Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
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Quelle que soit la procédure utilisée les critères doivent être annoncés dans l'AAPC.
Cette règle vaut également pour les procédures adaptées (TA Melun 5 juillet 2006 SA Natexis Intertitres, n° 0463652).
Y compris en procédure adaptée, la personne publique doit définir faire connaître les critères de choix.
CAA Douai, 31 décembre 2012, n° 11DA00590, Commune de HOYMILLE (Demande de devis dans un MAPA et respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement et de transparence des procédures. Un marché à procédure adaptée résultant d’une demande de devis est soumis aux dispositions de l’article 1er du code des marchés publics et doit faire connaître les critères de choix des offres dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché).
CE, 24 février 2010, n° 333569, Communauté de commune de
l'Enclave des Papes, Publié au recueil Lebon (L’information
appropriée des candidats sur les
critères d’attribution d’un marché
public est nécessaire dès l’engagement de la procédure
d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à
concurrence ou le
cahier des
charges y compris pour les
marchés
passés selon la procédure adaptée. Le Conseil d’Etat précise que
lorsqu'un pouvoir adjudicateur décide de restreindre le nombre de
candidats autorisés à soumettre une offre, il doit garantir une
information adéquate sur les critères de sélection dès le début de
la procédure d'attribution du marché, que ce soit dans l'avis
d'appel public à la concurrence ou dans le cahier des charges
disponible pour les candidats. Ainsi si un pouvoir adjudicateur
sélectionne les candidats avant d'examiner les offres dans le cadre
d'un marché passé selon une procédure adaptée, il doit, d'une part,
informer les candidats de cette phase de sélection et, d'autre part,
leur fournir des détails sur ses modalités).
" ... avait déterminé des critères de prix, de délais de
livraison et de services complémentaires ; qu'elle ne les a
toutefois pas fait connaître ni mentionnés dans l'avis d'appel à
concurrence; qu'il y a lieu dès lors d'annuler..."
L’information des candidats sur la hiérarchisation ou la pondération des critères d’attribution doit être effective y compris dans les MAPA passés en application de l’article 28 du code des marchés publics (Conseil d’État, 26 septembre 2012, n° 359389, GIE Groupement des poursuites extérieures)
Il s'agit des marchés de services sociaux et autres services spécifiques mentionnés aux articles L2113-15 et R2123-1 du code de la commande publique.
CE, 30 janvier 2009, n° 290236, Agence nationale pour l'emploi (ANPE ) c/ PACTE, Publié au recueil Lebon (Tous les contrats entrant dans le champ d'application du code des marchés publics sont soumis aux dispositions générales de l'article 1er du code, malgré leurs spécificités. Il en est ainsi notamment pour les marchés de service passés selon la procédure de l'article 30 du code des marchés publics. Les pouvoirs adjudicateurs doivent fournir une « information appropriée » aux candidats. "Pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d'autres critères que celui du prix, l'information appropriée des candidats doit alors également porter sur les conditions de mise en oeuvre de ces critères. Il appartient au pouvoir adjudicateur d'indiquer les critères d'attribution du marché et les conditions de leur mise en oeuvre selon les modalités appropriées à l'objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné").
CAA Versailles, 6 décembre 2005, n°03VE04081, Association Pacte
L'obligation de transparence rappelée à l'article 1er du code des marchés publics, qui incombe à la personne responsable du marché, consiste à garantir, en faveur de tout soumissionnaire potentiel, un degré de publicité adéquat permettant une ouverture du marché à la concurrence et le contrôle de l'impartialité de la procédure d'attribution du marché ; à ce dernier titre, la personne responsable du marché doit, dès l'engagement de la procédure prévue à l'article 30, informer de manière appropriée les candidats des critères d'attribution du marché.
Dans sa réponse publiée dans le JO Sénat du 11/01/2007 - page 76, à la question écrite n° 25201 de M. Bernard Piras (Drôme - SOC) publiée dans le JO Sénat du 09/11/2006 - page 2796, le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie avait indiqué que "Quel que soit le type de procédure utilisé et afin de respecter les principes généraux de la commande publique, les candidats doivent être informés de la manière selon laquelle le pouvoir adjudicateur procédera à la comparaison des offres des candidats et comment il retiendra pour attribuer le marché tel candidat plutôt que tel autre. C'est la raison pour laquelle, même pour les marchés à procédure adaptée, les critères de choix des offres, sachant que si le pouvoir adjudicateur ne retient qu'un seul critère ce sera le prix, doivent être portés à la connaissance des candidats potentiels dans l'avis d'appel public à la concurrence ou, en l'absence notamment d'un tel avis, dans le règlement de la consultation.".
Voir également
Supports de publication de l'avis d’appel public à la concurrence
Publicité des entités adjudicatrices
Contenu de l'appel public à la concurrence (AAPC)
critères de choix,
Avis de marchés,
AMP,
moyen électronique,
Délais de publicité,
article L551-1
Référé précontractuel
standstill,
Pré-information,
Avis d'attribution,
BOAMP,
TED,
JAL, OPOUE,
OPOCE, JOUE,
JOCE,
CPV, CPA,
NACE,
CPC, NC,
NUTS,
dématérialisation,
publicité (manuel
d'application du code des marchés publics 2004 [abrogé])
considérant 36 et considérant 38 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services
Code des marchés publics 2006-2016 [abrogé]
Titre Ier - CHAMP D’APPLICATION ET PRINCIPES FONDAMENTAUX
Section 1 - Définitions et principes fondamentaux
Art. 1er [Définition marché public et accord-cadre, marché de travaux, fournitures et services]
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