui va de la construction à l’entretien et la maintenance des ouvrages construits.
Ces contrats ne peuvent être qualifiés de « marché public » au sens du droit français car ils permettent un paiement différé et globalisé de l’ensemble des prestations par le pouvoir adjudicateur. Sont ainsi réhabilités, dans des domaines d’activité limités, les marchés d’entreprises de travaux publics interdits en 2001 par le code des marchés publics. Toutefois, dans la mesure où ces contrats ont pour objet un marché qui entre dans la définition des marchés publics au sens du droit communautaire, ils ont été volontairement assujettis aux règles prévues par le code des marchés publics.
Les contrats globaux spéciaux concernent les domaines suivants :
a) Les immeubles affectés à la police nationale, à la gendarmerie nationale, aux armées ou aux services du ministère de la défense ;
b) Les infrastructures nécessaires à la mise en place de systèmes de communication et d’information répondant aux besoins des services du ministère de l’intérieur ;
c) Les immeubles affectés à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ;
d) Les immeubles affectés par l’Etat à la formation des personnels qui concourent aux missions de défense et de sécurité civiles (cf. art. 3 modifié de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure : LOPSI) ;
e) Les établissements pénitentiaires (cf. art. 3 de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice : LOPJI) ;
f) Les centres de rétention et les zones d’attente (cf. art. 52 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 modifiant l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France) ;
g) Les bâtiments ou équipements affectés à l’exercice des missions de l’établissement public de santé ou la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique (art. L. 6148-7 du code de la santé publique).
Les contrats de mandat conclus à titre gratuit ne sont pas, par définition, des marchés publics.
Un contrat de mandat rémunéré ne constitue pas une catégorie particulière de marchés (**).
Lorsqu’elles souhaitent conclure un contrat de mandat avec une tierce personne, les personnes publiques sont donc désormais tenues de se conformer aux obligations de publicité et de mise en concurrence posées par le code des marchés publics. Elles doivent, au cas par cas, vérifier si le contrat de mandat porte sur une prestation soumise au code des marchés publics et analyser s’il s’agit d’une prestation de service voire d’un marché de travaux afin de connaître les obligations à respecter lors de sa passation.
(**) Le Conseil d’Etat, dans son arrêt « Union nationale des services publics industriels et commerciaux et autres » a annulé le 7° de l’article 3 du code du 7 mars 2001 relatif aux contrats de mandat, au motif que cette disposition de nature trop générale était incompatible avec les obligations de publicité et de mise en concurrence préalables imposées par le droit communautaire, et avait donc pour effet d’exclure l’ensemble des contrats de mandat du champ d’application du code des marchés publics. Pour les contrats de mandat passés avant le 6 mars 2003, une disposition permettant de considérer que leur passation n’a pas méconnu les obligations de publicité et de concurrence prévues par ce code a été insérée dans la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 « urbanisme et habitat ».
Voir le thème de l'article du code
Thème de l'article 1 du code des marchés publics
Voir également
Contrôle de légalité : allotissement, seuil de contrat et de procédure (QE AN n° 71562, M. Pascal Terrasse, 04/05/2010)
marchés subséquents des accords-cadres
Attribution des marchés subséquents à un accord-cadre
Jurisprudence
CE, 21 octobre 2016, n° 392355, Société Philippe Vediaux Publicité (Références incomplètes et fausses références dans une candidature. Des références incomplètes sans mentionner ni la date ni les montants des marchés rendent la candidature irrégulière. Par contre, quelques fausses références parmi d’autres « très nombreuses » non contestées ne suffisent pas à fausser la qualification professionnelle d’une société attributaire).
CE, 28 janvier 2013, n° 356670, Département du Rhône (Les contrats permettant l’acquisition de places pour assister à des rencontres sportives sont au nombre des contrats de prestations de services que les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, dans les limites fixées par l’article L113-3 du code du sport, passer avec les sociétés sportives. Marché sans mise en concurrence pour des prestations ayant nécessairement un caractère unique : une mise en concurrence pour l’achat spécifique de billets, dont seul le club de football “ Olympique Lyonnais “ est le distributeur, s’avère impossible).
CE, 3 octobre 2012, n° 359921, Département des Hauts-de-Seine (Echanges électroniques dans le cadre de la dématérialisation des marchés publics. Le pouvoir adjudicateur n’est pas obligé de vérifier l’activation par le candidat du lien électronique lui permettant d’accéder au contenu du courriel si le message est bien parvenu sur le serveur de messagerie du candidat).
CE, n° 360952, 3 octobre 2012, société Déménagements Le Gars (Fausses déclarations au stade de la candidature sur les capacités d'un opérateur économique. La prise en compte par le pouvoir adjudicateur de renseignements erronés relatifs aux capacités professionnelles, techniques et financières d’un candidat est susceptible de fausser l’appréciation portée sur les mérites de cette candidature au détriment des autres candidatures et ainsi de porter atteinte au principe d’égalité de traitement entre les candidats. Le choix de l’offre d'un candidat, fondé sur de fausses déclarations, porte atteinte au principe d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Il en résulte que le manquement relevé est susceptible d’avoir lésé la société concurrente, quel qu’ait été son propre rang de classement à l’issue du jugement des offres).
CAA Douai, 7 juin 2011, n° 10DA00232, OMT de Berck-sur-mer (Les critères de choix des offres tirés de l'expérience des candidats ne doivent pas procurer un avantage excessif, de nature à porter atteinte au principe d’égalité d’accès à la commande publique, et ce, alors sans que cet avantage ne soit nécessité par le souci d’en garantir l’efficacité. Si l'acheteur peut, dans le cadre d’une procédure adaptée, retenir le critère tiré de l’expérience du candidat, la définition d’un tel critère doit respecter les principes définis à l'article 1er du code des marchés publics)
TA Lille, 16 mars 2011, n° 1101226, Société Fornells (Dans un marché à procédure adaptée (MAPA) le délai de remise des offres doit être suffisant et approprié aux caractéristiques du marché [délai insuffisant]).
CE, 23 mai 2011, n°342520, Commune de Six-Fours-les-Plages - Publié au recueil Lebon (Une convention signée par une commune en vue de confier à un professionnel du spectacle des prestations d'exploitation de la billetterie et de promotion d’un festival, prévoyant la fourniture d'un service à la commune pour répondre à ses besoins, moyennant un prix tenant en l'abandon des recettes du festival et au versement d'une somme annuelle doit être regardée comme constitutive d'un marché public de services)
CE, 31 mars 2010, n° 334279, Collectivité Territoriale de Corse (Si le pouvoir adjudicateur a l’obligation d’indiquer dans les documents de consultation les critères d’attribution du marché et leurs conditions de mise en oeuvre, il n’est en revanche pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres)
CE, 24 février 2010, n° 333569, Communauté de commune de l'Enclave des Papes, Publié au recueil Lebon (L’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges y compris pour les marchés passés selon la procédure adaptée. Le Conseil d’Etat précise que lorsqu'un pouvoir adjudicateur décide de restreindre le nombre de candidats autorisés à soumettre une offre, il doit garantir une information adéquate sur les critères de sélection dès le début de la procédure d'attribution du marché, que ce soit dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le cahier des charges disponible pour les candidats. Ainsi si un pouvoir adjudicateur sélectionne les candidats avant d'examiner les offres dans le cadre d'un marché passé selon une procédure adaptée, il doit, d'une part, informer les candidats de cette phase de sélection et, d'autre part, leur fournir des détails sur ses modalités).
CE, 30 janvier 2009, n° 290236, Agence nationale pour l'emploi (ANPE ) c/ PACTE, Publié au recueil Lebon (Tous les contrats entrant dans le champ d'application du code des marchés publics sont soumis aux dispositions générales de l'article 1er du code, malgré leurs spécificités. Il en est ainsi notamment pour les marchés de service passés selon la procédure de l'article 30 du code des marchés publics. Les pouvoirs adjudicateurs doivent fournir une « information appropriée » aux candidats. "Pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d'autres critères que celui du prix, l'information appropriée des candidats doit alors également porter sur les conditions de mise en oeuvre de ces critères. Il appartient au pouvoir adjudicateur d'indiquer les critères d'attribution du marché et les conditions de leur mise en oeuvre selon les modalités appropriées à l'objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné").
TA de LILLE, 2 octobre 2008, n° 0806154, Société DELL c/ Département du Pas-de-Calais (En imposant aux candidats de proposer deux constructeurs distincts de matériel informatique le pouvoir adjudicateur a empêché les constructeurs et les assembleurs de présenter à titre individuel une offre conforme aux exigences du cahier des charges, seuls les distributeurs pouvant proposer deux produits de constructeurs distincts. Avis de marché et rubriques concernant les options et le lieu d’exécution du marché. Référence à une marque de processeur sans justification).
CE, 6 avril 2007, n° 284736, Commune d'Aix-en-Provence (Une association créée par une collectivité pour exercer une mission de service public à caractère administratif, peut lui allouer des subventions, lorsqu’elle ne peut être assimilée à une entreprise intervenant sur un marché concurrentiel)
CE, 9 février 2004, n° 259369, Communauté urbaine de Nantes (Une personne publique ne peut apporter de modifications au dossier de consultation remis aux candidats à un appel d’offres que dans des conditions garantissant l’égalité des candidats et leur permettant de disposer d’un délai suffisant, avant la date limite fixée pour la réception des offres, pour prendre connaissance de ces modifications et adapter leur offre en conséquence. Modalités de décompte du délai à partir de la date de réception des modifications en cause). [délai insuffisant].
CJCE, 7 décembre 2000, affaire C-324/98, Telaustria et Telefonadress
(Le principe de non-discrimination « implique, notamment, une obligation
de transparence qui permet au pouvoir adjudicateur de s’assurer que
ledit principe est respecté ».
"Nonobstant le
fait que de tels contrats sont, au stade actuel du
droit communautaire, exclus du champ d'application
de la directive 93/38, les entités adjudicatrices
les concluant sont, néanmoins, tenues de respecter
les règles fondamentales du traité en général et le
principe de non-discrimination en raison de la
nationalité en particulier, ce principe impliquant,
notamment, une obligation de transparence qui permet
au pouvoir adjudicateur de s'assurer que ledit
principe est respecté.
Cette obligation de
transparence qui incombe au pouvoir adjudicateur
consiste à garantir, en faveur de tout
soumissionnaire potentiel, un degré de publicité
adéquat permettant une ouverture du marché des
services à la concurrence ainsi que le contrôle de
l'impartialité des procédures d'adjudication.").
avis du Conseil d’Etat du 8 novembre 2000, société Jean-Louis B. consultants
Actualités
Marchés publics et aux autres contrats - Fiche DAJ actualisée en janvier 2019 par la DAJ. - 20 janvier 2019.
Réponse aux marchés publics par voie électronique, candidatures étrangères et prérequis techniques. Les candidats étrangers qui n’arrivent pas à obtenir le certificat de signature électronique mais également certaines difficultés techniques constituent un frein à la réponse à la réponse dématérialisée aux marchés public. - 17 juillet 2010
Retour au seuil des 4.000 euros : Annulation des dispositions du décret n° 2008-1356 du 19 décembre 2008 relevant le seuil de la procédure adaptée de 4.000 à 20.000 euros. Annulation effective à compter du 1er mai 2010.
QE Sénat n° 06626 de M. Paul Raoult JO Sénat du 23/07/2009 - Marchés publics - Un critère de sélection des candidats fondé sur une habilitation des agences de l'eau est discriminatoire
Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles
QE sénat n° 25591 - 1er mars 2007 - Marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre (site du sénat)
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