Information des candidats dans les procédures adaptées
Quelle que soit la procédure utilisée les critères doivent être
annoncés dans l'AAPC.
Cette règle vaut également pour les procédures adaptées.
Y compris en
procédure adaptée, la personne
publique doit définir faire connaître les
critères de choix.
-
CAA Douai, 31 décembre 2012, n° 11DA00590, Commune de HOYMILLE (Demande de
devis dans un
MAPA et respect des principes de liberté d'accès à la commande publique,
d'égalité de traitement et de transparence des procédures. Un marché à procédure
adaptée résultant d’une demande de devis est soumis aux dispositions de l’article
1er du code des marchés publics et doit faire connaître les
critères de choix des offres dès l'engagement de la procédure d'attribution
du marché).
-
CE, 24 février 2010, n° 333569, Communauté de commune de
l'Enclave des Papes, Publié au recueil Lebon (L’information
appropriée des candidats sur les
critères d’attribution d’un marché
public est nécessaire dès l’engagement de la procédure
d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à
concurrence ou le
cahier des
charges y compris pour les
marchés
passés selon la procédure adaptée. Le Conseil d’Etat précise que
lorsqu'un pouvoir adjudicateur décide de restreindre le nombre de
candidats autorisés à soumettre une offre, il doit garantir une
information adéquate sur les critères de sélection dès le début de
la procédure d'attribution du marché, que ce soit dans l'avis
d'appel public à la concurrence ou dans le cahier des charges
disponible pour les candidats. Ainsi si un pouvoir adjudicateur
sélectionne les candidats avant d'examiner les offres dans le cadre
d'un marché passé selon une procédure adaptée, il doit, d'une part,
informer les candidats de cette phase de sélection et, d'autre part,
leur fournir des détails sur ses modalités).
- " ... avait déterminé des critères de prix, de délais de
livraison et de services complémentaires ; qu'elle ne les a
toutefois pas fait connaître ni mentionnés dans l'avis d'appel à
concurrence; qu'il y a lieu dès lors d'annuler..."
-
CE, 24 février 2010, n° 333569, Communauté de commune de
l'Enclave des Papes, Publié au recueil Lebon (L’information
appropriée des candidats sur les
critères d’attribution d’un
marché public est nécessaire dès l’engagement de la
procédure d’attribution du marché, dans l’avis
d’appel public à concurrence ou le
cahier des charges y compris
pour les
marchés passés selon la procédure adaptée. Le Conseil d’Etat
précise que lorsqu'un pouvoir adjudicateur décide de restreindre le
nombre de candidats autorisés à soumettre une offre, il doit
garantir une information adéquate sur les critères de sélection dès
le début de la procédure d'attribution du marché, que ce soit dans
l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le cahier des charges
disponible pour les candidats. Ainsi si un pouvoir adjudicateur
sélectionne les candidats avant d'examiner les offres dans le cadre
d'un marché passé selon une procédure adaptée, il doit, d'une part,
informer les candidats de cette phase de sélection et, d'autre part,
leur fournir des détails sur ses modalités).
L’information des candidats sur la
hiérarchisation ou la
pondération des
critères d’attribution doit être effective y compris dans
les MAPA passés en
application de l’article
28 du code des marchés publics (Conseil
d’État, 26 septembre 2012, n° 359389, GIE Groupement des
poursuites extérieures)
Ainsi que pour les marchés visés par l'article 30
- CE, 30 janvier 2009, n° 290236, Agence nationale pour l'emploi
(ANPE ) c/ PACTE, Publié au recueil Lebon (Tous les
contrats entrant dans le champ d'application du code des marchés
publics sont soumis aux dispositions générales de l'article 1er du
code, malgré leurs spécificités. Il en est ainsi notamment pour les
marchés de service passés selon la procédure de l'article 30 du code
des marchés publics. Les pouvoirs adjudicateurs doivent fournir une
« information appropriée » aux candidats. "Pour assurer le respect
des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité
de traitement des candidats et de transparence des procédures,
l'information appropriée des candidats sur les critères
d'attribution d'un marché public est nécessaire dès l'engagement de
la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à
concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des
candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir
d'autres critères que celui du prix, l'information appropriée des
candidats doit alors également porter sur les conditions de mise en
oeuvre de ces critères. Il appartient au pouvoir adjudicateur
d'indiquer les critères d'attribution du marché et les conditions de
leur mise en oeuvre selon les modalités appropriées à l'objet, aux
caractéristiques et au montant du marché concerné").
-
CAA Versailles, 6 décembre 2005, n°03VE04081, Association Pacte
- L'obligation de transparence rappelée à l'article 1er du code
des marchés publics, qui incombe à la personne responsable du
marché, consiste à garantir, en faveur de tout soumissionnaire
potentiel, un degré de publicité adéquat permettant une ouverture du
marché à la concurrence et le contrôle de l'impartialité de la
procédure d'attribution du marché ; à ce dernier titre, la personne
responsable du marché doit, dès l'engagement de la procédure prévue
à l'article 30, informer de manière appropriée les candidats des
critères d'attribution du marché.
Dans sa
réponse publiée dans le JO Sénat du 11/01/2007 - page 76, à la
question écrite n° 25201 de M. Bernard Piras (Drôme - SOC) publiée dans
le JO Sénat du 09/11/2006 - page 2796, le ministère de l'économie, des
finances et de l'industrie avait indiqué que "Quel que soit le type de
procédure utilisé et afin de respecter les
principes généraux
de la commande publique, les candidats doivent être informés de la manière
selon laquelle le
pouvoir adjudicateur procédera à
la comparaison des offres des candidats et comment il retiendra pour
attribuer le marché tel candidat plutôt que tel autre. C'est la raison
pour laquelle, même pour les marchés à procédure adaptée, les critères
de choix des offres, sachant que si le
pouvoir adjudicateur ne retient
qu'un seul critère ce sera le prix, doivent être portés à la
connaissance des candidats potentiels dans l'avis d'appel public à la
concurrence ou, en l'absence notamment d'un tel avis, dans le règlement
de la consultation.".
Voir également
AAPC
Supports de publication de
l'avis d’appel public à la concurrence
Seuils de publicité
Publicité des entités
adjudicatrices
Délais de publicité
Contenu de l'appel public à la concurrence
(AAPC)
Formulaires du MINEFI
critères de choix,
Avis de marchés,
AMP,
moyen électronique,
Délais de publicité,
article L551-1
Référé précontractuel
standstill,
Pré-information,
Avis d'attribution,
BOAMP,
TED,
JAL, OPOUE,
OPOCE, JOUE,
JOCE,
CPV, CPA,
NACE,
CPC, NC,
NUTS,
dématérialisation,
publicité (manuel
d'application du code des marchés publics 2004 [abrogé])
considérant 36 et
considérant 38 de la
directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars
2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés
publics de travaux, de fournitures et de services
Code des marchés publics 2006-2016 [abrogé]
Titre Ier - CHAMP D’APPLICATION ET PRINCIPES FONDAMENTAUX
Section 1 - Définitions et principes fondamentaux
Art. 1er
[Définition marché public et accord-cadre, marché de travaux,
fournitures et services]