CAA Douai, 31 décembre 2012, n° 11DA00590, Commune de HOYMILLE
Demande de devis dans un MAPA et respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement et de transparence des procédures. Un marché à procédure adaptée résultant d’une demande de devis est soumis aux dispositions de l’article 1er du code des marchés publics (désormais article L3 du Code de la commande publique) et doit faire connaître les critères de choix des offres dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché.
L’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges y compris pour les marchés passés selon la procédure adaptée (CE, 24 février 2010, n° 333569, Communauté de commune de l'Enclave des Papes )
La commune de HOYMILLE a adressé des demandes de devis à quatre fournisseurs en 2006, en indiquant les caractéristiques de la tondeuse dont elle souhaitait faire l'acquisition sans leur faire connaître les critères, notamment de prix et de performance technique, sur lesquels elle se serait fondée pour retenir l'une des offres en concurrence ; la cour en conclu que le marché a été attribué à l'issue d'une procédure menée en méconnaissance des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement et de transparence des procédures énoncés à l'article 1er du code des marchés publics.
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000026888974/
Résumé
Dans le cadre des marchés à procédure adaptée, l'acheteur public est tenu d'informer les candidats, dès le lancement de la procédure, non seulement des critères d'attribution du marché, mais également de leurs conditions précises de mise en œuvre. Cette obligation, qui découle directement des principes fondamentaux de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, s'applique quel que soit le montant du marché. Le non-respect de cette obligation constitue un manquement aux règles de publicité et de mise en concurrence susceptible d'entraîner l'annulation de la procédure.
En l'espèce, la commune de Hoymille n'avait pas informé les candidats des critères sur lesquels elle se fonderait pour choisir l'offre retenue, notamment le prix et la performance technique, ni de leurs modalités de mise en œuvre. Ce manquement aux obligations d'information et de transparence, même dans le cadre d'un MAPA de faible montant, a justifié l'annulation de la procédure d'attribution du marché. La Cour administrative d'appel confirme ainsi que la souplesse procédurale des MAPA ne dispense pas du respect strict des principes fondamentaux de la commande publique.
Contexte et faits
La commune de Hoymille a lancé une procédure de passation d'un marché public pour l'achat d'une tondeuse, selon la procédure adaptée (MAPA) prévue à l'article 28 du Code des marchés publics alors en vigueur. Le 25 janvier 2007, la commune a informé la SARL Duyck du rejet de son offre et de l'attribution du marché à la société Lemaire Plaisance.
La SARL Duyck a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Lille, qui a annulé la décision de rejet et d'attribution du marché par un jugement du 24 février 2011. Le tribunal a également enjoint à la commune de saisir le juge du contrat pour faire prononcer la nullité du marché. La commune de Hoymille fait appel de ce jugement devant la Cour administrative d'appel de Douai.
Problème juridique
La question juridique principale posée à la Cour est celle de l'étendue des obligations d'information et de transparence dans la passation des marchés à procédure adaptée (MAPA), particulièrement concernant les critères d'attribution du marché et leurs modalités de mise en œuvre.
Raisonnement de la Cour
La Cour développe son raisonnement en plusieurs étapes.
Rappel du cadre juridique applicable aux MAPA
L'article 28 du code des marchés publics (CMP) de 2006 régit la procédure adaptée et l'article 1er du CMP énonce les principes fondamentaux de la commande publique : "liberté d'accès à la commande publique, égalité de traitement des candidats et transparence des procédures".
Ces principes s'appliquent à tous les contrats entrant dans le champ d'application du CMP, y compris les MAPA.
Obligations découlant de ces principes
Une "information appropriée des candidats sur les critères d'attribution" est nécessaire dès le lancement de la procédure. Cette information doit figurer dans l'avis d'appel à la concurrence ou le cahier des charges. Si d'autres critères que le prix sont retenus, l'information doit également porter sur "les conditions de mise en œuvre de ces critères".
En l'espèce, la commune a adressé des demandes de devis à quatre fournisseurs le 20 septembre 2006. Ces demandes indiquaient les caractéristiques techniques de la tondeuse souhaitée. Cependant, elles ne faisaient pas connaître les critères (notamment prix et performance technique) sur lesquels la commune se fonderait pour choisir l'offre retenue.
La Cour en conclue que la procédure a été menée "en méconnaissance des principes énoncés ci-dessus". Elle rejette l'appel de la commune et confirme l'annulation de la décision d'attribution du marché prononcée en première instance.
Portée de la décision
Cette décision rappelle le régime des marchés à procédure adaptée :
La confirmation de l'application intégrale des principes fondamentaux de la commande publique aux MAPA, dans le prolongement de la jurisprudence du Conseil d'État (CE, 30 janvier 2009, n° 290236, ANPE).
L'obligation d'informer les candidats sur les critères d'attribution dès le lancement de la procédure, y compris pour les MAPA. Cette exigence va au-delà de ce qui était explicitement prévu par le Code des marchés publics de 2006 pour les MAPA, alignant ainsi les obligations des MAPA sur celles des procédures formalisées (cf. CE, 30 janvier 2009, ANPE, précité).
La nécessité d'informer non seulement sur les critères eux-mêmes, mais aussi sur leurs conditions de mise en œuvre lorsque d'autres critères que le prix sont utilisés. Cette précision s'inscrit dans la lignée de la jurisprudence du Conseil d'État pour les procédures formalisées (CE, 18 juin 2010, n°337377, Commune de Saint-Pal-de-Mons).
La sanction de l'annulation de la procédure en cas de manquement à ces obligations d'information, même pour un marché de faible montant. Cette position renforce l'importance accordée au respect des principes de transparence et d'égalité de traitement.
Le renforcement du contrôle juridictionnel sur les MAPA, démontrant que la souplesse procédurale ne dispense pas du respect des principes fondamentaux de la commande publique.
Texte
[...]
1. Considérant que, par lettre du 25 janvier 2007, la COMMUNE DE HOYMILLE a informé la SARL Duyck, qui est une entreprise de fabrication et de vente de matériels agricoles, que son offre de fourniture d'une tondeuse avait été écartée et que le marché avait été attribué à la société Lemaire Plaisance ; que la COMMUNE DE HOYMILLE fait appel du jugement du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a, notamment, prononcé l'annulation de cette décision ;
2. Considérant que les marchés passés selon la procédure adaptée prévue par l'article 28 du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-975 du 1er août 2006, sont soumis aux dispositions de son article 1er, comme tous les contrats entrant dans le champ d'application de ce code ; que, pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire, dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats ; que, dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d'autres critères que celui du prix, l'information appropriée des candidats doit alors porter également sur les conditions de mise en oeuvre de ces critères ;
3. Considérant que les demandes de devis établies le 20 septembre 2006, adressées par la COMMUNE DE HOYMILLE à quatre fournisseurs, indiquaient les caractéristiques de la tondeuse dont elle souhaitait faire l'acquisition sans leur faire connaître les critères, notamment de prix et de performance technique, sur lesquels elle se serait fondée pour retenir l'une des offres en concurrence ; que le marché en cause a, par suite, été attribué à l'issue d'une procédure menée en méconnaissance des principes énoncés ci-dessus ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE HOYMILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a prononcé l'annulation de sa décision du 25 janvier 2007 ayant informé la société Duyck du rejet de son offre et de l'attribution du marché de l'achat d'une tondeuse à la société Lemaire Plaisance et lui a enjoint de saisir le juge du contrat aux fins de faire prononcer la nullité de ce marché ;
[...]
MAJ 19/05/24 - Source Legifrance
Jurisprudence
Information des candidats dans les procédures adaptées (Quelle que soit la procédure utilisée les critères doivent être annoncés dans l'AAPC)
TA Strasbourg, 16 mai 2024, n° 2108389 (Marché public de faible montant : irrégularité dans le choix du critère de sélection, pas d'indemnisation pour l'entreprise écartée. Entreprise évincée d'un marché public de faible montant (marché à procédure adaptée) contestant le choix du critère unique du prix pour sélectionner l'attributaire. Le juge du contrat confirme l'irrégularité du choix du critère unique du prix mais refuse d'annuler le contrat. Il considère que l'irrégularité n'a pas eu de conséquence réelle sur le choix de l'attributaire et que l'entreprise écartée n'aurait pas pu remporter le marché).
CAA Marseille, 25 septembre 2023, n° 22MA00005, Sté Lelièvre Recyclage (Un devis signé par un acheteur a le caractère d'un contrat. En confiant la réalisation des prestations à une société tierce par un autre contrat signé postérieurement, l’acheteur devait être regardé comme ayant implicitement résilié le contrat précédemment conclu avec la première société. En l'absence de faute de sa part, cette dernière était donc fondée à demander à la commune le versement d'une indemnité correspondant au montant de son manque à gagner. Rappelons qu’un devis accepté est un marché public.
CE, 24 février 2010, n° 333569, Communauté de commune de l'Enclave des Papes (L’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges y compris pour les marchés passés selon la procédure adaptée. Le Conseil d’Etat précise que lorsqu'un pouvoir adjudicateur décide de restreindre le nombre de candidats autorisés à soumettre une offre, il doit garantir une information adéquate sur les critères de sélection dès le début de la procédure d'attribution du marché, que ce soit dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le cahier des charges disponible pour les candidats. Ainsi si un pouvoir adjudicateur sélectionne les candidats avant d'examiner les offres dans le cadre d'un marché passé selon une procédure adaptée, il doit, d'une part, informer les candidats de cette phase de sélection et, d'autre part, leur fournir des détails sur ses modalités).
Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale
QE sénat n° 19417 de M. MASSON Jean Louis - 04/02/2021 - Réalisation d'une prestation de service pour une commune (Règle des 3 devis).